LXXIX.
Et pour le regard des comptes qui n’auront encor eſté rendus, Voulons iceux eſtre ouys, clos, & examinez par les Commiſſaires qui à ce ſeront par nous deputez, leſquels ſans difficulté paſſerõt & alloüeront toutes les parties payees par leſdits comptables, en vertu des Ordonnances de ladite aſſemblee, ou autres ayans pouuoir.
LXXX.
Demeureront tous Collecteurs, Receueurs, Fermiers, & tous autres biens, & deuëment deſchargez de toutes les ſommes de deniers qu’ils ont payees auſdits Commis de ladite aſſemblee, de quelque nature qu’ils ſoient, iuſqu’au dernier iour de ce mois. Voulons le tout eſtre paſſé & alloué aux comptes, qui s’en rendront en nos Chãbres des Comptes, purement & ſimplement, en vertu des quittances qui ſeront rapportees, & ſi aucunes eſtoient cy apres expediees ou deliurees, elles demeureront nulles, & ceux qui les accepteront ou deliureront, ſeront condamnez à l’amende de faux employ. Et où il y auroit quelques cõptes ia rendus, ſur leſquels ſeroient interuenuës aucunes radiatiõs ou charges, pour ce regard auõs icelles oſtees & leuees, reſtably & reſtabliſſons leſdites parties entieremẽt, en vertu de ces preſentes, ſans qu’il ſoit beſoin pour tout ce que deſſus, de lettres particulieres, ny autres choſes, que l’extraict du preſent Article.
LXXXI.
Les Gouuerneurs, Capitaines, Conſuls, & perſonnes commiſes au recouurement des deniers, pour payer les garniſons des places tenues par ceux de ladite Religion, auſquels nos Receueurs & Collecteurs des parroiſſes auroient fourny par preſt, ſur leurs cedules & obligations, ſoit par cõtrainte, ou pour obeir aux commandemens qui leur ont eſté faicts par les Treſoriers Generaux, les deniers neceſſaire pour l’entretenement deſdictes garniſons, iuſques à la concurrence de ce qui eſtoit porté par l’eſtat, que nous auons faict expedier au commencement de l’an 1596. & augmentation depuis par nous accordee, ſeront tenus quittes & deſchargez de ce qui a eſté payé pour l’effect ſuſdict, encor que par leſdictes cedules & obligations, n’en ſoit faicte expreſſe mention, leſquelles leur ſeront renduës comme nulles. Et pour y ſatisfaire les Treſoriers Generaux, en chacune generalité, feront fournir par les Receueurs particuliers de nos Tailles, leurs quittãces auſdits Collecteurs, & par les Receueurs Generaux, leurs quittances aux Receueurs particuliers: pour la deſcharge deſquels Receueurs Generaux, ſeront les ſommes, dont ils auront tenu compte, ainſi que dit eſt, doſſees ſur les mandemens leuez par le Treſorier de l’Eſpargne, ſoubs les noms des Treſoriers Generaux de l’extraordinaire de nos guerres, pour le payement deſdites garniſons. Et où leſdits mandemens ne monterõt autant que porte noſtredit eſtat de l’annee 1596. & augmentation, Ordonnõs que pour y ſuppleer ſeront expediez nouueaux mandemens de ce qui s’en defaudroit pour la deſcharge de nos comptables, & reſtitution deſdites promeſſes & obligations, en ſorte qu’il n’en ſoit rien demandé à l’aduenir,à ceux qui les auront faictes, & que toutes lettres de validations, qui ſeront neceſſaires pour la deſcharge des comptables, ſeront expediees en vertu du preſent Article.
LXXXII.
Auſſi ceux de ladite Religion ſe departiront & deſiſteront dés à preſent de toutes pratiques, negociations & intelligences, tant dedans que dehors noſtre Royaume, & leſdites aſſemblees & conſeils eſtablis dans les Prouinces ſe ſepareront promptement, & ſeront toutes ligues & aſſociations faites ou à faire, ſous quelques pretexte que ce ſoit, au preiudice de noſtre preſent Edict, caſſees & annullees, comme nous les caſſons & annullons, defendant treſ-expreſſement à tous nos ſubiets, de faire d’oreſnauant aucunes cottizatiõs & leuees de deniers, ſans noſtre permiſſion, fortifications, enrollemens d’hommes, congregations & aſſemblees, autres que celles qui leur ſont permiſes par noſtre preſent Edict, & ſans armes:ceque nous leur prohibons & defendons, ſur peine d’eſtre punis rigoureuſement, & comme contempteurs & infracteurs de nos mandemens & Ordonnances.
