Chapter 10

Note 479: Cette ordonnance est reproduite en d'autres termes dans le1er volume desOrdonnances des rois de France, page 67 et suiv.

Note 480: Le texte de l'édition du Louvre ajoute ici:En lasemaine.

Note 481: «De rechef il jureront que il ne recevront emprunt de homme nul qui soit demorant en leur baillie; né d'autre qui cause aient par devers eux, né qui prochainement li doivent avoir que il sçaichent, outre la somme de vint livres; lequel emprunt il rendront dedens l'espace de deux mois, jasoit ce que li presterres veille le terme alongier.»

(Édition du Louvre, page 230.)

Et avec ce nous voulons que il promettent par leur serement que jà ne feront présent, né ne donront à nul qui soit de nostre conseil né à autres qui leur appartiengne, né aux enquesteurs qui voisent pour enquerre de leur baillies ou de leur prévostés, coment il se maintiennent. Avec ce il prometront par leur serement qu'il ne partiront à nulles de nos rentes[482] ou de nos baillies ou de nos monnoies, né à chose nulle qui nous appartiengne.

Note 482:Nulles de nos ventes. Nangis:A vente nule que on face de nos rentes.

»Après ce, sé les baillis scevent, soubs eulx, prévos ou maieurs ou sergens qui soient rapineurs ou usuriers, nous voulons que il perdent nostre office et nostre service, et qu'il soient punis et corrigiés de leur mauvaistiés. Et pour ce que nous voulons que le serement qu'il feront soit estroitement gardé, nous voulons qu'il soit pris en plaine assise devant tous, soient clers ou chevaliers. Nous voulons et establissons que tous nos prévos et nos sergens se gardent de jurer le villain serement[483] en despit de Dieu et de sa douce mère; et de jeux de dés et de tavernes souspeçonneuses[484].

Note 483:De jurer le villain serement. Nangis:De dire paroles qui soient au despit de Dieu.

Note 484:Souspeçonneuses. Suspectes.

Nous volons que la forge des dés soit abatue par tout nostre royaume, et que les foles femes[485] n'aient maisons à loier pour faire leur péchié: et volons que nos baillis et ceux qui sont en nos offices n'achatent possessions et rentes qui soient en leur baillies né en autres baillies, tant comme il soient en nostre service. Et sé tel achapt est fait, nous volons que il soit mis en nostre main. Nous commandons à nos baillis que tant qu'il soient en nostre service ne marient leurs enfans à nul qui soit demourant en leur baillie sans nostre espécial commandement; et volons qu'il ne mettent fils né fille en nulle religion[486] qui soit en leur baillie, et ne facent donner benefice en saincte églyse, et ne volons qu'il prengnent procuracion né gistes ès maisons de religion. Nous volons que nos baillis et nos prevos n'aient tant sergens que le peuple en soit grevé, et volons que il soient nommés en plaine assise quant il seront fais sergens de nouvel. Si volons que nos sergens qui sont envoiés pour faire aucuns commandement ne soient de riens creus sans lettre de leur souverain. Nous volons que prevos et baillis ne facent grief au peuple qui demeure en leur justices, oultre droiture, né que nul homme soit tenu en prison pour chose qu'il y doie, sé il abandonne ses biens, fors pour nostre debte tant seulement. Nous establissons que sé le debteur confesse la debte que il doit, que amende nulle[487] n'en soit levée; et sé aucuns doivent amende pour leur meffait, nous volons que elle soit jugiée en plain plais. Et sé aucuns prévos ou baillis menacent les gens pour avoir amende en repostaille[488], nous le pugnirons des biens et du corps. Après ce, nous establissons que ceux qui tendront nos baillies et nos prévostés ne soient si osés que il les vendent né mettent hors de leur main sans nostre congié. Et sé il sont deux ou trois ou pluseurs qui achatent ensemble aucuns de nos offices, nous volons que l'un d'eux face l'office et le service qui y appartient à faire. Si volons que nul de nos sergens ne requierre debte que l'en li doie, par soi né par son commandement, mais par autre; sé ce n'est des debtes qui appartiennent à son office.

Note 485:Foles femmes. Les prostituées.

Note 486:Religion. Maison religieuse.

Note 487:Amende nulle. Nul intérêt de la somme due.

Note 488:En repostaille. En particulier, et non dans les audiences publiques. Du bas latinRepositus.

»Nous deffendons à nos baillis que il ne travaillent nos subgiés en causes entamées par devant eux, pour remuement qu'il facent fors en la cour où il furent premièrement entamées[489]. Avec ce, nous commandons que nul homme ne soit dessaisi de chose qu'il tiengne, sans connoissance de cause ou sans nostre espécial commandement. Et volons que nul ne face deffense de porter blés ou vins ou autre marchandise hors de nostre royaume, sans cause nécessaire ou sans nostre commandement. Et volons que tous nos baillis séjornent quarante jours après ce qu'il seront ostés de leur baillies, pour rendre compte et pour amender les torfais où il seront trouvés.»

Note 489: L'édition du Louvre est encore plus obscure en cet endroit; mais le texte latin éclaircit suffisamment le sens: «Porro, viam maliclis volentes præcludere, quantûm possumus firmiter inhibemus ne Baillivi vel alil Officiales prædicti in causis vel negotiis quibuscumque, subditos nostros locorum mutatione fatigent, sino causâ rationabili, sed singulos in locis illis audient ubi consueverunt audiri, ne gravati laboribus et expensis, cogantur cedere juri suo.»

Par ces establissemens amenda moult le royaume de France, et commença à mouteplier de peuple et de richesses, pour la franchise et pour la bonne garde que les gens d'autres nations i trouvèrent.

De la prevosté de Paris[490].

Note 490: Ce chapitre est tiré de Joinville.

La prevosté de Paris estoit, en ce temps, vendue aux bourgois de la ville ou à ceux qui acheter la vouloient. Quant il l'avoient achetée, si déportoient[491] leur parens et leur enfans en assés de mauvais cas et de grans oultraiges qu'il faisoient au menu peuple et à ceulx qui ne se osoient revenchier. Par ceste raison estoit le menu peuple trop défoulé. Et ne povoit l'en avoir droit des riches hommes, pour les grans dons que il faisoient au prevost. Qui en ce temps disoit voir devant le prevost et qui vouloit son serement garder que il ne fust faux parjure, d'aucune debte ou d'aucune autre chose où l'en fust tenu de répondre, le prevost en levoit amende, ou il estoit dommagié ou puni[492]. Par les grans rapines qui estoient faites en la prevosté de Paris, le menu peuple n'osoit demeurer en la terre le roy, ainsois demouroit en autres seigneuries, si que la terre le roy estoit si vague que quant le prevost tenoit ses plais, il y venoit si pou de gens que le prevost se levoit, sans oïr personne nulle qui se volissent présenter devant luy. Avec tout ce, il estoit tant de larrons entour le pays, que maintes plaintes en furent devant le roy. Si voult que la prevosté de Paris ne fust plus vendue; ainsois manda l'évesque de Paris et luy dist que ce estoit contre droit et raison que quant les gens vouloient garder leur serement et ne vouloient pas eux parjurer, qu'il en estoient pugnis. «Si vous pri,» dist le roy, «sire évesque, que vous corrigiez ceste mauvaise coustume en vostre terre, et je la corrigerai en la moie.» L'évesque respondi qu'il s'en conseilleroit en son chapitre. Et quant il s'en fu conseillié, il n'en fist riens, pour la convoitise de perdre ses amendes. Onques pour ce le roy ne laissa à enteriner son propos: si donna bons gages à ceux qui gardèrent la prevosté de Paris, et abati toutes mauvaises coustumes dont le peuple estoit grevé, et fist enquérir par tout le païs où il péust trouver homme qui fist bonne justice et roide, et qui ne soustenoit plus le riche que le povre. Si luy fu enditié[493] Estienne Boileaue[494], lequel Estienne garda la prevosté si bien que les maufaiteurs s'en fuyrent né nul n'i demoura que tantost ne fust pendu ou destruit; né parenté né lignage, né or né argent ne le pooit garentir.

Note 491:Deportoient. Soutenoient.

Note 492: Cette phrase est obscure. Je pense qu'il faut entendre que le prévôt forçoit, sous peine d'amende, tous ceux qui étoient appelés en témoignage, à jurer de la vérité de ce qu'on alloit leur demander. Or, comme ces aveux pouvoient être fort dangereux à faire, beaucoup auroient préféré pouvoir dire sans jurer:Je ne sais, je ne me souviens pas.C'est encore là ce qu'on exige aujourd'hui dans les causes criminelles; mais il est vrai que nos témoins reculent plus rarement devant la crainte du parjure.

