[284]Mesmement que. Avec d'autant plus de raison que.
[284]Mesmement que. Avec d'autant plus de raison que.
» Item, que, pour ce, en y a eu pluseurs de la duchié de Guyenne qui n'ont osé venir au service du roy, et aucuns qui y sont venus n'y vindrent pas si tost que le roy en eust besoin ; et en ce a esté le roy et ses subgiés grandement domagié et irréparablement.
» Item, que les gens du roy nostre sire estant devant Faye-la-Vigneuse où lesdites compaignies estoient, en entencion d'icelles compaignies combattre, le séneschal de Poitou, où autres gens ou officiers du prince firent commandement de par le prince à pluseurs seigneurs qui tiennent aucunes terres du prince, que il se partissent de d'avec les autres gens du roy nostre sire, et que, sur quanque il se pouvoient meffaire envers ledit prince, ne feussent avec les gens du roy nostre sire né mefféissent auxdites compaignies.
La quarte. » Que comme pluseurs gens de compaignies des terres et seigneuries du roy d'Angleterre et du prince fussent au royaume de France et iceluy gastassent et pillassent en faisant tous les maux et domaiges que l'en sauroit réciter, et pour résister à leur male volenté et iceux faire partir et widier le royaume de France où il estoient, les séneschaux de Thoulouse et de Carcassonne et autres officiers, vassaux et subgiés du roy de France, se fussent assemblés au lieu de Lisledieu au pouvoir du roy nostre sire, les gens et subgiés du prince confortèrent et aidièrent les dessusdis des compaignies par tele manière que les gens de la partie du roy de France furent desconfis, mors et pris, et lesdis séneschaux et pluseurs barons, vassaux et subgiés du roy menés et détenus prisonniers au povoir du prince et raençonnés, et les biens et pillages receus et receptés, et depuis furent mis les prisons à grans et excessives raençons ; et en ce a esté le roy de France et ses subgiés très grandement domagié.
» Item, que de réparer et adrécier les choses dessusdites fu le prince sommé et requis de par le roy de France et de par monseigneur le duc d'Anjou, et furent envoiés messages, lesquels firent lesdites requestes et baillèrent par escript audit prince ou à son chancelier pour luy et de son commandement.
» Item, que jasoit ce que le prince leur fist respondre qu'il estoit courroucié des domaiges qui estoient fais au royaume de France, et que il, quant il seroit retourné d'Espaigne, en feroit son adrecement, toutesvoies rien n'en fu fait en effet, si comme ces choses peuvent apparoir clerement par instrument publique fait et donné sus lesdites requestes et responses ; et a faillu que les officiers et subgiés du roy ou grant partie d'eux se raençonnassent très excessivement, et plus que faire ne deussent en guerre ouverte, et soustenissent pluseurs autres domaiges ; et doivent lesdis dommages estre restitués et réparés comme fais contre les alliances et traictié de la paix faite entre les deux roys.
» Item, et oultre les choses dessusdites, nouvellement est advenu que Gursomile[285]et autres capitaines desdites compaignies sont venus au royaume d'Angleterre à Londres et ailleurs, et là ont demouré et esté réceptés par pluseurs journées et y ont été rafreschis de chevaux, hernois, gens d'armes et archiers qu'il en ont menés et de toutes autres choses qu'il ont voulu avoir, et que plus est, dient aucuns qu'il ont esté au propre hostel du roy d'Angleterre receus et festoiés.
[285]Gursomile. Variante :Garsonailles.
[285]Gursomile. Variante :Garsonailles.
La quinte. » Que comme par le traictié de la paix il soit dit, c'est assavoir au neuviesme article, que sé aucunes terres sont bailliées au roy d'Angleterre par le traictié de la paix, lesquelles ne furent autrefois des roys d'Angleterre, il les aura en l'estat que il estoient au temps dudit traictié ; et il soit ainsi que au temps de la paix et par avant, la royne Blanche tenoit paisiblement et prenoit par sa main la revenue de la commune paix de Rouergue au prix de dix mil livrées de terre ou rente ou environ ; et le prince ou ses subgiés pour luy détiennent et occupent de fait ladite commune paix de Rouergue, et ont levée par pluseurs années, né délivrer ne la veulent ; et toutesvoies la séneschaucie né la terre de Rouergue n'avoient onques esté au roy d'Angleterre avant ladite paix ; si soit ladite commune paix mise au délivre avec les arrérages qui en ont esté levé pour huit ans ou environ, qui montent pour chascun an dix mil livres ou environ.
La sixiesme. » Que comme par ledit traictié de la paix les souverainetés et ressors du roy nostre sire lui doivent demourer entièrement sans ce que le roy d'Angleterre en puisse ou doie user en aucune manière ; et il soit ainsi que le roy d'Angleterre et le prince son fils se sont efforciés et encore s'efforcent en pluseurs manières de user desdites souverainetés et ressors, si comme en Pontieu où il ont nouvellement ordené un siège d'appellacions pardevant le gouverneur de Pontieu, pour cognoistre des appellacions qui se feront du séneschal de Pontieu ; duquel séneschal l'en doit appeller sans moien au gouverneur du baillif d'Amiens et de là en Parlement à Paris, et ainsi il a esté fait de tous temps.
» Item, que le roy d'Angleterre, ses gens ou officiers pour luy, ont ordené en ladite conté de Pontieu, que quiconques appellera dudit séneschal, qu'il appelle audit gouverneur de Pontieu comme siège souverain et final ; et de fait ont donné ajournemens et rescrips en cause d'appel pardevant ledit gouverneur de Pontieu, en usurpant et entreprenant lesdites souverainetés et ressors.