LXXXIII.
Toutes prinſes qui ont eſté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont eſté faites par terre, ſur ceux de contraire party, & qui ont eſté iugees par les Iuges, & Commiſſaire de l’Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conſeil, demeureront aſſoupies, ſoubs le benefice de noſtre preſent Edict, ſans qu’il en puiſſe eſtre faite aucune pourſuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait leſdites prinſes, leurs cautions, & leſdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni moleſtez en quelque ſorte que ce ſoit, nonobſtant tous arreſts de noſtre Conſeil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & ſaiſies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur eſtre faite pleine & entiere main leuee.
LXXXIIII.
Ne pourront ſemblablement eſtre recherchez ceux de ladite Religion des oppoſitions & empeſchemens qu’ils ont donnez par cy deuant, meſmes depuis les troubles, à l’execution des arreſts & iugemens donnez pour le reſtabliſſement de la Religion Catholique Apoſtolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.
LXXXV.
Et quant à ce qui a eſté fait ou pris durant les troubles hors le voye d’hoſtilité, ou par hoſtilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra eſtre faite pourſuitte par la voye de Iuſtice.
LXXXVI.
D’autant neantmoins, que ſi ce qui a eſté fait contre les reglemens d’vne part & d’autre, eſt indifferemment excepté & reſerué de la generale abolition, portee par noſtre preſent Edict, & eſt ſubiet à eſtre recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puiſſe eſtre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cauſe, nous voulons & ordonnons, que ſeulement lescas execrables demeurerõt exceptez de ladite abolition: comme rauiſſemens & forcemens de femmes & filles, bruſlemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d’hoſtilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractiõs de paſſeports & ſauuegardes, auec meurtres & pillages, ſans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont ſuiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité ſur eux, fõdee ſur particulieres occaſions, qui les ont meus à le commander & ordonner.
LXXXVII.
Ordonnons auſſi que punition ſera faite des crimes & delits commis entre perſonnes de meſme parti, ſi ce n’eſt en actes commandez par les Chefs d’vne part & d’autre, ſelon la neceſſité, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exactiõs de deniers, ports d’armes & autres exploits de guerre faits d’authorité priuee, & ſans adueu, en ſera faite pourſuitte par voye de Iuſtice.
LXXXVIII.
Es villes deſmentelees pendãt les troubles, pourront les ruines & deſmentelemens d’icelles eſtre par noſtre permiſsion reedifiees & reparees par les habitans, à leurs frais & deſpens, & les prouiſions octroyees cy deuantpource regard, tiendront & auront lieu.
LXXXIX.
Ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu’ils ſoient, de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, rentrẽt & ſoient effectuellement conſeruez en la iouyſſance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raiſons, & actions, nonobſtant les iugemens enſuiuis, durant leſdits troubles, & à raiſon d’iceux, leſquels arreſts, ſaiſies, iugemens, & tout ce qui s’en ſeroit enſuiui, nous auons à ceſte fin declaré & declarons nuls, & de nul effect & valeur.
XC.
Les acquiſitions que ceux de ladite Religiõ pretenduë reformee, & autres qui ont ſuiui leur parti, auront faits parauthoritéd’autres que des feuz Rois nos predeceſſeurs, pour les immeubles appartenans à l’Egliſe, n’auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaiſt, que leſdits Eccleſiaſtiques rentrent incontinent & ſans delay, & ſoient conſeruez en la poſſeſsion & iouiſſance reelle & actuelle deſdits biens ainſi alienez, ſans eſtre tenus de rendre le prix deſdites ventes, & ce nonobſtant leſdits contracts de vendition, leſquels à ceſt effect nous auons caſſez & reuoquez comme nuls: ſans toutesfois que leſdits acheteurs puiſſent auoir aucun recours contre les Chefs, par l’auctorité deſquels leſdits biens auront eſté vendus. Et neantmoins pour le rembourſement des deniers par eux veritablement & ſans fraude deſbourſez, ſeront expediees nos Lettres patentes de permiſsion à ceux de ladite Religion, d’impoſer & eſgaler ſur eux les ſommes, à quoy ſe monteront leſdites ventes: ſans qu’iceux acquereurs puiſſent pretendre aucune action pour leurs dommages & intereſts faute de iouiſſance, ains ſe contenteront du rembourſemẽt des deniers par eux fournis pourle prix deſdites acquiſitions, precomptant ſur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente ſe trouuaſt faite à trop vil & iniuſte prix.