Note 493:Enditié. Indiqué.

Note 494:Boileaue. Variante:Boilyaue.

[495]Ice Boileaue pendi son filleul pour ce que sa mère luy dist qu'il ne se pooit tenir d'embler; et si fist pendre son compère pour ce qu'il renia un guelle[496] de deniers que son hoste luy avoit baillié à garder. Et pour ce que la terre fu franche de pluseurs servages, et pour le bon droit que le prevost faisoit, le peuple laissoit les autres seigneuries pour demeurer en la terre le roy. Si mouteplia tant et amenda que les ventes et les saisines et les achas et les autres levées valurent plus les quatre pars que quanques le roy y prenoit devant.

Note 495: Cet alinéa n'est pris de Joinville ni de Nangis ni des confesseurs du roi. Pierre Gringoire, dans sa vie de saint Louis, a tiré grand parti de cette courte indication de nos chroniques.

Note 496:Guelle. Variante:Geule, bourse.

De celui qui jura vilain serement.

Une fois avint que le roy chevauchoit parmi Paris; si oï et entendi un homme qui jura trop villainement de Dieu: si en fu le roy moult courroucié en son cuer et commanda que il feust pris, et le fist signer d'un fer bien chaut et ardant parmi la lèvre de sa bouche, pour ce que il eust perdurable mémoire de son péchié, et que les autres doubtassent à jurer villainement de leur créateur. Moult de gens[497] murmurèrent contre le roy pour ce que cil estoit si laidement signé. Le roy, qui bien entendi leur murmurement, ne s'en esmut de rien contre eux, ainsois fu remembrant de l'escripture, qui dit: «Sire Dieu, il te maudiront et tu le béniras.» Si dist une parole qui bien fu escoutée: «Je voudroie estre ainsi signé et en telle manière comme celluy est, et jamais villain serement ne feust juré en mon royaume.» La sepmaine emprès que cil fu signé, le roy donna aux povres femmes lingières qui vendent viez peufres[498] et viez chemises, et aux povres ferrons qui ne pevent avoir maisons la place d'entour les murs des Innocens pour Dieu et en aumosne. Si en fu moult bénéi du peuple[499].

Note 497:Moult de gens. «Multi secundûm sæculum sapientes.»(Nangis.)

Note 498:Viez peufres. Vieilles fripperies.

Note 499: De là sans doute l'origine du nom des rues de laGrande Fripperie et de la Ferronnerie. Nangis dit seulement ici «que le roy fist faire une nouvelle œuvre pour le prouffit du peuple de Paris, dont il receut moult de bénéiçons,» sans spécifier quelle étoit cette œuvre. Dulaure, dans son abominableHistoire de Paris, ne dit rien de tout cela. En revanche, il transforme en habitude constante de saint Louis la rigueur exemplaire qu'il crut devoir montrer une seule fois à l'égard d'un blasphémateur effronté. Joinville, je dois le dire, cite pourtant encore un orfèvre de Césarée, en Palestine, que le roi, pour un grief analogue, fit exposer dans cette ville entouré des entrailles d'un porc. Puis, il ajoute, comme en parlant d'un fait contestable: «Je oy dire, puis que je revins d'Outre-mer, que il en fist cuire le nez et le balevre à un bourjois de Paris. Més je ne le vis pas.» C'est le bourgeois de Nangis. Voilà donc à quoi se réduisent toutes leslangues percéespar ordonnance de saint Louis.

Du seigneur de Couci pour son meffait.

Assez tost après avint que en l'abbaye de Saint-Nicolas-au-Bois[500] près de Laon estoient demourans trois nobles enfans nés de Flandres, pour apprendre françois. Iceuls enfans alèrent jouer parmi le bois de l'abbaye à tout arçons et saietes ferrées pour berser et pour prendre connins[501]. Si comme il chaçoient leur proie qu'il avoient levée au bois de l'abbaye, il entrèrent au bois messire Enguerrant de Coucy; tantost furent pris et retenus des forestiers qui le bois gardoient.

Note 500:Saint-Nicolas-au-bois. Dans la forêt de Voat, entreLaonetLa Fère.

Note 501:Connins. Petits lapins.—Berser, tirer de l'arc.

Quant Enguerrant sot le fait par ses forestiers, luy qui fu cruel sans pitié, fist tantost pendre les enfans qui estoient sans malice et ne savoient point la coustume du pays né le langaige. Quant l'abbé de Saint-Nicolas qui les avoit en garde sot ce villain cas, si le monstra à messire Giles le Brun, qui adonc estoit connestable de France. Si en fu forment courroucié, car l'un des enfans ly appartenoit. Si s'en vindrent ambedui au roy de France, et lui requistrent qu'il leur féist droit du seigneur de Coucy.

Quant le roy sot la cruauté si grant et si villaine, si le fist appeler et semondre à sa court pour respondre de ce fait. Quant le sire de Coucy entendi le mandement du roy, il vint à Paris et se présenta devant le roy et dit qu'il ne devoit point respondre de ce fait devant le roy, ainsois devoit respondre du fait devant les pers de France, selon la coustume de baronnie. A ce fu répondu du conseil le roy que le sire de Coucy ne tenoit pas sa terre en fié de baronnie; et tout ce fu prouvé par les registres de la court de France. Car la terre de Boves et la terre de Gournai[502], qui ont la dignité et la seigneurie de baronnie, furent parties de la terre de Coucy pour raison de fraternité[503]; pourquoy il fu dit au seigneur de Coucy qu'il ne tenoit pas sa terre de baronnie, et convenoit qu'il respondist devant le roy, et qu'il ne povoit décliner sa court.

Note 502:Gournai. Sur la frontière de Picardie, à quelques lieuesde Compiègne.—Boves, à deux lieues d'Amiens.

Note 503:Pour raison de fraternité. C'est-à-dire par l'effet d'unpartage entre frères.

Le roy le fist prendre par sergens d'armes, et le fist mettre en la tour du Louvre en prison fermée, et ly donna jour de respondre de ce fait. Au jour qui fu assigné, les barons de France s'assemblèrent au palais le roy, et furent tous en l'aide au seigneur de Coucy.

Lors fist venir le roy le seigneur de Coucy par devant luy, et luy commanda qu'il respondist du cas dessus dit. Le sire de Coucy, par la volenté du roy, appela tous les barons pour li conseillier, et y alèrent presque tous, et demoura le roy presque tout seul. L'entencion le roy estoit de faire droit jugement, et de le punir d'autelle mort comme il avoit les enfans fait mourir sans soy fléchir.

Quant les barons virent la volenté du roy, si furent tous espoentés et courrouciés; si loèrent au seigneur de Coucy qu'il n'attendist pas jugement, ainsois se méist du tout en la mercy du roy. Les barons vindrent devant le roy et lui prièrent moult doucement qu'il eust pitié de son baron, et qu'il en prist telle amende comme il voudroit. Le roy, qui moult fu eschaufé de justice, respondi: «Sé je cuidasse que Dieu me sceust aussi bon gré de luy justicier comme de laissier[504], maintenant mourust d'aussi villaine mort comme il fist les enfans justicier et mourir sans cause qui estoient innocens; né jà ne feust laissié pour baron nul qui luy appartenist.»

Note 504:De laissier. De le laisser, de ne pas en faire justice. Le roi veut dire que s'il pensoit que Dieu ne s'offensât pas de la punition plus que de l'acquittement d'Enguerrant, lui pencheroit pour la punition. Vély et les autres n'ont pas compris cette réponse.

A la parfin quant le roy vit les humbles prières de ses barons, il se fléchi et s'accorda que le sire de Coucy rachetast sa vie. Si fu l'amende jugiée à dix mille livres de parisis; et avec ce il demourroit en la Saincte terre d'Oultre-mer par l'espace de trois ans, pour aidier la Saincte terre à deffendre contre les Sarrasins à ses propres cous, et establiroit deux chapelles où l'en feroit le service de saincte églyse pour les enfans, pour leur ame et pour toutes autres.

