D'après les usages admis et confirmés par les ordonnances de 1535, 1536 et 1636, ils ne pouvaient faire aucun acte en matière purement civile, ni aucun traité sur les choses temporelles et profanes.
Les notaires apostoliques se crurent toujours si indépendants du pouvoir temporel, qu'ils ne se soumirent à aucune des ordonnances réglementaires qui les concernaient. Celles de 1637 et 1646 qui leur enjoignaient de conserver en minute les procurations qui autorisaient les résignations de bénéfices, ou les révocations de ces procurations, ne furent jamais exécutées malgré la nécessité qui les provoqua.
Ces actes demeuraient au pouvoir des parties, et par suite, les titres des bénéfices étaient incertains entre le résignant et le résignataire, et ne vaquaient ni par la mort de l'un, ni par celle de l'autre; ils profitaient au contraire presque toujours au survivant qui, selon ses intérêts, justifiait ou non, soit de la procuration qui autorisait la résignation, soit de sa révocation.
Cet abus, joint à d'autres non moins évidents, donnèrent lieu à l'édit rendu par Louis XIV, en 1691, qui enleva aux évêques le droit de nommer des notaires. Pour remplacer les titres ecclésiastiques supprimés, le roi érigea des offices de notaires royaux qui furent confiés à ceux des notaires apostoliques établis déjà, et qui ne furent pas supprimés en vertu de la limitation portée par le même édit.
Dès ce jour, on ne reconnut plus de notaires apostoliques proprement dits, et ce furent les notaires royaux qui en rempliront les fonctions.
Outre les trois classes de notaires que nous venons de désigner et qui usurpaient souvent leurs fonctions respectives, les greffiers et tous les officiers de justice empiétaient encore continuellement sur les fonctions notariales; les curés, les prêtres et tous les officiers municipaux conservaient aussi, dans les pays coutumiers, le droit de recevoir, comme personnes publiques, les actes de dernière volonté, et ils en jouissaient encore, en 1735, puisqu'un édit du mois de mai, de cette année, leur enjoignit de déposer les testaments qu'ils recevaient entre les mains des gardes-notes, dans les huit jours du décès du testateur.
Cet exposé démontre combien était encore entière la confusion qui régnait alors.
Nous avons fait connaître maintenant les divers officiers publics qui remplissaient les fonctions du notariat, reprenons la chaîne chronologique où nous l'avons abandonnée, sous Charles V, qui sut rétablir l'ordre dans le royaume et conquérir le nom de Sage. L'un de ses premiers soins fut de confirmer tous les magistrats dans l'exercice de leurs charges. Cette formalité habituelle était surtout nécessaire après les événements qui avaient précédé ce règne; et il y avait encore un désordre si complet dans les juridictions, que les seuls enfants de chœur du Puy en Velay s'arrogèrent à cette époque le droit de juger les juifs, qu'ils condamnèrent à l'amende. Des abus semblables se produisaient fréquemment; ils furent tous réprimés par une ordonnance de 1371.
Le règne de Charles VI ne rappelle guère que des scènes lugubres: la régence du duc d'Anjou; les révoltes pour les impôts, l'état mental du souverain, ne pouvaient ni hâter les progrès, ni contribuer aux améliorations. Cependant, l'année même de la terrible querelle entre les ducs d'Orléans et de Bourgogne, qui divisa la France entre les Bourguignons et les Armagnacs, en 1411, Charles VI accorda à tous les notaires de provinces des lettres de sauvegarde et de garde gardienne, qui les placèrent, eux et leurs biens, sous la protection royale; et comme signe de cette faveur spéciale, dont les notaires de Paris jouissaient depuis longtemps, il les autorisa à placer sur leurs maisons et sur leurs biens des panonceaux royaux, afin que «nul ne puisse s'excuser d'ignorance.» Son but était de protéger ces officiers contre toute atteinte, de leur éviter le soin de venger leurs querelles, de défendre leurs droits et de les mettre ainsi en position de consacrer tout leur temps au service des affaires publiques.
Les panonceaux subsistent encore; mais les notaires les conservent aujourd'hui plutôt comme un témoignage extérieur de la protection accordée aux contrats que comme signe d'un privilége suranné aboli comme tous les autres par les révolutions françaises.
Les désastres du règne de Charles VII, suspendus un instant par Jeanne-d'Arc, et définitivement arrêtés par l'intervention du duc de Bourgogne, n'arrêtent pas les progrès de l'institution qui nous occupe; elle continue à s'améliorer avec le gouvernement et les mœurs. Des lettres patentes de 1437, signées du duc de Guienne, qui partageait alors avec la reine l'exercice du pouvoir royal, confèrent à tous les notaires le titre de garde-notes et ordonnent qu'à l'avenir ceux du Châtelet de Paris conserveront leurs actes sur des registres qui passeront à leurs successeurs. Jusque-là, tous les actes avaient été remis en brevet au plus intéressé, sauf à les faire régulariser ensuite.
Cette disposition réglementaire ne fut pas exécutée; aussi la verrons-nous renouveler par Louis XII, en 1510, et par François Ier, dans l'ordonnance de Villers-Cotterets.
Nous avons à coter ici une innovation beaucoup plus remarquable; c'est sous ce règne que les laïques commencèrent à s'introduire dans les charges publiques, qui avaient été occupées jusqu'alors par les clercs (clerici), que leur éducation rendait seuls aptes à les exercer, mais qui n'étaient pas toujours engagés dans les ordres. Il y avait de simples clercs vivant en ecclésiastiques (clericaliter viventes). Ils avaient la tonsure, portaient l'habit, et jouissaient des priviléges des ecclésiastiques, pourvu qu'ils ne fussent point mariés.
Louis XI comprit le premier que les offices de judicature ne devaient pas être enlevés à leurs titulaires et que la nomination à vie serait une des plus fermes garanties de leur exactitude et de leur probité. Ces principes, maintenus par la loi de ventôse anXI, résultent d'une ordonnance qui prescrivit qu'on ne donnerait plus aucun office, à moins qu'il ne fût vacant par mort, résignation volontaire, ou pour cause de forfaiture.
