APPENDICE

APPENDICE

DÉCRETS DE PARIS.DÉCRET CONCERNANT LES BALLONS-POSTE.Extrait du Journal officiel de Paris.27 septembre 1870.Direction générale des postes.AVIS AU PUBLIC.«Le gouvernement de la défense nationale a rendu, sous la date du 46 septembre, les deux décrets dont la teneur suit:PREMIER DÉCRET.«Art. 1er. L'administration des postes est autorisée à expédier par la voie d'aérostats montés les lettres ordinaires à destination de la France, de l'Algérie et de l'étranger.«Art. 2. Le poids des lettres expédiées par les aérostats ne devra pas dépasser 4 grammes.«La taxe à percevoir pour le transport de ces lettres reste fixée à 20 centimes.«L'affranchissement en est obligatoire.«Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.»(Suivent les signatures.)DEUXIÈME DÉCRET.«Art. 1er. L'Administration des postes est autorisée à transporter par la voie d'aérostats libres et non montés des cartes-poste portant sur l'une des faces l'adresse du destinataire et sur l'autre la correspondance du public.«Art. 2. Les cartes-poste sont en carton vélin du poids de 3 grammes au maximum et de 11 centimètres de long sur 7 centimètres de large.«Art. 3. L'affranchissement des cartes-poste est obligatoire.«La taxe à percevoir est de 10 centimes pour la France et l'Algérie.«Le tarif des lettres ordinaires est applicable aux cartes-poste à destination de l'étranger.«Art. 4. Le gouvernement se réserve la faculté de retenir toute carte-poste qui contiendrait des renseignements de nature à être utilisés par l'ennemi.«Art. 5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.»(Suivent les signatures.)«En exécution des décrets qui précèdent, le directeur général des postes a l'honneur d'informer le public que l'ascension des ballons montés ne pouvant avoir lieu qu'à des époques indéterminées, des ballons libres seront lancés à partir de demain, 28 septembre, si le temps le permet. «Les correspondances que le public voudrait tenter de faire parvenir par ce moyen devront être écrites sur carton vélin du poids de 3 grammes au maximum, et ne dépassant pas les dimensions d'une enveloppe ordinaire, savoir: longueur, 11 centimètres; largeur, 7 centimètres. Cette carte sera expédiée à découvert, c'est-à-dire sans enveloppe, et l'une de ses faces sera exclusivement réservée à l'adresse.«L'affranchissement en timbres-poste desdites cartes, fixé à 10 centimes pour la France et l'Algérie, sera obligatoire; celles qui seraient adressées à l'étranger devront être affranchies d'après le tarif des lettres ordinaires.«Le public comprendra qu'il n'est possible de confier aux ballons non montés que des correspondances à découvert, à cause du défaut de sécurité de ce mode de transport et du risque que courent ces ballons de tomber dans les lignes prussiennes.«Les lettres fermées que le public entendra réserver pour être acheminées par les ballons montés devront porter sur l'adresse la mention expresse;par ballon monté. L'affranchissement en sera également obligatoire, d'après les tarifsactuellement en vigueur, tant pour l'intérieurque pour l'étranger. Le poids desdites lettres ne devra pas dépasser 4 grammes.«Dans le cas où toutes les lettres recueillies ne pourraient être expédiées par le ballon monté en partance, la préférence sera donnée aux lettres les plus légères.«Paris, le 27 septembre 1870.«G. RAMPONT.»A la suite de ces avis la plupart des journaux donnèrent des renseignements détaillés sur la forme des lettres, la manière de mettre les adresses. Certains papetiers vendirent même du papier à lettre pelure, pesant le poids réglementaire, et sur le verso duquel la place de l'adresse était marquée à l'avance. Voici lefac-similédu verso de ces feuilles de papier à lettre:[Illustration]Plus tard un imprimeur, M. Jouaust, eut l'excellente idée de livrer au public, des dépêches-ballons, où les nouvelles générales étaient imprimées à l'avance; on envoyait cette feuille en province, en y ajoutant sur le verso ses nouvelles personnelles.DÉCRET RELATIF AU VOYAGE M. GAMBETTA.Le jour même de l'ascension, leJournal officielavait appris aux Parisiens le départ de M. Gambetta dans les termes suivants:«Le gouvernement de la défense nationale,Considérant qu'à raison de la prolongation de l'investissement de Paris, il est indispensable que le ministre de l'intérieur puisse être en rapport direct avec les départements, et mettre ceux-ci en rapport avec Paris, pour faire sortir de ce concours une défense énergique,DÉCRÈTE:«Art. 1er. M. Gambetta, membre du gouvernement, ministre de l'intérieur, est adjoint à la délégation de Tours; il se rendra sans délai à son poste.«Art. 2. M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'intérim du ministère de l'intérieur à Paris.«En exécution de ce décret, le ministre de l'intérieur est parti ce matin même par ballon. Il a emporté la proclamation qui suit à l'adresse des départements:«Français,«La population de Paris offre en ce moment un spectacle unique au monde.«Une ville de deux millions d'âmes, investie de toutes parts, privée jusqu'à présent, par la criminelle incurie du dernier régime, de toute armée de secours, et qui accepte avec courage, avec sérénité, tous les périls, toutes les horreurs d'un siège.«L'ennemi n'y comptait pas. Il croyait trouver Paris sans défense; la capitale lui est apparue hérissée de travaux formidables, et, ce qui vaut mieux encore, «défendue par 400,000 citoyens qui ont fait d'avance le sacrifice de leur vie.«L'ennemi croyait trouver Paris en proie à l'anarchie; il attendait la sédition, qui égare et qui déprave; la sédition, qui, plus sûrement que le canon, ouvre à l'ennemi les places assiégées,«Il l'attendra toujours. Unis, armés, approvisionnés, résolus, pleins de foi dans la fortune de la France, les Parisiens savent qu'il ne dépend plus que d'eux, de leur bon ordre et de leur patience, d'arrêter pendant de longs mois la marche des envahisseurs.