XCI.
Et afin que tant nos Iuſticiers, officiers, qu’autres nos ſubiects ſoient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oſter toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient eſtre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuerſité d’iceux. Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles ſecrets, lettres, declarations, modifications, reſtrinctions, interpretations, arreſts, & regiſtres tant ſecrets qu’autres deliberations cy deuãt par nous, ou les Rois nos predeceſſeurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en noſtredit Royaume, eſtre de nul effet & valeur: Auſquels & aux derogatoires y contenues, nous auõs par ceſtuy noſtre edict derogé & derogeõs, & dés à preſent comme pour lors les caſſons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que ceſtuy noſtre Edict ſoit ferme & inuiolable, gardé & obſerué tant par noſdits Iuſticiers, officiers, qu’autres ſubiects, ſans s’arreſter ni auoir aucun eſgard à tout ce qui pourroit eſtre contraire ou derogeant à iceluy.
XCII.
Et pour plus grande aſſeurance de l’entretenement & obſeruation que nous deſirons d’iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaiſt que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneſchaux, & autres Iuges ordinaires des villes de noſtredict Royaume, incontinent apres la reception d’iceluy Edict, iurent de le faire garder & obſeruer chacun en leur deſtroit: cõme auſsi les Maires, Eſcheuins, Capitoulx, Conſuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons auſsi à noſdits Baillifs, Seneſchaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans deſdites villes tant d’vne que d’autre Religion, l’entretenement du preſent Edict incontinent apres la publication d’iceluy. Mettans tous ceux deſdictes villes en noſtre protection & ſauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans reſpectiuement & par actes publics de reſpondre ciuilemẽt des contrauentions, qui ſeront faictes à noſtredict Edict dans leſdites villes, par les habitans d’icelles, ou bien repreſenter & mettre és mains de Iuſtice leſdits contreuenans.
Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu’incontinent apres le preſent Edict receu ils ayẽt toutes choſes ceſſantes, & ſur peine de nullité des actes qu’ils feroient autrement, à faire pareil ſerment que deſſus, & iceluy noſtre Edict faire publier & enregiſtrer en noſdites Cours, ſelon la forme & teneur d’iceluy, purement & ſimplement, ſans vſer d’aucunes modifications, reſtrinctions, declarations, ou regiſtres ſecrets, ni attendre autre iuſsion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & pourſuiure incontinent & ſans delay ladite publication.
Si donnons en mandement auſdicts Gens denoſdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneſchaux, Preuoſts, & autres nos Iuſticiers & Officiers qu’il appartiẽdra & à leurs Lieutenans, qu’ils facẽt lire, publier & enregiſtrer ceſtuy noſtre preſent Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iuriſdictions: & iceluy entretenir, garder & obſeruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vſer pleinement & paiſiblement tous ceux qu’il appartiendra, ceſſans & faiſans ceſſer tous troubles & empeſchemens au contraire. Car tel eſt noſtre plaiſir. En teſmoing dequoy nous auons ſigné les preſentes de noſtre propre main, & à icelles, à fin que ce ſoit choſe ferme & ſtable à touſiours, faict mettre & appoſer noſtre ſeel. Donné à Nantes au mois d’Auril, l’an de grace mil cinq cens quatre vingtsdixhuict. Et de noſtre regne le neufieſme.
Signé,
HENRY.
Et au deſſous,
Par le Roy eſtant en ſon Conſeil,
Forget.
Et à coſté,
Viſa.
Et ſeellé du grand ſeel en cire verte ſur laqs de ſoye rouge & verte.
Leuës, publiees & regiſtrees, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquieſme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.
Signé
Voysin.
Leu, publié & regiſtré en la Chambre des Comptes, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf.
Signé
De la Fontaine.
Leu, publié & regiſtré, ouy & ce conſentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentieſme & dernier iour d’Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf.
Signé
Bernard.