Plus tard, Charles VIII profita des progrès du pouvoir royal et des atteintes portées à l'autorité sacerdotale par les conciles de Constance et de Bâle, pour faire cesser l'usage abusif qui permettait aux ministres de la religion d'exercer les diverses fonctions de l'Etat et de les cumuler avec le sacerdoce. En 1490, alors que les laïques avaient à peine un demi-siècle de noviciat dans l'exercice des charges publiques, ils furent admis à occuper seuls celles du notariat, et l'on défendit aux prêtres et à tous les religieux de les exercer à l'avenir. C'était un premier privilége concédé à l'ardeur impatiente du Tiers-Etat, dont les vœux et l'ambition ont souvent devancé son aptitude et ses progrès. Cette défense ne s'appliquait pas aux actes de dernières volontés, puisqu'ils continuèrent d'être reçus par les curés ou leurs vicaires.
Trois ans plus tard, en 1493, le roi sépara les greffes et les notariats des offices des prévôts et des baillis, pour les réunir à la couronne et les affermer à son profit.
Du reste, Charles VIII s'occupa toujours particulièrement de la justice, et il hâta de tout son pouvoir la rédaction des coutumes ordonnée par son père et son aïeul, et qui ne fut cependant terminée que sous Charles IX.
Louis XII suivit les mêmes errements; dès son avènement au trône, il s'appliqua à diminuer les frais de justice.
Par son ordonnance sur la réforme de la justice, donnée à Lyon en 1510, il réduisit le nombre des notaires, qui, porte cette ordonnance, «s'est accru dans une proportion effrénée, et s'est recruté, à défaut d'examens préalables, parmi toutes sortes de gens.»
Pénétré de cette pensée fort juste, que le nombre des officiers publics, lorsqu'il est hors de proportion avec les besoins du service, est un malheur pour les peuples, et qu'il devient alors la source d'un impôt, inappréciable à cause de son élasticité, injuste parce qu'il est toujours mal réparti, ruineux à défaut de moyens répressifs convenables, il fixa pour l'avenir le nombre de ces officiers, et déclara que ses baillis et ses sénéchaux ne pourraient nommer les nouveaux titulaires qu'après qu'il aurait vu lui-même les informations; il renouvela aussi l'ordre formel «de faire bons et suffisants registres des contrats, et iceux mettre en ordre, fors et excepté les notaires du Châtelet de Paris.»
Après avoir confirmé au profit de ces derniers le droit d'instrumenter dans tout le royaume et celui de garde gardienne, il provoqua un arrêt de règlement qui décida que le choix des notaires pour la réception des inventaires appartenait aux parties intéressées, et non pas aux tribunaux, ni à aucune autre autorité.
Voici une innovation plus grave: Le trésor était épuisé par les guerres d'Italie; et cependant le père du peuple cédait encore au désir de diminuer l'impôt; il eut alors recours à une ressource dangereuse, en autorisant la vénalité des charges; toutefois, il ne l'étendit pas à la magistrature, et ce ne fut que sous le règne suivant qu'on la toléra sur le conseil du chancelier Duprat, sans jamais l'autoriser formellement.
Sous François Ier, les réformes notariales marchent à l'égal de celles de Luther, et les améliorations qui s'introduisent sont empreintes d'une si grande sagesse, qu'elles se sont pour la plupart perpétuées jusqu'à cette heure, après avoir subi la double épreuve de l'expérience et des examens scrupuleux des législateurs.
En 1535, on prescrivit deux formalités importantes: la lecture des actes aux contractants pour qu'ils fussent les premiers juges de la sincérité de l'expression de leurs consentements, et la nécessité de leur signature comme approbation définitive. Jusque-là, les notaires avaient signé seuls les contrats.
Ces deux précautions, consignées dans l'ordonnance de Blois et dans celle d'Orléans, ont été conservées par la loi de ventôse, et témoignent de l'autorité qu'on accordait déjà aux actes notariés.
En 1539, parut la célèbre ordonnance de Villers-Cotterets, qui fut motivée par une anecdote singulière.
On rapporte qu'un seigneur fit sentir à François Ier, bien capable de le comprendre, l'abus d'écrire en barbarismes inexplicables les arrêts et les contrats, en lui rendant ainsi compte d'un procès qu'il venait de perdre:
«J'étais venu en poste, lui dit-il, pour assister à un jugement; à peine étais-je arrivé, que votre parlement m'a débotté.—Comment, reprit le Roi, débotté?—Oui, Sire, débotté; car voici les termes de l'arrêt:Dicta curia debotavit et debotat dictum actorem, etc.»
L'ordonnance de Villers-Cotterets parut la même année. Elle ordonna que les jugements et les actes seraient rédigés en français, qu'ils seraient exécutoires par tout le royaume, qu'il en serait gardé minute, et qu'ils ne seraient communiqués qu'aux parties intéressées. Cette ordonnance, qui forme un code complet, réglait encore les honoraires, l'intervention du notaire en second, la délivrance des secondes grosses, les peines encourues en cas de contravention.
Les notaires de Paris exécutèrent rigoureusement ces dispositions; et en témoignage de sa satisfaction, le roi, par lettres patentes du 1erseptembre 1541, les dispensa de l'obligation d'écrire eux-mêmes leurs actes et les copies qu'ils en délivreraient.
Par un autre édit de 1542, il créa de sa pleine puissance dans chaque juridiction, des tabellions pour grossoyer les actes. Cet édit compromettait les intérêts des notaires du Châtelet qui, depuis saint Louis, jouissaient des droits d'expédition en vertu du double titre de notaire et de tabellion qu'ils avaient alors réuni. Sur leurs réclamations, ce privilége leur fut conservé, par une déclaration, interprétative du 6 juillet 1543, confirmée par lettres patentes du 11 décembre suivant. Ces dernières lettres déclarèrent que (Paris excepté), les fonctions de notaire seraient partout ailleurs incompatibles avec celles de tabellion; et les attributions respectives furent définies et limitées. Enfin, le 8 juin 1545, François Ierrenouvela la défense, déjà faite aux ecclésiastiques par Charles VIII, d'exercer les fonctions du notariat. Toujours sévère sur ses prérogatives, le clergé avait échappé aux prescriptions de l'ordonnance de 1490, sous le prétexte qu'elles ne s'appliquaient qu'aux notaires subalternes, c'est-à-dire, à ceux nommés par les évêques ou les seigneurs.
Nous touchons aux guerres religieuses; en face de ce fléau, l'un des plus graves qui ait frappé le royaume, ne devrions-nous pas jeter un voile funèbre sur les couronnes sanglantes de François II, de Charles IX et d'Henri III, si, dès le premier de ces trois règnes, et à travers les lueurs et les barbaries de la guerre civile, nous ne voyions apparaître l'un des noms les plus glorieux et le plus justement vénérés de l'Auvergne, celui du chancelier de l'Hospital.