«Français! c'est pour la patrie, pour sa gloire, pour son avenir, que la population parisienne affronte le fer et le feu de l'étranger.«Vous qui avez déjà donné vos fils, vous qui nous avez envoyé cette vaillante garde mobile, dont chaque jour signale l'ardeur et les exploits, levez-vous en masse, et venez à nous; isolés, nous saurions sauver l'honneur; mais avec vous, et par vous, nous jurons de sauver la France!»Paris, le 7 octobre 1870.DÉCRET CONCERNANT LES DÉPÊCHES PAR PIGEONS.Journal officiel de Paris.10 novembre 1870.Le gouvernement de la défense nationale a rendu, sous la date du 10 novembre 1870, le décret dont la teneur suit:«Le gouvernement de la défense nationale, »Considérant la nécessité de rétablir dans une certaine mesure les communications postales entre les départements et Paris, pendant la durée du siège,DÉCRÈTE:«Art. 1er. L'administration des postes est autorisée à faire reproduire par la photographie microscopique, et à expédier par les pigeons voyageurs ou par toute autre voie, des dépêches que les habitants des départements adresseront à Paris et dans l'enceinte fortifiée.«Art. 2. Ces dépêches pourront consister en quatre réponses, par OUI ou par NON, écrites sur cartes spéciales envoyées par le correspondant de Paris.«Les habitants des départements auront en outre la faculté d'expédier, sous forme de lettres, des dépêches composées de quarante mots au maximum, adresse comprise.«Art. 3. L'administration des postes mettra en vente dans les bureaux de Paris, au prix de 5 centimes, des cartes que les habitants de Paris inséreront dans les lettres adressées par eux aux personnes dont ils désirent des réponses.«Art. 4. Le prix de ladépêche-réponsepar OUI ou par NON est fixé à 1 franc, en dehors des 5 centimes montant du prix de la carte.«Le prix desdépêches-lettressera de 50 centimes par mot.«Dans les deux cas, l'affranchissement est obligatoire. Le prix en sera perçu, dans les départements, aux guichets des bureaux de poste.«Art. 5. Des mandats de poste jusqu'à 300 francs inclusivement pourront être délivrés à destination de Paris et de l'enceinte fortifiée moyennant le payement des droits ordinaires et d'une taxe de 3 francs en sus.«Art. 6. Les dépêches-réponses, les dépêches-lettres et les mandats à destination de Paris seront adressés par les soins des receveurs des postes au délégué du directeur général à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).«Art. 7. Les dépêches photo-microscopiques seront, à leur arrivée à Paris, transcrites par les soins de l'administration des postes et distribuées à domicile.«Art. 8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.«Paris, le 10 novembre 1870,»(Suivent les signatures.)[Illustration]«Le gouvernement de la défense nationale,«Vu les propositions faites par M. Dupuy de Lôme, membre de l'Institut, membre du conseil de défense, pour la construction de ballons susceptibles de recevoir une direction et spécialement applicables aux correspondances du gouvernement avec l'extérieur;«Considérant que ces travaux sont d'un grand intérêt pour la défense nationale,DÉCRÈTE:«Art. 1er. Un crédit de 40,000 fr. est ouvert au budget extraordinaire du ministère de l'instruction publique pour être affecté à la construction des ballons.«Art. 2. M. Dupuy de Lôme est chargé de l'exécution et de la direction des travaux, auxquels il imprimera toute l'activité possible.«Paris le 28 octobre 1870,»DÉCRETS DE TOURS.CORRESPONDANCE PAR PIGEONS.(Moniteur universel de Tours)7 novembre 1870.«La délégation du gouvernement de la défense nationale,«Considérant que depuis l'investissement de Paris il a été établi par les soins du double service des télégraphes et des postes, au moyen de ballons partant de Paris et de pigeons voyageurs partant de Tours, un échange spécial de correspondances destiné à suppléer, entre Tours et Paris, aux moyens de correspondance ordinaires momentanément suspendus;«Considérant que cet échange, jusqu'à présent réservé aux communications du gouvernement, se trouve aujourd'hui suffisamment assuré pour qu'il soit possible d'en faire profiter les particuliers pour leurs relations avec la capitale, sans en garantir cependant la parfaite régularité;«Considérant, toutefois, que ce mode extraordinaire de correspondance, d'ailleurs coûteux, n'offre encore que des facilités très-restreintes et que les exigences supérieures de la défense nationale ne permettent d'en accorder l'usage public que dans d'étroites limites et à des conditions de taxe relativement élevées;«Sur la proposition, du directeur général des télégraphes et des postes;DÉCRÈTE:«Art. 1er.—Il est permis à toute personne résidant sur le territoire de la République de correspondre avec Paris par les pigeons voyageurs de l'administration des télégraphes et des postes, moyennant une taxe de cinquante centimes par mot, à percevoir au départ, et dans des limites qui seront déterminées par des arrêtés du directeur général de cette administration.«Art. 2.—Les télégrammes destinés à cette transmission spéciale seront reçus dans les bureaux de télégraphe et de poste qui seront désignés par l'administration, et transmis au point de départ des pigeons voyageurs par la poste, ou par le télégraphe, lorsque les exigences du service général le permettront.«Il ne sera perçu aucune taxe complémentaire à raison de la transmission postale ou télégraphique, ni à raison de la distribution des télégrammes à domicile à Paris.«Art. 3.—L'État ne sera soumis à aucune responsabilité à raison de ce service spécial. La taxe perçue ne sera remboursée dans aucun cas.«Art. 4.—Le directeur-général des télégraphes et des postes est chargé de l'exécution du présent décret.«Fait à Tours, le 4 novembre 1870.