Chapter 19

[250]Canon 9, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.

[250]Canon 9, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.

Tout cet ensemble de mesures était relatif au clergé séculier; il faut y ajouter celles qui concernaient le clergé régulier. Quatre importants canons furent consacrés à la vie monastique, et il faut remarquer qu'ils ont pour caractère général le renforcement de l'autorité épiscopale sur le clergé régulier. Les abbés des monastères, se souvenant, dit le concile, de l'humilité dont leur profession leur faisait un devoir, eurent à reconnaître l'autorité de l'évêque, et celui-ci garda sur eux un droit de correction. Tous les ans ils devaient se réunir à l'endroit où il leur avait donné rendez-vous. Eux-mêmes, de leur côté, voyaient confirmer leur autorité sur leurs moines. Le religieux qui, contrevenant à sa règle, possédait quelque chose en propre, devait en être dépouillé par l'abbé; celui qui s'évadait de son monastère devait y être ramené et mis sous bonne garde, avec l'aide de l'évêque. L'abbé lui-même était déclaré coupable s'il n'usait pas de son droit de correction, ou s'il accueillait un moine fugitif[251]. Il futdéfendu aux moines de quitter leur monastère pour se bâtir des cellules à part, à moins qu'ils n'eussent l'aveu de leur évêque et de leur abbé; les Pères du concile voyaient dans cette tendance à s'isoler une preuve de vanité et d'outrecuidance[252]. Ils fermèrent l'accès de tout grade dans l'ordre ecclésiastique à quiconque, après avoir professé la vie religieuse en prenant le manteau de moine, l'avait ensuite quittée pour contracter les liens du mariage[253]. Enfin, descendant jusque dans le détail, ils réglèrent de menues questions de costume monastique[254].

[251]Canon 19, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 7.

[251]Canon 19, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 7.

[252]Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[252]Canon 22, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[253]Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[253]Canon 21, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[254]Canon 20, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[254]Canon 20, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

Les simples fidèles s'entendirent rappeler une des défenses les plus impérieuses de cette époque: celle du mariage entre beaux-frères et belles-sœurs, et il faut remarquer que par belle-sœur on devait entendre, au sens du concile, aussi bien la femme du frère que la sœur de la femme[255]. Deux canons, le onzième et le douzième, furent consacrés aux pénitents, classe de fidèles toujours nombreuse, et qui comprenait plusieurs catégories. Il y avait ceux que l'Église avait condamnés à la pénitence pour expier leurs fautes; il y avait aussi ceux qui se l'étaient imposée spontanément et par ferveur de contrition. Ceux-ci étaient tenus de respecter leur vœu et ne pouvaient retourner à la vie du siècle, sinon ils étaient exclus de la communion, et nul fidèle ne pouvait les admettre à sa table sans s'exposer à partager leur sort. Toutefois, si un prêtre ou un diacre avaient, par pénitence, abandonné le service de l'autel, il leur fut permis, par égard pour le salut des âmes, d'administrer le sacrement de baptême en cas de nécessité[256].

[255]Canon 18, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

[255]Canon 18, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

[256]Canon 12, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.

[256]Canon 12, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 5.

Dans les mesures qu'il prit par rapport aux biens ecclésiastiques, le concile, comme dans tout l'ensemble de ses dispositions, ne fit qu'étendre, confirmer ou interpréter des canons antérieurs. Tous les biens immeubles de l'église, ainsi que les esclaves et le bétail, devaient être à la disposition de l'évêque, qui en faisait l'usage prescrit par les canons. Si, dans une vue d'humanité, il abandonnait pour un temps déterminé à des prêtres ou à des moines l'exploitation de champs ou de vignes, aucune prescription ne pouvait jamais éteindre son droit de propriété, et les dispositions de la loi civile ne pouvaient pas être invoquées contre lui[257]. Quant aux offrandes en nature que les fidèles faisaient sur l'autel, si c'était dans la cathédrale, elles devaient se partager par moitié entre l'évêque et le clergé de cette église[258]. Dans les églises rurales, l'évêque avait droit à un tiers seulement, les deux autres tiers appartenaient au clergé local[259]. Une question toute neuve, c'était celle de la répartition des biens que l'Église devait à la libéralité de Clovis, ou qu'elle en attendait encore. Fallait-il les soumettre aux règles ordinaires, ou l'évêque pouvait-il en disposer à son gré? Le concile répondit en rappelant les principes canoniques sur l'emploi des revenus de l'Église: un tiers revenait au clergé pour sa subsistance, un tiers aux pauvres et au rachat des captifs, un dernier tiers à l'entretien des églises et du culte. Cette clause semblait dure à certains prélats, qui, paraît-il, auraient voulu regarder les libéralités royales comme des faveurs personnelles. Mais le concile s'éleva avec force contre cette prétention; il menaça l'évêque récalcitrant d'une réprimande publique de la part de sescomprovinciaux; s'il ne se soumettait, il devait être exclu de la communion de ses frères dans l'épiscopat[260]. Loin de pactiser ainsi avec l'égoïsme et l'avidité de ses propres membres, l'épiscopat franc leur rappela dans un canon spécial toute l'étendue de leur devoir de charité:L'évêque, dit le seizième canon,doit, dans la mesure du possible, fournir les aliments et les vêtements aux pauvres et aux infirmes que leur santé empêche de travailler de leurs mains[261]. On sait quelle riche variété d'œuvres charitables couvre l'ampleur magnifique de cette formule, qui mettait dans la clientèle de l'Église toutes les misères et toutes les souffrances d'ici-bas.