Quant l'amende fu tauxée et jugiée, le sire de Coucy se hasta moult de faire le commandement du roy: si envoia à Paris dix mille livres. Le roy ne voult point qu'il demourassent en son trésor, ainsois en fist faire la maison Dieu de Pontoise, et la multiplia en rentes et en terres, et si en fist faire le dortoir aux Frères Prescheurs de Paris; et du remenant fist faire le moustier aux Frères Meneurs de Paris. Et le sire de Coucy s'en ala oultre mer, qui n'osa demourer oultre le terme qui luy fu mis. Grant exemple doit estre à tous ceux qui tiennent justice; que si très haut homme et de si grant lignage qui n'estoit accusé que de povres gens, trouva à grant paine remède de sa vie[505].

Note 505: Gringoire, dans saVie de saint Louis par personnages, a mis encore à profit cette anecdote. Voy. O. Leroy;Etudes sur les mystères. Paris, 1837.

De la grant sapience le roy de France.

Quant les barons de France entendirent le grant sens et la droicte justice qui estoit au bon roy, si le doubtèrent moult forment et luy portèrent honneur et révérence, pour ce qu'il estoit de moult saincte vie. Si ne fu puis nul homme qui osast aler contre luy en son royaume; et sé aucun estoit rebelle, tantost estoit humilié son orgueil. En ceste manière tint le roy son royaume en pais tout le cours de sa vie, puis qu'il fu repairié de la terre d'Oultre-mer. Quant le roy savoit aucun haut prince qui eust aucune indignation ou aucune male volenté contre luy, laquelle il n'osoit appertement monstrer, luy par son bon sens le traioit à paix charitablement pour débonnaireté, et faisoit amis de ses anemis en concorde et en paix. Et, si comme l'escripture dit:Miséricorde et pitié gardent le roy, et débonnaireté ferme son trone; tout ainsi le royaume de France fu gardé fermement et en pitié au temps du bon roy; car miséricorde et vérité qu'il avoit tousjours amies le gardèrent. Es causes qui estoient tournées contre luy de ses hommes et de ses subgiés, le bon roy aleguoit tousjours contre luy. Pour ce le faisoit que tous ceux qui estoient de son conseil et qui devoient faire droit jugement pour luy ou contre luy, ès causes menées ontre ses subgiés, ne se declinassent de faire droit jugement, pour la paour de luy. Il envoioit souvent enquesteurs sus ses prevost et sus ses baillis parmi le royaume, et quant l'en trouvoit chose qui faisoit à amender, il faisoit tantost restablir le deffaut qui faisoit à amender. Icel meisme faisoit-il souvent faire sus la mesnie de son hostel, et faisoit punir ceux que l'en trouvoit coupables, selon ce qu'il avoient desservi. Il se gardoit moult de dire vilaines paroles, meismement de détractions et de mençonges. Pou ou néant maudissoit, né jà ne déist villenie à homme, tant fust de petit estat. Especiaulment le roy se tenoit de jurer du tout en tout, en quelque manière que ce fust: et quant il juroit, si disoit-il:Au nom de moy; mais un frère meneur l'en reprist, si s'en garda du tout en tout, et ne jura autrement fors tant qu'il disoit:si est, ounon est. L'en ne povoit trouver homme tant fust sage né lettré qui si bien jugeast une cause comme il faisoit né qui donnast meilleure sentence né plus vraie.

Coment le roy servoit les povres.

Chascun samedi avoit le roy acoustumé de laver les piés aux povres en secret lieu. Et estoit par nombre quatre les plus anciens et les plus desfais que on peust trouver; si les servoit dévotement à genoux, et leur essuyoit les piés d'une touaille, et puis les baisoit et leur donnoit l'eaue pour laver leur mains, et les faisoit asseoir au mengier, et en propre personne il les servoit de boire et de mengier, et souvent s'agenouilloit devant eux.

Après ce qu'il avoient mengié, il donnoit à chascun quatre sous. Et, s'il avenoit que aucune essoigne[506] le presist, qu'il ne peust faire le service aux povres, il vouloit que son confesseur le fist ainsi comme il le faisoit. Grant honneur portoit le roy à ses confesseurs, dont il avenoit souvent que quant le roy se séoit devant son confesseur, et fenestre ou huis se débatoient ou ouvroient pour la force du vent, hastivement se levoit et l'aloit fermer, ou mettre en tel point qu'elle ne fist noise à son confesseur. Si luy dist son confesseur que il se souffrist de ce faire. Et il luy dist: «Vous estes mon chier père, et je suy vostre fils; par quoy je le doy faire.»

Note 506:Essoigne. Besoin, nécessité.

Coment le roy faisoit abstinence de son corps.

Le roy, du consentement la royne sa femme, se tenoit par tout l'avent et par tout caresme, et par toutes les hautes vigiles, de couchier en son lit. Et, après ce qu'il avoit receu le précieux corps Nostre-Seigneur Jhésucrist, il s'en tenoit par trois jors. Il vouloit que ses enfans qui estoient parcreus et en aage oïssent chacune journée matines, la messe et vespres, et complie hautement à note, et vouloit qu'il fussent au sermon pour entendre la parole de Dieu, et que il déissent chascun jour le service Nostre-Dame, et qu'il scéussent lettres pour entendre les escriptures.

Quant il avoit souppé, il faisoit chanter complie, et puis retornoit en sa chambre et faisoit ses enfans séoir devant luy, et leur monstroit bonnes exemples des princes anciens qui par convoitise avoient esté décéus, et les autres qui par luxure et par orgueil et par tels vices avoient perdu les royaumes et leur seigneuries. Il faisoit porter à ses enfans chapeaux du roses ou d'autres fleurs au vendredi, en remembrance de la saincte couronne d'espines dont Jhésucrist fu couronné le jour de sa saincte passion.

Coment le roy se confessoit.

A coustume avoit le roy de soy confesser tous les vendredis de l'an dévotement et secretement. Tousjours après sa confession recevoit discipline par la main de son confesseur de cinq petites chaiennes de fer jointes ensemble que il portoit en une petite boiste d'ivoire en une aumonière de soie. Telles boistes à tout telles chaiennes donnoit-il aucunes fois à ses privés amis pour recevoir autelle discipline comme il faisoit. S'il avenoit que son confesseur luy donuast trop petis cous, il luy faisoit signe qu'il ferist plus asprement. Pour une haute feste il ne laissoit à prendre sa discipline dessus dicte[507].

Note 507: Guillaume de Nangis, que notre auteur traduit dans tous ces pieux détails, ajoute ici: «Né ce ne fait pas à trespasser coment uns confessors que li rois ot devant frère Gefroi de Baulieu, li donnoit aspres et dures disciplines, en tele manière que sa char, qui tendre estoit, en estoit moult grevée. Mais oncques li bons rois, tant come il vesqui, ne le voult dire; ainsois le dist après sa mort tout en jouant et en riant à frère Gefroi.» (Edition du Louvre, p. 239.)

Long-temps porta le roy la haire à sa char toute nue; mais il la laissa par le commandement de son confesseur, et pour ce qu'elle luy estoit trop griève: et portoit une couroie de haire: et, pour ce qu'il la laissa à porter, il commanda que son confesseur donnast chascun jour aux povres quarante sous. A coustume avoit le roy de jeuner tous les vendredis de l'an, né ne mengeoit char né sain[508] au mercredi. Et toutes les vigiles de Nostre-Dame, il jeunoit en pain et en eaue, et aussi faisoit-il le vendredi benoist. Il ne goustoit de poisson né de fruit les vendredis de caresme, et metoit tant d'eaue en son vin qu'il ne sentoit que pou ou néant de vin.

Note 508:Sain. Graisse.

Coment le roy fist plusieurs religions en France.

Dès le temps de s'enfance fu le roy piteux des povres et des souffraiteux: il avoit acoustumé par tout là où il estoit que six-vins povres fussent péus[509] en son hostel; chascun jour en caresme croissoit le nombre, et souvent estoit que le roy les servoit, et metoit la viande devant eux, meismement[510] aux hautes vigiles des festes sollempnels. Avec tout ce, il donna moult grans aumosnes et larges aux povres hospitaux, aux povres maladeries et aux autres povres collièges et aux povres qui plus ne povoient labourer par viellesce ou par maladie: si que à paine povoit estre raconté le nombre des povres qu'il soustenoit. Dont nous poons bien dire que il fu plus beneuré que Titus l'empereur de Rome, dont l'istoire raconte qu'il estoit tout forment couroucié, le jour qu'il n'avoit largement donné aux povres[511].

Note 509:Péus. Repus, restaurés.

Note 510:Meismement. Surtout.

