Datum Romæ apud sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris die 6. Augusti 1613. Pontificatus nostri anno nono.S. Cobeliutius.Continuation de la Bulle.
Datum Romæ apud sanctam Mariam majorem sub annulo Piscatoris die 6. Augusti 1613. Pontificatus nostri anno nono.
S. Cobeliutius.
Cum autem sicut accepimus ab eo tempore citrà quam plura ejusdem ordinis, Instituti, & observantiæ Monialium Monasteria, tam in Regno Franciæ, & Belgicis ditionibus, tum etiam in partibus Germaniæ, ac in Italia canonicè erecta, & Instituta fuerint: nos prospero Monasteriorum hujusmodi statui, felicique gubernio, & directioni, quantum cum Domino possumus consultum esse cupientes motu proprio, & ex certa scientia, ac matura deliberatione nostris, quod omnia, & singula ordinis, Instituti, & observantiæ hujusmodi Monialium Monasteria, tam hactenus ut præfertur erecta, & Instituta, quam etiam de cætero erigenda, & instituenda, illorùmque Priorissæ, & Moniales nunc & pro tempore existentes constitutionibus, & ordinationibus prædictis subjaceant, & subjacere debeant, & ad plenariam illarum observationem teneantur, & obligatæ sint: & ad id etiam sub censuris Ecclesiasticis, & aliis in Constitutionibus, & ordinationibus prædictis contentis pœnis cogi & compelli possint, sicque per quoscumque Judices ordinarios, & delegatos, causarum Palatii Apostolici auditores, judicari & definiri debere, ac irritum & inane si quid secus super his, à quoquam, quavis autoritate scienter, vel ignoranter contigeris attentari, Apostolica authoritate, tenore præsentium decernimus, & declaramus, nonobstantibus Constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis, & dictorum Monasteriorum etiam Juramento, Confirmatione Apostolica, vel alia quavis firmitate roboratis statutis, & Consuetudinibus, cæterisque contrariis quibuscumque. Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris: die 13. Augusti 1631. Pontificatus nostri anno nono.
Locus sigilli.
M. Ant. Marald.
Or comme ainsi soit à ce que nous avons apris, que dépuis ce tems-là jusqu'à present, plusieurs Monastéres de Religieuses du même Ordre, Institut & Observance, ayent été canoniquement érigés & institués, tant au Royaume de France & Pays Belgiques, comme Allemagne & en Italie; nous désirans pourvoir tant qu'il nous est possible en notre Seigneur, à l'heureux état, gouvernement & direction desd. Monastéres de notre propre mouvement, certaine science, & meure déliberation de l'autorité Apostolique: Nous décretons & ordonnons par la teneur des Presentes, que tous & un chacun des Monastéres de Religieuses dud. Ordre, Institut & Observance, tant ceux qui ont été érigés & institués jusqu'à present, comme est, que ceux qui le seront doresnavant, & les Prieures & Religieuses qui sont à present & qui seront pour-lors, soient & doivent être ausd. Constitutions & Ordonnances, tenues & obligées à l'entiere observance d'icelles: Et qu'elles puissent y être contraintes mêmes sous les Censures Ecclésiastiques, & autres peines portées par lesd. Constitutions & Ordonnances: Et qu'ainsi doit être jugé & défini par bons Juges ordinaires & délégués, mêmes par les Auditeurs du Palais Apostolique. Et que tout ce qui auroit été fait & attenté au contraire, par qui que ce soit; soit de nul effet, force & valeur, nonobstant toutes Constitutions & Ordonnances Apostoliques, statuts & coûtumes desd. Monasteres, mêmes corroborés par serment, Confirmation Apostolique, ou par quelque autre que ce soit, & toute autre chose generalement quelconque à ces presentes contraires. Donné à Rome à sainte Marie Major sous l'anneau du Pescheur le 13. d'Août l'an 1631. & de notre Pontificat le 9.
Le lieu du sceau.
Signé,M. A. Maraldus.
L'inscription porte.
Et au dedans.