[257]Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[257]Canon 23, Sirmond, p. 182; Maassen, p. 7.

[258]Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.

[258]Canon 14, Sirmond, p. 180; Maassen, p. 6.

[259]Canon 15, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

[259]Canon 15, Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

[260]Canon 5, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.

[260]Canon 5, Sirmond, p. 179; Maassen, p. 4.

[261]Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

[261]Sirmond, p. 181; Maassen, p. 6.

Avant de se séparer, les évêques, Cyprien de Bordeaux et les autres métropolitains en tête, signèrent les actes et en adressèrent une copie au roi, avec une lettre ainsi conçue:

«A leur seigneur, fils de la sainte Église catholique, le très glorieux roi Clovis, tous les évêques à qui vous avez ordonné de venir au concile. Puisque un si grand souci de notre glorieuse foi vous excite au service de la religion, que dans le zèle d'une âme vraiment sacerdotale vous avez réuni les évêques pour délibérer en commun sur les besoins de l'Église, nous, en conformité de cette volonté et en suivant le questionnaire que vous nous avez donné, nous avons répondu par les sentences qui nous ont paru justes. Si ce que nous avons décidé est approuvé par vous, le consentement d'un si grand roi augmentera l'autorité des résolutions prises en commun par une si nombreuse assemblée de prélats[262].»

[262]Sirmond, p. 177; Maassen, p. 2.

[262]Sirmond, p. 177; Maassen, p. 2.

Cette lettre était un acte de déférence de l'épiscopatenvers la majesté royale, ou, pour employer l'expression du concile lui-même, c'était sa réponse au questionnaire de Clovis. On se tromperait si, de la formule respectueuse de la fin, on tirait la conclusion que les canons d'Orléans avaient besoin de la confirmation royale. L'Église, chez les Francs mérovingiens, légiférait avec une souveraineté absolue dans son domaine; ses canons étaient obligatoires en conscience pour tous les fidèles, y compris le roi lui-même, et nul n'aurait pu, sans se charger d'un péché grave, y contrevenir en quelque matière que ce fût. Elle n'avait donc pas à demander à Clovis une confirmation dont elle pouvait se passer; ce qu'elle désirait, c'est qu'en se montrant disposé à y obéir lui-même, il augmentât le prestige et l'autorité des résolutions conciliaires. D'en faire passer la substance dans le droit civil, cela ne vint à l'esprit de personne: c'est plus tard seulement, et dans une mesure d'abord très restreinte, que les dispositions du droit ecclésiastique commencèrent à y pénétrer. En attendant, les résolutions du concile d'Orléans avaient force de loi pour l'Église franque, même celles qui auraient été en contradiction avec le code[263].

[263]Voir Lœning,Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. II, pp. 150 et suiv.

[263]Voir Lœning,Geschichte des deutschen Kirchenrechts, t. II, pp. 150 et suiv.

Nous ne quitterons pas la mémorable assemblée de 511 sans faire un rapprochement qui se sera sans doute présenté à l'esprit du lecteur. C'est une œuvre législative qui a ouvert les annales des Francs, et c'est une œuvre législative qui ferme le règne de Clovis. Mais depuis les séances des quatre prud'hommes qui délibèrent sous les chênes de Salaheim jusqu'à celles des trente-deux pontifes qui siègent sous les voûtes du sanctuaire d'Orléans, quel chemin parcouru! La loi salique est le code d'un petit peuple païen; les canons de 511 sont la charte d'une grande nationchrétienne. Là, on arrêtait le bilan de la barbarie; ici, on continue l'œuvre de la civilisation. Là, un certain nombre de dispositions purement pénales résument l'activité négative du passé; ici, les prescriptions positives d'une loi morale supérieure font pénétrer dans le droit public les influences fécondantes de l'avenir. L'histoire de la fondation de la monarchie franque est comprise entre ces deux dates, et toute la philosophie de cette histoire tient dans ce simple rapprochement.


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