Le calme et l'espérance renaissent dans les esprits, sous l'influence du souvenir, de la fermeté sévère, de la profonde sagesse de cet intègre et immortel magistrat. Grâce à son immense mérite, joint à un amour passionné pour la justice, nos regards détournés du sombre tableau des massacres et des cruautés, pourront s'arrêter avec orgueil sur les lois riches de précision et de majesté, qui, par une sorte de dédommagement, datent de ces époques désastreuses.
Rappelons donc l'ordonnance d'Orléans, de 1560, qui réduisit encore le nombre des offices et fixa à 25 ans l'âge exigé pour l'investiture; celle de Moulins, de 1566, qui apporta de si sages réformes dans l'administration de la justice, et un arrêt de règlement, de 1567, qui défendit très-expressément aux notaires de se dessaisir de leurs minutes sous aucun prétexte.
Pour assurer l'entière exécution de cet arrêt, en 1575, Henri III créa dans tous les siéges royaux, des gardes-notes destinés à recevoir et à conserver les minutes des démissionnaires et à en délivrer des expéditions au besoin. Par suite de la confusion des juridictions, c'étaient les greffiers qui recevaient précédemment ces dépôts et qui en délivraient et certifiaient les copies. De plus, en regard des excès de cette époque, et pour mettre les contrats à l'abri de toute atteinte, le même édit prononça, au profit des notaires, l'exemption du logement des gens de guerre, et celle de toutes tutelles, curatelles, établissement de commissaires et autres charges publiques.
Les gardes-notes dont nous venons de signaler la création, avaient le droit de recevoir des actes dans une certaine limite. Ces nouveaux fonctionnaires éveillèrent bientôt les susceptibilités des notaires du Châtelet, habiles à profiter du crédit que leur donnaient leur position et leurs rapports journaliers; ils sollicitèrent la réunion du titre de garde-notes à ceux de notaire et de tabellion qu'ils avaient déjà, et leur réclamation fut accueillie par lettres patentes du 12 décembre 1577, qui confirmèrent les exemptions portées par l'édit de 1575.
En 1579, et par l'ordonnance de Blois, qui rappelle ces malheureux états où Henri III décréta la guerre civile, le roi défendit à ses notaires de recevoir les promesses de mariage qui sont presque toujours arrachées à la faiblesse ou dictées par la passion; et il autorisa les héritiers de ces fonctionnaires, à faire dresser, en cas de décès, l'inventaire de leurs biens, par d'autres notaires de leur choix, sans être jamais obligés d'y appeler les juges, les procureurs ou les greffiers.
Ces dispositions indiquent une intelligence parfaite des obligations des notaires qui ne ressortissent souvent que du for intérieur; confidents nécessaires de mille petits détails de famille, l'œil investigateur et toujours sévère de la justice, peut être indiscret et dangereux pour les notes et les écrits secrets déposés dans ce sanctuaire sous le sceau et la foi de l'oubli.
Henri IV, devenu roi et chrétien, ne tarda pas à accorder à tous les notaires le titre de tabellion et de garde-notes qu'Henri III n'avait concédé qu'à ceux du Châtelet par ses lettres patentes de 1577; et, pour établir l'uniformité dans tout le royaume, par un édit du mois de mai 1597, il supprima tous les titres de notaire, de tabellion et de garde-notes qu'il réunit définitivement au domaine de la couronne. Ces trois fonctions distinctes, qui, jusqu'alors, avaient été exercées et affermées séparément, furent confondues dans la création de nouveaux offices qui devinrent transmissibles et héréditaires.
Malgré la sage administration de Sully, cette mesure ne put pas recevoir son exécution dans tout le royaume, car les suppressions n'étaient opérées, sous ce gouvernement plein de sagesse et de prudence, qu'à charge de remboursement; et plusieurs tabellions n'ayant pu être indemnisés, ils continuèrent d'exercer leurs fonctions jusqu'en 1761, époque à laquelle tous les tabellionages furent presque complétement supprimés.
Jusqu'au siècle de Louis XIV, l'histoire ne nous indique plus de modifications bien importantes; il est utile cependant de rappeler divers arrêts de règlement dont les dispositions vigoureuses ont su conquérir l'autorité législative: celui du 9 mars 1585, relatif à la renonciation que les femmes pouvaient consentir du privilége que leur assurait le sénatus-consulte velléien, n'a plus aujourd'hui, sous ce rapport, qu'un intérêt historique; mais il est plus remarquable dans sa seconde disposition qui détruisit l'usage ridicule deset cæteraqui remplaçaient souvent des clauses entières quoique habituelles dans la pratique.
Un autre arrêt, du 7 février 1612, décide que les notaires ne peuvent s'associer entre eux pour l'exercice de leurs charges; et celui du 15 février 1615 dit que cette défense n'est pas applicable, si l'association se réduit à deux notaires.
Cette dernière opinion n'est pas la nôtre; nous devons nous hâter de le dire, pour que cette citation n'égare aucun de ceux qui auraient la pensée d'y puiser une autorisation ou une excuse. Le notariat n'a rien de commercial ni de mercantile, puisque c'est une fonction publique, et nous pensons avec de plus capables, que toute association formée dans le but de mettre en commun le produit de l'ensemble des opérations d'une étude, serait illégale, contraire à l'institution et à sa dignité.
Mais l'arrêt du 15 février 1615 trouve son application dans l'association accidentelle de deux notaires pour la conclusion d'une affaire isolée et du contrat qui la réalise. Cette réunion fortuite n'a rien de blâmable; elle est, au contraire, l'expression la plus sincère des vœux du législateur, la plus sûre garantie des contractants et des intérêts publics, puisque ce double concours favorise l'intelligence des volontés, l'exactitude de leur expression, et assure l'accomplissement sévère de toutes les formalités.
Du reste, elle est presque toujours le résultat d'un sentiment généreux de convenance et de parfaite confraternité que nous regrettons de ne pas voir se produire plus souvent, et que les clients devraient provoquer eux-mêmes toutes les fois que le même fonctionnaire ne réunit pas la confiance de tous les contractants.
Il existe un autre arrêt qui a pour l'Auvergne un caractère tout spécial de nationalité, et que nous retrouvons dans les registres de la cour des Grands-Jours, séant à Clermont, le 10 décembre 1665. Il veut que les minutes des notaires ne soient déposées ni aux greffes ni dans les mains des héritiers, mais bien:
«Es mains de l'un des autres réservés tel qu'on voudra choisir, qui s'en chargera par inventaire, dont un double sera remis au greffe de la justice du lieu.»