Monseigneur, parce qu'au Chapitre septiéme des Constitutions des Religieuses de l'Annonciade, aprouvées & confirmées par cette sacrée Congrégation, lorsqu'il y est traité de parler à grille ouverte trois fois l'année, aux pere, mere, freres & sœurs, il se voit clairement que l'on a ômis le cas des enfans, quand quelqu'une des Religieuses auroit été mariée auparavant que d'avoir pris l'habit Monastique; les Seigneurs Illustrissimes de cette Congrégation, ont voulu que j'ecrivisse à votre Seigneurie Illustrissime, qu'il lui plaise déclarer ainsi que bon lui semblera, le cas des enfans être compris en la susd. Constitution, comme celui des peres & des autres, y ayant peut-être plus de raison en ce cas, qu'aux autres. De sorte que par la presente, est donnée toute l'authorité necessaire de mesd. Seigneurs Illustrissimes, à votre seigneurie, Illustrissime à laquelle baise humblement les mains.
De votre Seigneurie Illustrissime & Reverendissime.
Le tres-humble serviteur, le Cardinal Sauly.
De Rome ce 15. Mars 1616.
Le Reverendissime Seigneur Lelie, Abbé de Taste, Docteur és Droicts, Protonotaire Apostolique, & Vicaire general d'Illustrissime & Reverendissime Seigneur, Messire Dominique de Marins Archevesque de Gennes, ayant veu les Lettres ci dessus escrites de l'Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Sauly donnés à Rome le quinziesme jour de Mars mil six cens seize, adressées au susdit Illustrissime & Reverendissime Cardinal Spinola d'heureuse memoire lors Archevêque de Gennes & à moy Notaire & Chancelier, soupssigné maintenant confiée par le susdit Reverendissime Seigneur Vicaire, pour estre gardées parmy mes actes, a premierement dit & declaré dit & declare Que lesdites Lettres luy ont esté à luy. Rever. Seigneur Vicaire, autrefois mises és mains par le susdit Illustrissime & Reverendissime Seigneur Cardinal Spinola qui lors déclara de vive voix que le susdit cas des enfans spécifiés dans les susdites Lettres avoit ésté compris dans lad. Constitution: Et pour asseurance le dit Reverendissime Seigneur Vicaire, declare de rechef selon le pouvoir qu'il en a, que le même cas est compris en toutes choses, comme dit est, &c. en toute la meilleure forme &c.
Jacques Cuneus, Notaire & Chancelier de la Cour Archiepiscopale de Gennes.
Soit imprimé.
Fœlix Tamburellus Vic. Gen.
Fait par des Personnes fort intelligentes, & bien experimentées en cette Science.
Je certifie que suivant une Table imprimée à Milan en taille douce l'année mil six cens vingt-sept dressée par Cesar Bassano, & intituléeTavola della lunghezza principio Messo. Et fine del giorno. Et della Notte per tutto lanno nel horizonté della citta di Millano & suoi contorni. Les Heures à la maniere dont on se sert en Italie, & singulierement dans la ville de Gennes, commencent jusqu'au nombre de vingt-quatre de la fin du crepuscule du soir, ou de nuit fermante du jour précédent. Et non du moment du coucher du soleil, ainsi qu'il se reconnoit de la même Table. Que les Heures de cette qualité desquelles il est fait mention en l'extrait qui en suit, tiré du premier Chapitre de la seconde Partie des Constitutions des Reverendes Meres Religieuses de l'Annonciade, imprimées à Gennes l'anné mil six cens dix-huit, reviennent aux Heures à la mode & façon de France, à compter du minuit qui sont marquées à côté de chacun des articles du même extrait.
Le 28. Août à huit heures, 4. heures & demie du matin, à la mode de France.
Le 14. Septembre à 8. heures & demie, 4. heures & demie du matin à la mode de France.
Le 29. Septembre à 9. heures, 4. heures 3. quarts.
Le 18. Octobre à 10. heures, 5. heures & un quart.
Le 11. Novembre à 11. heures, 5. heures & demie.