» Item, cognoissent et s'efforcent de cognoistre des causes touchans les églyses cathédraux et autres églyses de fondacion royal, laquelle chose nul ne puet faire que le seigneur souverain tant seulement ; et généralment s'efforcent de tout leur povoir de entreprendre à user desdites souverainetés et ressors, tant en Guyenne en donnant ajournemens en cause d'appel que autrement, jasoit ce que faire ne le pevent né ne doivent : ainsois en puet user le roy de France seul et pour le tout comme dit est.
» Item, que veues et considérées les choses dessusdites, lesquelles sont venues de nouvel à la cognoissance du roy de France, il appert que le roy d'Angleterre et le prince doivent cesser de user desdites souverainetés et ressors, et que tout ce que fait en ont doit estre rappelé et mis au néant.
La septiesme. » Que comme ledit roy d'Angleterre et le prince son fils, soubs umbre et couleur dudit traictié de la paix, aient occupé et de fait détiennent et occupent pluseurs villes, chasteaux, terres et lieux, lesquels, par ledit traictié, ne leur doivent estre bailliés, né à eux appartenir né demourer ; et aussi aient lesdis roys d'Angleterre et prince, par eux, leur gens et officiers, fait et exercé pluseurs explois de seigneurie et de justice en pluseurs lieux où il ne le povoient faire né devoient ; ainsois en appartient la justice et seigneurie au roy de France ou à ses vassaux et subgiés, lesquelles occupacions et explois seront déclarés sé besoin est. Si se doivent lesdis roy d'Angleterre et prince cessier et délaissier desdites occupacions et explois, et tout ce qu'il ont fait doit estre rappelé du tout et mis au néant ; et avec ce rendre et restituer tout ce qu'il en ont pris, levé ou emporté par eux, leur gens ou officiers.
La huitiesme. » Que comme le roy de France ait fait et accompli tout ce à quoy il estoit tenu par le traictié pour avoir la quinte partie des hostaiges nobles qui sont en Angleterre, que ladite quinte partie luy soit délivrée ; et pour ce demande ceux dont les noms s'ensuivent : c'est assavoir le conte de Harecourt, le seigneur de Montmorency, le conte de Porcien et le sire de Roye. — Par le roy en son conseil ou assemblée tenue à Paris le onziesme jour du mois de may, l'an mil trois cent soixante-neuf[286]. »
[286]Le manuscrit de Charles V porte en marge l'observation suivante :No : Que pour l'ocasion des choses dessusdites recommença guerre entre les deux roys de France et d'Angleterre.
[286]Le manuscrit de Charles V porte en marge l'observation suivante :No : Que pour l'ocasion des choses dessusdites recommença guerre entre les deux roys de France et d'Angleterre.
Le mariage de monseigneur de Bourgoigne et de madame Marguerite, fille du conte de Flandres.
L'an mil trois cent soixante-neuf dessusdit, le dix-neuviesme jour du mois de juing, le mariage de monseigneur Phelippe, frère du roy de France et duc de Bourgoigne, et de Marguerite, fille de messire Loys conte de Flandres, fu fait et célébré en l'abbaye de Saint-Bavon de Gand par l'evesque de Tournay : et ot en ladite abbaye ce jour moult belle et notable feste. Et l'endemain, jour de mercredi, ledit duc de Bourgoigne donna à disner à toutes gens qui y vouldrent disner en l'abbaye de St-Père de Gand, en laquelle il estoit logié et en laquelle il estoit descendu le lundi précédent environ disner. Et jousta-l'en et fist-l'en moult belle feste le mardi, mercredi et jeudi ; et y furent le duc de Breban oncle dudit duc de Bourgoigne, et la duchesse de Breban, qui estoit tante de ladite Marguerite, duchesse de Bourgoigne ; et aussi avoit icelle Marguerite esté par avant femme du duc Phelippe de Bourgoigne, qui avoit esté trespassé l'an mil trois cent soixante-un, et ainsi fu duchesse de Bourgoigne deux fois. Et par le traictié de ce derrain mariage fait le dix-neuviesme jour de juin, comme dit est, les villes de Lille, de Douay et d'Orchies, avec les chastiaux et chastellenies et toutes les appartenances, furent bailliées audit conte lors de Flandres, par certaines manières et condicions, si comme par le traictié puet apparoir, dont la teneur ensuit :
Le traictié du mariage.