Louis XIII avait créé 27 charges nouvelles au Châtelet de Paris, par un édit de 1635; les fonctions de ces nouveaux titulaires étaient de contrôler les actes et les expéditions des 113 notaires qui existaient déjà; mais ils avaient aussi un droit de concurrence avec ces derniers. C'était la première fois, depuis longtemps, qu'on dépassait le chiffre de 113; aussi cette augmentation ne subsista-t-elle que jusqu'en 1639.
Ce nombre de 113 a été encore modifié un instant en 1673 et 1697; mais il est le seul qui se soit maintenu jusqu'à présent. Il y a cependant 114 notaires à Paris depuis 1790, parce que le Roule fut alors déclaré faire partie de la capitale, et que le notaire de cette localité devint, par suite de cette adjonction, l'un des titulaires du Châtelet de Paris.
Le grand siècle va commencer; nous avons fait d'immenses progrès. Cependant tous les préjugés n'ont pas encore disparu sous l'empire puissant de la raison; il nous suffira pour l'établir de rappeler l'emprisonnement de Galilée, l'accusation d'athéisme portée contre Descartes, la mort de Grotius, condamné comme hérétique et la défense faite, sous peine de mort, par le parlement de Paris, d'enseigner une doctrine contraire à celle d'Aristote. Aussi, les édits de Louis XIV recevront-ils les reflets très-divers des anciens préjugés et de la grandeur des innovations de l'époque, de la médiocrité de l'état des finances et de la générosité naturelle au souverain, de l'exagération des principes religieux, qui provoqua la révocation de l'édit de Nantes, et des sentiments d'omnipotence et d'absolutisme qui dominèrent le chef de l'Etat.
Les modifications apportées au notariat seront donc larges, mais variables et soumises à toutes les oscillations qui agitèrent ce règne mémorable.
En 1670, pour préciser et séparer davantage les deux juridictions, Louis XIV défendit aux notaires de dresser actes des plaintes en matière criminelle, qui sont de la compétence du magistrat. En 1673, il gratifia les notaires de divers priviléges honorifiques et pécuniaires; mais il est regrettable qu'une quittance motivée laisse apercevoir un marché sous la munificence royale; le trésor était, il est vrai, épuisé par les frais qu'avait nécessités l'invasion de la Hollande, et il fallait faire face à la ligue formée contre la France par l'électeur de Brandebourg, l'empereur Léopold, le roi d'Espagne, Charles II, roi d'Angleterre, et la plupart des princes de l'Empire. Aussi, voici ce qui se passa:
Un édit du mois de mars 1673 créa en offices héréditaires 20 notaires-greffiers des conventions, qui furent autorisés à prendre le titre de conseillers du roi. Leur qualité de notaires leur donnait le droit d'exercer concurremment avec les autres; celle de greffiers des conventions leur attribuait exclusivement les arbitrages, les compromis, les syndicats et les directions de créanciers; le titre de conseillers du roi était purement honorifique.
Ils obtinrent encore le droit de franc-salé et celui decommittimusaux requêtes du palais. Le droit de franc-salé donnait aux officiers, à qui il était attribué, la faculté de prendre chaque année, au grenier de Paris et au prix de revient, un minot de sel qui était délivré sur le rôle certifié par le syndic de chacune des compagnies qui jouissaient de ce privilége.
Le droit decommittimuspermettait de se faire renvoyer devant une juridiction spéciale. Il se divisait en deux classes: celui decommittimusau grand sceau, qui n'était conféré qu'aux princes et aux grands dignitaires, et celui du petit sceau que le roi accordait aux membres des parlements, aux officiers de la cour des Monnaies, aux prévôts et aux échevins, et à quelques compagnies.
Ces priviléges établissaient, en faveur des notaires-greffiers des conventions, une prééminence douloureuse pour leurs autres collègues. Aussi, cet état de chose ne fut-il qu'éphémère. Créés au mois de mars, les notaires-greffiers des conventions furent supprimés au mois d'août suivant, et leurs attributions demeurèrent confondus avec celles des notaires du Châtelet.
«A ces causes, porte l'ordonnance, nous avons éteint et supprimé, par le présent édit, les titres des 20 offices de greffiers héréditaires des conventions, créés par notre édit du mois de mars, et avons attribué, uni et incorporé la qualité de notre conseiller et toutes les fonctions que nous avions attribuées auxdits 20 offices de greffiers des conventions, aux 113 notaires au Châtelet de Paris, sans que lesdits notaires soient tenus de prendre autres lettres que le présent édit et la quittance du receveur de nos revenus casuels de la somme à laquelle chacun d'eux sera modérément taxé par le rôle qui sera arrêté en notre conseil.»
La somme payée fut de 452,000 fr.; elle a été quittancée le 5 mai 1674 par Dumetz, trésorier des revenus casuels du roi.
Dès lors les notaires ajoutèrent à leurs titres celui de conseillers du roi, et jouirent du droit de franc-salé et de celui decommittimusau petit sceau.
Dominé par cette malheureuse pensée d'unité dans la religion, qui avait coûté tant de sang à la France, et qui devait amener bientôt la révocation de l'édit de Nantes, le roi déclara le 14 juillet 1682, que pour être notaire il fallait être catholique, apostolique et romain. Cette exigence fut bien plus l'expression d'un sentiment religieux qu'une concession au pouvoir ecclésiastique, puisqu'en 1691 un nouvel édit priva les évêques et les archevêques du droit de nommer des notaires apostoliques dans leur diocèse. Pour les remplacer, il fut érigé dans chaque évêché des offices héréditaires de notaires royaux qui furent confiés aux notaires apostoliques, dont le nombre fut définitivement fixé, et ceux qui ne furent pas confirmés par le roi demeurèrent révoqués. Ces notaires étaient d'abord reçus par les juges royaux; puis, ils prêtaient serment entre les mains des évêques comme notaires apostoliques.
Ces dispositions nouvelles privèrent, pendant deux ans, les notaires de Paris du droit de recevoir les actes en matière bénéficiale. Mais, en février 1693, il leur fut rendu par un édit qui prononça la suppression des offices des notaires royaux apostoliques, établis dans le diocèse de la capitale en vertu de l'édit de 1691, et ces fonctions furent réunies dans les mains des conseillers du roi, notaires au Châtelet. Cette réunion fut ensuite opérée en faveur des autres notaires de Lyon, de tout le Languedoc et successivement des autres villes du royaume.