Note 511:Donné aux povres. Voilà comme le chroniqueur de saint Louis et saint Louis même devoient entendre le célèbre mot de Titus:Amici, diem perdidi. En effet, comment Titus n'auroit-il pas perdu bien des journées, si, dans la distribution de ses bienfaits, il avoit oublié les pauvres, les malades et les malheureux de toute espèce!

Dès le commencement que il vint à son royaume tenir et il le sot appercevoir, commença-il à édifier plusieurs moustiers et maisons de religions, entre lesquelles Royaumont fu l'une des belles et des nobles. Il fist édifier pluseurs maisons de frères Prescheurs et Meneurs en pluseurs cités et chastiaux de son royaume; il fist parfaire la maison Dieu de Paris[512], et celle de Pontoise, et celle de Compiègne et de Vernon, et leur donna grans rentes. Il fonda l'abbaye Saint-Mahieu de Rouen, et fonda l'abbaye de Longchamp, où il mist femmes de l'ordre des frères Meneurs. Il donna plain povoir à la royne Blanche sa mère de fonder l'abbaye du Lis delès Meleun sur Seine, et celle delès Pontoise que on nomme Maubuisson. Il fist faire la maison des avugles delès Paris[513], pour mettre tous les povres avugles de la ville, et leur fist faire une chappelle où il oient le service Nostre-Seigneur. Il fist faire la maison de Chartreuse delez Paris[514], et donna aux frères qui servoient ilec le souverain créateur, rentes souffisans. Et si fist faire une maison au chemin de Saint-Denys en France qui fu nommée la maison des Filles Dieu[515]. En celle maison fist mettre une grant quantité de femmes qui par povreté s'estoient mises et abandonnées au péchié de luxure; et donna à la maison Dieu quatre cens livres de rente pour la maison soustenir. Avec ce, il fist faire pluseurs maisons de Beguines parmi son royaume, et leur fist moult de graces pour leur vivre, et commanda que nulle n'en fust esconduite qui vouldroit vivre chastement. Aucunes gens de son hostel murmurèrent que il faisoit si grans aumosnes, et luy distrent; car il ne s'en porent tenir. Et il respondi: «Je aime mieux que grans despens soient fais en aumosnes pour l'amour de Dieu, que ès vaines gloires de ce monde.» Né jà pour les grans despens que le roy faisoit en aumosnes, ne laissoit-il à faire grans despens en son hostel chascun jour. Largement et liement se contenoit le roy au parlement, et estoit sa cour aussi largement servie comme elle fu oncques au temps de ses devanciers.

Note 512:La maison Dieu. L'Hôtel-Dieu.

Note 513:Delez Paris. Près du cloître Saint-Honoré.

Note 514:Delez Paris. D'abord dans le village de Chantilly, puis dans l'hôtel ou château deVauvert, situé au centre de la Pépinière actuelle du Luxembourg.

Note 515:Filles-Dieu. Sur remplacement des passages du Caire.

Le roy amoit toutes gens qui entendoient à Dieu servir et qui portoient habit de religion. Il fit grace aux frères Nostre-Dame du Carme, et leur fist faire une maison sus Saine[516], et acheta la place d'entour pour eux eslargir, et leur donna revestemens et galices[517] et toutes choses qui sont convenables à Dieu servir et à faire son office.

Note 516:Sus Saine. Vers le quai de la Grève. De leur manteau rayé le peuple prit occasion d'appeler ces religieuxLes Barrés. De là le nom de larue des Barrés, qui conduit aujourd'hui au port Saint-Paul.

Note 517:Galices. Calices.

Après il acheta la granche à un bourgois de Paris et toutes les appartenances et leur en fist faire[518] un moustier dehors la porte de Montmartre. Les frères des Sacs furent hébergiés en une place sus Saine par devers Saint-Germain-des-Prés[519] qu'il leur donna; mais pou y demourèrent, car il furent quassés et abatus. Après qu'il furent abatus, les frères de Saint-Augustin vindrent demourer en icelle place pour ce qu'il estoient trop estroitement hébergiés. Une autre manière de frères vindrent au roy qui disoient qu'il estoient de l'ordre des Blans Mantiaux, et luy requistrent qu'il leur aidast à ce qu'il peussent avoir une place où il peussent demourer à Paris: et le roy leur acheta une maison et la place entour delès la vielle porte du Temple, assez près des Tisserans[520]; mais il furent abattus au concilie de Lyon que Grégoire dizième fist.

Note 518:Leur en fist. Notre chroniqueur, qui se règle ici sur Joinville, n'a pas bien reproduit le texte de son modèle. Joinville dit qu'il donna cette maison aux Frères Augustins. Elle étoit près de la porte Montmartre et de la rue dite plus tard de laJussienne. Les Augustins y restèrent jusqu'au moment où ils acquirent la maison desFrères Sachetsoudes Sacs.

Note 519: Sur l'emplacement duMarché de la Volaille.

Note 520:Des Tisserans. Dans la rue qui prit à compter de là le nom de rue desBlancs-Manteaux. Ces moines, dont le véritable nom étoitSerfs de la vierge Marie, devoient leur surnom à la couleur de leurs manteaux. Ils furent supprimés en 1271 et remplaces en 1299, dans leur maison de Paris, par les Guillelmites. En 1622, ces derniers obtinrent leur réunion aux Bénédictins réformés dits dela Congrégation de Saint-Maur.

Après revint une autre manière de frères qui se faisoient nommer les Frères de Saincte-Croix, et requistrent au roy qu'il leur aidast, et le roy le fist moult volentiers; en une rue les héberga qui estoit appelée le Quarrefour du Temple[521], et qui ores est nommée la rue Saincte-Croix.

Note 521:Quarrefour du Temple. Félibien dit qu'avant lesChanoines réguliers de Sainte-Croix, la rue s'appeloitde la Bretonnerie, où étoit l'ancienne monnoie du roi. (Hist. de Paris, tome 1, p. 373.)

En ceste manière, comme nous avons dit, avironna le roy tout Paris de gent de religion. Les congrégations de religieux visita souvent et leur requeroit en chapitre humblement à genoux que il priassent pour luy et pour ses amis. Lesquelles humbles prières esmouvoient souvent les gens qui entour luy estoient à faire bonnes œuvres et de vivre sainctement.

Coment le roy donnoit ses prouvendes[522].

Note 522:Prouvendes. Provisions, prébendes, bénéfices.

Quant le roy donnoit aucuns bénéfices qui appartenoient à sa collacion, il faisoit enquerre s'il estoient bonnes personnes et de dévote vie, sans luxure et sans orgueil et sans arrogance; espéciaulment quant évesque ou archevesque mouroit, là où il avoit sa régale, par le chancelier de Paris et par autres bonnes gens; et ceux qui avoient bon renom avoient les prouvendes. Il ne donnoit nul bénéfice à clerc nul, tant fust lettré, qui eust autre bénéfice et autre prouvende, s'il ne résignoit avant ceux que il tenoit; né ne voult oncques donner né octroier bénéfices né prouvendes, sé il ne eust certains tesmoins que il fust vague, et que celuy qui le possédoit estoit mort. Tous les jours disoit le roy les Heures de Nostre-Dame entre luy et son chapelain, et tout le service des Mors. Et quant il disoit ses heures si se gardoit de parler, sé ne fust aucun pour qui il ne le peust bien refuser.

Coment le roy envoioit ses lettres privéement.

Une chose de mémoire digne devons bien raconter: il avint que le roy estoit à Poissy secrètement avec ses amis; si dist que le greigneur bien et la plus haute honneur qu'il eust oncques en ce monde luy estoit avenue à Poissy. Quant la gent l'oïrent ainsi parler, si se merveillèrent moult de quelle honneur il disoit, car il cuidoient qu'il deust mieux dire que telle honneur luy fust avenue en la cité de Rains, là où il fu couronné du royaume de France.

Lors commença le roy à sousrire et leur dist que à Poissy luy estoit avenue celle grant honneur; car il y avoit receu baptesme qui est la plus haulte honneur sus toutes autres. Quant le roy envoioit ses lettres à ses amis secrètement, il metoit:Loys de Poissy à son chier ami, salut.Né ne se nommoit point roy de France. Si l'en reprist un sien ami, et il respondi: «Biaus ami, je suis ainsi comme le roy de la fève qui au soir fait feste de sa royauté, et l'endemain, par matin, si n'a plus de royauté.»