«Léon Gambetta, Fourichon, Crémieux, Glais-Bizoin.«Par le gouvernement:«Le Directeur général des télégraphes et des postes,«F. Steenackers.»Arrêté déterminant les conditions d'expédition des dépêches privées entre les départements et Paris, au moyen des pigeons voyageurs de l'administration des télégraphes et des postes.«Le directeur général des Télégraphes et des Postes,«Vu le décret du 4 novembre 1870,«Arrête:«Art. 1er.—Les dépêches privées destinées à être transmises à Paris par des pigeons voyageurs, seront reçues dans tous les bureaux de télégraphe et de poste du territoire de la République, aux conditions de taxe fixées par le décret susvisé et d'après les règles ci-après.«Art. 2.—Ces dépêches devront être rédigées en français, en langage clair et intelligible, sans aucun signe ou chiffre conventionnel. Elles ne devront contenir que des communications d'intérêt privé, à l'exclusion absolue de tout renseignement ou appréciation de politique ou de guerre.«Art. 3.—Le nombre maximum des mots de chaque dépêche est fixé à vingt.«Les expressions réunies par un trait d'union ou séparées par une apostrophe, seront comptées pour le nombre de mots servant à les former.«Par exception, dans l'adresse, la désignation du destinataire, celle du lieu et du domicile ne compteront chacune que pour un seul mot, bien que formées d'expressions composées.«Il en sera de même de la signature de l'expéditeur.«Toute lettre isolée comptera pour un mot.«Les nombres devront être écrits en toutes lettres, et seront comptés d'après les règles ci dessus.«Art. 4.—L'indication du lieu de destination ne sera obligatoire que pour les dépêches à distribuer hors de l'enceinte de Paris dans la banlieue investie. Les dépêches ne portant aucune indication de cette nature, seront considérées comme à destination de Paris même. La mention «rue» pourra être supprimée, aux risques et périls de l'expéditeur.«L'indication de la date et du lieu d'origine n'est pas non plus obligatoire.«Art. 5.—Les dépêches présentées dans les bureaux télégraphiques seront traitées, en ce qui concerne la perception de la taxe, comme les télégrammes ordinaires. La taxe sera perçue en numéraire. La souche du registre des recettes devra porter la mention «pigeons voyageurs.»«Les dépêches présentées dans les bureaux de poste devront être affranchies au moyen de timbres-poste, qui seront oblitérés par les receveurs. Elles seront vérifiées au guichet en ce qui concerne l'application de la taxe. En cas d'insuffisance d'approvisionnement de timbres, l'affranchissement pourra, par exception, avoir lieu en numéraire, dans les formes habituelles.«Art. 6.—Les bureaux soit de télégraphe soit de poste, réuniront sous une même enveloppe toutes les dépêches qu'ils auront reçues dans la journée, et les adresseront au directeur général des télégraphes et des postes, à Tours, avec la mention spéciale: pigeons voyageurs, inscrite au coin supérieur droit de l'enveloppe.«Art. 7.—Les dépêches présentées après le départ du courrier de la poste dans les bureaux du télégraphe, où le service de la télégraphie privée n'est pas suspendu, pourront être, dans le cas où les lignes départementales seraient en mesure de les recevoir sans aucun préjudice pour le service public, transmises par le télégraphe au bureau du même département qui serait le mieux en situation de les diriger immédiatement par la poste sur la direction générale.«Art. 8.—Tout envoi sera accompagné d'un bordereau portant, avec la date de l'envoi et le numéro d'ordre, l'indication du nombre total des dépêches transmises, et de la somme totale des taxes perçues pour cet envoi.«Les envois de chaque catégorie de bureaux, tant de télégraphe que de poste, seront faits directement, sans confusion entre les deux services.«Art. 9.—Les dépêches centralisées à Tours seront dirigées sur Paris, par les soins de la direction générale, au fur et à mesure qu'elle disposera des moyens d'expédition suffisants, et distribuées à Paris à la diligence du service télégraphique central.«Art. 10.—Conformément à l'article 3 du décret sus-visé, aucune réclamation ne sera admise en cas de non remise ou d'erreur de distribution, toute taxe perçue demeurant, à raison des difficultés que présente ce service spécial, définitivement acquise à l'État.«Art. 11.—Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 8 courant. «Tours, le 4 novembre 1870. «Le directeur général des télégraphes et des postes,«F. STEENACKERS.«Pour ampliation,«Le secrétaire général,«LE GOFF.»DOCUMENTS RELATIFS AUX LETTRES DE LA PROVINCE POUR PARIS.DIRECTION GÉNÉRALE DES TÉLÉGRAPHES ET DES POSTES.AVIS.«15 novembre 1870,«A l'avenir, les lettres à expédier à Paris par ballon monté pourront être adressées directement à l'administration centrale des télégraphes et des postes, à Tours.«Ces lettres devront être renfermées dans une enveloppe portant la suscription suivante:A. MonsieurLe Directeur général des télégraphes et des postes, à Tours.(Pour Paris, par ballon monté.)«Le directeur général ayant la franchise illimitée, l'enveloppe portant son adresse ne devra pas être munie de timbres-poste. La lettre à expédier à Paris sera seule désormais soumise aux droits de poste.«Sont maintenues les autres conditions qui ont été indiquées dans un précédent avis pour l'expédition de correspondances par ballon monté.«Le directeur général des télégraphes et des postes a fait transmettre, par les pigeons voyageurs, pour être inséré dans leJournal officielet dans les autres journaux de Paris, un avis portant que les lettres envoyéesde la capitale, par ballon monté, parviennent généralement à leur destination.