G
Receipt dated Jan. 9, 1386, in which the hangman of Falaise acknowledges to have been paid by the Viscount of Falaise ten sous and ten deniers tournois for the execution of an infanticidal sow, and also ten sous tournois for a new glove.
Quittance originale du 9, janvier 1386, passée devant Guiot de Montfort, tabellion à Falaise, et donnée par le bourreau de cette ville de la somme dedix sols et dix deniers tournoispour sa peine et salaire d’avoir trainé, puis pendu à la justice de Falaise une truie de l’age de 3 ans ou environ, qui avoit mangé le visage de l’enfant de Jonnet le Maux, qui était au bers et avoit trois mois et environ, tellement que ledit enfant en mourut, et dedix sols tournois pour un gant neufquand le bourreau fit la dite execution; cette quittance est donné á Regnaud Rigault, vicomte de Falaise; le bourreau y declare qu’il se tient pour bien content des dites sommes, et qu’il en tient quitte le roy et ledit vicomte.
Quittance originale du 9, janvier 1386, passée devant Guiot de Montfort, tabellion à Falaise, et donnée par le bourreau de cette ville de la somme dedix sols et dix deniers tournoispour sa peine et salaire d’avoir trainé, puis pendu à la justice de Falaise une truie de l’age de 3 ans ou environ, qui avoit mangé le visage de l’enfant de Jonnet le Maux, qui était au bers et avoit trois mois et environ, tellement que ledit enfant en mourut, et dedix sols tournois pour un gant neufquand le bourreau fit la dite execution; cette quittance est donné á Regnaud Rigault, vicomte de Falaise; le bourreau y declare qu’il se tient pour bien content des dites sommes, et qu’il en tient quitte le roy et ledit vicomte.
Charange:Dictionnaire des Titres Originaux. Paris, 1764. TomeII.p. 72. AlsoStatistique de Falaise, 1827. TomeI.p. 63.
H
Receipt, dated Sept. 24, 1394, in which Jehan Micton, hangman, acknowledges that he received the sum of fifty sous tournois from Thomas de Juvigney, viscount of Mortaing, for having hanged a pig which had killed and murdered a child in the parish of Roumaygne.
A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jehan Lours, garde du scel des obligacions de la vicomté de Mortaing, salut, Sachent tous que par devant Bynet de l’Espiney, clerc tabellion juré ou siege dudit lieu de Mortaing, fut present mestre Jehan Micton, pendart,[9]en la viconté d’Avrenches, qui recognut et confessa avoir eu et repceu de homme sage et pourveu Thomas de Juvigney, viconte dudit lieu de Mortaing, c’est assavoir la somme de cinquante souls tournois pour sa paine et salaire d’estre venue d’Avrenches jusques à Mortaing, pour faire acomplir et pendre à la justice dudit lieu de Mortaing, un porc, lequel avait tué et meurdis un enfant en la paroisse de Roumaygne, en ladite viconté de Mortaing. Pour lequel fait ycelui porc fut condanney à estre trayné et pendu, par Jehan Pettit, lieutenant du bailli deCo ... rin, es assises dudit lieu de Mortaing, de laquelle somme dessus dicte le dit pendart se tint pour bien paié, et en quita le roy nostre sire, leditviconte et tous aultres. En tesmoing de ce, nous avons sellé ces lettres dudit scel, sauf tout autre droit. C’en fut fait l’an de grace mil trois cens quatre-vings et quatorze, le XXIIIIejour de septembre. SignéJ. Lours. (Countersigned)Binet.
A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront, Jehan Lours, garde du scel des obligacions de la vicomté de Mortaing, salut, Sachent tous que par devant Bynet de l’Espiney, clerc tabellion juré ou siege dudit lieu de Mortaing, fut present mestre Jehan Micton, pendart,[9]en la viconté d’Avrenches, qui recognut et confessa avoir eu et repceu de homme sage et pourveu Thomas de Juvigney, viconte dudit lieu de Mortaing, c’est assavoir la somme de cinquante souls tournois pour sa paine et salaire d’estre venue d’Avrenches jusques à Mortaing, pour faire acomplir et pendre à la justice dudit lieu de Mortaing, un porc, lequel avait tué et meurdis un enfant en la paroisse de Roumaygne, en ladite viconté de Mortaing. Pour lequel fait ycelui porc fut condanney à estre trayné et pendu, par Jehan Pettit, lieutenant du bailli deCo ... rin, es assises dudit lieu de Mortaing, de laquelle somme dessus dicte le dit pendart se tint pour bien paié, et en quita le roy nostre sire, leditviconte et tous aultres. En tesmoing de ce, nous avons sellé ces lettres dudit scel, sauf tout autre droit. C’en fut fait l’an de grace mil trois cens quatre-vings et quatorze, le XXIIIIejour de septembre. SignéJ. Lours. (Countersigned)Binet.
[Extract from the manuscripts of theBibliothèque du Roi.VideMémoires,ibid.pp. 439-40.]
I
Attestation of Symon de Baudemont, lieutenant of the bailiff of Mantes and Meullant, made by order of the said bailiff and the King’s proctor, on March 15, 1403, and certifying to the expenses incurred in executing a sow that had devoured a small child.
A tous ceuls qui ces lettres verront: Symon de Baudemont, lieutenant à Meullant, de noble homme Mons. Jehan, seigneur de Maintenon, chevalier chambellan du Roy, notre sire, et son bailli de Mante et dudit lieu de Meullant: Salut. Savoir faisons, que pour faire et accomplir la justice d’une truye qui avait devoré un petit enffant, a convenu faire necessairement les frais, commissions et dépens ci-après déclarés, c’est à savoir: Pour dépense faite pour elle dedans le geole, six sols parisis.Item, au maître des hautes-oeuvres, qui vint de Paris à Meullant faire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis.Item, pour la voiture qui la mena à la justice, six sols parisis.Item, pour cordes à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis.Item, pour gans, deux deniers parisis.Lesquelles parties font en somme toute soixante neuf sols huit deniers parisis; et tout ce que dessus est dit nous certifions être vray par ces présentes scellées de notrescel, et à greigneur confirmation et approbation de ce y avons fait mettre le scel de la châtellenie dudit lieu de Meullant, le XVede mars l’an 1403. Signé de Baudemont, avec paraffe, et au dessous est le sceau de la châtellenie de Meullant.
A tous ceuls qui ces lettres verront: Symon de Baudemont, lieutenant à Meullant, de noble homme Mons. Jehan, seigneur de Maintenon, chevalier chambellan du Roy, notre sire, et son bailli de Mante et dudit lieu de Meullant: Salut. Savoir faisons, que pour faire et accomplir la justice d’une truye qui avait devoré un petit enffant, a convenu faire necessairement les frais, commissions et dépens ci-après déclarés, c’est à savoir: Pour dépense faite pour elle dedans le geole, six sols parisis.
Item, au maître des hautes-oeuvres, qui vint de Paris à Meullant faire ladite exécution par le commandement et ordonnance de nostre dit maistre le bailli et du procureur du roi, cinquante-quatre sols parisis.
Item, pour la voiture qui la mena à la justice, six sols parisis.
Item, pour cordes à la lier et hâler, deux sols huit deniers parisis.
Item, pour gans, deux deniers parisis.
Lesquelles parties font en somme toute soixante neuf sols huit deniers parisis; et tout ce que dessus est dit nous certifions être vray par ces présentes scellées de notrescel, et à greigneur confirmation et approbation de ce y avons fait mettre le scel de la châtellenie dudit lieu de Meullant, le XVede mars l’an 1403. Signé de Baudemont, avec paraffe, et au dessous est le sceau de la châtellenie de Meullant.
[Extract from the manuscripts of M. Hérisson, judge of the civil court of Chartres, communicated by M. Lejeune to theMémoires de la Société Royale des Antiquaires de France. Tome viii, pp. 433-4.]
J
Receipt, dated Oct. 16, 1408, and signed by Toustain Pincheon, jailer of the royal prisons in the town of Pont de Larche, acknowledging the payment of nineteen sous and six deniers tournois for food furnished to sundry men and to one pig kept in the said prisons on charge of crime.
Pardevant Jean Gaulvant, tabellion juré pour le roy nostre sire en la viconté du Pont de Larche, fut présent Toustain Pincheon, geolier des prisons du roy notre sire en la ville du Pont de Larche, lequel cognut avoir eu et recue du roy nostre dit sire, par la main de honnorable homme et saige Jehan Monnet, viconte dudit lieu du Pont de Larche, la somme de 19 sous six deniers tournois qui deus lui estoient, c’est assavoir 9 sous six deniers tournois pour avoir trouvé (livré) le pain du roi aux prisonniers debtenus, en cas de crime, es dites prisons. (Here the names of these prisoners are given.)Itemà ung porc admené es dictes prisons, le 21ejour de juing 1408 inclus, jusques au 17ejour de juillet après en suivant exclut que icellui porc fu pendu par les gares à un des posts de la justice du Vaudereuil, à quoy il avoit esté condempné pour ledit cas par monsieur le bailly de Rouen et les conseuls, es assises du Pont de Larche, par lui tenues le 13ejour dudict mois de juillet, pource que icellui porc avoit muldry et tué ung pettit enfant, auqueltemps il a xxiiii jours, valent audit pris de 2 deniers tournois par jour, 4 sols 2 deniers, et pour avoir trouvé et baillé la corde qu’il esconvint à lier icelui porc qu’il reschapast de ladite prison où il avait esté mis, x deniers tournois. Du 16 Octobre 1408.