Le roy avoit une coustume que quant il estoit près des malades, il s'agenouilloit et leur donnoit sa benéiçon, et prioit Nostre-Seigneur que il leur en voulsist donner garison; et puis si les touchoit de ses dois là où la maladie estoit, et faisoit le signe de la croix, en disant les paroles de la puissance Nostre-Seigneur et de sa digne vertu, après ce qu'il les avoit tenu et baisié. Selonc ce qu'il appartient à la dignité royal, il les faisoit mengier à sa court et leur faisoit à chascun donner de l'argent pour raler en leur contrées.

Coment Marseille fu prise du conte Charles.

Il avint en ce temps, en l'an de l'Incarnacion mil deux cens cinquante-sept, Charles conte d'Anjou envoia de ses propres messages aux bourgois de Marseille et leur pria qu'il se tenissent loiaulment vers luy, et que bien le devoient faire pour la contesse sa femme à qui la terre et la contrée appartenoit et par le conte Raimont son père. Il receurent les messages et promistrent la cité et toute la contrée tenir de luy. Mais ne demoura guaires que les puissans hommes de Marseille montèrent en si grant orgueil que il firent tout le commun peuple tourner contre luy; et si chacièrent la gent au conte hors de la cité. Et quant il orent ainsi fait, il s'appareillèrent à armes contre le conte.

Sitost comme nouvelles en vindrent au conte, il assembla grant ost et vint sur eux à moult grant force de gent; et tint le siège longuement devant la cité, et y fist jetter et lancier pierres et mangonniaux si souvent et si espessément que ceux dedens furent à grant meschief, et que viandes leur faillirent. Quant il virent que il ne povoient pas longuement durer, si se rendirent à sa volenté et se sousmirent à mercy.

Le conte Charles fist mener en une place tous ceux qui avoient commenciée la traïson, et commanda que il eussent tous les testes coupées devant tout le peuple. Après il prist tous les chastiaux et les forteresces que Boniface tenoit qui estoit seigneur de Chastelaine[523] en Provence, car il avoit esté en l'aide de ceux de Marseille, et le chaça hors de la terre de Provence.

Note 523:Chastelaine.Castellane.

Ainsi comme la guerre estoit à Marseille, Branquelan de Bouloingne fu rappellé à estre Sénateur de Rome, duquel nous avons parlé avant, par le commun peuple des Romains. Mais il vint là à moult grant peine pour les aguais qui luy furent fais de la gent de l'églyse. Si tost comme il fu là venu à Rome, il fist abatre toutes les tours de la cité, fors la tour au conte de Naples, et chaça tous les nobles hommes de la partie de l'églyse, et dommagea les cardinaux et mist soubs le pié, pour ce qu'il luy avoient esté contraires à l'autre fois; et assist un port à Rome que l'en nomme Corte[524]: une maladie le prist dont il morut; porté fu à Rome. Là fu plaint et regreté du menu peuple, pour ce qu'il estoit bon justicier et droiturier. Pour l'amour de luy il firent Sénateur de maistre Castellain, qui estoit son oncle. Celle année plut tant et fist si grans cretines[525] d'eaue que les blés qui estoient aux champs et ès granches furent germés, et les vins ne porent meurer[526].

Note 524:Un port que l'en nomme Corte.Il falloit:Une ville que l'on nomme Corneto. Le latin dit: «In obsidioneCornetiinfirmitate correptus» et non pascorrectus, comme l'a imprimé Duchesne.—Corneto est à l'extrémité duPatrimoine de Saint-Pierre, vers la Toscane.

Note 525:Cretines.Crues, inondations.

Note 526:Meurer.Mûrir. Le latin dit: «Et racemi in vineis ad debitam maturitatem pervenire non potuerunt. Propter quod vina nova adeò fuerunt viridia quod cum remorsu et vultûs impatientiâ bibebantur.»

De la paix du roy de France et du roy d'Angleterre.

Le roy Henry d'Angleterre vint en France l'an mil deux cens cinquante et neuf, et vint avec luy le conte Rogier de Glocestre[527] à grant compaignie de barons, de prélas et de chevaliers. Le roy de France le reçut moult liement et voult que il demourast en son palais à Paris. Grant feste et grant soulas luy fu fait toute une sepmaine, et donna le roy de France grans dons au roy Henry et à ses barons.

Note 527:De Glocestre.Ce doit être une faute et il faudroit deNorfolk. C'étoitRogier le Bigot;ou, si c'étoitGlocestre, il faudroitRichardau lieu deRogier.

Quant la feste fu départie, le roy Henry ala visiter Saint-Denys où il avoit sa dévocion. L'abbé et le couvent le receurent moult honnourablement, et furent les moines revestus en chapes au cuer. Là demoura le roy un mois et plus; au départir il donna une coupe d'or et un grant henap d'argent. Le jour qu'il s'en parti, il donna sa fille à Jehan, fils au duc de Bretaigne, et s'en revint devers le roy de France.[528]

Note 528: Je suis, à partir d'ici, la leçon unique et complètement inédite du beau manuscrit de Charles V, n° 8395. L'édition imprimée et les autres manuscrits portent seulement:

«Le roy Loys ot conscience pour la terre de Normandie que le roy Phelippe-Dieudonné avoit conquise et retenue par le jugement des pairs de France sur le roy Jehan d'Angleterre. Par pluseurs fois en parlèrent ensemble et s'accordèrent en la manière qui en suit: C'est assavoir que le roy Henry, par sa bonne volenté et du consentement le roy Richart d'Alemaigne, quitta du tout en tout pardurablement et à tousjours au roy de France et à ses hoirs tout le droit qu'il povoit avoir en la duchié de Normandie, et en la terre d'Anjou, de Poitou et de Maine; pour laquelle quittance le roy luy donna Gascoingne et Agenois, en telle manière qu'il la tendroit en fief du roy de France et de ses hoirs, et que il soit appelé et intitulé ès registres de France duc d'Acquitaine et pair du France. Lequel hommage le roy Henry fist en la présence de ses hommes et des barons de France, et promist par son serement estre bon et loiaus vers son seigneur le roy de France. Puis que la paix fu confermée, chevaucha le roy Henry parmi France, et regarda le pays qui moult lui sembla bel.»

Lors pour tous les descors, debas, discensions, demandes et actions qui estoient et avoient esté entre les deux roys de France et d'Angleterre, fu ordené et délibéré par leur gré et volenté, en la forme et manière qui s'ensuit:

Cy après est la teneur de la chartre coment le roy Henry d'Angleterre renonça à toute la duchiée de Normandie.

[529]A tous ceux qui ces lettres verront ou orront. Nous, Boneface, archevesque de Cantorbie, primas de toute Angleterre; Wals[530], évesque de Wincester; Symon de Montfort, conte de Lincester; Richart de Clarc, conte de Glocester et de Herefort; Rogier le Bigot, conte de Norfolck et mareschal de Angleterre; Humfroy de Boün, conte de Herefort[531]; et de Essex; Guillaume de Fors, conte de Albemalle; Jehan de Plessis, conte de Warewik; Hugue le Bigot, justice d'Angleterre; Pierres de Savoie; Rogier de Mortemer; Jehan Manseil, trésorier de Guerwik[533];Phelippe Basset[534]; Richart de Grey[534]; James de Aldichel[535] et Pierres de Montfort, conseilliers nostre seigneur le roy d'Angleterre, salus en nostre Seigneur. Nous faisons assavoir que nous avons veue et entendue la forme de la pais qui est faite et jurée entre le noble roy de France Loys et le noble roy Henry de Angleterre, nostre seigneur, en tels paroles:

Note 529: Cette pièce est la confirmation de laCompositio pacis, faite au nom deLouis, roy de France, et que l'on peut voir en latin et en françois dans Rymer, 1re édition, tome 1er, p. 688, sous la date du mois d'octobre 1259. Quant à cette confirmation, le préambule et la conclusion s'en trouvent dans la nouvelle édition de Rymer, donnée en 1816, tome 1er, p. 390. J'ai collationné notre texte sur le sien. Pour l'acte lui-même, il est conservé aux Archives du royaume et a été donné par Menart dans sesObservations sur Joinville. (Voy. éd. de Ducange, p. 369.) Mais il s'est glissé dans cette première édition de nombreuses fautes: j'ai signalé les plus grossières.

Note 530:Wals.Rym.Walt.

Note 531: Rymer:Humifroy de Bohun, comte de Rochefort.

Note 532:Guerwick. PourWarwich. Rymer:Emerbil.

Note 533:Basset.. Rymer:De Ballech'.

Note 534:Grey.Rymer:Grecy.