Le 20. Janvier à 10. heures & demie, 5. heures & demie.
Le 9. Fevrier à 10. heures5. heures & demie.
Le 24. Fevrier à 9. heures, 5. heures & un quart.
Le 12. Mars à 8. heures & demie, 5. heures.
Le 25. Mars à 8. heures, 4. heures 3. quarts.
Le 11. Avril à 7. heures & demie, 4. heures & demie.
Le 25. Avril à 7. heures & demie, 4. heures.
Le 1. Août à 7. heures & demie, 4. heures & demie.
La nuit de la trés-sainte Nativité de Notre-Seigneur à 7. heures, une heure après minuit à la mode de France.
En foi de quoi j'ai signé la presente de mon seing accoûtumé, le 7. jour de Septembre 1643.
SignéHardy
Les Italiens ne commencent pas leur 24. heures au point du coucher du Soleil, mais au moment de la nuit fermante; qui retarde plus ou moins, selon la grandeur du crepuscule; lequel à Gennes est plus grand qu'ailleurs (sur la même hauteur de pole) à cause de la mer & des montagnes. C'est pourquoi le tout bien consideré, & même prenant le commencement des 24. heures à la fin du crepuscule, suivant la susdite Table de Cesar Bassan, qui est bonne. Je certifie que le present raport des heures Italiennes aux Françoises, est veritable, & précisément à la lettre: En foi de quoi j'ai soussigné le present raport, ce 12. jour de Septembre 1643.
Signé D. Guillaume Guion Rel. de la Congregation de S. Paul (communément apellée Barnabites)
L'inscription porte.
A la Reverende Mere en Notre-Seigneur.
La Reverende Mere Prieure du Monastere de l'Annonciade de Paris.
Et au dedans.
Ma Reverende Mere, le Verbe Divin Incarné dans les entrailles de la trés-Ste Vierge, daigne se loger dans nos cœurs par amour. Ma chere Mere, je n'ai reçû la trés-agreable Lettre de votre Reverence, datée du second jour d'Octobre, que le premier jour du saint Avent, à laquelle je répondrai, particulierement au point que votre Reverence me demande touchant l'heure du lever; & lui dirai, que mes cheres Meres & Sœurs avec moi trouvons à propos que votre Reverence fasse mettre à la fin du livre des Constitutions, qu'elle a dessein de faire r'imprimer de nouveau; comme nous déclarons, conformément au jugement & résolution que des personnes fort intelligentes & bien experimentées dans la supputation des heures Italiennes & Françoises, ont donné sur ce sujet, avec une mûre & diligente consideration, que l'heure du lever pour tous les Monasteres de notre Ordre de delà les Monts, la plus conforme à celles qui sont assignées en nos saintes Constitutions est 4. heures en esté, & 5. en hyver, laquelle déclaration nous avons faite, afin que tous nos Monasteres s'unissent étroitement ensemble pour loüer Dieu à la même heure que nous le faisons selon notre obligation, & pour ôter la diversité qui est en quelques-uns lesquels n'ayant pas sçû la vraye heure assignée en nosd. Constitutions, ce sont rendus differens en croyant mieux faire: c'est pourquoi je la fais sçavoir à votre Reverence, afin que par le moyen de ladite impression elle la déclare, & la fasse entendre à toutes nos autres Maisons, de ma part, & de celles des premieres Meres de ce Monastere, lesquelles l'ont signée de leur propre main, ce qui servira pour mieux établir en icelles les heures susd. ainsi que nous le désirons trés-fort. Plusieurs Supérieures de notre Ordre nous avoient beaucoup de fois priée d'éclaircir ce point: auquel nous avions satisfait par nos Lettres, mais comm'il arrive souvent qu'elles sont perduës, cela a été cause que toutes les Religieuses ne l'ont encore pû sçavoir. L'Ordre étant par la grace de Dieu, établi en plusieurs Royaumes & Provinces; mais à l'avenir votre Reverence l'ayant éclairci par cette impression, nous nous unirons toutes dans la sainte charité pour loüer Dieu parfaitement, & pour observer exactement nos saintes Constitutions; & plus heureuses seront celles qui s'étudieront davantage à les accomplir, & à n'en ômettre un seul iota; je sçai que votre Reverence est (par la grace de Dieu) remplie d'un saint zéle, lequel je prie sa divine Majesté d'accroître toujours pour sa plus grande gloire, & pour le bien universel de la Religion. Et je prie Notre-Seigneur & sa trés-sainte Mere, qu'ils benissent votre Reverence, & qu'ils la comblent toujours de plus en plus de leurs saintes graces & faveurs célestes. De la très-sainte Annonciade de Genes le 28. Novembre 1643.