Pendant la même année, un édit d'octobre 1691 dispensa les notaires de Lyon de prendre des témoins, lors de la réception de leurs actes, à la charge par eux de les faire signer en second par un de leurs confrères, comme le faisaient déjà les notaires de Paris, par suite d'une tolérance qui fut approuvée par cet édit, étendue par une déclaration du 4 septembre 1706, et qui a été ensuite adoptée pour toute la France, et légitimée par la loi du 24 juin 1843.
Cette loi a été provoquée par deux arrêts rendus en 1841 et 1842 par la Cour de cassation contrairement à tous les précédents. La situation était grave alors; le notariat avait sonné l'alarme, les familles étaient émues. Aussi ne tarda-t-on pas à sanctionner une tolérance plusieurs fois séculaire et reconnue sans danger.
En 1693, après avoir (comme nous l'avons dit) autorisé les notaires de Paris à exercer de nouveau les fonctions de notaires apostoliques, le roi confirma leurs priviléges; mais il rétablit, par un édit du mois de mars, les droits de contrôle qui avaient été supprimés en 1635 par Louis XIII. Cette charge ne dura pas longtemps; dès le 27 avril 1694, la formalité fut encore supprimée en faveur des notaires de Paris, qui ont joui de cet avantage jusqu'en 1722. Elle fut alors rétablie pour disparaître encore le 1erjanvier 1724, époque à laquelle le droit de contrôle fut converti en un droit de timbre sur les papiers et parchemins destinés à la rédaction des actes. Par suite de cette conversion, les notaires du Châtelet ont profité de l'exemption du contrôle jusqu'à la révolution française de 1789.
Pendant les années qui précédèrent et qui suivirent la paix de Riswick, les ressources étant encore épuisées, l'on songea à l'établissement de nouveaux offices, et Louis XIV institua, en novembre 1696, des conseillers du roi, gardes-scel des sentences et des contrats dans toutes les juridictions royales, en assujettissant au droit de scel tous les actes des notaires, moins les quittances.
L'année suivante, et par un édit d'avril 1697, il sépara pour toujours les gardes-scel judiciaires de ceux des contrats, et créa en offices héréditaires vingt conseillers du roi, notaires gardes-scel à Paris, avec droit de sceller, à l'exclusion des autres notaires, tous les actes qui seraient passés par eux et leurs confrères.
Cette nouvelle prérogative fut encore un sujet d'alarme pour les notaires de Paris qui, moyennant 330,000 fr., obtinrent, la même année, et par un édit du mois de décembre, que les vingt offices nouvellement créés fussent incorporés aux cent treize qui dépendaient de la juridiction du Châtelet. Dès ce jour, les notaires joignirent le titre de gardes-scel à ceux de conseillers du roi, notaires, tabellions, gardes-notes qu'ils avaient déjà. Cette mesure fut étendue aux notaires de provinces par un autre édit du mois d'août 1706, qui supprima définitivement les gardes-scel créés en 1696, en autorisant tous les notaires à se munir d'un sceau aux armes de France, qu'ils apposeraient eux-mêmes sur les grosses de leurs actes.
Louis XV apporta encore quelques changements: il confirma, en 1736, tous les priviléges dont nous avons parlé: les titres de conseillers du roi et de gardes-scel, le droit de franc-salé et de committimus, l'exemption de toute tutelle et curatelle, ainsi que celle du logement des gens de guerre; et par un édit de 1761, il supprima tous les tabellionages qui existaient encore dans quelques provinces, malgré celui de 1597, et même ceux dépendant des domaines engagés. Les fonctions de ces officiers furent réunies à celles des notaires royaux; et c'est ainsi que les notaires de provinces devinrent successivement gardes-notes, gardes-scels et tabellions, en vertu des édits de 1597, 1706 et 1761.
Il y eut cependant encore une légère exception: le tabellionage fut réservé dans les terres de l'apanage du duc d'Orléans, dans le comté d'Artois et dans tout le ressort du parlement de Flandres.
Tous les progrès sont maintenant suspendus par les changements de ministère, les intrigues de cour qui affligent les dernières années du règne de Louis XV; et en lui succédant, Louis XVI, effrayé du fardeau de la couronne, comprit qu'il ne lui suffirait pas de régulariser l'une des institutions que sa stabilité devait précisément sauvegarder du naufrage révolutionnaire qui menaçait toutes les anciennes traditions.
Egalement jaloux de la noblesse et du clergé, comprimé quelquefois par ces rivaux puissants, le tiers-état s'emporte et s'irrite; son effervescence, vaporisée d'abord à travers les liens et les concessions des autres pouvoirs, après s'être condensée dans les réunions populaires, se dilate tout à coup avec fracas, pour broyer ou dissiper, en retombant ardente sur la terre, tout ce qui lui avait apparu sous la forme d'un obstacle ou d'un ennemi.
La révolution est donc un fait accompli; mais les lois qui sont d'abord promulguées portent avec elles le caractère de ces idées, vives et puissantes comme la classe moyenne qui les exploite, mais encore inexpérimentées comme elle.
Au milieu des théories générales d'innovations qui assiégent nos premières assemblées législatives, les lois se ressentent quelquefois de l'activité dévorante qui entraîne ses auteurs, et c'est ce qui a lieu pour le décret du 29 septembre 1791. Par cet acte, l'Assemblée constituante supprima les notaires ou tabellions seigneuriaux et apostoliques, et tous les autres offices du même genre qui furent remplacés par les notaires publics.
Ils furent institués à vie, et révocables seulement pour cause de prévarication préalablement jugée. Leur nombre et leur placement devait être déterminé par le Corps législatif, et leurs actes furent déclarés exécutoires dans tout le royaume. La même loi portait que:
Les places des notaires publics ne pourraient être occupées à l'avenir que par des sujets antérieurement désignés dans un concours public qui aurait lieu le 1erseptembre de chaque année.
Après d'assez nombreuses dispositions, elle s'occupait du remboursement des charges supprimées, en déclarant qu'il serait établi, pour le remboursement, un prix commun sur celui des acquisitions faites, tel qu'il se trouverait justifié par les traités, les quittances ou tous autres actes authentiques.
Les idées d'égalité qui surgirent alors réunirent donc, pour la première fois, toutes les classes de notaires en un seul corps homogène; et cette loi, riche d'idées neuves et justes, est empreinte d'un cachet de probité que l'on ne rencontre malheureusement pas toujours dans les innovations de cette époque.