Note 535:Aldichel.Rymer:Audilée.

«Henry, par la grace de Dieu, roy de Angleterre, sire d'Illande et dux de Aquitaine. Nous faisons assavoir à tous ceux qui sont et qui à venir sont, que nous, par la volenté de Dieu, avec nostre chier cousin le noble roy Loys de France, avons paix faicte et affermée en ceste manière. C'est assavoir que il donne à nous et à nos hoirs successeurs toute la droiture que il avoit et tenoit en ces trois éveschiés et ès cités, c'est-à-dire de Lymoges, de Caours, et de Pierregort en fiez et en demaines, sauf l'ommage de ses frères, sé il aucune chose i tiennent dont il soient si homme, et sauves les choses que il ne puet mettre hors de sa main par lettres de luy ou de ses ancesseurs; lesquelles choses il doit pourchacier en bonne foy vers ceux qui ces choses tiennent, que nous les aions dedens la Toussains en un an; ou faire nous eschange convenable à l'esgart[536] de preudes hommes qui soient nommés d'une part et d'autre le plus convenable au proffit des deux parties.

Note 536:A l'esgart.Au jugement.

«Et encore, le devant dit roy de France nous donra la value de la terre de Agenois en deniers chascun an, selon qu'elle sera prisée à droite value de terre, de preudes hommes nommés d'une part et d'autre. Et sera faite la paie à Paris, au Temple, chascun an à la quinzaine de l'Ascencion la moitié, et à la quinzaine de la Toussains l'autre. Et s'il avenoit que celle terre eschaïst de la contesse Jehanne de Poitiers au roy de France ou à ses hoirs, il seroit tenu ou ses hoirs de rendre-la nous ou à nos hoirs, et rendue la terre, il seroit quicte de la ferme. Et sé elle venoit à autres que au roy de France ou à ses hoirs, il nous donroit le fié de Agenois avec la ferme devant dite. Et s'ele venoit en demaine à nous, le roy de France ne seroit pas tenu de rendre celle ferme. Et sé il estoit esgardé par la court le roy de France que, pour la terre de Agenois avoir, déussions mettre ou rendre aucuns deniers par raison de gagière[537], le roy de France rendroit ces deniers, ou nous tendrions et aurions la ferme, tant que nous eussions eu ce que nous aurions mis pour celle gagière.

Note 537:Gagière. Texte de Ménars:Gagerie. Chose engagée.

»De rechief, il sera enquis en bonne foy et de plain à nostre requeste, par preudes hommes d'une part et d'autre à ce esleus, sé la terre que li contes[538] de Poitiers tient en Caorsin de par sa femme, fu du roy d'Angleterre donnée ou bailliée avec la terre de Agenois, par mariage ou par gagière, ou toute ou partie à sa suer qui fu mère le conte Raymont de Thoulouse derrenièrement mort; et s'il estoit trouvé qu'il eust ainsi esté, et celle terre si eschaioit ou à ses hoirs du decez la contesse de Poitiers, il la donroit à nous ou à nos hoirs. Et sé elle eschaioit à autre, et il est trouvé par celle enqueste toutesvoies que elle eust ainsi esté donnée ou bailliée, si comme il est dit dessus, après le décès de la contesse de Poitiers, il donroit le fié à nous et à nos hoirs, sauf l'ommage de ses frères, sé il aucune chose y tenoient, tant comme il vivroient.

Note 538:Li contes. Régulièrement, dans la langue du XIIIème siècle, il faudroit icili quens. Mais notre scribe, auquel Charles V avoit sans doute recommandé de copier exactement l'original, aura cependant cru devoir corriger cecuensvieilli. Ménars, qui avoit transcrit l'une des copies les plus anciennes a luli queux, faute plus grave.

»De rechief, après le décès la contesse de Poitiers, le roy de France ou ses hoirs roys de France, donra à nous et à nos hoirs la terre que le conte de Poitiers tient ores en Xantes, oultre la rivière de Charente, en fiez et en demaines qui soient oultre la Charente, s'elle li eschaioit ou à ses hoirs. Et se elle ne li eschaioit, il pourchaceroit en bonne manière, par eschange ou autrement, que nous ou nos hoirs l'aions, ou il nous feroit avenable eschange à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part et d'autre[539]. Et de ce qu'il donra à nous et à nos hoirs en fiez et en demaines, nous et nos hoirs li ferons hommage lige et à ses hoirs roys de France; et aussi de Bordiaux, de Baionne et de Gascoingne, et de toute la terre que nous tenons de là la mer d'Angleterre, en fiez et en demaines, et des ysles, s'aucunes en y a que nous tengnons qui soient du royaume de France, et tendrons de luy comme per de France et dux de Aquitaine. Et de toutes ces choses devant dites, li ferons-nous services avenables, jusques à tant que il fust trouvé quiex servises les choses devroient; et lors nous serions tenus de faire les tels comme il seroient trouvés: de l'ommage de la conté de Bigorre, de Armeignac et de Forenzac, soit ce que droit en sera. Et le roy de France nous claime quicte sé nous ou nostre ancesseur li féismes oncques tort de tenir son fié sans li faire hommage et sans li rendre son servise et tous arrérages.

Note 539: Cette phrase est estropiée dans Ménard.

»De rechief, le roy de France nous donra ce que cinc cens chevaliers devroient couster raisonnablement à tenir deux ans, à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part et d'autre. Et ces deniers sera tenu à paier à Paris au Temple, à six paies, par deux ans: c'est assavoir à la quinzaine de la Chandeleur qui vient prochainement, la première paie, c'est-à-dire la sixiesme partie; et à la quinzaine de l'Ascencion ensuivant, l'autre partie, et à la quinzaine de la Toussains, l'autre; et ainsi des autres paiemens de l'an ensuivant. Et de ce donra le roy le Temple ou l'Ospital ou ambedeux ensemble en plège. Et nous ne devons ces deniers despendre fors que ou servise Dieu et de l'églyse ou au proffit du royaume d'Angleterre: et si, par la veue des preudes hommes de la terre esleus par le roy d'Angleterre, par les haus hommes de la terre, et par ceste paix faisant, avons quicté et quictons du tout en tout, nous et nostre dui fils, au roy de France et à ses ancesseurs et à ses hoirs et à ses successeurs et à ses frères et à leur hoirs et à leur successeurs, pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, sé nous ou nostre ancesseur aucune droiture avons ou eusmes oncques en choses que le roy de France tiengne ou tenist oncques, ou si ancesseur ou si frère: c'est assavoir en la duchée et en toute la terre de Normandie; en la conté et en toute la terre d'Anjou, de Tourainne et du Mainne, et en la conté et en toute la terre de Poitiers ou ailleurs en aucune partie du royaume de France, (ou ès isles, sé aucunes en tient le roy de France ou son frère ou autre de parmi eux, et tous arrérages. Et aussi, avons quicté et quictons, nous et nostre dui fils à tous ceux qui de par le roy de France[540]) ou de par ses ancesseurs ou de ses frères tiennent aucune chose par don ou par eschange ou par vente, ou par achat, ou par ascensement, ou en autre semblable manière en la duchée et en toute la terre de Normandie, en la conté et en toute la terre d'Anjou, de Touraine et du Maine, et en la conté et en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs en aucune partie du royaume de France ou ès isles dessus dites; sauf à nous ou à nos hoirs nostre droiture ès terres dont nous devons faire hommage lige au roy de France par ceste paix, si comme il est dessus devisé, et sauf ce que nous puissions demander nostre droiture, sé nous la cuidons avoir en Agenois et avoir-là sé la court le roy de France le juge et aussi de Caoursin.

Note 540: Cette parenthèse indique une omission de Ménard.

»Et avons pardonné et quicté li uns à l'autre et pardonnons et quictons tous mal talens de contens et de guerres, et tous arrérages, et toutes issues qui ont esté eues et qui porent estre eues en toutes les choses devant dites et tous dommages et toutes mises qui ont esté fait ou faites de çà ou de là en guerres ou en aultres manières.