« Traictié et accordé est par nous Pierre, evesque d'Aucerre, Gauchier, seigneur de Chasteillon, et maistre Arnaud de Corbie, au nom et pour le roy nostre sire, qui estions envoiés de par lui pour traictier du mariage de monseigneur le duc de Bourgoigne et madame Marguerite, fille monseigneur de Flandres, duchesse de Bourgoigne, par vertu de certaine commission et povoir à nous sur ce baillié de par le roy, d'une part ; et le conseil monseigneur le conte de Flandres, au nom et pour ledit conte, d'autre, en la manière qui s'ensuit. Premièrement pour sanctifier et faire raison à monseigneur de Flandres, tant de dix mil livrées de terre à héritaige qu'il demandoit au roy nostre sire par lettres du roy Jehan de bonne mémoire, son père darrenièrement trespassé que Dieu absoille, et par les siennes sur ce faites, et des arrérages d'icelles pour pluseurs années, comme de cent mil deniers d'or à l'escu, pour la récompensacion de sa monnoie de Clamecy, et pour le paiement de certaine quantité de gens d'armes tenues par lonc-temps à Gravelinghes ; nous, au nom du roy, pour faire raison audit monseigneur de Flandres de ladite demande, et pour le roy en acquitter vers luy, avons accordé que le roy donera et baillera, pour lesdites dix mil livrées de terre, en héritaige perpétuel, audit monseigneur de Flandres et à ses hoirs et successeurs, contes ou contesses de Flandres, les villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes leur appartenances, baillies, patronaiges, nobletés et appendances quelconques, que les prédécesseurs dudit monseigneur de Flandres, contes de Flandres, tenoient au temps que elles furent transportées ès prédécesseurs du roy, par la manière et condicions qui s'ensuivent : c'est assavoir que au cas que ledit monseigneur de Flandres n'aroit hoir masle de son corps en loyal mariage, lesdites villes, chasteaux et chastellenies appartenans et appendans quelconques, seront héritaige de madame la duchesse de Bourgoigne, sa fille, de ses hoirs masles procréés du corps dudit monseigneur le duc de Bourgoigne, et aussi des hoirs masles procréés et descendans en droite ligne et en loyal mariage de leurs dis hoirs masles ; et que au cas que ledit monseigneur de Flandres, en loyal mariage n'auroit hoir masle, né ladite madame la duchesse de Bourgoigne sa fille aussi n'auroit hoir masle procréé du corps dudit monseigneur le duc de Bourgoigne comme dessus est dit, et que ladite ligne en descendant des hoirs masles dudit monseigneur de Flandres et de ladite madame de Bourgoigne procréés dudit monseigneur de Bourgoigne, comme dit est, faudroit ; par quoy en aucun temps avenir la conté de Flandres eschéist à fille ou à autres hoirs masles et femelles : le roy et ses successeurs roys de France pourront en ce cas ravoir lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances, en baillant dix mil livrées de terres à héritaige par monnoie de Flandres courant le sixiesme jour du mois de novembre l'an mil trois cens cinquante-cinq, — c'est assavoir, le marc d'argent au marc de Troyes pour cent dix-huit sols parisis, — aux hoirs de monseigneur de Flandres, contes ou contesses de Flandres, assises en franc demaine bien et souffisaument ; c'est assavoir, les cinq mil livrées de terre dedens le royaume de France, entre la rivière de Somme et Flandres en descendant jusques à la mer ; et les autres cinq mil livrées de terre près des contés de Nevers ou de Rethel. Et au cas qu'il plaira au conte ou contesse de Flandres qui sera au temps du rachat, il aura pour les dis cinq mil livrées de terre dessus dis, qui se trouvent à seoir près des contés de Nevers ou de Rethel, comme dit est, argent. C'est assavoir pour le denier de rente, quinze deniers paiés à une fois monnoie de France[287], ou vint deniers paiés tout à une fois de ladite monnoie de Flandres, lequel qu'il plaira mieux au conte ou contesse de Flandres, qui sera au temps dudit rachat ; lequel rachat, sé ledit duc de Bourgoigne aloit de vie à trespassement, sans laissier hoir masle procréé de son corps et du corps de ladite duchesse, que Dieu ne veille, le roy né ses successeurs ne pourroient ce faire durant la vie de ladite duchesse de Bourgoigne, tant qu'elle se tendra de remarier, ou sé elle se marie de la volenté et assentement du roy nostre sire ou de ses successeurs roys de France ; et tenront les successeurs dudit conte de Flandres, contes ou contesses de Flandres les cinq mil livrées de terre qui seront assises entre la rivière de Somme, la conté de Flandres et la mer, comme dessus est dit, en un homaige avec la conté de Flandres, et en partie aussi noblement comme ladite conté de Flandres est et doit estre tenue de la couronne de France. Et avec ce, il tenront les autres cinq mil livrées de terre, qui seront assises, comme dit est, près desdis contés de Nevers ou de Rethel, à une foy et à un homaige à par luy aussi noblement comme celle desdites contés dont elles seront plus près assises est tenue de la couronne de France. Et lesdites villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douai et d'Orchies, et toutes les appartenances et appendances d'icelles tenront ledit monseigneur de Flandres, ses hoirs masles, ladite duchesse de Bourgoigne, sa fille, ses hoirs masles, leur hoirs et successeurs contes et contesses de Flandres en un homaige et en pairie avec la conté de Flandres, et aussi noblement que ledit monseigneur de Flandres tient et doit tenir ladite conté de Flandres ; réservé au roy et à sesdis successeurs roys de France, le fié, ressort et souveraineté desdites villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et des appartenances et dépendances d'icelles, et les drois royaux que les prédécesseurs du roy y avoient au temps que elles estoient ès mains des contes de Flandres, prédécesseurs dudit monseigneur de Flandres ; et aussi réservé au roy et à sesdis successeurs, roys de France, le rachat desdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances, au cas et par la manière et condicions dessusdis. Et ne seront tenus les hoirs dudit monseigneur de Flandres, contes ou contesses de Flandres, de baillier