L'Assemblée constituante sait que, dès qu'il s'agit de fonctionnaires investis d'une fraction de puissance, la limite est une nécessité, et elle rejette la concurrence illimitée comme dangereuse, surtout lorsqu'il s'agit d'un ministère de confiance, qui s'exerce isolément et exige la connaissance de la loi, l'expérience des affaires, un esprit juste, une rédaction claire et prompte, et par-dessus tout une probité sévère. Persuadée que la nature humaine doit succomber dans la lutte continuelle qui s'élève entre le devoir et l'intérêt, elle protége doucement cette passion et fortifie le sentiment de probité, en le garantissant des atteintes si graves des besoins matériels les plus pressants.
Les principes contraires auraient obligé les fonctionnaires à chercher des ressources ailleurs; devenus inexacts, ils se fussent trouvés inhabiles, incapables de le devenir, et l'institution fût redescendue aux premiers degrés de son origine.
Les justes éloges que nous venons de donner à la loi de 1791 ne relèvent pas ses imperfections, et elles étaient nombreuses dans les articles que nous n'avons pas cités. L'un de ses premiers défauts fut de n'être pas entièrement exécutée, et les principes vivaces de son origine n'empêchèrent pas plusieurs de ses rameaux de se dessécher sous le souffle stérile de l'habitude et du préjugé. Aussi ne tarda-t-on pas à s'occuper d'une nouvelle organisation. Mais avant de parler de la loi de l'anXI, cotons ici par ordre celle du 28 floréal anVII, qui conféra aux notaires le droit de délivrer, sur les actes dont ils seraient dépositaires, les certificats de propriété nécessaires pour opérer le transfert des rentes sur l'Etat. Ces certificats ne sont pas assujettis à l'enregistrement, parce qu'en les délivrant, les notaires agissent comme liquidateurs ou vérificateurs de la dette publique, qualité qui leur est assurée par la loi du 26 frimaire anVIII.
Enfin parut la loi du 25 ventôse anXI(16 mars 1803), qui avait été discutée par les législateurs de l'anVIet de l'anVII, et par différentes commissions créées après le 18 brumaire. L'institution du notariat fut alors établie sur des principes qui semblent lui assurer encore toute la puissance et toute la considération nécessaires à une profession utile aux besoins de la société.
Notre compatriote, M. Favart, disait au conseil des Cinq-Cents:
«Il est peu de fonctions plus importantes que celles des notaires, dépositaires des plus grands intérêts, régulateurs des volontés des contractants, quand ils semblent n'en être que les rédacteurs; interprètes des lois que l'artifice, la mauvaise foi et les combinaisons de l'orgueil, tendent toujours à éluder, les notaires exercent une judicature d'autant plus douce qu'elle ne paraît presque jamais, ou ne paraît qu'en flattant les intérêts des deux parties; ce qu'ils écrivent fait loi pour les contractants, et si ces lois particulières sont en harmonie avec les lois générales, ce grand bien est leur ouvrage.»
M. Réal exprimait les mêmes pensées au conseil d'Etat, lorsqu'il disait:
«Une quatrième institution est nécessaire; et à côté des fonctionnaires qui jugent les différents, la tranquillité appelle d'autres fonctionnaires qui, conseils désintéressés des parties aussi bien que rédacteurs impartiaux de leurs conventions, leur fassent connaître toute l'étendue des obligations qu'ils contractent, rédigent leurs engagements avec clarté, empêchent les différents de naître entre les hommes de bonne foi, et enlèvent aux hommes cupides, avec l'espoir du succès, l'envie d'exercer une injuste contestation. Ces conseils désintéressés, ces rédacteurs impartiaux, ces juges volontaires, ce sont les notaires.»
Le ministre de la justice, de son côté, en écrivant aux commissaires du gouvernement pour la mise en activité de cette loi, disait:
«La loi du 25 ventôse n'est pas, citoyen commissaire, un des moindres bienfaits dont la nation sera redevable à la session actuelle du corps législatif; il était temps de régulariser une institution si utile, en l'assujettissant à une discipline exacte, et en exigeant de ceux qui y seraient admis des preuves non équivoques de leur moralité et de leur capacité. Il fallait surtout donner de la consistance et de la considération à des fonctionnaires qui ont des communications journalières avec les citoyens de toutes les classes, et dont l'intervention dans les arrangements de famille est si fréquente et si indispensable.»
Cette loi, Messieurs, est la véritable charte de l'institution; elle règle les fonctions, le ressort, les droits et les devoirs des notaires, la forme des actes et des répertoires; elle détermine le nombre et le placement de ces fonctionnaires qui sont nommés à vie; elle fixe le cautionnement et les conditions d'aptitude; s'occupe de la transmission des minutes, et annonce que des chambres, pour la discipline intérieure, seront établies par des règlements.
Cette organisation ne se fit pas attendre; elle fut arrêtée le 2 nivôse anXII.
Les notaires avaient été assez généreusement dotés pour être soumis à une juridiction exceptionnelle et sévère. Aussi, l'établissement des chambres de discipline, en créant les notaires les premiers juges et les premiers gardiens de l'honneur de la compagnie, parut une mesure empreinte d'un sentiment de moralité au premier chef et bien capable de maintenir ces fonctionnaires dans les limites de leurs devoirs. C'était une institution nouvelle, à la hauteur des grandes et sages conceptions qui honorent le commencement de ce siècle, digne d'une profession qui, (d'après M. Massé mon maître), «sert d'asile à la bonne foi, de rempart contre la fraude, par qui seule tous les échanges de la vie peuvent être faits avec sûreté, et qui embrasse dans son domaine tout ce qui tombe dans le commerce des hommes.»
La loi de ventôse avait tracé des devoirs rigoureux, impérieux, nécessaires. L'arrêté de nivôse régla, pour ainsi dire, les battements de cœur des notaires et toutes les inspirations de leurs consciences. Une faiblesse accidentelle, une peccadille vulgaire, une pensée déloyale, vont emprunter, sous le mantelet notarial, les proportions et la gravité du délit ou du crime; et c'est dans un tribunal, composé de collègues et de pairs, que l'on trouvera les juges inévitables, infaillibles de ces cas de conscience.
Des chambres sont donc organisées dans chaque arrondissement. Les membres qui les composent sont pris parmi les notaires, élus par eux, et chargés de maintenir la discipline intérieure. Ils sont encore appelés à surveiller la manière dont la compagnie doit se recruter, puisque ce sont eux qui doivent délivrer, après renseignements et examens, les certificats de moralité et de capacité nécessaires aux aspirants.