»Et pour ce que ceste paix fermement et establement sans nulle enfraingnance soit tenue à tousjours, li roys de France a fait jurer en s'ame[541] par les procureurs espéciaulx à ce establis, et si dui fils ont juré ces choses à tenir tant comme à chascun appartendra: et à ce tenir ont obligié eux et leurs hoirs par leurs lectres pendans. Et nous de ces choses tenir sommes tenus de donner surté au roy de France, des chevaliers[542] des terres devant dites meismes que il nous donne et des villes (selon ce que il nous requerra. Et la forme de la surté des hommes et des villes)[543], pour nous sera tele[544]: Il jureront qu'il ne donront né conseil né force né ayde pour quoy nous né nostre hoir venission encontre la paix. Et s'il avenoit, que Dieu ne veille! que nous ou nostre hoir venission encontre et ne le vousission amender, puis que li roys de France ou si hoirs roys de France nous en auront fait requerre, cil qui la seurté auroient faite dedans les trois mois que il les en auroient fait requerre, seroient tenus de estre aidans au roy de France et à ses hoirs (contre nous et nos hoirs), jusques à tant que ceste chose fust amendée souffisammeut à l'esgard de la court le roy de France. Et sera renouvellée ceste seurté de dix ans en dix ans, à la requeste du roy de France (ou de ses hoirs roys de France)[545], et nous ceste paix et ceste composition, entre nous et le devant dit roy de France affermée, à toutes les devant dites choses et chascunes comme elles sont dessus contenues, promettons en bonne foy pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs au devant dit roy de France, et à ses hoirs et à ses successeurs loialment et fermement à garder et que nous encontre ne vendrons, par nous né par autre, en nulle manière: et que riens n'avons fait né ne ferons par quoy les devant dites choses, toutes ou aucune, en tout ou en partie, aient moins de fermeté.

Note 541:En s'ame. En son nom.

Note 542:Des chevaliers. Ménard:De chacune.

Note 543: Nouvelle omission de Ménard.

Note 544:Sera tele. Ménard:Sera-t-elle.

Note 545: Nouvelle omission dans Ménard, suivie d'une phrase inintelligible.

»Et pour ce que ceste paix, fermement et establement, sans nulle enfraingnance soit tenue à toujours, nous à ce obligons nous et nos hoirs, et avons fait jurer en nostre ame par nos procureurs, en notre présence ceste paix, si comme elle est dessus devisée et escripte, à tenir en bonne foy, tant comme à nous appartendra; et que nous ne vendrons encontre né par nous né par autre.

»Et en tesmoignage de toutes ces choses, nous avons fait au roy de France ces lectres pendans scellées de nostre scel. Et ceste paix et toutes les choses qui sont dessus contenues par nostre commandement espécial ont juré Edduvard et Eadmont nostre fils en nostre présence à garder et à tenir fermement et que il encontre ne vendront par eux né par autre.

»Ce fu donné à Londres le lundy prochain devant la feste Saint Luc l'évangeliste, l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil dui cens cinquante et nuevisme, et mois de octouvre[546].»

Note 546: La date du texte de Ménard est différente: «Ce fut donné à Londres, le vendredi prochain après la feste saint Gilles, l'an de l'Incarnation N. S. mil deux cens cinquante-neuf, au mois de septembre.»

Et nous cette paix et ceste composition, si comme elle est contenue par dessus, voulons et octroions et loons et conseillons; et en la présence au devant dit nostre seigneur le Roy et par son commandement spécial, nous, archevesque et évesque, avons promis en parolles de provoires. Et nous, contes et barons avons juré sur saintes Evvangiles que nous ceste paix, si comme elle est dessus contenue et toutes les choses et chascune par soy qui sont en celle paix contenues, tant comme à nous appartient, fermement et establement tendrons et garderons, et que à bonne foy travaillerons et pourchasserons que nostres sire li roys d'Angleterre et si hoirs, en toutes les choses et chascune par soy qui sont contenues en ceste paix léalment accompliront et garderont fermement. Et cest serement avons-nous fait en la présence des messages le noble roy de France, envoiez à ce de par lui et recevans de par lui. Et en tesmoing de ceste chose nous avons mis nos scaulx en cestes présentes lectres. Ce fu donné ou lieu et ou jour et en l'an devant dit.

En celui temps mourut l'ainsné fils au roy de France, avant que le dessus dit roy d'Angleterre se partisist de France, né que la charte dessus escripte feust donnée; et trespassa à Paris, et après fu porté à Saint-Denys, et fist l'en le service des mors dévotement. Après le service, le roy Henry d'Angleterre et les plus nobles qui là furent, prisrent le corps et le portèrent parmi la ville de Saint-Denys et plus avant la moitié d'une mille à leur propres espaules; et, pour ce que si noble prince ne fust trop lassé, pluseurs gens le portèrent de cy à Royaumont: et le roy Henry et pluseurs autres hommes prisrent congié et s'en retournèrent en Angleterre.

[547]Item, au temps de celuy pape, Mainfroy, fils bastart de Federic empereur, portant soy comme hoir de Conradin, neveu de Federic dessusdit, lequel Conradin estoit faussement tenu pour mort, fu premièrement escommenié, pour ce que, au préjudice de l'églyse, il avoit pris et mis la coronne du royaume de Secile en sa domination et puissance, sans juste cause et à tort; et puis après, fu envoié grant ost contre luy; mais il ne profita en rien et s'en retorna.

Note 547: Tout ce qui sui, jusqu'au chapitre LXXXVI, se trouve dans le seul manuscrit de Charles V, n° 8395, et est complètement inédit.

Au temps de ce pape, les princes d'Alemaingne, électeurs de l'empereur, se devisèrent en deux parties. Les uns esleurent à empereur Alphons roy de Castelle, et les autres Richart conte de Cornubie[548], frère du roy d'Angleterre; pour quoy il eust descort qui puis dura pluseurs ans.

Note 548:Cornubie. Cornouailles.

Iceluy pape qui nommé estoit Alexandre reprouva et dampna deux faux livres, des quiels l'un disoit que tous religieux qui preschoient la parole Dieu ne pouvoient estre sauvés en vivant d'aumosnes; et enseignoit pluseurs autres erreurs contre l'estat de povreté. Et fu aucteur de celluy livre un clerc nommé maistre Guillaume de St-Amor, qui fu condampné ensemble avec son euvre et sa fausse doctrine. Les autres livres affermoient, entre les autres erreurs qui y estoient contenues, que l'évangile de Jésu-Christ et la doctrine du nouvel testament ne parmena oncques homme à perfection et que elle devoit estre mise au neent et condempnée, après mil dui cens soixante ans; et en l'an mil dui cens soixante devoit commencier la doctrine de Jehan; lequel livre l'aucteur appella l'Evangile pardurable, en attribuant à ce livre toute la perfection de ceux qui sont à sauver.

Item, il estoit dit en celluy livre que les sacremens de la nouvelle loy devoient, en iceluy an mil dui cens soixante, estre esvacués et anullés. Lesquelles erreurs toute l'expérience du temps et l'auctorité du pape condempna et annienti. Il est affermé que l'aucteur de ce livre nommé l'Evangile Pardurablefu un qui avoit nom Jehan, de par vie Jacobin, et fu ce livre publiquement ars[549].

Note 549: En marge du manuscrit, le roi Charles V a écrit ici de sa main: NotaLa condempnacion de l'evangile perdurable.»

Item, en celluy temps, le sixiesme jour du mois de septembre, fu quis et trouvé le corps de monseigneur saint Saturnin, martir, qui fu premier évesque de Thoulouse, et fu trouvé en son moustier à Thoulouse; auquel moustier, par la grace et volenté de Dieu, il fait et a fait au temps passé pluseurs et merveilleus miracles dignes de grant loenge.

Item, en celluy temps, commença grant turbacion de l'Université de Paris, contre les povres religieus estudians en theologie, par l'entichement du devant dit Guillaume Saint-Amor. Mais après, la turbacion cessa par le pape, et l'aucteur Guillaume fu bani du royaume de France.

Item, en celluy temps, le roy de Hongrie, pour certaines terres, assailli en bataille le roy de Boesme, et avoit en son ost de diverses nacions orientales de paiens, environ onze mille hommes de cheval, auquel le roy de Boesme vint encontre à cent mille hommes de cheval; entre lesquiex il en y avoit sept mille tous couvers de fer. Et comme la bataille fu commenciée ès fins du royaume, à l'assembler des chevaus et des armes si grant poudre s'esdreça de terre que, en plein jour à heure de midi, homme povoit à très grant peine congnoistre l'autre, pour l'obscurté de la poudrière qui sourdoit de dessus la terre. Finablement, les Hongres, après ce que le roy ot esté navré, s'en fouyrent, et si comme il se hastoient de fouyr, il en chéy en flueve parfont par où il devoient passer six mile hommes ou environ qui furent tous noiez et mors sans ceux qui furent occis en ladite bataille. Mais comme le roy de Boesme et eue victoire et fust entré à grant force de gens d'armes ou royaume de Hongrie, le roy de Hongrie par ses messages luy requist que il voulsist faire paix et accort à luy et il luy rendroit les terres qui estoient cause du descort. Si accordèrent ensemble et furent amis, et pour le temps à venir fu l'amistié confermée par mariage.