Pardevant Jean Gaulvant, tabellion juré pour le roy nostre sire en la viconté du Pont de Larche, fut présent Toustain Pincheon, geolier des prisons du roy notre sire en la ville du Pont de Larche, lequel cognut avoir eu et recue du roy nostre dit sire, par la main de honnorable homme et saige Jehan Monnet, viconte dudit lieu du Pont de Larche, la somme de 19 sous six deniers tournois qui deus lui estoient, c’est assavoir 9 sous six deniers tournois pour avoir trouvé (livré) le pain du roi aux prisonniers debtenus, en cas de crime, es dites prisons. (Here the names of these prisoners are given.)Itemà ung porc admené es dictes prisons, le 21ejour de juing 1408 inclus, jusques au 17ejour de juillet après en suivant exclut que icellui porc fu pendu par les gares à un des posts de la justice du Vaudereuil, à quoy il avoit esté condempné pour ledit cas par monsieur le bailly de Rouen et les conseuls, es assises du Pont de Larche, par lui tenues le 13ejour dudict mois de juillet, pource que icellui porc avoit muldry et tué ung pettit enfant, auqueltemps il a xxiiii jours, valent audit pris de 2 deniers tournois par jour, 4 sols 2 deniers, et pour avoir trouvé et baillé la corde qu’il esconvint à lier icelui porc qu’il reschapast de ladite prison où il avait esté mis, x deniers tournois. Du 16 Octobre 1408.
[Derived from manuscripts of theBibliothèque du Roi.VideMémoires, cit., pp. 428 and 440-1.]
K
Letters patent, by which Philip the Bold, Duke of Burgundy, on Sept. 12, 1379, granted the petition of the friar Humbert de Poutiers, prior of the town of Saint-Marcel-lez-Jussey, and pardoned two herds of swine which had been condemned to suffer the extreme penalty of the law as accomplices in an infanticide committed by three sows.
Phelippe, filz du Roi de France, duc de Bourgoingue, au bailli de noz terres au conté de Bourgoingue, salut.Oye la supplication de frère Humbert de Poutiers, prieur de la prieurté de la ville de Saint-Marcel-lez-Jussey, contenant que comme le Vejour de ce présent mois de septembre, Perrinot, fils Jehan Muet, ditle Hochebet, pourchier commun de ladite ville, gardant les pors des habitans d’icelle ville ou finaige d’icelle, et au cry de l’un d’iceulx pors, trois truyes estans entre lesdits pors ayent couru sus audit Perrenot, l’ayent abattu et mis par terre entre eulx, ainsi comme par Jehan Benoit de Norry qu’il gardoit les pourceaulx dudit suppliant, et par le père dudit Perrenot a esté trouvé blessier à mort par lesdites truyes, et si comme icelle Perrenot la confessè en la présence de son dit père e dudit Jehan Benoit, et assez tost après il soit eu mort. Et pour ce que ledit suppliant auquel appartient la justice de ladite ville ne fust repris de negligeance son maire arresta tous lesdits porcs pour en faire raison et justice en la manière qu’il appartient, etencore les détient prissonniers tant ceux de ladite ville comme partie de ceulx dudit suppliant, pour ce que dit ledit Jehan Benoit ils furent trouvez ensemble avec lesdites truyes, quand ledit Perrenot fut ainsi blessié. Et ledit prieur nous ait supplié que il nous plaise consentir que en faisant justice de trois ou quatres desdits porcs le demeurant soit delivré. Nous inclinans à sa requeste, avons de gràce especiale ouctroyé et consenty, et par ces présentes ouctroyons et consentons que en faisant justice et execution desdites trois truyes et de l’ung des pourceaulx dudit prieur, que le demeurant desdits pourceaulx soit mis à delivre, nonobstant qu’ils aient esté à la mort dudit pourchier. Si vous mandons que de notre presente grâce vous faictes et laissiez joyr et user ledit prieur et autres qu’il appartiendra, sans les empescher au grâce.Donné à Montbar, le XIIejour de septembre de l’an de grâce mil CCC LXX IX. Ainsi signé. Par monseigneur le duc:J. Potier.
Phelippe, filz du Roi de France, duc de Bourgoingue, au bailli de noz terres au conté de Bourgoingue, salut.
Oye la supplication de frère Humbert de Poutiers, prieur de la prieurté de la ville de Saint-Marcel-lez-Jussey, contenant que comme le Vejour de ce présent mois de septembre, Perrinot, fils Jehan Muet, ditle Hochebet, pourchier commun de ladite ville, gardant les pors des habitans d’icelle ville ou finaige d’icelle, et au cry de l’un d’iceulx pors, trois truyes estans entre lesdits pors ayent couru sus audit Perrenot, l’ayent abattu et mis par terre entre eulx, ainsi comme par Jehan Benoit de Norry qu’il gardoit les pourceaulx dudit suppliant, et par le père dudit Perrenot a esté trouvé blessier à mort par lesdites truyes, et si comme icelle Perrenot la confessè en la présence de son dit père e dudit Jehan Benoit, et assez tost après il soit eu mort. Et pour ce que ledit suppliant auquel appartient la justice de ladite ville ne fust repris de negligeance son maire arresta tous lesdits porcs pour en faire raison et justice en la manière qu’il appartient, etencore les détient prissonniers tant ceux de ladite ville comme partie de ceulx dudit suppliant, pour ce que dit ledit Jehan Benoit ils furent trouvez ensemble avec lesdites truyes, quand ledit Perrenot fut ainsi blessié. Et ledit prieur nous ait supplié que il nous plaise consentir que en faisant justice de trois ou quatres desdits porcs le demeurant soit delivré. Nous inclinans à sa requeste, avons de gràce especiale ouctroyé et consenty, et par ces présentes ouctroyons et consentons que en faisant justice et execution desdites trois truyes et de l’ung des pourceaulx dudit prieur, que le demeurant desdits pourceaulx soit mis à delivre, nonobstant qu’ils aient esté à la mort dudit pourchier. Si vous mandons que de notre presente grâce vous faictes et laissiez joyr et user ledit prieur et autres qu’il appartiendra, sans les empescher au grâce.
Donné à Montbar, le XIIejour de septembre de l’an de grâce mil CCC LXX IX. Ainsi signé. Par monseigneur le duc:J. Potier.
[Published by M. Garnier in theRevue des Sociétés Savantes, Dec. 1866, pp. 476sqq., from the archives of Côte-d’Or and reprinted by D’Addosio inBestie Delinquenti, pp. 277-8.]
L
Sentence pronounced by the Mayor of Loens de Chartres on the twelfth of September, 1606, condemning Guillaume Guyart to be hanged and burned together with a bitch. Extract from the records of the clerk’s office of Loing under the date of Sept. 12, 1606.
Entre le procureur de messieurs[10]demandeur et accusateur au principal et requérant le proffit et adjudication de troys deffaulx et du quart d’abondant, d’une part, et Guillaume Guyard, accusé, deffendeur et défaillant, d’autre part.Veu le procès criminel, charges et informations, décret de prise de corps, adjournement à troys briefs jours, les dicts trois deffaulx, le dict quart d’habondant, le recollement des dicts témoings etrecognaissance faicte par les dicts témoings de la chienne dont est question, les conclusions dudict procureur, tout veu et eu sur ce conseil, nous disant que lesdicts troys deffaulx et quart d’habondant ont esté bien donnés pris et obtenus contre ledict Guyard accusé, attainct et convaincu .........Pour réparation et punition duquel crime condempnons ledict Guyard estre pendu et estranglé à une potence qui, pour cest effet, sera dressée aux lices du Marché aux Chevaux de ceste ville de Chartres, au lieu et endroict oùles dict sieurs ont tout droit de justice. Et auparavant ladicte exécution de mort, que ladicte chienne sera assommée par l’exécuteur de la haute justice audict lieu, et seront les corps morts, tant dudict Guyard que de la dicte chienne brûlés et mis en cendres, si le dict Guyard peut estre pris et apprehendé en sa personne, sy non pour le regard du dict Guyard, sera la sentence exécuté par effigie en un tableau qui sera mis et attaché à ladicte potence, et déclarons tous et chascuns ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur cieux préalablement pris la somme de cent cinquante livres d’amende que nous avons adjugées auxdicts sieurs, sur laquelle somme seront pris les fraicts de justice. Prononcé et exécuté par effigie, pour le regard du dict Guyard les jour et an cy dessus. SignéGuyot.