[Illustration]GRANDEUR ET ASPECT D'UNE DÉPÊCHE MICROSCOPIQUE POUR PIGEONS.NOMINATION DES AÉR0STIERS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE LA LOIRE.MINISTÈRE DE LA GUERREPremière division.BUREAUde la correspondancegénéraleet des opérationmilitaires.LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA GUERRE informe M.... que, par décision de ce jour, il est attaché en qualité d'aéronaute au service des ballons captifs de l'armée de la Loire. «Dans cette position M..... recevra une rétribution de 10 fr. par jour, et une indemnité d'entrée en campagne de 600 fr.«Il aura droit, en outre, à une ration et demie de vivres et à 4 rations de chauffage.«Cette lettre lui servira de titre dans l'exercice de ses fonctions.«Tours, le 1er décembre 1870.«Pour le ministre de l'intérieur et de la guerre, «Le général directeur par intérim,»AVIS AU PUBLIC(RELATIF AUX CYLINDRES POSTAUX ROULANT DANS LA SEINE).Extrait duMoniteurde Tours:«27 décembre.«On a offert à l'administration des postes, à Paris, de faire parvenir des lettres des départements à Paris, à l'aide d'un procédé pour lequel les inventeurs sont brevetés.«Ce procédé, pour conserver ses chances de réussite, doit rester secret; mais il a été reconnu suffisamment pratique pour être essayé.«En conséquence, l'administration, dont le devoir est d'utiliser tout moyen paraissant propre à la transmission des lettres pour la capitale, a cru pouvoir autoriser la mise à exécution du nouveau procédé, sans toutefois en endosser la responsabilité.«Un traité a été conclu à cet effet, entre l'administration des postes, à Paris, et les inventeurs du procédé en question. Ce traité a été approuvé par un décret du gouvernement de la défense nationale en date du 14 décembre courant.«Aux termes dudit décret, les lettres à transporter à Paris devront être affranchies au moyen de timbres-poste représentant une taxe d'un franc (dont 20 centimes pour l'administration et 80 centimes pour les frais et risques de l'entreprise).«Le poids maximum des lettres est fixé à 4 grammes.«Les lettres de la France et de l'Algérie pour Paris, que le public voudra confier au procédé dont il s'agit, devront, en dehors des conditions de poids et d'affranchissement indiquées ci-dessus, porter, en caractères très-apparents, sûr la suscription, à la suite de l'adresse du destinataire, les mots:Paris, par Moulins (Allier).»Les expéditeurs ayant ainsi préparé leurs lettres, n'auront qu'à les jeter à la boite, comme toute lettre ordinaire.»LES BALLONS DE LA COMMUNE.Le lecteur se rappelle sans doute que la Commune a voulu singer le service des ballons-poste, si glorieux pendant le siège. Nous donnons le curieux décret qu'ont signé les Cournet, les Delescluze et les Pyat au sujet d'une organisation de ballons militaires. Il est à regretter que parmi les aéronautes de Paris, il s'en soit trouvé deux qui aient consenti à placer leurs noms à côté de celui des odieux personnages de l'insurrection!Journal officiel de la Commune.«20 avril 1871.«La Commune de Paris,«Considérant:«Que des dépenses importantes ont été faites par l'ex-gouvernement dit de la défense nationale, pour les services aérostatiques postaux;«Que, par suite de la désertion de l'ex-gouvernement, dit de la défense nationale, sur ce point des services publics, comme sur tous les autres, une quantité de ballons construits, représentant une dépense de plusieurs centaines de mille francs, payés des deniers de la nation, se trouvent actuellement disséminés en plusieurs endroits et exposés aux détournements;«Qu'il importe d'urgence de réunir sous le contrôle de la Commune, en des mains sûres, d'inventorier et de préserver, ce matériel, auquel sont venus s'adjoindre les ballons expédiés en province pendant le siège de Paris; «Considérant que l'ex-gouvernement, dit de la défense nationale, qui, en fait gouverne toujours à Versailles, a supprimé, dans une intention facile à comprendre, tout échange de nouvelles, journaux, correspondances privées, toutes communications intellectuelles entre Paris et les départements, comptant ainsi se réserver impunément la trop facile distribution des calomnies destinées à égarer l'opinion publique en province et à l'étranger;«Que la Commune de Paris a, tout au contraire, le plus grand intérêt à ce que la vérité soit connue, et à faire connaître à tous et ses actes, et ses intentions;«Considérant que l'aérostation est naturellement et légitimement appelée en ces circonstances à rendre des services en répandant partout la lumière salutaire;«Considérant enfin que, dans l'état de guerre offensive déclarée et poursuivie par le gouvernement de Versailles, il est important à la défensive d'utiliser les observations aérostatiques militaires, systématiquement et intentionnellement repoussées pendant la durée du siège de Paris, et alors, en effet, inutiles à ceux qui devaient livrer Paris;ARRÊTE:«1° Une compagnie d'aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris est créée;«2° Cette compagnie se compose provisoirement d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sergent, de deux chefs d'équipe et douze aérostiers;«3° La solde du capitaine est de 300 fr., du lieutenant 250 fr., des équipiers 150 fr. par mois;«4° La compagnie des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris relève directement du commandement de la commission exécutive; «5° Le citoyen Claude-Jules Duruof est nommé capitaine des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris.«Le citoyen Jean-Pierre-Alfred Nadal est nommé lieutenant-magasinier général.«Paris, le 20 avril 1871.«La commission exécutive,«AVRIAL, F. COURNET, CH. DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, »G. TRIDON, A. VERMOREL, E. VAILLANT.»«Les aérostiers qui se présenteront pour faire partie de la compagnie devront s'adresser, pour leur inscription immédiate, au capitaine Duruof seul.»Terminons en disant que les aéronautes de la Commune, n'ont obtenu aucun résultat. L'art de l'aérostation n'a pas servi la cause de l'infamie!