Item, au temps de celluy Mainfroy dont dessus est faite mencion, lequel estoit chief et refuge de tous mauvais et desloiaus qui vouloient entrer en sa terre, pour vray l'avision d'une comete ou estoile courut devant noncier la mutacion et ordre des maulx dessus dis, laquelle commença environ my mois de juillet au commencement de la nuit vers occident. Et, après aucuns jours, vers la nuit, apparoissoit en la partie d'orient et estendoit pluseurs rays vers la partie d'occident. Et fu son cours jusques à la fin du mois de septembre. En autre cronique est ainsi inscript que la semblance de celle comete estoit ainsi comme d'une estoile obscure; et issoit de celle estoile ainsi comme flambe; et estoit la fourme et la grandeur de luy ainsi comme la voile d'une nef. Chascune nuit quant la flambe de luy descendoit du lé, elle croissoit en lonc; et après, en la dixiesme calende d'octobre, environ l'aube du jour, fu veue en la partie de midy la flambe de la longueur d'un coute, et s'estendoit à paines jusques à occident. Et ainsi petit à petit atenoiant ou diminuant s'esvanouy. Et jà soit ce que par aventure elle signifiast moult de choses en diverses parties du monde, toutes fois il fu trouvé pour certain que, quant elle commença à apparoir, le pape mourut.

Coment Mainfroy fu déposé.

Il avint, assés tost après que le roy Henry d'Angleterre fu retourné en son païs, que Mainfroy fu derechief de par le pape escommenié et le mist hors de toute dignité par sentence définitive, comme celluy qui estoit appert ennemi de saincte églyse, et avoit en sa compaignie Sarrasins et Juifs et toute manière de gens qui estoient contraires à saincte églyse et à la foy crestienne[550].

Note 550: Au lieu de ce chapitre, les autres manuscrits portent: «Il avint, assez tost après que le roy Henry d'Angleterre fu retourné en son pays, que Mainfroy prince de Tarente prist assez de fors chastiaux et de cités au royaume de Secile en sa main en faingnant qu'il estoit tuteur et curateur de Conradin son nepveu, pour ce qu'il estoit enfant, né n'estoit pas en aage de tenir terre. Après ce, il fist tant par dons et par promesses que il fu couronné à roy de Secile, et que tous les chevaliers si accordèrent contre la volenté de l'églyse de Rome de qui le royaume de Secile estoit tenu.»

Coment Tartarins destruirent pluseurs contrées.

Nouvelles vindrent au roy de France que les Tartarins avoient destruit grant partie de la terre d'Oultre-mer, et luy fu dit de par le pape que il avoient occis tant de Sarrasins que nul n'en savoit le nombre, et le soudan desconfit et le roy d'Arménie; et avoient pris Antioche, Triple, Damas, Halape, et toutes les terres environ; et estoit leur propos, si comme aucuns crestiens disoient, de passer oultre et de destruire toute crestienté. Quant le roy oï telles nouvelles si manda tous les barons de France et leur conta coment les Tartarins avoient destruit la terre d'Oultre-mer, et que leur propos estoit de venir en France si comme l'en disoit. Si s'accordèrent tous les barons par le conseil le roy que l'en fist aumosnes aux povres, et que les religions féissent processions et prières que Nostre-Seigneur voulsist garder son peuple. Avec ce il commanda au peuple qu'il se gardassent de jurer villainement et d'aler ès tavernes pour les gloutonnies qui y sont faictes et dictes: tournoiemens furent deffendus et joustes et hourdéis[551]. Tous jeux furent deffendus fors du traire d'ars et d'arbalestres. Si avint que les Tartarins qui menoient si grant maistrise, furent seurpris de diverses maladies, si s'en retournèrent pluseurs en leur terres et pluseurs en moururent.

Note 551:Hourdéis.Lutte de plusieurs contre plusieurs. Nangis ajoute:Usquè ad biennium. Pendant deux ans. Ce qui prouve que saint Louis ne défendoit alors les tournois que par esprit de pénitence et non dans l'intention d'en abolir définitivement l'usage.

De pluseurs aventures.

Celle année que l'en estoit en si grant doubte des Tartarins, se assemblèrent les puissans hommes de Florence, et alèrent contre ceux de Senne[552] la vieille, pour desconfire tous ceux qui dedens estoient. Car ceux de Senne leur avoient fait grief et dommage par la force Mainfroy en cui garde il s'estoient mis. Ceux de Florence avironnèrent la cité de toutes pars et commencièrent forment à assallir, et ne cuidèrent pas que ceus de dedens eussent si grant povoir de par Mainfroy comme il avoient.

Note 552:Senne, Sienne.

Quant les Florentins se furent espandus et départis entour la ville, ceus dedens issirent hors et leur coururent sus. Si en occistrent assés, et les autres emmenèrent chasçant jusques dedens Florence, et ardirent tous les fors bours et grant partie de la cité; et les menèrent si mal et si estroit qu'il se mistrent tous en la seigneurie Mainfroy roy de Secile.

En celle année trespassa saint Phelippe archevesque de Bourges et l'apostole Alixandre. Les cardinaux firent apostole de Rome Jaques patriarche de Jhérusalem né de la cité de Troies, et fu appellé Urbain.

Du mariage le roy[553] Phelippe de France.

Note 553: Ou mieux:Le fils le roy.

Le roy de France envoia ses messages au roy d'Arragon, et luy requist Ysabel sa fille pour donner à Phelippe son fils. Le roy Jaques reçut les messages honourablement, et leur bailla sa fille, et cil s'en retournèrent en France. Si tost comme il orent passé la Ricordanne[554], le roy fu à l'encontre et la mena à Clermont en Auvergne et tint feste sollempnel le jour de la Penthecouste.

Note 554:La Ricordanne.Sans doute les montagnes de Rouergue, situées entre Clermont et Montréal. Voyez plus haut, Gestes de la vie de St LOUIS Chap. III.

A celle feste furent mains haus princes et mains haus barons qui grant joie menèrent pour l'amour du roy. Pour ce mariage, en signe de paix, le roy d'Arragon quitta à tous les jours perdurablement au roy de France et à ses hoirs tout le droit et toute la seigneurie qu'il avoit en la cité de Carcassonne, en celle de Bigorre et en celle de Amilly[555]; et le roy de France luy quitta tout le droit qu'il avoit en la conté de Besac[556], et de Dampire et de Roussillon, et deBarselonne: ce fu fait l'an de grace deux cens soixante et deux.

Note 555:Amilly.C'estMilhau, dans le Rouergue, sur la rivière deTarn. Le latin dit:Amiliavo.

Note 556:Besac.Besalu.—Dampire. Ampurias.

De la mort au conte Simon de Lincestre.

Assez tost après avint que un chevalier de la nascion de France, noble en armes, sage homme du siècle, estoit nommé Simon de Montfort. Ice Simon mit grant paine de destruire le vice de heresie d'Albigois: pour la prouesce qui estoit en luy le roy Henry d'Angleterre luy donna sa seur en laquelle il engendra cinq enfans: Henry, Simon, Richart, Guy, Amaurry; et une fille qui fu mariée au prince de Galles.

Le roy manda ses prélas et ses barons, et tous les plus nobles hommes de son royaume, et tint son parlement en la cité de Londres[557]. Si parlèrent de l'estat du royaume et des coustumes du pays. Si parla un chevalier, et dist que le royaume de France estoit bon, fort et vertueux des gens d'Angleterre, pour ce qu'il y aloient demourer; et laissoient leur propre pays, pour ce qu'il n'y povoient mouteplier, pour la coustume du païs qui est telle que le premier des enfans a tout, et les autres sont povres et eschis[558]; et convient que il voisent querre leur soustenance en France et ès estranges contrées, par quoy Angleterre n'est point si plaine de gens comme sont ces estranges contrées. Mais sé il partoient[559] ainsi comme il font en France, il entendroient à labourer les terres et les boscages, et le peuple se monteplieroit[560]. «Par la pitié Dieu,» dist le roy, «je m'accort que ainsi soit-il fait, et que ceste mauvaise coustume soit abatue.»


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