et rendre iceux chasteaux, villes, chastellenies, appartenances et appendances ès mains du roy ou de ses successeurs, roys de France, jusques à ce que lesdites dix mil livrées de terre parisis, monnoie de Flandres dessusdite, leur seront assises plainement en franc demaine et délivrées par la manière dessus déclarée, et qu'il en aient la paisible possession, réalment et de fait. Lesquelles villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances quelconques de Lille, de Douay et d'Orchies, le roy et ses successeurs, roys de France, seront tenus de deschargier de toutes charges et assignacions faites sur icelles, à héritaige, à vie, à terme ou autrement, et puis que elles furent bailliées à sesdis prédécesseurs roys de France ; et en prendra le roy nostre sire dès maintenant la charge sur luy et en acquittera et sera garant audit monseigneur de Flandres, ses hoirs et successeurs, vers tous ceux qui aucune chose luy en pourroient ou vouldroient demander ; sauf que sé aucunes rentes en sont aliénées en héritaige à églyse, depuis ledit temps, le roy sera tenu de en faire recompensacion audit monseigneur de Flandres en autre terre assise bien et souffisamment, entre la rivière de Somme et ladite conté de Flandres en franc demaine, près desdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances quelconques, tout en un hommaige avec ladite conté de Flandres ; ou le roy paiera audit monseigneur de Flandres pour mil livrées de terre par an, sé tant y a, vingt mil florins d'or frans de France pour une fois ; et sé plus ou moins y a, à l'avenant. Laquelle assiete ou paiement le roy fera parfaite et accomplie, comme dit est, audit monseigneur de Flandres dedens le jour de la feste saint Remy, en octobre prochain à venir au plus tart ; et de ce asseurera bien et souffisamment ledit monseigneur de Flandres par bons plaiges et souffisans, agréables audit conte et qui s'en feront débteurs principaux avant le mariage. Et pour ce que depuis que lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et dépendances vindrent ès mains de sesdis prédécesseurs roys de France, iceux prédécesseurs ont acquis le chastel et la terre de l'Escluse, emprès Douay, qui meuvent et sont d'ancienneté du fié et du ressort du chastel de Douay, le roy vouldra, promettra et consentira que ledit conte de Flandres et ses hoirs, par la manière dessusdite, en aient hommaige d'un homme héritier de la terre, et tout autel droit, ressort et souveraineté sur lesdis chastel et terre de l'Escluse, comme ses prédécesseurs, contes de Flandres y avoient, quant lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances de ville de Douay et d'Orchies estoient en leur mains, nonobstant que les prédécesseurs du roy aient acquis le demaine. Et sera tenu ledit conte de Flandres de faire derechief homaige au roy de la conté de Flandres et desdites villes, chasteaux, chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et des appartenances et appendances d'icelles adjointes à icelle conté, à tenir en un hommaige et en partie, comme dit est, en la manière que derrenièrement il fist hommaige au roy de la conté de Flandres. Et si asseurera ledit monseigneur de Flandres le roy, et obligera luy, ses hoirs et successeurs quelque part qu'il soient audit royaume, de rendre et baillier au roy et ses successeurs, roys de France, lesdis chasteaux, villes, chastellenies, appartenances et appendances de Lille, de Douay et d'Orchies, au cas que les condicions dessusdites avenroient, que Dieu ne veuille, et que on les racheteroit par la manière dessusdite. Et quant à ce, soumettra ledit conte soy, sesdis hoirs et successeurs et lesdis biens et terres de luy et d'eux à la juridicion et contrainte du roy et de ses successeurs, roys de France et de sa court, par lesquelles lesdis hoirs et successeurs seront contrains à ce et non autrement, ledit rachat premièrement fait par la manière que dessus est dit ; et les hoirs et successeurs dudit conte de Flandres aians premièrement, royalment et de fait la possession paisible de ladite récompensacion deuement faite et sans fraude. Et par espécial, vouldra ledit monseigneur de Flandres, sé ses hoirs estoient défaillans de rendre et baillier lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances de Lille, de Douay et d'Orchies et des appendances quelconques, que adont le roy et ses successeurs roys de France puissent, s'il leur plaisoit, saisir et arrester toutes leur terres dessusdites, et contraindre les hoirs dudit conte par toutes voies raisonnables, par sa jusridicion temporelle et non autrement, afin que lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et dépendances dessusdites luy feussent rendues. Et icelles rendues, le roy sera tenu de tantost oster et mettre au nient les arrests et saisines et tous empeschemens mis aux terres, biens et possessions dessusdites sans nul contredit, et en baillera ledit conte ses lettres. Et en oultre, baillera le roy audit conte de Flandres pour pluseurs grans sommes d'argent en quoy il est tenu à luy, pour les demandes dessusdites, deux cens mil deniers d'or francs de France, desquels le roy luy paiera cent mil francs huit jours avant ledit mariage ; et les autres cent mil francs luy fera le roy paier et délivrer en sa ville de Bruges, dedens deux ans après ledit mariage fait, à quatre termes et par quatre fois ; c'est assavoir : vint-cinq mil francs en la fin de demy an après ledit mariage, et après, de demy an en demy an à chascun terme vint-cinq mil : et de ce luy donra le roy ses lettres obligatoires et bons plaigemens et souffisans agréables audit conte de Flandres, qui de ce s'obligeront bien et souffisamment par lettres, en leur propres et privés noms et chascun pour le tout envers ledit conte de Flandres, s'aucune deffaute avoit au paiement desdis cent mil francs aux termes dessus déclarés ; et de ce donront bonnes lettres et souffisans, teles qui souffisent audit monseigneur de Flandres ; et par baillant royalment et de fait audit conte de Flandres lesdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances et la possession paisible d'icelles comme