DÉCRET CONCERNANT LES BALLONS-POSTE.Extrait du Journal officiel de Paris.27 septembre 1870.Direction générale des postes.

AVIS AU PUBLIC.

«Le gouvernement de la défense nationale a rendu, sous la date du 46 septembre, les deux décrets dont la teneur suit:

PREMIER DÉCRET.

«Art. 1er. L'administration des postes est autorisée à expédier par la voie d'aérostats montés les lettres ordinaires à destination de la France, de l'Algérie et de l'étranger.

«Art. 2. Le poids des lettres expédiées par les aérostats ne devra pas dépasser 4 grammes.

«La taxe à percevoir pour le transport de ces lettres reste fixée à 20 centimes.

«L'affranchissement en est obligatoire.

«Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.»

(Suivent les signatures.)

DEUXIÈME DÉCRET.

«Art. 1er. L'Administration des postes est autorisée à transporter par la voie d'aérostats libres et non montés des cartes-poste portant sur l'une des faces l'adresse du destinataire et sur l'autre la correspondance du public.

«Art. 2. Les cartes-poste sont en carton vélin du poids de 3 grammes au maximum et de 11 centimètres de long sur 7 centimètres de large.

«Art. 3. L'affranchissement des cartes-poste est obligatoire.

«La taxe à percevoir est de 10 centimes pour la France et l'Algérie.

«Le tarif des lettres ordinaires est applicable aux cartes-poste à destination de l'étranger.

«Art. 4. Le gouvernement se réserve la faculté de retenir toute carte-poste qui contiendrait des renseignements de nature à être utilisés par l'ennemi.

«Art. 5. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.»

(Suivent les signatures.)

«En exécution des décrets qui précèdent, le directeur général des postes a l'honneur d'informer le public que l'ascension des ballons montés ne pouvant avoir lieu qu'à des époques indéterminées, des ballons libres seront lancés à partir de demain, 28 septembre, si le temps le permet. «Les correspondances que le public voudrait tenter de faire parvenir par ce moyen devront être écrites sur carton vélin du poids de 3 grammes au maximum, et ne dépassant pas les dimensions d'une enveloppe ordinaire, savoir: longueur, 11 centimètres; largeur, 7 centimètres. Cette carte sera expédiée à découvert, c'est-à-dire sans enveloppe, et l'une de ses faces sera exclusivement réservée à l'adresse.

«L'affranchissement en timbres-poste desdites cartes, fixé à 10 centimes pour la France et l'Algérie, sera obligatoire; celles qui seraient adressées à l'étranger devront être affranchies d'après le tarif des lettres ordinaires.

«Le public comprendra qu'il n'est possible de confier aux ballons non montés que des correspondances à découvert, à cause du défaut de sécurité de ce mode de transport et du risque que courent ces ballons de tomber dans les lignes prussiennes.

«Les lettres fermées que le public entendra réserver pour être acheminées par les ballons montés devront porter sur l'adresse la mention expresse;par ballon monté. L'affranchissement en sera également obligatoire, d'après les tarifsactuellement en vigueur, tant pour l'intérieurque pour l'étranger. Le poids desdites lettres ne devra pas dépasser 4 grammes.

«Dans le cas où toutes les lettres recueillies ne pourraient être expédiées par le ballon monté en partance, la préférence sera donnée aux lettres les plus légères.

«Paris, le 27 septembre 1870.«G. RAMPONT.»

A la suite de ces avis la plupart des journaux donnèrent des renseignements détaillés sur la forme des lettres, la manière de mettre les adresses. Certains papetiers vendirent même du papier à lettre pelure, pesant le poids réglementaire, et sur le verso duquel la place de l'adresse était marquée à l'avance. Voici lefac-similédu verso de ces feuilles de papier à lettre:

[Illustration]

Plus tard un imprimeur, M. Jouaust, eut l'excellente idée de livrer au public, des dépêches-ballons, où les nouvelles générales étaient imprimées à l'avance; on envoyait cette feuille en province, en y ajoutant sur le verso ses nouvelles personnelles.

DÉCRET RELATIF AU VOYAGE M. GAMBETTA.

Le jour même de l'ascension, leJournal officielavait appris aux Parisiens le départ de M. Gambetta dans les termes suivants:

«Le gouvernement de la défense nationale,

Considérant qu'à raison de la prolongation de l'investissement de Paris, il est indispensable que le ministre de l'intérieur puisse être en rapport direct avec les départements, et mettre ceux-ci en rapport avec Paris, pour faire sortir de ce concours une défense énergique,

DÉCRÈTE:

«Art. 1er. M. Gambetta, membre du gouvernement, ministre de l'intérieur, est adjoint à la délégation de Tours; il se rendra sans délai à son poste.

«Art. 2. M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères, est chargé de l'intérim du ministère de l'intérieur à Paris.

«En exécution de ce décret, le ministre de l'intérieur est parti ce matin même par ballon. Il a emporté la proclamation qui suit à l'adresse des départements:

«Français,

«La population de Paris offre en ce moment un spectacle unique au monde.

«Une ville de deux millions d'âmes, investie de toutes parts, privée jusqu'à présent, par la criminelle incurie du dernier régime, de toute armée de secours, et qui accepte avec courage, avec sérénité, tous les périls, toutes les horreurs d'un siège.

«L'ennemi n'y comptait pas. Il croyait trouver Paris sans défense; la capitale lui est apparue hérissée de travaux formidables, et, ce qui vaut mieux encore, «défendue par 400,000 citoyens qui ont fait d'avance le sacrifice de leur vie.

«L'ennemi croyait trouver Paris en proie à l'anarchie; il attendait la sédition, qui égare et qui déprave; la sédition, qui, plus sûrement que le canon, ouvre à l'ennemi les places assiégées,

«Il l'attendra toujours. Unis, armés, approvisionnés, résolus, pleins de foi dans la fortune de la France, les Parisiens savent qu'il ne dépend plus que d'eux, de leur bon ordre et de leur patience, d'arrêter pendant de longs mois la marche des envahisseurs.