Entre le procureur de messieurs[10]demandeur et accusateur au principal et requérant le proffit et adjudication de troys deffaulx et du quart d’abondant, d’une part, et Guillaume Guyard, accusé, deffendeur et défaillant, d’autre part.
Veu le procès criminel, charges et informations, décret de prise de corps, adjournement à troys briefs jours, les dicts trois deffaulx, le dict quart d’habondant, le recollement des dicts témoings etrecognaissance faicte par les dicts témoings de la chienne dont est question, les conclusions dudict procureur, tout veu et eu sur ce conseil, nous disant que lesdicts troys deffaulx et quart d’habondant ont esté bien donnés pris et obtenus contre ledict Guyard accusé, attainct et convaincu .........
Pour réparation et punition duquel crime condempnons ledict Guyard estre pendu et estranglé à une potence qui, pour cest effet, sera dressée aux lices du Marché aux Chevaux de ceste ville de Chartres, au lieu et endroict oùles dict sieurs ont tout droit de justice. Et auparavant ladicte exécution de mort, que ladicte chienne sera assommée par l’exécuteur de la haute justice audict lieu, et seront les corps morts, tant dudict Guyard que de la dicte chienne brûlés et mis en cendres, si le dict Guyard peut estre pris et apprehendé en sa personne, sy non pour le regard du dict Guyard, sera la sentence exécuté par effigie en un tableau qui sera mis et attaché à ladicte potence, et déclarons tous et chascuns ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur cieux préalablement pris la somme de cent cinquante livres d’amende que nous avons adjugées auxdicts sieurs, sur laquelle somme seront pris les fraicts de justice. Prononcé et exécuté par effigie, pour le regard du dict Guyard les jour et an cy dessus. SignéGuyot.
[A true copy of the original extract extant in the office of M. Hérisson, judge of the civil court of Chartres, made by M. Lejeune and communicated to the Société Royale des Antiquaires de France.VideMémoires of this Society, cit., pp. 436-7.]
M
Sentence pronounced by the judge of Savigny on Jan. 1457, condemning to death an infanticidal sow. Also the sentence of confiscation pronounced nearly a month later on the six pigs of the said sow for complicity in her crime.
Jours tenus au lieu de Savigny, près des foussés du Chastelet de dit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, ecuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10ejour du moys de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Bome, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, André Gaudriot, Jehan Bricard, Guillaume Gabrin, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l’an et jour dessus dit.Huguemin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit lieu de Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savignydeffendeur, à l’encontre duquel par la voix et organ de honorable homme et saige Mr. Benoit Milot d’Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseïllier de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé,une truye, et six coichons ses suignens, que sont présentement prisonniers de ladite dame, comme ce qu’ils été prins enflagrant délit, ont commis et perpetré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin en aige de cinq ans, fils de Jehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Jehan Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites causes d’office de ladite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et ses suignens, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge avant dit, pour la première, deuxiéme et tierce fois, que s’il vouloit rien dire pourquoi justice ne s’en deust faire l’on estoit tout prest de les oïr en tout ce qu’il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qui’l ne vouloit rien dire pour le present et pour ce ait esté procédé en la manière qui s’ensuit; c’est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droit en ceste cause, en la présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné nostre sentence deffinitive en la manière que s’ensuit; c’est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à souffisance tant par tesmoing que autrement dehuëment hue.Aussi conseil avec saiges et practiciens, et aussi considéré en ce cas l’usance et coustume du païs de Bourgoingne, aïant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons par notre dite sentence, déclairons la tryue de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de Madame de Savigny, pour estre mise à justice et au derniersupplice, et estre pendus par les pieds derriers à ung arbre esproné en la justice de Madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n’est mie présentement elevée, et icelle truye prendre mort audit arbre esproné, et ansi le disons et prononçons par notre dicte sentence et à droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n’appert aucunement que iceuls coichons ayent mangiés dudit Jehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglantés, l’on remetla cause d’iceulx coichonsaux tres jours, et avec ce l’on est content de les rendre et bailler auditJehan Bailly, en baillant caucion de les rendre s’il est trové qu’il aient mangiers dudit Jehan Martin, en païant les poutures, et fait l’on savoir à tous, sous peine de l’amende et de 100 sols tournois qu’ils le dieut et déclairent dedans les autres jours, de laquelle nostre dicte sentence, après la prononciation d’icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d’office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame; et aussi ledit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons ouctroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publicque de la court de monseigneur le duc de Bourguoigne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai ouctroyé, ce fait l’an et jour dessus dit et présens les dessus tesmoings.Ita est.Ainsi signe, Mongachot, avec paraphe, et de suite est écrit:Item, en oultre, nous juge dessus nommé, savoir faisons que incontinent après nostre dicte sentence ainsi donnée par nous les an et jour, et en la présence des temoings que dessus, avons sommé et requis ledit Jehan Bailli, se il vouloit avoher lesdits coichons, etse il vouloit bailler caucion pour avoir recréance d’iceulx; lequel a dit et répondu qui ne les avohait aucunement, et qui ni demandait rien en iceulx coichons; et qui s’en rapportoit à ce que en ferions; pourquoy sont demeurez à la dicte justice et seignorie dudit Savigny, de laquelle chouse ledit Huguenin Martin, procureur et promoteur des causes d’offices, nous en a demandé acte de court, lequel lui nous avons ouctroyé et ouctroyons par ces présentes, et avec ce ledict procureur de ladicte dame, à moy notaire subescript, m’en demanda instrument, lequel je luy ait ouctroyé en la presénce desdits tesmoings cy-dessus nommés.Item, en après, nous Nicolas Quaroillon, juge avant dit, savoir faisons à tous que incontinent après les chouses dessus dictes, avons faict delivrer réalement et de fait ladicte truye à maistre Etienne Poinceau, maistre de la haute justice, demeurant à Châlons-sur-Saône, pour icelle mettre à exécucion selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle délivrance d’icelle trühie faicte par nous comme dit est, incontinent ledit maistre Estienne a mené sur une chairette ladicte truye à ung chaigne esproné, estant en la justice de ladite dame Savigny, et en icelluy chaigne esproné, icelluy maistre Estienne a pendu ladite truye par les piez derriers; en mectant à exécution deue nostre dicte sentence, selon la forme et teneur de laquelle délivrance et exécution d’icelle truye, ledit Huguenin Martin, procureur de ladicte dame de Savigny nous a demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte et donnée, laquelle luy avons ouctroyée, et avec ce à moi, notaire subscript, m’a demandé instrument ledit procureur à luy estre donnée, je luy ai ouctroyé en la présence des temoingscy-dessus nommez, ce fait les au et jour dessus ditz. Ainsi signé Mongachot, avec paraphe.
Jours tenus au lieu de Savigny, près des foussés du Chastelet de dit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, ecuier, juge dudit lieu de Savigny, et ce le 10ejour du moys de janvier 1457, présens maistre Philebert Quarret, Nicolas Grant-Guillaume, Pierre Bome, Pierre Chailloux, Germain des Muliers, André Gaudriot, Jehan Bricard, Guillaume Gabrin, Philebert Hogier, et plusieurs autres tesmoins à ce appellés et requis, l’an et jour dessus dit.