dessus est dit, le roy et ses successeurs roys de France et autres pour ce obligiés, sont et seront quictes envers luy et ses hoirs et successeurs des dix mil livrées de terre dessusdites. Et aussi par luy paiant, comme dit est, les deux cens mil francs, sera le roy quicte envers luy et sesdis successeurs de tous les arrérages d'icelles dix mil livres de rente et des dessusdis cent mil escus pour les gens d'armes qu'il tient à Gravelinghes et pour le reste de sa dite monnoie de Clamecy. Et sera tenu ledit monseigneur de Flandres rendre au roy toutes lettres qu'il a sur ces choses du roy Jehan, père du roy à présent, et de luy ou d'autres pour ce obligiés ; et dès maintenant veult que elles soient nulles, et jamais n'en pourront ledit conte né ses successeurs aucune chose demander au roy né à ses successeurs ou autres pour ce obligiés, comme dit est. Et avec ce promettra le roy audit monseigneur de Flandres que la possession desdites villes, chasteaux, chastellenies, appartenances et appendances quelconques de Lille, Douay et d'Orchies, il luy fera baillier et délivrer royalment et de fait, et luy paier plainement les premiers cent mil francs dessusdis, avant que le mariage se fasse en sainte églyse. Et iceluy mariage fait en sainte églyse, comme dit est, ladite duchesse de Bourgoigne demourra au pays de Flandres par un an après ledit mariage fait, ou par tant de temps d'iceluy an comme il plaira audit monseigneur de Flandres ; et voudra et consentira le roy pour luy, ses hoirs et successeurs, roys de France, que toutes lettres et munimens que il a ou puet avoir ou autres de par luy dudit monseigneur de Flandres ou de ses prédécesseurs audit pays de Flandres, touchans, en quelque manière que ce puisse être, le transport fait par ledit conte ou ses prédécesseurs aux prédécesseurs du roy, desdis chasteaux, villes et chastellenies de Lille, de Douay, d'Orchies, et des appartenances et appendances d'iceux quelconques, soient nulles et de nulle valeur, et dès maintenant les annullera et cassera et cognoistra et vouldra estre de nul effet, force ou vertu, soubs quelconque teneur que elles soient en tant comme elles puent ou pourront estre au temps avenir contraires ou préjudiciables aux choses dessusdites ou aucunes d'icelles ; et que d'icelle le roy né ses successeurs, né autres pour luy né pour sesdis hoirs et successeurs, ne se pourra aidier par quelque manière que ce soit à l'encontre desdites choses ou d'aucunes d'icelles. Toutes lesquelles choses dessusdites et chascunes d'icelles, en la manière que dessus elles sont déclarées de point en point, eue sur ce meure délibération avec pluseurs de son sang et autres de son conseil, le roy promettra pour luy et sesdis successeurs, et aussi pour ledit duc de Bourgoigne son frère, dont il se fera fort, en bonne foy, en loyauté et parole de roy, tenir, garder et accomplir de point en point sans enfraindre ; et que il né sesdis hoirs et successeurs, né aussi son dit frère le duc de Bourgoigne ne venront par eux né par autres, en aucun temps à venir à l'encontre ; et à ce s'obligera et sesdis hoirs et successeurs roys de France, loyaument et en bonne foy, sans fraude, nonobstant que lesdis chasteaux, villes et chastellenies de Lille, de Douay et d'Orchies, et les appartenances et appendances quelconques d'icelles feussent appliqués au demaine de la couronne de France ; et en et d'iceluy demaine aient esté et demouré par lonc temps, quelconques révocacions généraux ou espéciaux que le roy ou ses prédécesseurs aient fait, et que il ou ses dis hoirs et ses successeurs facent ou puissent faire au temps à venir par droit royal ou autrement des dons ou aliénacions fais ou à faire du demaine de ladite coronne de France, quelconques autres dons ou graces fais audit conte de Flandres ou sesdis prédécesseurs par les prédécesseurs dudit roy de France ou par luy-meisme ; que iceux autres dons ou graces ne soient spécifiés ou esclaircis ès lettres qu'il en donra ; et quelconques constitutions, édis, ordenances, coustumes, style ou usages de la court de France ou autres choses quelconques à ce contraires. Lesquels révocacions, constitucions, édis, ordenances, coustumes, styles ou usages et toutes autres choses, en tant comme il sont ou pourroient estre contraires ou préjudiciables aux choses dessusdites ou à aucunes d'icelles, le roy cassera, rappellera et mettra du tout au nient, pour luy, ses hoirs et successeurs par la teneur de ces lettres. Et pour les choses dessusdites faire et accomplir audit monseigneur de Flandres par la manière dessus déclarée, et pour baillier toutes lettres et seurtés à ce appartenans, d'un costé et d'autre, seront les gens du roy à Lille, au dimenche prochain avant la Penthecouste prochaine venir. Et toutes ces dites choses parfaites entièrement audit monseigneur de Flandres, il veut et consent dès maintenant en ce cas le mariage des dessusdis monseigneur le duc de Bourgoigne et de madite dame la duchesse de Bourgoigne sa fille ; et que dès lors en avant, on procède à la solempnisation dudit mariage, à tel jour qu'il plaira au roy et le plus brief qu'il pourra se faire bonnement. En tesmoin de ce, nous Pierre, evesque d'Aucerre, Gauthier, seigneur de Chasteillon, et Arnault de Corbie, pour la partie du roy, pour lequel nous nous faisons fors ; et nous Henry de Bevre, chastellain de Diquemme ; Bauduins, sire de Praet, et Roland, sire de Poukes, conseilliers monseigneur de Flandres pour sa partie, et pour lequel nous nous faisons fors, et qu'il promettra pour luy et pour madite dame de Bourgoigne, sa fille, de tenir et acomplir toutes les choses dessusdites et chascunes d'icelles, en tant comme elles touchent à eux et à chascun d'eux, avons plaqués nos seaux à ce présent traictié, lequel fu fait à Gand le jeudi douziesme jour du mois d'avril après Pasques, l'an de grace mil trois cens soixante-neuf. »
[287]C'étoit par conséquent un intérêt à six pour cent. Il me semble que dans l'opinion la plus répandue, l'intérêt de l'argent passoit pour être alors bien plus considérable. — Tout ce traité est méconnaissable dans les éditions précédentes.