«Français! c'est pour la patrie, pour sa gloire, pour son avenir, que la population parisienne affronte le fer et le feu de l'étranger.

«Vous qui avez déjà donné vos fils, vous qui nous avez envoyé cette vaillante garde mobile, dont chaque jour signale l'ardeur et les exploits, levez-vous en masse, et venez à nous; isolés, nous saurions sauver l'honneur; mais avec vous, et par vous, nous jurons de sauver la France!»

Paris, le 7 octobre 1870.

DÉCRET CONCERNANT LES DÉPÊCHES PAR PIGEONS.Journal officiel de Paris.10 novembre 1870.

Le gouvernement de la défense nationale a rendu, sous la date du 10 novembre 1870, le décret dont la teneur suit:

«Le gouvernement de la défense nationale, »Considérant la nécessité de rétablir dans une certaine mesure les communications postales entre les départements et Paris, pendant la durée du siège,

DÉCRÈTE:

«Art. 1er. L'administration des postes est autorisée à faire reproduire par la photographie microscopique, et à expédier par les pigeons voyageurs ou par toute autre voie, des dépêches que les habitants des départements adresseront à Paris et dans l'enceinte fortifiée.

«Art. 2. Ces dépêches pourront consister en quatre réponses, par OUI ou par NON, écrites sur cartes spéciales envoyées par le correspondant de Paris.

«Les habitants des départements auront en outre la faculté d'expédier, sous forme de lettres, des dépêches composées de quarante mots au maximum, adresse comprise.

«Art. 3. L'administration des postes mettra en vente dans les bureaux de Paris, au prix de 5 centimes, des cartes que les habitants de Paris inséreront dans les lettres adressées par eux aux personnes dont ils désirent des réponses.

«Art. 4. Le prix de ladépêche-réponsepar OUI ou par NON est fixé à 1 franc, en dehors des 5 centimes montant du prix de la carte.

«Le prix desdépêches-lettressera de 50 centimes par mot.

«Dans les deux cas, l'affranchissement est obligatoire. Le prix en sera perçu, dans les départements, aux guichets des bureaux de poste.

«Art. 5. Des mandats de poste jusqu'à 300 francs inclusivement pourront être délivrés à destination de Paris et de l'enceinte fortifiée moyennant le payement des droits ordinaires et d'une taxe de 3 francs en sus.

«Art. 6. Les dépêches-réponses, les dépêches-lettres et les mandats à destination de Paris seront adressés par les soins des receveurs des postes au délégué du directeur général à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

«Art. 7. Les dépêches photo-microscopiques seront, à leur arrivée à Paris, transcrites par les soins de l'administration des postes et distribuées à domicile.

«Art. 8. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

«Paris, le 10 novembre 1870,»(Suivent les signatures.)

[Illustration]

«Le gouvernement de la défense nationale,

«Vu les propositions faites par M. Dupuy de Lôme, membre de l'Institut, membre du conseil de défense, pour la construction de ballons susceptibles de recevoir une direction et spécialement applicables aux correspondances du gouvernement avec l'extérieur;

«Considérant que ces travaux sont d'un grand intérêt pour la défense nationale,

DÉCRÈTE:

«Art. 1er. Un crédit de 40,000 fr. est ouvert au budget extraordinaire du ministère de l'instruction publique pour être affecté à la construction des ballons.

«Art. 2. M. Dupuy de Lôme est chargé de l'exécution et de la direction des travaux, auxquels il imprimera toute l'activité possible.

«Paris le 28 octobre 1870,»

DÉCRETS DE TOURS.

CORRESPONDANCE PAR PIGEONS.(Moniteur universel de Tours)7 novembre 1870.

«La délégation du gouvernement de la défense nationale,

«Considérant que depuis l'investissement de Paris il a été établi par les soins du double service des télégraphes et des postes, au moyen de ballons partant de Paris et de pigeons voyageurs partant de Tours, un échange spécial de correspondances destiné à suppléer, entre Tours et Paris, aux moyens de correspondance ordinaires momentanément suspendus;

«Considérant que cet échange, jusqu'à présent réservé aux communications du gouvernement, se trouve aujourd'hui suffisamment assuré pour qu'il soit possible d'en faire profiter les particuliers pour leurs relations avec la capitale, sans en garantir cependant la parfaite régularité;

«Considérant, toutefois, que ce mode extraordinaire de correspondance, d'ailleurs coûteux, n'offre encore que des facilités très-restreintes et que les exigences supérieures de la défense nationale ne permettent d'en accorder l'usage public que dans d'étroites limites et à des conditions de taxe relativement élevées;

«Sur la proposition, du directeur général des télégraphes et des postes;

DÉCRÈTE:

«Art. 1er.—Il est permis à toute personne résidant sur le territoire de la République de correspondre avec Paris par les pigeons voyageurs de l'administration des télégraphes et des postes, moyennant une taxe de cinquante centimes par mot, à percevoir au départ, et dans des limites qui seront déterminées par des arrêtés du directeur général de cette administration.

«Art. 2.—Les télégrammes destinés à cette transmission spéciale seront reçus dans les bureaux de télégraphe et de poste qui seront désignés par l'administration, et transmis au point de départ des pigeons voyageurs par la poste, ou par le télégraphe, lorsque les exigences du service général le permettront.

«Il ne sera perçu aucune taxe complémentaire à raison de la transmission postale ou télégraphique, ni à raison de la distribution des télégrammes à domicile à Paris.

«Art. 3.—L'État ne sera soumis à aucune responsabilité à raison de ce service spécial. La taxe perçue ne sera remboursée dans aucun cas.

«Art. 4.—Le directeur-général des télégraphes et des postes est chargé de l'exécution du présent décret.

«Fait à Tours, le 4 novembre 1870.«Léon Gambetta, Fourichon, Crémieux, Glais-Bizoin.«Par le gouvernement:«Le Directeur général des télégraphes et des postes,«F. Steenackers.»