Huguemin Martin, procureur de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit lieu de Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savignydeffendeur, à l’encontre duquel par la voix et organ de honorable homme et saige Mr. Benoit Milot d’Ostun, licencié en loys et bachelier en décret, conseïllier de monseigneur le duc de Bourgoingne, a été dit et proposé que le mardi avant Noel dernier passé,une truye, et six coichons ses suignens, que sont présentement prisonniers de ladite dame, comme ce qu’ils été prins enflagrant délit, ont commis et perpetré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin en aige de cinq ans, fils de Jehan Martin dudit Savigny, pour la faulte et culpe dudit Jehan Bailly, alias Valot, requerant ledit procureur et promoteur desdites causes d’office de ladite justice de madite dame, que ledit défendeur répondit es chouses dessus dites, desquelles apparaissoit à souffisance, et lequel par nous a esté sommé et requis ce il vouloit avoher ladite truhie et ses suignens, sur le cas avant dit, et sur ledit cas luy a esté faicte sommacion par nous juge avant dit, pour la première, deuxiéme et tierce fois, que s’il vouloit rien dire pourquoi justice ne s’en deust faire l’on estoit tout prest de les oïr en tout ce qu’il vouldrait dire touchant la pugnycion et exécution de justice que se doit faire de ladite truhie; veu ledit cas, lequel deffendeur a dit et respondu qui’l ne vouloit rien dire pour le present et pour ce ait esté procédé en la manière qui s’ensuit; c’est assavoir que pour la partie dudit demandeur, avons esté requis instamment de dire droit en ceste cause, en la présence dudit défendeur présent et non contredisant, pourquoy nous juge, avant dit, savoir faisons à tous que nous avons procédé et donné nostre sentence deffinitive en la manière que s’ensuit; c’est assavoir que veu le cas lequel est tel comme a esté proposé pour la partie dudit demandeur, et duquel appert à souffisance tant par tesmoing que autrement dehuëment hue.Aussi conseil avec saiges et practiciens, et aussi considéré en ce cas l’usance et coustume du païs de Bourgoingne, aïant Dieu devant nos yeulx, nous disons et pronunçons par notre dite sentence, déclairons la tryue de Jehan Martin, de Savigny, estre confisquée à la justice de Madame de Savigny, pour estre mise à justice et au derniersupplice, et estre pendus par les pieds derriers à ung arbre esproné en la justice de Madame de Savigny, considéré que la justice de madite dame n’est mie présentement elevée, et icelle truye prendre mort audit arbre esproné, et ansi le disons et prononçons par notre dicte sentence et à droit et au regard des coichons de ladite truye pour ce qui n’appert aucunement que iceuls coichons ayent mangiés dudit Jehan Martin, combien que aient estés trovés ensanglantés, l’on remetla cause d’iceulx coichonsaux tres jours, et avec ce l’on est content de les rendre et bailler auditJehan Bailly, en baillant caucion de les rendre s’il est trové qu’il aient mangiers dudit Jehan Martin, en païant les poutures, et fait l’on savoir à tous, sous peine de l’amende et de 100 sols tournois qu’ils le dieut et déclairent dedans les autres jours, de laquelle nostre dicte sentence, après la prononciation d’icelle, ledit procureur de ladite dame de Savigny et promoteur des causes d’office par la voix dudit maistre Benoist Milot, advocat de ladite dame; et aussi ledit procureur a requis et demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte, laquelle luy avons ouctroyé, et avec ce instrument, je, Huguenin de Montgachot, clerc, notaire publicque de la court de monseigneur le duc de Bourguoigne, en la présence des tesmoings ci-dessus nommés, je lui ai ouctroyé, ce fait l’an et jour dessus dit et présens les dessus tesmoings.Ita est.Ainsi signe, Mongachot, avec paraphe, et de suite est écrit:
Item, en oultre, nous juge dessus nommé, savoir faisons que incontinent après nostre dicte sentence ainsi donnée par nous les an et jour, et en la présence des temoings que dessus, avons sommé et requis ledit Jehan Bailli, se il vouloit avoher lesdits coichons, etse il vouloit bailler caucion pour avoir recréance d’iceulx; lequel a dit et répondu qui ne les avohait aucunement, et qui ni demandait rien en iceulx coichons; et qui s’en rapportoit à ce que en ferions; pourquoy sont demeurez à la dicte justice et seignorie dudit Savigny, de laquelle chouse ledit Huguenin Martin, procureur et promoteur des causes d’offices, nous en a demandé acte de court, lequel lui nous avons ouctroyé et ouctroyons par ces présentes, et avec ce ledict procureur de ladicte dame, à moy notaire subescript, m’en demanda instrument, lequel je luy ait ouctroyé en la presénce desdits tesmoings cy-dessus nommés.
Item, en après, nous Nicolas Quaroillon, juge avant dit, savoir faisons à tous que incontinent après les chouses dessus dictes, avons faict delivrer réalement et de fait ladicte truye à maistre Etienne Poinceau, maistre de la haute justice, demeurant à Châlons-sur-Saône, pour icelle mettre à exécucion selon la forme et teneur de nostre dicte sentence, laquelle délivrance d’icelle trühie faicte par nous comme dit est, incontinent ledit maistre Estienne a mené sur une chairette ladicte truye à ung chaigne esproné, estant en la justice de ladite dame Savigny, et en icelluy chaigne esproné, icelluy maistre Estienne a pendu ladite truye par les piez derriers; en mectant à exécution deue nostre dicte sentence, selon la forme et teneur de laquelle délivrance et exécution d’icelle truye, ledit Huguenin Martin, procureur de ladicte dame de Savigny nous a demandé acte de nostre dicte court à lui estre faicte et donnée, laquelle luy avons ouctroyée, et avec ce à moi, notaire subscript, m’a demandé instrument ledit procureur à luy estre donnée, je luy ai ouctroyé en la présence des temoingscy-dessus nommez, ce fait les au et jour dessus ditz. Ainsi signé Mongachot, avec paraphe.
Nearly a month later, on “the Friday after the Feast of the Purification of Our Lady the Virgin” (which occurred on Feb. 2.), “the six little porklets or sucklings” were brought to trial. The following is theprocès verbal.
Jours tenus au lieu de Savigny, sur la chaussée de l’Estang dudit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, pour noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et ce le vendredy après la feste de la Purification Notre Dame Vierge, présens Guillaume Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux et Jehan Bailly, tesmoings, etc.Veue les sommacions et réquisitions faicte par nous juge de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jehan Bailly alias Valot de advohé on repudié les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice à raison du murtre commis et perpetré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdites coichons et de baillier caucion d’iceulx coichons rendre, s’il estoit trouvé qu’ils feussions culpables du délict avant dict commis par ladicte truye et de payer les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges, déclairons et pronuncons par nostre sentence deffinitive, et à droit: iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l’usence et la coustume de païs le vueilt. De laquelle nostre dictesentence, ledit procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a luy estre donnée et ouctroyée. Avec ce en a demandé instrument à moy notaire subscript, lequel il luy a ouctroyé en la présence des dessus nommés. Signé Mongachot avec paraphe.
Jours tenus au lieu de Savigny, sur la chaussée de l’Estang dudit Savigny, par noble homme Nicolas Quarroillon, escuier, juge dudit lieu de Savigny, pour noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et ce le vendredy après la feste de la Purification Notre Dame Vierge, présens Guillaume Martin, Guiot de Layer, Jehan Martin, Pierre Tiroux et Jehan Bailly, tesmoings, etc.
Veue les sommacions et réquisitions faicte par nous juge de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame de Savigny, à Jehan Bailly alias Valot de advohé on repudié les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice à raison du murtre commis et perpetré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdites coichons et de baillier caucion d’iceulx coichons rendre, s’il estoit trouvé qu’ils feussions culpables du délict avant dict commis par ladicte truye et de payer les poutures, comme appert par acte de nostre dicte court, et autres instrumens souffisans; pourquoi le tout veu en conseil avec saiges, déclairons et pronuncons par nostre sentence deffinitive, et à droit: iceulx coichons compéter et appartenir comme biens vaccans à ladite dame de Savigny et les luy adjugeons comme raison, l’usence et la coustume de païs le vueilt. De laquelle nostre dictesentence, ledit procureur de ladite dame en a demandé acte, de nostre dicte court a luy estre donnée et ouctroyée. Avec ce en a demandé instrument à moy notaire subscript, lequel il luy a ouctroyé en la présence des dessus nommés. Signé Mongachot avec paraphe.
[Extract from the archives of Monjeu and Dependencies, belonging to M. Lepelletier de Saint-Fargeau. (Savigny-sur-Etang, boëte 25e, liasse 1, 2, & 3, etc.)VideMémoires, cit., pp. 441-5.]
N
Sentence pronounced April 18, 1499, in a criminal prosecution instituted before the Bailiff of the Abbey of Josaphat, in the Commune of Sèves, near Chartres, against a pig condemned to be hanged for having killed an infant. In this case the owners of the pig were fined eighteen francs for negligence, because the child was their fosterling.
Le lundi 18 avril 1499.Veu le procès criminel faict par-devant nous à la requeste du procureur de messieurs le religieux, abbé et convent de Iosaphat, à l’encontre de Iehan Delalande et sa femme, prisonniers èsprisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d’une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle enfant avoit eté baillée à nourrice par sa mère: ledict meurtre advenu et commis par un pourceau de l’aage de trois mois ou environ, aulxdits Delalande et sa femme appartenant; les confessions desdicts Delalande et sa femme; les informations par nous et le greffier de ladite jurisdiction faictes à la requête dudict procureur; le tout veu et en sur ce conseil aulx saiges,ledit Jehan Delalande et sa femme, avons condampnés et condampnons en l’amende envers de justice de dix-huit franz, qu’il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu’à plein payement et satisfaction d’iceulx à tout le moins qu’ils avoient baillé bonne et seure caution d’iceulx.Et en tant que touche le dict pourceau, pour les causescontenues et établies audict procès,nous les avons condampné et condampnons à être pendu et executé par justice, en la jurisdiction des mes dicts seigneurs, par notre sentence définitive,et à droit.Donnè sous la contre scel aux causes dudict baillage, les an et jour que susdicts.SignéC. Briseg avec paraphe.
Le lundi 18 avril 1499.
Veu le procès criminel faict par-devant nous à la requeste du procureur de messieurs le religieux, abbé et convent de Iosaphat, à l’encontre de Iehan Delalande et sa femme, prisonniers èsprisons de céans, pour raison de la mort advenue à la personne d’une jeune enfant, nommée Gilon, âgée de un an et demi ou environ; laquelle enfant avoit eté baillée à nourrice par sa mère: ledict meurtre advenu et commis par un pourceau de l’aage de trois mois ou environ, aulxdits Delalande et sa femme appartenant; les confessions desdicts Delalande et sa femme; les informations par nous et le greffier de ladite jurisdiction faictes à la requête dudict procureur; le tout veu et en sur ce conseil aulx saiges,ledit Jehan Delalande et sa femme, avons condampnés et condampnons en l’amende envers de justice de dix-huit franz, qu’il a convenus pour ce faire, tel que de raison, et à tenir prison jusqu’à plein payement et satisfaction d’iceulx à tout le moins qu’ils avoient baillé bonne et seure caution d’iceulx.