[287]C'étoit par conséquent un intérêt à six pour cent. Il me semble que dans l'opinion la plus répandue, l'intérêt de l'argent passoit pour être alors bien plus considérable. — Tout ce traité est méconnaissable dans les éditions précédentes.
Coment le duc de Lenclastre vint à Calais pour guerroier France ; et coment le duc de Bourgoingne et les François alèrent à Tourneham.
Le dimanche, quinziesme[288]jour de juillet, l'an mil trois cens soixante-neuf dessus dit, le roy parti de Paris et ala au giste à Saint-Denis pour aler à Rouen, et de là à Herefleu, pour veoir le navire que il avoit fait assembler pour faire passer en Angleterre : et avoit le roy ordené que monseigneur le duc de Bourgoigne, son frère, y passeroit, et avecques luy de bonnes gens d'armes, pour faire guerre au roy d'Angleterre en son pays, qui l'avoit commenciée. Mais assez tost après, le duc de Lenclastre, fils dudit roy d'Angleterre, passa à Calais et grant quantité de gens d'armes et de archiers avecques luy, et chevauchèrent jusques à Thérouenne et jusques à Aire et boutèrent les feux par le païs où il passèrent ; et pour celle cause, le roy de France qui estoit ès parties de Normendie, fu conseillié de envoier son dit frère le duc de Bourgoingne et les gens d'armes qui estoient devers luy ès parties où estoit ledit duc de Lenclastre. Si se traist ledit duc de Bourgoingne celle part, et approuchièrent les François des Anglois si près, que le vint-troisiesme jour du mois d'aoust ensuivant, ledit duc de Bourgoingne et sa compaignie se logièrent sur la montaigne de Tourneham, près d'Ardre ; et les Anglois furent logiés entre Guynes et Ardre, à une petite lieue des François ; et chascun jour y avoit des escarmuches. Et finablement, à l'entrée du mois de septembre, furent esleus de chascune des deux parties six chevaliers pour eslire une place en laquelle il se combattroient, et tousjours estoit le roy environ Rouen, et en celuy temps, le roy de Navarre qui longuement avoit demouré en Navarre, vint, par la mer, en Constantin, et envoia monseigneur Legier d'Orgesis et Guerart Mausergent devers le Roy de France, et luy fist savoir que il vendroit devers luy sé il luy plaisoit ; mais il avoit à luy faire aucunes requestes, lesquelles il diroit volentiers à aucuns du conseil du roy, sé il luy en vouloit aucuns envoier. Et pour ce, y envoia le roy le conte de Sarebruche, le doyen de Paris et maistre Pierre Blanchet. Et en ce temps le siège se leva que avoient mis devant Saint-Sauveur-le-Viconte le sire de Craon, le sire de Laval, le sire de Cliçon, et pluseurs autres chevaliers et écuiers de la partie du roy de France, pour ce que ledit Saint-Sauveur se tenoit pour messire Jehan de Chandos, Anglois, et que au chastel dudit Saint-Sauveur se estoient mis et retrais pluseurs gens de compaignie jusques au nombre de mil combattans ou de plus. Et la cause pourquoy se leva ledit siège, fu, si comme l'en disoit, pour ce que ledit sire de Cliçon s'en ala et enmena ses gens. Si ne demourèrent pas les autres si fors que il peussent tenir le siège. De laquelle chose le roy fu trop dolent, et manda au seigneur de Craon et aux autres qu'il retournassent audit siège.
[288]Quinziesme. Et non pasvint-cinquiesme, comme les éditions précédentes et beaucoup de manuscrits. Cette année-là, le 25 tomboit un mercredi.
[288]Quinziesme. Et non pasvint-cinquiesme, comme les éditions précédentes et beaucoup de manuscrits. Cette année-là, le 25 tomboit un mercredi.
Coment l'ost de Tourneham desloga, et de la prise de messire Hue de Chastillon, et le chastellain de Beauvais et pluseurs autres.
Le mercredi, deuxiesme jour de septembre ensuivant, de nuit, ledit duc de Bourgoingne qui, dès le vint-troisiesme jour d'aoust précédent, avoit esté logié sur le mont de Tourneham, près d'Ardre, devant le duc de Lenclastre, se desloga et tout son ost et s'en ala à Hesdin, dont moult de gens furent courrouciés, qui avoient espérance que il deust combattre audit duc de Lenclastre ; et en furent, tant ledit duc comme les autres François qui estoient en sa compaignie, moult blasmés de toutes gens ; car les François estoient meilleurs gens que les Anglois, et si estoient en forte place et avoient assez vivres. Et assez tost après le duc de Lenclastre et ses gens se délogièrent et chevauchièrent vers le païs de Caux et passèrent la rivière de Somme à la Blanquetaque, et alèrent jusques à Harfleu, en propos d'ardoir le navire du roy de France qui là estoit ; et ardirent en la conté de Eu grant foison du païs par où il passèrent. Et lors n'avoient esté encore ceux du païs de Caux domaigiés des guerres, comme les autres parties du royaume avoient esté. Si ne porent lesdis Anglois aucune chose meffaire à Harfleu né audit navire, et s'en retournèrent par la conté de Pontieu ; et au-dehors d'Abbeville prindrent monseigneur Hue de Chasteillon, maistre des arbalestriers, le chastellain de Beauvais et aucuns autres chevaliers, escuiers et bourgois de ladite ville qui estoient issus hors, et les emmenèrent à Calais.
De la venue de la duchesse de Bourgoingne à Paris.