Arrêté déterminant les conditions d'expédition des dépêches privées entre les départements et Paris, au moyen des pigeons voyageurs de l'administration des télégraphes et des postes.

«Le directeur général des Télégraphes et des Postes,

«Vu le décret du 4 novembre 1870,

«Arrête:

«Art. 1er.—Les dépêches privées destinées à être transmises à Paris par des pigeons voyageurs, seront reçues dans tous les bureaux de télégraphe et de poste du territoire de la République, aux conditions de taxe fixées par le décret susvisé et d'après les règles ci-après.

«Art. 2.—Ces dépêches devront être rédigées en français, en langage clair et intelligible, sans aucun signe ou chiffre conventionnel. Elles ne devront contenir que des communications d'intérêt privé, à l'exclusion absolue de tout renseignement ou appréciation de politique ou de guerre.

«Art. 3.—Le nombre maximum des mots de chaque dépêche est fixé à vingt.

«Les expressions réunies par un trait d'union ou séparées par une apostrophe, seront comptées pour le nombre de mots servant à les former.

«Par exception, dans l'adresse, la désignation du destinataire, celle du lieu et du domicile ne compteront chacune que pour un seul mot, bien que formées d'expressions composées.

«Il en sera de même de la signature de l'expéditeur.

«Toute lettre isolée comptera pour un mot.

«Les nombres devront être écrits en toutes lettres, et seront comptés d'après les règles ci dessus.

«Art. 4.—L'indication du lieu de destination ne sera obligatoire que pour les dépêches à distribuer hors de l'enceinte de Paris dans la banlieue investie. Les dépêches ne portant aucune indication de cette nature, seront considérées comme à destination de Paris même. La mention «rue» pourra être supprimée, aux risques et périls de l'expéditeur.

«L'indication de la date et du lieu d'origine n'est pas non plus obligatoire.

«Art. 5.—Les dépêches présentées dans les bureaux télégraphiques seront traitées, en ce qui concerne la perception de la taxe, comme les télégrammes ordinaires. La taxe sera perçue en numéraire. La souche du registre des recettes devra porter la mention «pigeons voyageurs.»

«Les dépêches présentées dans les bureaux de poste devront être affranchies au moyen de timbres-poste, qui seront oblitérés par les receveurs. Elles seront vérifiées au guichet en ce qui concerne l'application de la taxe. En cas d'insuffisance d'approvisionnement de timbres, l'affranchissement pourra, par exception, avoir lieu en numéraire, dans les formes habituelles.

«Art. 6.—Les bureaux soit de télégraphe soit de poste, réuniront sous une même enveloppe toutes les dépêches qu'ils auront reçues dans la journée, et les adresseront au directeur général des télégraphes et des postes, à Tours, avec la mention spéciale: pigeons voyageurs, inscrite au coin supérieur droit de l'enveloppe.

«Art. 7.—Les dépêches présentées après le départ du courrier de la poste dans les bureaux du télégraphe, où le service de la télégraphie privée n'est pas suspendu, pourront être, dans le cas où les lignes départementales seraient en mesure de les recevoir sans aucun préjudice pour le service public, transmises par le télégraphe au bureau du même département qui serait le mieux en situation de les diriger immédiatement par la poste sur la direction générale.

«Art. 8.—Tout envoi sera accompagné d'un bordereau portant, avec la date de l'envoi et le numéro d'ordre, l'indication du nombre total des dépêches transmises, et de la somme totale des taxes perçues pour cet envoi.

«Les envois de chaque catégorie de bureaux, tant de télégraphe que de poste, seront faits directement, sans confusion entre les deux services.

«Art. 9.—Les dépêches centralisées à Tours seront dirigées sur Paris, par les soins de la direction générale, au fur et à mesure qu'elle disposera des moyens d'expédition suffisants, et distribuées à Paris à la diligence du service télégraphique central.

«Art. 10.—Conformément à l'article 3 du décret sus-visé, aucune réclamation ne sera admise en cas de non remise ou d'erreur de distribution, toute taxe perçue demeurant, à raison des difficultés que présente ce service spécial, définitivement acquise à l'État.

«Art. 11.—Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 8 courant. «Tours, le 4 novembre 1870. «Le directeur général des télégraphes et des postes,

«F. STEENACKERS.«Pour ampliation,«Le secrétaire général,«LE GOFF.»

DOCUMENTS RELATIFS AUX LETTRES DE LA PROVINCE POUR PARIS.

DIRECTION GÉNÉRALE DES TÉLÉGRAPHES ET DES POSTES.

AVIS.

«15 novembre 1870,

«A l'avenir, les lettres à expédier à Paris par ballon monté pourront être adressées directement à l'administration centrale des télégraphes et des postes, à Tours.

«Ces lettres devront être renfermées dans une enveloppe portant la suscription suivante:

A. MonsieurLe Directeur général des télégraphes et des postes, à Tours.(Pour Paris, par ballon monté.)

«Le directeur général ayant la franchise illimitée, l'enveloppe portant son adresse ne devra pas être munie de timbres-poste. La lettre à expédier à Paris sera seule désormais soumise aux droits de poste.

«Sont maintenues les autres conditions qui ont été indiquées dans un précédent avis pour l'expédition de correspondances par ballon monté.

«Le directeur général des télégraphes et des postes a fait transmettre, par les pigeons voyageurs, pour être inséré dans leJournal officielet dans les autres journaux de Paris, un avis portant que les lettres envoyéesde la capitale, par ballon monté, parviennent généralement à leur destination.

[Illustration]

GRANDEUR ET ASPECT D'UNE DÉPÊCHE MICROSCOPIQUE POUR PIGEONS.

NOMINATION DES AÉR0STIERS MILITAIRES DE L'ARMÉE DE LA LOIRE.