Et en tant que touche le dict pourceau, pour les causescontenues et établies audict procès,nous les avons condampné et condampnons à être pendu et executé par justice, en la jurisdiction des mes dicts seigneurs, par notre sentence définitive,et à droit.
Donnè sous la contre scel aux causes dudict baillage, les an et jour que susdicts.SignéC. Briseg avec paraphe.
[The complete record of this trial contains the minutest details of the proceedings, ending with the execution of the pig, and was taken from the archives of the Abbey Josaphat at the time of the Revolution by M. B., Secretary-general of the department. Since then it has disappeared; but this copy of the original, made at that time, is declared by M. Lejeune to be perfectly exact.VideMémoires, cit., pp. 434-5.]
O
Sentence pronounced June 14, 1494, by the grand mayor of the church and monastery of St. Martin de Laon, condemning a pig to be hanged and strangled for infanticide committed on the fee-farm of Clermont-lez-Montcornet.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Lavoisier licentie ez loix, et grand mayeur de l’église et monastère de monsieur St. Martin de Laon, ordre de Prémontré, et les echevins de ce même lieu; comme il nous eust été apporté et affirmé par le procureur-fiscal ou syndic des religieux, abbé et convent de Saint-Martin de Laon, qu’en la cense de Clermont-lez-Montcornet, appartenant en toute justice haulte, moyenne et basse auxdits relligieux, ung jeune pourceaulx eust éstranglé etdéfaciéung jeune enfant estant au berceau, fils de Jehan Lenfant, vachier de ladite cense de Clermont, et de Gillon sa femme, nous advertissant et nous requérant à cette cause, que sur ledit cas voulussions procéder, comme justice at raison le désiroit et requerroit; et que depuis, afin de savoir et cognoitre la vérité dudit cas, eussion ouï et examiné par serment, Gillon, femme dudit Lenfant, Jehan Benjamin, et Jehan Daudancourt, censiers de ladite cense, lesquels nous eussent dit et affirmé par leur serment et conscience, que le lendemain de Pasques dernier passé ledict Lenfant estant en la garde de ses bestes, ladicte Gillon sa femme desjettoit de ladicte cense, pour aller au village de Dizy ..., ayant délaisséen sa maison ledict petit enfant.... Elle le renchargea à une sienne fille, âgée de neuf ans ... pendant et durant lequel temps ladite fille s’en alla jouer autour de ladite cense, et laissé ledit enfant couché en son berceau; et ledit temps durant, ledit pourceaulz entra dedans ladite maison ... et défigura et mangea le visage et gorge dudit enfant.... Tôt après ledit enfant, au moyen des morsures et dévisagement que lui fit ledit pourceaulz, de ce siecle trépassa: savoir faisons.... Nous, en detestation et horreur dudit cas, et afin d’exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé, sentencié, prenoncé et appointé, que ledit pourceaulzestant detenu prisonnieret enferme en ladite abbaye, sera par le maistre des hautes-oeuvres, pendu et estranglé, en une fourche de bois, auprès et joignant des fourchee patibulaires et haultes justices desdits relligieux, estant auprès de leur cense d’Avin.... En temoing de ce nous avons scellé ces presentes de notre scel.Ce fut fait le quatorzième jour de juing, l’an 1494, et scellé en cire rouge; et sur le dos est écrit:Sentence pour ung pourceaulz executé par justice, admené en la cense de Clermont, et étranglé en une fourche les gibez d’Avin.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou orront, Jehan Lavoisier licentie ez loix, et grand mayeur de l’église et monastère de monsieur St. Martin de Laon, ordre de Prémontré, et les echevins de ce même lieu; comme il nous eust été apporté et affirmé par le procureur-fiscal ou syndic des religieux, abbé et convent de Saint-Martin de Laon, qu’en la cense de Clermont-lez-Montcornet, appartenant en toute justice haulte, moyenne et basse auxdits relligieux, ung jeune pourceaulx eust éstranglé etdéfaciéung jeune enfant estant au berceau, fils de Jehan Lenfant, vachier de ladite cense de Clermont, et de Gillon sa femme, nous advertissant et nous requérant à cette cause, que sur ledit cas voulussions procéder, comme justice at raison le désiroit et requerroit; et que depuis, afin de savoir et cognoitre la vérité dudit cas, eussion ouï et examiné par serment, Gillon, femme dudit Lenfant, Jehan Benjamin, et Jehan Daudancourt, censiers de ladite cense, lesquels nous eussent dit et affirmé par leur serment et conscience, que le lendemain de Pasques dernier passé ledict Lenfant estant en la garde de ses bestes, ladicte Gillon sa femme desjettoit de ladicte cense, pour aller au village de Dizy ..., ayant délaisséen sa maison ledict petit enfant.... Elle le renchargea à une sienne fille, âgée de neuf ans ... pendant et durant lequel temps ladite fille s’en alla jouer autour de ladite cense, et laissé ledit enfant couché en son berceau; et ledit temps durant, ledit pourceaulz entra dedans ladite maison ... et défigura et mangea le visage et gorge dudit enfant.... Tôt après ledit enfant, au moyen des morsures et dévisagement que lui fit ledit pourceaulz, de ce siecle trépassa: savoir faisons.... Nous, en detestation et horreur dudit cas, et afin d’exemplaire et gardé justice, avons dit, jugé, sentencié, prenoncé et appointé, que ledit pourceaulzestant detenu prisonnieret enferme en ladite abbaye, sera par le maistre des hautes-oeuvres, pendu et estranglé, en une fourche de bois, auprès et joignant des fourchee patibulaires et haultes justices desdits relligieux, estant auprès de leur cense d’Avin.... En temoing de ce nous avons scellé ces presentes de notre scel.
Ce fut fait le quatorzième jour de juing, l’an 1494, et scellé en cire rouge; et sur le dos est écrit:
Sentence pour ung pourceaulz executé par justice, admené en la cense de Clermont, et étranglé en une fourche les gibez d’Avin.
[M. Boileau de Maulaville, inL’Annuaire de l’Aisne 1812, p. 88.VideMémoires, cit., pp. 428 and 446-7.]
P
Sentence pronounced, March 27, 1567, by the royal notary and proctor of the bailiwick and bench of the court of judicatory of Senlis, condemning a sow with a black snout to be hanged for her cruelty and ferocity in murdering a girl of four months, and forbidding the inhabitants of the said seignioralty to let such beasts run at large on penalty of an arbitrary fine.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan Lobry, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial de Senlis, bailly et garde et seigneurie de Saint-Nicolas d’Acy, les le dit Senlis, pour M. M. les religieux, prieur et coivent du diet lieu, salut; savoir faisons:Veu le procès extraordinairement fait à la requête du Procureur de la seigneurie du dict Saint-Nicolas, pour raison de la mort advenue à une jeune fille âgée de quatre mois ou environ, enfant de Lyénor Darmeige et Magdeleine Mahieu sa femme, demeurant au dict Saint-Nicolas, trouvée avoir esté mangée et devorée en la tete, main senestre et au dessus de la mamelle dextre par une truye ayant le museau noire, appartenant à Louis Mahieu, frère de la dite femme et son proche voisin;Le procès verbal de la visitation du dict enfant en la presence de son parrain et de sa marraine qui l’ont recogneu;Les informations faites pour raison du dit cas, interrogatoires des dits Louis Mahieu et sa femme, avec lavisitation faicte de la dicte truye à l’instant du dit cas advenu et tout consideré en conseil, il a été conclu et advisé par justice quePOUR LA CRUAUTÉ ET FEROCITÉ COMMISE PAR LA DITE TRUYE, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l’executeur de la haulte justice en ung arbre estant dedans les fins et mottes de la dicte justice sur le grande chemin rendant de Saint-Firman au dit Senlis, en faisant deffenses à tous habitans et sujet des terres et seigneurie du dit Saint-Nicolas de ne plus laisser échapper telle et semblables bestes sans bonne et seure garde, sous peine d’amende arbitraire et de pugnition corporelle s’ily échoit, sauf et sans préjudice à faire droit sur les conclusions prinses par le dit Procureur à l’encontre des dits Mahieu et sa femme ainsi que de raison, au témoin de quoy nous avon scellé les présentes du scel de la dicte justice.Ce fu faist le jeudi 27ejour de Mars 1557 et exécuté ledit jour par l’executeur de la haulte justice du dit Senlis.