L'Empire compléta cette grande organisation en confirmant, en 1805, l'usage de panonceaux aux armes de France, et en accordant à ces fonctionnaires le titre de notaires impériaux. Par un autre décret du 21 août 1806, l'empereur voulut que les certificats de vie, nécessaires pour toucher les pensions sur l'Etat, fussent exclusivement délivrés par les notaires désignés à cet effet, qui prendraient le titre de notaires impériaux certificateurs.
Il n'y eut d'abord que quelques certificateurs. Paris en eut 40, et les autres furent choisis parmi les notaires d'arrondissement. Ces exceptions n'ont jamais eu beaucoup de durée à Paris. Une ordonnance de Louis XVIII, du 30 juin 1814, autorisa tous les notaires de la capitale, indistinctement, à les délivrer. Cette faveur a été étendue aux notaires des départements par une ordonnance du 9 juillet 1839.
Constituées sur ces bases larges et sévères, l'institution semblait destinée à traverser les siècles sans modifications, sans atteinte grave; mais malheureusement l'éclat des plus brillantes théories vient souvent s'assombrir au contact de la réalité, de la mise en œuvre, ce puissant réactif des conceptions humaines.
Le notariat n'a pas, il est vrai, subi, depuis cette époque, un remaniement général; mais un de ces principes essentiels a été modifié dès les premières années de la Restauration.
Les besoins financiers se faisaient alors sentir, et l'on trouva une grande et prompte ressource dans l'augmentation subite des cautionnements des avocats à la Cour de cassation, des notaires, des avoués, des greffiers et des huissiers. Les cautionnements furent à peu près triplés. C'était une lourde charge qui était impérieusement exigée, sous peine de destitution, sans avertissement préalable, sans autre raison que celle des besoins de l'Etat. On jugea convenable d'accorder une compensation; et l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, déclara que les fonctionnaires, ainsi grevés, pourraient, à l'avenir, présenter des successeurs à l'agrément de Sa Majesté, pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi.
Quel droit conférait cette loi nouvelle?
Etait-ce un simple droit de présentation? Non, c'eût été trop peu.
Faisait-elle revivre l'ancienne vénalité des offices? Non, encore. On n'a jamais voulu l'entendre ainsi, parce que cette vénalité complète, absolue, n'est plus en harmonie avec nos institutions.
Cependant, et en fait, sous les yeux de l'autorité, avec son concours et la société entière pour complice, ces charges se sont vendues moyennant des prix débattus qui ont fait l'objet de contrats licites, dont l'exécution a été ordonnée et poursuivie. Ce droit, qui a été confirmé depuis par plusieurs actes législatifs, fut peut-être commandé par les circonstances; et ceux qui le considèrent comme une faute ne peuvent pas nier qu'elle fut commise sciemment. Une double pensée domina le projet de loi: la première était juste, mais elle fut généreuse; et, sous la forme d'un échange, les titulaires furent gratifiés d'une manière toute royale.
La deuxième empruntait quelque chose aux idées politiques; et, sans l'avouer ouvertement, c'était peut-être un pas rétrograde vers d'anciens souvenirs. La vérité est qu'on ne tarda pas à s'en repentir, à l'égard des greffiers, qui s'empressèrent de trafiquer de leurs places.
Une circulaire, du 21 février 1817, nous donne la preuve de ces regrets; M. le ministre y dit, avec beaucoup de raison: «Mais il n'existe pas de concurrence pour les greffiers, le recours à leur ministère est obligatoire pour tous les justiciables; conséquemment, ils ne doivent ni à leur zèle ni à leur aptitude, une augmentation de clientelle, et l'on ne peut pas les assimiler aux autres officiers ministériels.»
Nous avons cité ces expressions, comme transition nécessaire à d'autres considérations.
Dans un résumé de l'histoire du notariat, il ne nous est pas permis de coudoyer sans examen les reproches si vifs, si multipliés que l'on a adressés au droit de présentation dont les notaires jouissent avec tant d'autres officiers ministériels, dont on ne s'est point cependant occupé.
Pourquoi les reproches se sont-ils dirigés d'abord contre les notaires? Il faut le dire dès le début, c'est beaucoup leur faute, mais plus encore celle de l'époque. Dès à présent, nous accordons des indulgences plénières à l'institution telle qu'elle est encore régie par les lois de l'anXIet de 1816. Du reste, la loi doit rester toujours sauve dans les hautes régions où elle est placée; les fautes sont pour les hommes, et nous ne perdrons pas de vue ce principe salutaire.
On a attaqué la vénalité, parce que quelques notaires ont manqué à cette mission de délicatesse et de probité, à ce ministère presque sacerdotal, dont la loi les avait investis, et que la confiance publique avait ratifié.
La position était noble à tenir, plusieurs membres y ont fait défaut; tous sentiments d'ambition devaient être repoussés, et, du jour où ils ont été écoutés, leurs excès ont failli compromettre l'institution. Mais si des sentiments de cupidité ont assailli quelques membres, est-ce la faute de la loi de 1816; et si les titulaires n'eussent pas eu le droit de présentation, les mêmes désirs ambitieux ne se seraient-ils pas produits également? Examinant la question sans prévention, nous disons sérieusement, sincèrement que les événements eussent été plus nombreux, plus déplorables encore.
L'action de l'autorité eût été moins active, moins puissante, puisqu'on n'aurait pas craint la destitution, et par suite, la perte de la valeur de la charge elle-même, puisque la même loi retire la faculté de présentation aux titulaires destitués.
Ce droit a donc été jusqu'à présent un frein pour les réfractaires, une garantie pour leurs victimes; ainsi, la loi de 1816 n'a fait qu'ajouter des garanties nouvelles à celles assurées par la loi de l'anXI, sans en affaiblir aucune. Considérée sous le rapport financier, qui est toujours le côté le plus puissant et le plus inflexible de toute question, puisqu'il est la base nécessaire de son application, nous répéterons ce que nous avons dit dans une autre enceinte:
La valeur des offices forme aujourd'hui une véritable richesse nationale, car si elle augmente d'une manière sensible l'actif des titulaires, la fortune publique, qui ne se compose en définitive que de la somme des richesses privées, s'en trouve augmentée d'autant, et nous verrions un grand danger dans l'anéantissement de cette valeur importante.