MINISTÈRE DE LA GUERREPremière division.BUREAUde la correspondancegénéraleet des opérationmilitaires.

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA GUERRE informe M.... que, par décision de ce jour, il est attaché en qualité d'aéronaute au service des ballons captifs de l'armée de la Loire. «Dans cette position M..... recevra une rétribution de 10 fr. par jour, et une indemnité d'entrée en campagne de 600 fr.

«Il aura droit, en outre, à une ration et demie de vivres et à 4 rations de chauffage.

«Cette lettre lui servira de titre dans l'exercice de ses fonctions.

«Tours, le 1er décembre 1870.

«Pour le ministre de l'intérieur et de la guerre, «Le général directeur par intérim,»

AVIS AU PUBLIC(RELATIF AUX CYLINDRES POSTAUX ROULANT DANS LA SEINE).Extrait duMoniteurde Tours:«27 décembre.

«On a offert à l'administration des postes, à Paris, de faire parvenir des lettres des départements à Paris, à l'aide d'un procédé pour lequel les inventeurs sont brevetés.

«Ce procédé, pour conserver ses chances de réussite, doit rester secret; mais il a été reconnu suffisamment pratique pour être essayé.

«En conséquence, l'administration, dont le devoir est d'utiliser tout moyen paraissant propre à la transmission des lettres pour la capitale, a cru pouvoir autoriser la mise à exécution du nouveau procédé, sans toutefois en endosser la responsabilité.

«Un traité a été conclu à cet effet, entre l'administration des postes, à Paris, et les inventeurs du procédé en question. Ce traité a été approuvé par un décret du gouvernement de la défense nationale en date du 14 décembre courant.

«Aux termes dudit décret, les lettres à transporter à Paris devront être affranchies au moyen de timbres-poste représentant une taxe d'un franc (dont 20 centimes pour l'administration et 80 centimes pour les frais et risques de l'entreprise).

«Le poids maximum des lettres est fixé à 4 grammes.

«Les lettres de la France et de l'Algérie pour Paris, que le public voudra confier au procédé dont il s'agit, devront, en dehors des conditions de poids et d'affranchissement indiquées ci-dessus, porter, en caractères très-apparents, sûr la suscription, à la suite de l'adresse du destinataire, les mots:

Paris, par Moulins (Allier).

»Les expéditeurs ayant ainsi préparé leurs lettres, n'auront qu'à les jeter à la boite, comme toute lettre ordinaire.»

LES BALLONS DE LA COMMUNE.

Le lecteur se rappelle sans doute que la Commune a voulu singer le service des ballons-poste, si glorieux pendant le siège. Nous donnons le curieux décret qu'ont signé les Cournet, les Delescluze et les Pyat au sujet d'une organisation de ballons militaires. Il est à regretter que parmi les aéronautes de Paris, il s'en soit trouvé deux qui aient consenti à placer leurs noms à côté de celui des odieux personnages de l'insurrection!

Journal officiel de la Commune.«20 avril 1871.«La Commune de Paris,

«Considérant:

«Que des dépenses importantes ont été faites par l'ex-gouvernement dit de la défense nationale, pour les services aérostatiques postaux;

«Que, par suite de la désertion de l'ex-gouvernement, dit de la défense nationale, sur ce point des services publics, comme sur tous les autres, une quantité de ballons construits, représentant une dépense de plusieurs centaines de mille francs, payés des deniers de la nation, se trouvent actuellement disséminés en plusieurs endroits et exposés aux détournements;

«Qu'il importe d'urgence de réunir sous le contrôle de la Commune, en des mains sûres, d'inventorier et de préserver, ce matériel, auquel sont venus s'adjoindre les ballons expédiés en province pendant le siège de Paris; «Considérant que l'ex-gouvernement, dit de la défense nationale, qui, en fait gouverne toujours à Versailles, a supprimé, dans une intention facile à comprendre, tout échange de nouvelles, journaux, correspondances privées, toutes communications intellectuelles entre Paris et les départements, comptant ainsi se réserver impunément la trop facile distribution des calomnies destinées à égarer l'opinion publique en province et à l'étranger;

«Que la Commune de Paris a, tout au contraire, le plus grand intérêt à ce que la vérité soit connue, et à faire connaître à tous et ses actes, et ses intentions;

«Considérant que l'aérostation est naturellement et légitimement appelée en ces circonstances à rendre des services en répandant partout la lumière salutaire;

«Considérant enfin que, dans l'état de guerre offensive déclarée et poursuivie par le gouvernement de Versailles, il est important à la défensive d'utiliser les observations aérostatiques militaires, systématiquement et intentionnellement repoussées pendant la durée du siège de Paris, et alors, en effet, inutiles à ceux qui devaient livrer Paris;

ARRÊTE:

«1° Une compagnie d'aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris est créée;

«2° Cette compagnie se compose provisoirement d'un capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sergent, de deux chefs d'équipe et douze aérostiers;

«3° La solde du capitaine est de 300 fr., du lieutenant 250 fr., des équipiers 150 fr. par mois;

«4° La compagnie des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris relève directement du commandement de la commission exécutive; «5° Le citoyen Claude-Jules Duruof est nommé capitaine des aérostiers civils et militaires de la Commune de Paris.

«Le citoyen Jean-Pierre-Alfred Nadal est nommé lieutenant-magasinier général.

«Paris, le 20 avril 1871.

«La commission exécutive,

«AVRIAL, F. COURNET, CH. DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, »G. TRIDON, A. VERMOREL, E. VAILLANT.»

«Les aérostiers qui se présenteront pour faire partie de la compagnie devront s'adresser, pour leur inscription immédiate, au capitaine Duruof seul.»

Terminons en disant que les aéronautes de la Commune, n'ont obtenu aucun résultat. L'art de l'aérostation n'a pas servi la cause de l'infamie!


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