A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Jehan Lobry, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial de Senlis, bailly et garde et seigneurie de Saint-Nicolas d’Acy, les le dit Senlis, pour M. M. les religieux, prieur et coivent du diet lieu, salut; savoir faisons:
Veu le procès extraordinairement fait à la requête du Procureur de la seigneurie du dict Saint-Nicolas, pour raison de la mort advenue à une jeune fille âgée de quatre mois ou environ, enfant de Lyénor Darmeige et Magdeleine Mahieu sa femme, demeurant au dict Saint-Nicolas, trouvée avoir esté mangée et devorée en la tete, main senestre et au dessus de la mamelle dextre par une truye ayant le museau noire, appartenant à Louis Mahieu, frère de la dite femme et son proche voisin;
Le procès verbal de la visitation du dict enfant en la presence de son parrain et de sa marraine qui l’ont recogneu;
Les informations faites pour raison du dit cas, interrogatoires des dits Louis Mahieu et sa femme, avec lavisitation faicte de la dicte truye à l’instant du dit cas advenu et tout consideré en conseil, il a été conclu et advisé par justice quePOUR LA CRUAUTÉ ET FEROCITÉ COMMISE PAR LA DITE TRUYE, elle sera exterminée par mort et pour ce faire sera pendue par l’executeur de la haulte justice en ung arbre estant dedans les fins et mottes de la dicte justice sur le grande chemin rendant de Saint-Firman au dit Senlis, en faisant deffenses à tous habitans et sujet des terres et seigneurie du dit Saint-Nicolas de ne plus laisser échapper telle et semblables bestes sans bonne et seure garde, sous peine d’amende arbitraire et de pugnition corporelle s’ily échoit, sauf et sans préjudice à faire droit sur les conclusions prinses par le dit Procureur à l’encontre des dits Mahieu et sa femme ainsi que de raison, au témoin de quoy nous avon scellé les présentes du scel de la dicte justice.
Ce fu faist le jeudi 27ejour de Mars 1557 et exécuté ledit jour par l’executeur de la haulte justice du dit Senlis.
[Dom. Grenier,Manuscrits de la Bibliothèque Nationale de Paris, tome xx. p. 87. Quoted by D’Addosio, who, however, confounds the prosecution of 1567 with that of 1499.]
Q
Sentence of death upon a bull, May 16, 1499, by the bailiff of the Abbey of Beaupré, for furiously killing Lucas Dupont, a young man of fourteen or fifteen years of age.
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean Sondar, Lieutenant du Bailly du temporel de l’église & abbaye nôtre Dame de Beauprés de l’ordre de Cisteaux, pour venerables & discretes personnes & mes tres-honorez seigneurs, messeigneurs les religieux abbé & convent de ladite abbaye, salut. Comme à la requeste du procureur de mesdits seigneurs, & par leur justice temporelle qu’ils ont en leur terre & seigneurie du Caurroy eût été nagaires prins & mis en la main d’icelle leur justice ung thorreau de poil rouge, appartenant à Jean Boullet censier & fermier de mesdits seigneurs, demeurant en leur maison & cense dudit Caurroy, lequel thorreau étant aux champs & sur le territoiiere d’icelle église, auroit par furiosité occis & mis à mort un joine fils, nommé Lucas Dupont, de l’âge de quatorze à quinze ans, ou environ, serviteur dudit censier, lequel il avoit mis à la garde de ces bestes à corne, entre lesquelles estoit ledit thorreau. Duquel thorreau ledit procureur de mesdits seigneurs requeroit la justice estre faite, & qu’il fut executé jusqu’à mort inclusivement par la justice de mesdits seigneurs pour occasion de icelui crimme de omicide & de la detestation d’iceluy.Sur quoy enqueste & information eussent été faites de la forme & maniere iceluy homicide, par laquelle ledit procureur nous eust requis sur ce luy estre fait droit. Savoir faisons que veu laditte enqueste & information & sur tout en conseil & advis, nous par nostre sentence & jugement, avons dies & jugié, que pour raison de l’omicide, dont dessus est touchié, fait par ledit thorreau en la personne d’iceluy Lucas, & pour la detestation du crime d’iceluy homicide, ledit thorreau nommé confisqué à mesdits seigneurs sera executé jusques à mort inclusivement par leurdite justice, & pendu à une fourche ou potence es mettes de leurdite terre & seigneurie dudit Caurroy, aupres du lieu ou solloit estre assise la justice. Et ad ce le avons condamné & condamnons. En tesmoing de ce avons mis nostre scel à ces lettres qui furent faites & pronunchiés audit lieu du Caurroy en la presence de Guillaume Gave du Mottin, Jehan Custien l’aisné, Jehan Henry, Jehan Boullet, hommes & subjets de mesdits seigneurs, Jehan Charles, & Clement le Carpentier, & plusieurs autres les seizieme jour de May l’an mil quatre cens quatre-vingt-dix-neuf. Ainsi signé, Ileugles, ad ce commis.
A tous ceux qui ces presentes lettres verront, Jean Sondar, Lieutenant du Bailly du temporel de l’église & abbaye nôtre Dame de Beauprés de l’ordre de Cisteaux, pour venerables & discretes personnes & mes tres-honorez seigneurs, messeigneurs les religieux abbé & convent de ladite abbaye, salut. Comme à la requeste du procureur de mesdits seigneurs, & par leur justice temporelle qu’ils ont en leur terre & seigneurie du Caurroy eût été nagaires prins & mis en la main d’icelle leur justice ung thorreau de poil rouge, appartenant à Jean Boullet censier & fermier de mesdits seigneurs, demeurant en leur maison & cense dudit Caurroy, lequel thorreau étant aux champs & sur le territoiiere d’icelle église, auroit par furiosité occis & mis à mort un joine fils, nommé Lucas Dupont, de l’âge de quatorze à quinze ans, ou environ, serviteur dudit censier, lequel il avoit mis à la garde de ces bestes à corne, entre lesquelles estoit ledit thorreau. Duquel thorreau ledit procureur de mesdits seigneurs requeroit la justice estre faite, & qu’il fut executé jusqu’à mort inclusivement par la justice de mesdits seigneurs pour occasion de icelui crimme de omicide & de la detestation d’iceluy.Sur quoy enqueste & information eussent été faites de la forme & maniere iceluy homicide, par laquelle ledit procureur nous eust requis sur ce luy estre fait droit. Savoir faisons que veu laditte enqueste & information & sur tout en conseil & advis, nous par nostre sentence & jugement, avons dies & jugié, que pour raison de l’omicide, dont dessus est touchié, fait par ledit thorreau en la personne d’iceluy Lucas, & pour la detestation du crime d’iceluy homicide, ledit thorreau nommé confisqué à mesdits seigneurs sera executé jusques à mort inclusivement par leurdite justice, & pendu à une fourche ou potence es mettes de leurdite terre & seigneurie dudit Caurroy, aupres du lieu ou solloit estre assise la justice. Et ad ce le avons condamné & condamnons. En tesmoing de ce avons mis nostre scel à ces lettres qui furent faites & pronunchiés audit lieu du Caurroy en la presence de Guillaume Gave du Mottin, Jehan Custien l’aisné, Jehan Henry, Jehan Boullet, hommes & subjets de mesdits seigneurs, Jehan Charles, & Clement le Carpentier, & plusieurs autres les seizieme jour de May l’an mil quatre cens quatre-vingt-dix-neuf. Ainsi signé, Ileugles, ad ce commis.
[The original records of this trial for homicide are in the archives of the Abbey of Beaupré. VideVoyage Littéraire de deux Religieux Benedictins de la Congregation de St. Maur. Seconde Partie, pp. 166-7. Paris, 1717. The Benedictins were Dom. Edmond Martene and Dom. Ursin Durand.]
R
Scene from Racine’s comedyLes Plaideurs, in which a dog is tried and condemned to the galleys for stealing a capon.
After the accused had been found guilty, his counsel brings in the puppies and thus appeals to the compassion of the court:
“Venez, famille desolée;Venez, pauvres enfants qu’on veut rendre orphelins;Venez faire parler vos esprits enfantins.Oui, messieurs, vous voyez ici notre misère;Nous sommes orphelins, rendez-nous notre père,Notre père par qui nous fûmes engendrés,Notre père qui nous....Daudin.Tirez, tirez, tirez.L’Intime.Notre père, messieurs....Daudin.Tirez donc, Quels vacarmes!Ils ont pissé partout.L’Intime.Monsieur, voyez nos larmes.Daudin.Ouf! je me sens dejà pris de compassion.Ce que c’est qu’ à propos toucher la passion!Je suis bien empêché. La vérité me presse;Le crime est avéré, lui-même il le confesse.Mais, s’il est condamné, l’embarras est égal;Voilà bien des enfants réduits à l’hôpital.”Les Plaideurs, ActIII, sc. 3.
S
Record of the decision of the Law Faculty of the University of Leipsic condemning a cow to death for having killed a woman at Machern near Leipsic, July 20, 1621.