Ce n'est pas dans le droit de présentation que nous devons chercher la cause des événements malheureux dont le souvenir encore vivace vient se refléter jusque dans cet aperçu historique; elle est facile à retrouver ailleurs, et si rapprochée de l'effet, qu'il est presque impossible de fixer l'un sans apercevoir l'autre en même temps. L'effet a été la ruine, et la cause, l'avidité ambitieuse qui s'était emparée de la nation pendant ces derniers temps. N'accusons donc que les dispositions et les entraînements de l'époque. A la suite des déclassements qui sont la conséquence nécessaire des révolutions, un esprit de vertige exalte toutes les ambitions; au milieu du tourbillon de l'agiotage qui a successivement exploité les fonds publics, la revente et le morcellement de la propriété, les constructions de rues, de passages publics, de voies de fer, les produits houillers et métallurgiques et les industries de toute sorte; à travers l'enivrante frénésie de la spéculation, et dans cette atmosphère pestilentielle où le spéculateur imprudent de la veille se posait en millionnaire le lendemain; est-il surprenant que quelques fonctionnaires d'un esprit ardent aient voulu tenter des faveurs d'une fortune qui se montrait si prodigue et si peu rebelle?
L'effervescence s'est arrêtée à temps, et le calme est aujourd'hui rentré dans les esprits. Si les événements ne sont pas terminés, ceux qui pourraient se préparer encore n'ont plus rien d'alarmant, et ne seraient plus, à vrai dire, que les derniers résultats de la tempête.
Le gouvernement d'alors ne s'est point trop ému de cet état fébrile, et les chambres de discipline n'ont pas fait défaut à la mission qui leur était dévolue. Tour à tour patientes, sévères et affligées, elles ont confessé les misères de la compagnie avec une douleur et des regrets qui laissaient toute espérance à l'avenir.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue l'ordonnance du 4 janvier 1843.
M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi, n'a pas de paroles sévères pour l'institution; il ne regrette pas non plus ce droit de présentation si vivement attaqué sous le faux prétexte du bien public, et il n'oublie point, comme l'ont fait quelquefois dans ces derniers temps les publicistes, ce grand principe que nous empruntons à Montesquieu: «C'est un paralogisme de dire en général que le bien particulier doit céder au bien public, cela n'a pas lieu dans le cas où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.»
Loin de là, «le notariat, dit le ministre, a toujours été environné d'une grande considération, et c'est l'étendue de la confiance qu'il doit inspirer qui le place dans un rang élevé; mais plus l'institution a d'importance et d'utilité, plus il est nécessaire de réprimer les abus qui tendraient à s'y introduire.
«Dans ces dernières années, des fautes graves ont été révélées, des désastres dont la pensée publique s'est vivement émue, ont éclaté, et l'on s'est demandé s'il ne devenait pas nécessaire de donner une force nouvelle aux moyens consacrés par la loi pour prévenir de semblables malheurs.»
Quel est maintenant le but de ce rapport? L'autorité va-t-elle frapper l'institution ou l'amoindrir? Non; et bien au contraire, l'arrêté du 2 nivôse anXIIn'avait pas encore assez fait pour elle, l'ordonnance de 1843 vient combler les lacunes, ajouter des dispositions d'une utilité incontestable.
Elle confirme tous les anciens droits, étend et fortifie l'autorité des chambres de discipline, interdit aux notaires toutes les spéculations de bourse, les opérations de commerce et de banque, et leur défend de s'immiscer dans les sociétés de finances, de commerce ou d'industrie, dans les spéculations d'immeubles et d'actions industrielles, et de se constituer garants des prêts faits par leur intermédiaire. Elle crée de plus l'honorariat, légalement inconnu jusqu'alors, et donne ainsi un noble but à l'émulation, une prime de la plus haute moralité aux services honorables et constants, un nouvel éclat au titre du fonctionnaire assuré par la loi de ventôse. Cette faveur n'est pas réservée aux notaires spéculateurs et passagers; elle ne peut être accordée qu'après vingt années d'exercice.
Enfin, prévoyante presque à l'excès, elle veille à ce que les aspirants se disposent à ces fonctions par un travail assidu, une conduite probe et loyale.
Les chambres ont accueilli avec enthousiasme ces nouvelles dispositions; elles ont fait plus, et d'accord avec les compagnies, elles ont ajouté, par des règlements intérieurs, à la sévérité des dispositions des lois et des ordonnances.
Dans quelle compagnie, dans quelle institution trouverons-nous plus de garanties sérieuses, plus de solidarité, plus de bonne grâce et d'empressement pour l'exécution rigoureuse, exacte des devoirs même du for intérieur? Encore quelques exigences que les notaires provoquent eux-mêmes de toutes leurs forces: une capacité plus sûre, garantie par la preuve d'études théoriques dans les facultés de droit; une moralité plus ferme, assurée par l'ensemble des précautions qui doivent précéder l'investiture: voilà le double but vers lequel les chambres de discipline tendent avec une louable persévérance.
Après ces nouvelles améliorations, l'édifice, dont l'origine est toute républicaine, sera cimenté de manière à affronter tous les dangers, et à l'abri de tout échec, même partiel.
Tel est, Messieurs, le tableau historique de cette sérieuse institution qui a pris en France tant de développements, depuis qu'elle participe à la grandeur comme à la solennité de la loi.
Les pays qui n'ont pas adopté notre admirable législation sont bien loin de nous sous ce rapport. Chez les uns, les rédacteurs des conventions sont encore à l'état infime de scribe; chez les autres, c'est le juge qui cumule le droit de solenniser et d'interpréter les contrats; et cette confusion de pouvoirs, dangereuse, embarrassante, nous apparaît comme une critique violente de l'insuffisance de leurs constitutions.
En France, les deux juridictions sont distinctes, et le notariat remplit une mission dont la modestie silencieuse et isolée ne diminue en rien les services qu'il rend, en assurant les conventions et la transmission régulière de la propriété. Il peut donc soutenir avec avantage la comparaison avec toutes les autres institutions des empires civilisés, et, à ce titre, il était digne de nos recherches et de votre examen; car ne sommes-nous pas tous intéressés à la grandeur comme à la prospérité des institutions de notre pays?
Son origine est la même que celle des sociétés; et en France, elle date du commencement de la monarchie. Le notariat a donc acquis depuis longtemps ses grandes lettres de naturalisation, et il se souviendra qu'ancienneté oblige. Il a des traditions respectables à sauvegarder; et si les tendances générales d'une époque, qui portaient tous les esprits vers les spéculations aventureuses, ont un instant terni son antique pureté, les noms historiques de nos dignes et sages prédécesseurs, ceux de tant collègues actuels dont le mérite et la probité honorent l'institution toute entière, seraient suffisants, nous l'espérons, pour lui reconquérir tous ses droits à l'estime publique.
FIN.
Clermont, impr. de Thibaud-Landriot frères.