Item, le mercredi vint-deuxiesme[289]jour de novembre mil trois cens soixante-neuf dessus dit, la duchesse de Bourgoingne, dont parlé est ci-dessus, entra à Paris, qui venoit de Flandres, et alèrent contre luy tous les prélas qui lors estoient à Paris, le cardinal de Beauvais, les nobles et grant nombre de bourgois de Paris, par le commendement du roy, et descendi en l'ostel du roy à St-Paul, là où elle fut reçue très honnorablement du roy et de la royne. Item, en celuy temps, le roy de France ordena de envoier gens en Angleterre, par le païs de Galles, et les y devoient conduire deux Galais, l'un appellé Yvain de Gales et l'autre Jaques Win, autrement le Poursivant d'amours, lesquels se disoient estre ennemis du roy d'Angleterre ; et deurent estre à Harfleu le sixiesme jour de décembre mil trois cens soixante-neuf dessus dit, pour entrer tantost en mer ; car le premier voyage que le roy avoit empris de faire par son frère le duc de Bourgoingne avoit esté roupt[290]par la chevauchiée qui fu faite à Tourneham, dont dessus est faite mencion.
[289]Vint-deuxiesme. Ou plutôtvint-et-uniesme.
[289]Vint-deuxiesme. Ou plutôtvint-et-uniesme.
[290]Roupt. Rompu.
[290]Roupt. Rompu.
De l'ordenance des finances faite pour soutenir le fait des guerres.
En celuy temps, le roy fist convocacion des gens d'églyse, des nobles et des bonnes villes de son royaume, pour estre à Paris le septiesme jour de décembre mil trois cens soixante-neuf dessus dit ; et leur fist exposer le fait de la guerre, à laquelle il ne povoit gouverner sans avoir finance de son peuple, et leur requist aide pour faire sa dite guerre. Et après pluseurs assemblées fu accordé que le roy aroit pour l'estat soustenir de luy, de la royne et de monseigneur le dauphin, son fils, l'imposicion de douze deniers pour livre et la gabelle du sel ; et si lèveroit-l'en pour la guerre un fouage de quatre francs pour chascun feu en ville fermée ; et en plat pays un franc et demi partout, le fort portant le foible. Et oultre, l'en paieroit pour chascune queue de vin que l'en vendroit en gros le treiziesme denier, si comme l'en avoit fait depuis la délivrance du roy Jehan ; et si paieroit-l'en le quatriesme denier du vin que l'en vendroit à broche. Et à Paris, l'en paieroit pour chascune queue de vin françois que l'en mettroit en la ville douze sols parisis, du vin de Bourgoigne vint-quatre sols parisis, et pour chascune queue de vin de Beaune et de St-Poursain trente-deux sols parisis ; et pour chascune vente en gros ou en broche, tant comme dit est de chascun desdis vins. Et quant il seront vendus en gros le acheteur paieroit, et sé il estoit vendu en broche le vendeur paieroit. Item, en celuy mois de décembre les dessusdis Galays qui estoient entrés en mer, dont dessus est faite mencion, retournèrent sans faire aucun exploit dedens dix jours ou douze après ce que il y furent entrés, et se excusèrent de leur retour sur fortune de mer qu'il avoient eue si comme il disoient ; et si cousta ce voyage au roy plus de cent mile francs.
Coment Montpellier fu baillié au roy de France par eschange.
ANNÉE 1370
Item, au mois de janvier ensuivant et en celuy de février, furent envoiés messaiges du roy de France au roy de Navarre qui estoit à Chierbourc, et du roy de Navarre au roy de France, pour traictier d'accort pour cause de Mantes et de Meullent que le roy de France tenoit et qui par avant avoient esté audit roy de Navarre ; et avoient esté prises par les gens du roy, si comme dessus est faite mencion. Et pour celle cause, furent pluseurs fois à Paris les roynes Jehanne et Blanche, tante et seur dudit roy de Navarre ; et finablement fu le traictié mis à fin, le vint-uniesme jour du moys de mars mil trois cens soixante-neuf dessus dit. Par lequel traictié ledit roy de Navarre dot avoir Montpellier et toute la baronnie et une grant somme d'argent ; et dot venir devers le roy pour luy faire homaige de toutes les terres que il tenoit de luy. Et envoia le roy de France à Chierbourc pardevers ledit roi de Navarre pour traictier avec luy de la somme, pour ce que il ne vouloit venir devers ledit roy de France sé il n'avoit hostaiges. Sé fu accordé que le duc de Berry, frère du roy de France, iroit à Evreux pour hostaige, et ledit roy de Navarre viendroit devers le roy de France pour faire sondit homaige ; mais le roy de Navarre avoit toujours ses messaiges en Angleterre, pour traictier avecques le roy d'Angleterre ; si delaoit tousjours sa venue devers le roy de France. Et ainsi delaia tousjours jusques environ la Magdalène ensuivant que le roy de France envoia derechief pardevers luy le conte de Sarebruche, qui autrefois y avoit esté. Et par tout le temps dessus dit depuis que la guerre estoit commenciée entre les roys de France et d'Angleterre guerroièrent par espécial au duchié de Guyenne, et recouvra le roy de France pluseurs villes et chasteaux.
Incidence. — Item, le vint-deuxiesme jour d'avril mil trois cens soixante-dix, fu assise la première pierre de la Bastide-St-Anthoine de Paris par Hugues Aubriot, lors prévost de Paris, qui la fist faire des deniers que le roy donna à la ville de Paris. Item, le mardi, seiziesme jour du moys de juillet mil trois cens soixante-dix dessus dit, à Paris devant le roy de France, en son hostel à Saint-Paul, fu fiancée madame Jehanne de France, fille du roy Phelippe qui trespassa l'an mil trois cens cinquante, et de la royne Blanche qui encore vivoit, à deux chevaliers de Arragon, procureurs et au nom de Jehan, ainsné fils du roy d'Arragon, duc de Gironne ; et avoient lesdis chevaliers demouré moult longuement à Paris pour celle cause, en poursuivant le traictié dudit mariage.