Ao 1621 den 20 July ist Hanss Fritzchen weib Catharina alhier zu Machern wohnende von Ihrer eigen Mietkuhe,[11]da sie gleich hochleibss schwanger gang, auff Ihren Eigenen hofe zu Tode gestossen worden. Vber welch vnerhörten Fall der Juncker Friederich von Lindenau, als Erbsass diesess ortes, in der Jurisstischen Facultet zu Leipzig sich darüber dess Rechtes belernet: Welche am Ende dess Vrtelss diese wort also aussgesprochen: So wird die Kuhe, als abschewlich thier, an Einen abgelegenen öden ort billig geführet, daselbst Erschlagen oder Erschossen, vnnd vnabgedecht begraben. Christoph Hain domalss zu Selstad wohnend hat sie hinder der Schäfferey Erschlagen vnd begraben, welchess geschehen den 5. Augusti auff den Abend, nach Eintreibung dess Hirtenss zwischen 8 vnd 9 vhren.
Ao 1621 den 20 July ist Hanss Fritzchen weib Catharina alhier zu Machern wohnende von Ihrer eigen Mietkuhe,[11]da sie gleich hochleibss schwanger gang, auff Ihren Eigenen hofe zu Tode gestossen worden. Vber welch vnerhörten Fall der Juncker Friederich von Lindenau, als Erbsass diesess ortes, in der Jurisstischen Facultet zu Leipzig sich darüber dess Rechtes belernet: Welche am Ende dess Vrtelss diese wort also aussgesprochen: So wird die Kuhe, als abschewlich thier, an Einen abgelegenen öden ort billig geführet, daselbst Erschlagen oder Erschossen, vnnd vnabgedecht begraben. Christoph Hain domalss zu Selstad wohnend hat sie hinder der Schäfferey Erschlagen vnd begraben, welchess geschehen den 5. Augusti auff den Abend, nach Eintreibung dess Hirtenss zwischen 8 vnd 9 vhren.
[Extract from the parish-register of Machern, near Leipsic, printed inAnzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 4, April 1880, col. 102.]
Abele von Lilienberg, Matthias: Metamorphosis Telae Judiciariae, Das ist: Seltsame Gerichts-Händel, etc.; 8th ed., Nürnberg, 1712. 1st ed., 1667. The funny incidents narrated in this work are cited as “queer judicial procedures” in Joh. Weidneri Apophthegmata, PartIII., No. 69. Abele was evidently a great humorist, and must have been a jolly member of the “Hochlöbl. Fruchtbringende Gesellschaft,” to which he belonged.
Addosio, Carlo d’: Bestie Delinquenti. Napoli, 1892.
Agnel, Emile: Curiosités judiciaires et historiques du Moyen-Âge. Paris, 1858. Only PartI.published.
Amira, Karl von: Thierstrafen und Thierprocesse. Innsbruck, 1891. Printed originally in Mittheilungen des Instituts für Oestterreichische Geschichtsforschung, xii., pp. 546-601.
Angelis, Francisco Giuseppe de: De Delictis et Poenis. Opera Omnia. Vol. i., p. 76. Napoli, 1783.
Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit, xxvii. April, No. 4, p. 102. Nürnberg, 1880.
Aquinas, Thomas.SeeThomas.
Arbois de Jubainville, H. d’: Les excommunications d’animaux. Art in Revue des Questions Historiques, v., pp. 275-280. Paris, 1868.
Ayrault, Pierre: Des Procez faicts au cadaver, aux cendres, à la mémoire, aux bestes brutes, aux choses inanimées et aux contumax. Angers, small 4to, 1591. This work is opposed to such prosecutions, and is reprinted as an appendix to the same author’s L’Ordre, Formalité, et Instruction Judiciaire, etc. Paris, 1598, 1604, 1610. Lyon, 1642. For an account of Pierre AyraultseeEloge de Pierre Ayrault prononcé devant le cour royale d’Angers, à l’audience solonnelle de rentrée le 6 novembre, 1844, pas M. Félix Belloc, avocat-général.
Azpilcueta, Martin: Opera. 3 vols., fol. Lyon, 1589; 6 vols. 4to, Ven., 1601, 2; 5 vols., Col., 1616. In his Consiliorum, lib. v. De Senten. Excom. Consil. 52, he criticises the views of Chassenée. The author is commonly known as Dr. Navarre.
Baer, A.: Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung. Leipzig, 1893.
Bailly, Gaspard: Discours des Sorciers.
—— Traité des Monitoires, avec un plaidoyer contre les Insects. Lyon, 1668.
This work contains a full account of the method of procedure in the penal prosecution of animals.
Beaumanoir, Philippe de: Les Coutumes de Beauvoisis. Paris, 1690. New edition by Le Comte Beugnot. 1842.
Benedictus, Guilielmus: Tractatus Criminalis. Lugduni. 1562.
Benedikt, M.: Anatomische Studien in Verbrecher Gehirnen. Wien, 1879. Translated into English. New York, 1881.
Berriat-Saint-Prix: Rapport et Recherches sur le Procès et Jugemens relatives aux Animaux. In Mémoires de la Société Royale des Antiquaires de France. Tome viii., pp., 403-450. Paris, 1827.
Bischoff, Theodor L. W.: Das Hirngewicht des Menschen. Eine Studie. Bonn, 1880.
Boerius: Decisiones aureae Parlamenti Burdegalensis. Dec. 316. Nos. 3, 4, 6. Lyon, 1620.
Boniface, H: Recueil d’Arrêts notables. Liv. iv.
—— Traité des Matières Criminelles, p. 31. Paris, 1785.
Bouchel, Laurent: La Bibliothèque ou Thresor du Droict Francois. Art. Bestail. Paris, 1615. New and enlarged edition, 3 tom., Paris, 1671.
Bougeant, Père G. H.: Amusement Philosophique sur le Language des Bestes. Paris, 1739. Published anonymously, but written by the Jesuit Père Bougeant.
Bouthors, A.: Coutumes locales ... d’Amiens,I., pp. 354-358. 1845.
Bregenzer, Ignaz: Thier-Ethik. Darstellung der sittlichen und rechtlichen Beziehungen zwischen Mensch und Thier. Bamberg, 1894.
Brillon, P. J.: Dictionnaire des Arrêts. Art. Bétail. Paris, 1711.
Brunner, H.: Über absichtslose Missethaten im altdeutschen Strafrechte. Sitzungsberichte der Berliner Akademie, xxxv., 1890, pp. 834-839.
Buchner, August: Miscellanea Curiosa. 1686.
Cannaert: Bydragen tot de kennis van het oude Strafrecht in Vlanderen. 3rd. ed., Gent, 1835.
Carpzov, Benedict: Practica Nova Rerum Criminalium. Wittenberg, 1635. See especially Cap. De Crimine Parricidii.
Chassenée, Bartholomew: Consilium Primum, quod tractatus jure dici potest propter multiplicem et reconditam doctrinam, ubi luculenter et accurate tractatur quaestio illa: De excommunicatione animalium insectorum. 1531; 1511; 1588.
(Chassenée was afterwards first president of the Parlement de Provence, a position corresponding to chief justice.)
Chorier, Nicolas: Histoire générale de Dauphiné. 2 tom. (II.p. 712). Valence, 1778.
—— La Jurisprudence du Jurisconsult Guy Pape dans ces Decisions. Avec plusieurs remarkes importantes par McN. C., etc. Liv. iv. Sect. 8, Art. 14. 1769.
Clarus, Julius: Opera Omnia. Sive practica civilis atque criminalis, etc. [Geneva], 1637.
Crollanza: Storia del Contado di Chiavenna, pp. 445-899.
Damhouder, Jodocus: Rerum Criminalium Praxis. Antwerp, 1562.
Desnoyers, J.: Recherches sur la coutume d’exorciser et d’excommunier les insectes et autres animaux nuisibles à l’agriculture. Paris, 1853.
Originally published in Bulletin du comité historique des monuments écrits de l’histoire de la France.
Dessaix, A.: L’excommunication des Glaciers. Revue des Traditions Populaires. Vol. v. 1890.
Döpleri, Jacobi: Theatrum Poenarum, Suppliciorum et Executionum Criminalium, oder Schau-Platz derer Leibes- und Lebens-Straffen, etc. Sondershausen, AnnoMDCXCIII.
Dulaure, J. H.: Histoire physique, civile et morale de Paris. 7th ed.III.p. 298; 308. Paris, 1856.
Duméril, H.: Les Animaux et les Lois, pp. 6-13. Paris, 1880.
Duret, Jean: Traicté des Peines et Amendes tant pour les Matières criminelles que civiles. Lyon, 1573; 1603; 1610.
Eveillon, Jacques: Traité des Excommunications et Monitoires. Chap. 39, vol. ii., pp. 436-449. Rouen, 1712.
Ferri, Enrico: I Nuovi Orizzonti del Diritto e della Procedura penale.
—— Das Verbrechen in seiner Abhängigkeit von dem jährlichen Temperaturweschsel. Berlin, 1882.
Fevret, Charles: Traité de l’Abus. Lib. vii., ch. 2. No. 38.
Flesch, M.: Untersuchungen über Verbrecher-Gehirne. Würzburg, 1882.
Franck, Wilhelm: Geschichte der Ehemaligen Reichsstadt Oppenheim am Rhein. Darmstadt, 1859.