De votre Reverence.
Les très-petites Servantes, & très-affectionnées & obligées Sœurs. Sœur M. Magdelaine de l'Annonciade Prieure. Sœur M. Jeanne-Françoise de l'Annonciade. Sœur M. Françoise de l'Annonciade. Sœur M. Anne de l'Annonciade. Sœur M. Dorothée de l'Annonciade. Sœur M. Gertrude de l'Annonciade. Sœur M. Gabriëlle de l'Annonciade.
Ces six qui ont signé, sont les premieres & plus anciennes du Monastére.
Antide Joseph Dejouffroy Duzelle Docteur en Thologie, Prêtre Chanoine en l'Illustre Chapitre Metropolitain de Besançon, Vicaire General de Monseigneur Antoine Pierre de Grammont Archevêque de Besançon Prince du St Empire, & par lui nommé Visiteur General des Maisons Religieuses du Diocèse, nous ayant été representé par les Religieuses Annonciades de la Communauté établie à Besançon; que les exemplaires des Livres de Constitutions, Regles, & Avis, de cet Ordre, devenoient extrémement rares, & au point que dans plusieurs Maisons de l'Ordre ces Livres manquoient: à quoy voulant obvier. Nous avons permis & permettons ausdites Religieuses Annonciades de Besançon de faire réimprimer lesd. Livres de leurs Constitutions, Regles, & Avis: & au Sr. Jean Loüis Boudret Imprimeur de cette Ville, d'en faire l'Impression. Donné à Besançon le 12 jour du mois d'Août 1744. Jouffroy Duzelle Vic. General.
A propos de ce livreLa transcription électronique conserve l'orthographe de l'original, y compris ses incohérences (par ex. Souprieure/Soûprieure/Sous-Prieure).Ce livre est la première partie d'un recueil comportant trois documents, imprimé chez Jean-Louis Boudret, Besançon, 1745.Constitutions pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste,fondé à Genes en l'Année 1604.Réimprimées en lad. Ville en l'Année 1643.Et traduites à Paris de l'Italien en François l'année 1644.Regles pour les officieres du monastere de l'Annonciade.Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604.Réimprimées à Genes, & accomodées à la pratique de l'observance des Constitutions pour les Monastéres du même Ordre.L'Année M. DC. XXIV.Sur l'Imprimé à Paris.Avis pour les religieuses de l'ordre de l'Annonciade céleste,Fondé à Genes l'année de notre Salut 1604.R'imprimés en ladite ville, & accomodés à la pratique de l'observance des Constitutions; pour l'instruction des exercices spirituels, à l'usage des Monasteres du même Ordre.L'Année M. DC. XXIV.Les signature et pagination de chaque partie sont indépendantes. L'autorisation d'impression ("Antide Joseph Dejouffroy Duzelle...") figure à la dernière page de ce recueil.
La transcription électronique conserve l'orthographe de l'original, y compris ses incohérences (par ex. Souprieure/Soûprieure/Sous-Prieure).
Ce livre est la première partie d'un recueil comportant trois documents, imprimé chez Jean-Louis Boudret, Besançon, 1745.
Les signature et pagination de chaque partie sont indépendantes. L'autorisation d'impression ("Antide Joseph Dejouffroy Duzelle...") figure à la dernière page de ce recueil.