Des dommages que les Anglois firent au royaume de France et entour Paris.
Item, en la fin du moys de juillet ensuivant, messire Robert Canole, messire Thomas de Granson, anglois, et en leur compaignie jusques au nombre de seize cens hommes d'armes ou environ et de deux mille cinq cens archiers, partirent de Calais pour le roy d'Angleterre et chevauchièrent vers Saint-Omer et de là à Arras et ardirent grant quantité des forsbours d'Arras et des blés qui estoient aux champs sur le pié ; et après alèrent devant Noyon par le Vermendoys et ardirent grant quantité de maisons. Mais il n'ardoient point ce que l'en vouloit raençonner[291], et après passèrent les rivières d'Oise et d'Aisne[292](et alèrent devant Reims ; et après passèrent la rivière de Marne, vers Dormans, et alèrent jusques vers Troyes), et passèrent les rivières d'Aube et de Saine en alant à Saint-Florentin, et de là alèrent passer la rivière d'Yonne, vers Joigny, en ardant tousjours le païs (qui ne se vouloit raençonner. Et après passèrent par le Gastinois et descendirent par Chasteau-Landon, par Nemox[293]et par le païs) jusques à Corbueil et à Essonne. Et le dimenche, vint-deuxiesme jour de septembre[294]mil trois cens soixante-dix dessus dit, logièrent environ Mons et Ablon[295]et le païs environ. Item, le mardi ensuivant, vint-quatriesme[296]jour dudit moys, furent en bataille entre Ville-Juye et Paris. Et à Paris avoit bien douze cens hommes d'armes autres que de la ville aux gaiges du roy : et y ot celle journée des escarmouches devant Saint-Marcel et y perdirent lesdis Anglois environ six ou huit de leur gens. Et celle journée, lesdis Anglois mistrent le feu en grant foison de villes emprès Paris (comme Ville-Juye, Gentilly, Cachant, Arcueil et en l'ostel de Vincestre[297]), et fu conseillié au roy, pour le mieux, que il ne fussent pas lors combatus. Et celuy soir se alèrent lesdis Anglois logier à Anthoigny et environ, et le mercredi ensuivant se deslogièrent et se partirent pour aler vers Normendie, et après retournèrent dedens quatre jours ; et alèrent à Estampes, à Milly, et par la Beausse et Gastinois, faisans tousjours fais que ennemis doivent faire.
[291]Raençonner. Racheter.
[291]Raençonner. Racheter.
[292]Les parenthèses indiquent les phrases passées dans les éditions précédentes.
[292]Les parenthèses indiquent les phrases passées dans les éditions précédentes.
[293]Nemox. Nemours.
[293]Nemox. Nemours.
[294]De septembre. Et non pasensuivant, comme dans les éditions précédentes.
[294]De septembre. Et non pasensuivant, comme dans les éditions précédentes.
[295]Mons et Ablon. Tout près de Villeneuve-Saint-Georges.
[295]Mons et Ablon. Tout près de Villeneuve-Saint-Georges.
[296]Vint-quatriesme. Et non pasvint-troisiesme, comme dans les éditions précédentes.
[296]Vint-quatriesme. Et non pasvint-troisiesme, comme dans les éditions précédentes.
[297]Vincestre. Bicêtre.
[297]Vincestre. Bicêtre.
Incidence. — Item, en celuy moys de septembre mil trois cens soixante-dix, pape Urbain qui estoit ès parties de Rome s'en parti, et se mist en mer en galies que le roy de France luy avoit envoiées par l'abbé de Fescamp et par un chevalier de France, appellé messire Jehan de Chambly dit le Haze. Et arriva à Marseille le dix-septiesme jour dudit moys de septembre, et assez tost après ala à Avignon. Et ainsi demoura au voyage que il avoit fait à Rome par trois ans quatre mois et dix-sept jours.
Coment monseigneur Bertran du Guesclin fu fait connestable de France.
Item, le mercredi second jour du mois d'octobre ensuivant, le roy de France fist connestable de France, vacant par la résinacion que avoit fait dudit office monseigneur Moreau de Fiennes qui par avant l'avoit esté, un chevalier breton, appellé messire Bertran du Guesclin, pour la vaillance dudit chevalier : car il estoit de mendre lignage que autre connestable qui par avant eust esté ; mais, par sa vaillance, il avoit acquises pluseurs grans terres et seigneuries : c'est assavoir, en France, la conté de Longueville que le roy de France luy avoit donnée ; et en Castelle, le roy Henry de Castelle luy avoit donné plus de dix mille livrées de terres. Et assez tost après ala en Anjou, où estoient les devant dis Canole et Granson qui avoient enforcié Vas, Rully[298]et autres lieux, et en combatti et desconfit en une route environ six cens : et y fu pris ledit messire Thomas de Granson. Et après, ala ledit messire Bertran à Vas et le prist par assaut et y furent mors et pris environ trois cens Anglois, et tantost ala à Rully ; mais ceux qui le tenoient s'en estoient partis tantost que il avoient sceu la prise de Vas, mais ledit connestable les suivit jusques à Versurre[299]et là ès forsbours les combatti et desconfit, et y furent bien trois cens mors et pris ; et prist la ville et après la laissa.