Friedmann, F.: Verbrechen im Roman und auf der Bühne. Berlin, 1890.
Friedrich, Georg: Die Krankheit des Willens vom Standpunkt der Psychologie aus betrachtet. München, 1885.
Galton, F.: Inquiries into Human Faculty in its Development. London, 1883.
Garofalo, R.: La Criminologie. Paris, 1888.
Gierke, O.: Humor im deutschen Recht. 2 aufl. 1886, pp. 23-25, 61.
Giuriati, Domenico: Gli Errori Giudiziari, Diagnosi e Rimedi. Milano, 1893. (See especially chapter iv.)
Grenus, Theodore Baron de: Documents relatifs à l’Histoire du Pays de Vaud. p. 160.
Grimm, Jacob: Deutsche Rechtsalterthümer. 2 aufl. Göttingen, 1844.
Groslée: Ephémerides. TomII., pp. 153-168. Ed. 1811.
Guidonis Papae Decisiones. q. 238.
Heffter, Aug. Wilh.: Athenäische Gerichtsverfassung. Köln, 1822.
Hottinger, Joh. Heinrich: Historia Ecclesiastica Novi Testamenti. Seculum xv., pars quarta, pp. 317-21. Tigvri (Zurich), 1667.
Jets: Over het oude Strafregt in Belgie. p. 89. Brussels, 1826.
Lacassagne, A.: De la Criminalité chez les Animaux. Revue Scientifique. January 14, 1882.Cf.Kosmos, Zeitschrift für Entwicklungslehre, 1882. pp. 264-67.
La Hontan, Baron de: Voyages. Lettre xi., p. 79. Treats of Excommunication of Turtle-Doves in Canada.
Lalanne, L.: Curiosités des Traditions. Paris, 1847. pp. 429-436.
Lavanderius, Petrus: Tractatus de Doctoribus. ParsI., quaest. 18.
Lebeuf, l’Abbé: Histoire de Paris,I.ix., 400.
Lebrun, Pierre: Histoire Critique des Pratiques Superstitieuses. Rouen, 1702.
Le Conservateur Suisse. Vol. iv., p. 43. Lausanne, 1814.
Lionnois: Histoire de Nancy,II., 373. 1811.
Lersner: Der Stadt Frankfurt Chronica,I.pp. 551, 552. Proceedings against Animals in 1552 and 1574.
Lessona, C.: Giurisprudenza Animalesca. Gazzetta Litteraria, Turin 1887, Nos. 46 and 48.
Litchenberg, G. C.: Vermischte Schriften, iv., pp. 477-81. Göttingen, 1802.
Lombroso, C.: Il Delitto negli Animali. Archivio di Psichiatria. Vol.II.Torino, 1881.
—— L’Uomo Delinquente. 2 vols. Torino, 1889.
—— Il Delitto politico, e le Revoluzioni in Rapporto al Diritto, etc. Torino, 1890.
—— L’Uomo di Genio. Torino, 1888.
—— Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher, und juristischer Beziehung. Deutsche Bearbeitung von M. O. Fränkel. Hamburg, 1887.
Louandre, Charles: Les Animaux dans la Jurisprudence. Revue des Deux Mondes 1854. Tome v., pp. 331-36.
Malleolus, Felix: Tractatus de Exorcismis.
Mangin, Arthur: L’Homme et la Bête. Paris, 1872.
Manoel, Bernardes: Nova Floresta ou Sylva de varios Apothegmas, e ditos sentencios espirituaes e moraes. 5 tome. Lisboa, 1706-1747.
Marchisio, Michele: Gatte o Insetti Nocivi, pp. 63sqq.Turin, 1834.
Maudsley, Henry: Physiology and Pathology of Mind. London, 1868.
Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. 2esérie, vol. ix. (vol. xix. de la collection). Paris, 1851.
Ménabréa, Leon: De l’Origine de la Forme et de l’Esprit des Jugements rendus au Moyen-Age contre les Animaux. Chambery, 1846. Reprint in book form of a paper originally published in Mémoires de la Société Royale Académique de Savoie. Tome xii., 1846.
Miraut: Histoire de Sardaigne.
Newell, William Wells: Conjuring Rats. The Journal of American Folk Lore (January-March, 1892).
Noordewier, M. J.: Nederduitsche Regtsoudheden. Utrecht, 1853.
Nork, F.: Article in Scheible’s Das Kloster weltlich und geistlich, etc. Vol. xii., pp. 942-949. Stuttgart, 1849.
Opzoomer, C. W.: Di Dieren voor den Rechter. Volksalmanak van het jaar 1862.
Orano, G.: La Criminalità nelle sue relazioni col clima. Roma, 1882.
Ortoli, Fr.: Les Procès d’Animaux au moyen-âge. La Tradition. Paris, 1888. pp. 77-82. Based on Vernet in Thémis viii.
Osenbrüggen, Eduard: Studien zur deutschen und Schweizerischen Rechtsgeschichte. Schaffhausen, 1868. (vii. Die Personificirung der Thiere, pp. 139-149.)
Papon: Recueil d’Arrêts notables des Cours Souveraines de France. Liv. xxii., Titre 7.
Peignot, Gabriel: Essai chronologique sur les mœurs, etc. les plus remarquables dans la Bourgogne, p. 68. Dijon, 1827.
Pertile, Antonio: Gli Animali in Giudizio. Atti del Reale Instituto Veneto. Tomo iv., serie vi. Venezia, 1886.
Pierquin: Traité de la Folie des Animaux et de ses Rapports avec celle de l’Homme et les Legislations actuelles. Paris, 1839.
Porto, V.: La Scuola criminale positiva et il progetto de nuovo codice. Verona, 1884.
Proal, Louis: Le Crime et la Peine. Paris, 1892.
This work is opposed to the theories of Lombroso and the new school of criminal anthropologists, but states their views fully and clearly.
Quinones, Juan de: Tratado de Langostas. Madrid, 1620. A treatise on exorcisms of locusts, weevils, rats, mice, and birds.
Raynaud, Theophile: De Monitoriis, etc. (PartII.c. 12, No. 6) in his Opusc. Misc. 1665. Tom. xiv., p. 482.
The author criticises Chassenée.
Riccius, Aloysius: Resolutiones (408).
Roch, Heinrich: Böhmische, Schlesische und Lausitzische Chroniken.
Roche-Flavin, de la: Arrêts notables du Parlement de Toulouse. Liv. iii. Titre 2.
Rocher, Le Père: Gloire de l’Abbaye et Vallée de la Novalaise.
Rosarius, Hierolymus: Quod Animalia Bruta Ratione Utantur melius Homine. Amstel., 1654.
Rousseau de Lacombe: Traité des Matières Criminelles. Part 1, ch. 2, sect. 1, distinct. 8.
Ruchat, Abraham: Abrégé de l’Histoire Ecclésiastique du Pays de Vaud.
Saint-Foix: Oeuvres. 1778, iv., 97.
Sauval: Histoire de Paris. Vol. iii., p. 387.
Schläger: Wiener Skizzen aus dem Mittelalter.
Schmid, Reinhold: Gesetze der Angelsachsen. 2nd ed. Leipzig, 1858.
Seifart, K.: Hingerichtete Thiere und Gespenster. Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte, 1856, pp. 424-30.
Sloet: Die Dieren in het Germaansche Volksgeloof en Volksgebruik. ’s-Gravenhage, 1887.
Sorel, Albert: Procès contre des Animaux et Insectes suivis au Moyen-âge dans la Picardie et le Valois. Compiegne, 1877.
Stark, Hermann: Griechische Antiquitäten. Vol. i., 487.
Testrup, Kr. S.: Rinds Herreds Kronika (Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Vol. ii., pp. 62-64) 1711.
Themis Jurisconsulti: Tome i., pp. 178-181; Tome viii., part 2, pp. 45sqq.
Thiers: Des superstitions. Vol. i., 48a.
Thomas Aquinas: Summa Theologiæ. Vol. ii., pars, lxxvi., art. 2.
Thonissen, J.: Études sur l’Histoire du Droit Criminel. Vol. ii., pp. 198sqq.Bruxelles, 1869.
—— Le Droit pénal de la République Athénienne, pp. 256, 412sqq.1875.
Tobler, G.: Thierprocesse in der Schweiz. Bern, 1893.
Torning, Christianus J.: De Peccatis et Poenis Brutorum. A dissertation on graduating at the University of Upsala in Sweden. May 25, 1725.
Van Haaften: Die Dieren als misdadigers voor den Rechter. Eigen Haard, 1884.
Vairo, Leonardo: De Fascino libri tres, etc. Venet. 1599.
Vernet: Lettre ... sur les Procès faits aux Animaux. Thémis, vol. viii. B., pp. 45-61.
Vivio, Francesco: Decisiones. No. 68. 1610.
De Winde: Byzonderheden uit de Geschiedeniss van het strafregt in de Nederlanden. Middelburg, 1827.
Zerola, Thomas: Praxis Episcopalis. Sub verbo Superstitio. Venet. 1599.