III.EDITIONS.

Quin et in effossis habitare cuniculus antrisAssuetus prodire solet camposque vagari.

Quin et in effossis habitare cuniculus antrisAssuetus prodire solet camposque vagari.

Quin et in effossis habitare cuniculus antrisAssuetus prodire solet camposque vagari.

Quin et in effossis habitare cuniculus antris

Assuetus prodire solet camposque vagari.

It will be seen that the itinerary of Nathan Chytræus is written very much in Busbecq’s style, while there are other itineraries which require notice as taking us over nearly the same ground as our author.

Among the companions of Veltwick (vol. i. page79), when he went as Ambassador to Constantinople, was Hugo Favolius, who has left us an account of the expedition in Latin hexameters. Having ingeniously introduced the date 1545 into his verses, he tells us that was the year—

Cum decus imperii Romani, Carolus ingens,Pertæsus belli tandem, metuensque tumultusHellespontiacis qui forte fremebat in oris,Principiis prudens sic obvius ire parabat.Ergo a consiliis regi fidissimus unusDeligitur sermone potens Veldvicius heros,Quicum partitus curarum ingentia dudumPondera tractandas rerum committit habenas;Atque illum ad celebrem Byzanti destinat urbem,Præstanti eloquio et placido sermone TyranniIn melius si forte queat convertere mentem.

Cum decus imperii Romani, Carolus ingens,Pertæsus belli tandem, metuensque tumultusHellespontiacis qui forte fremebat in oris,Principiis prudens sic obvius ire parabat.Ergo a consiliis regi fidissimus unusDeligitur sermone potens Veldvicius heros,Quicum partitus curarum ingentia dudumPondera tractandas rerum committit habenas;Atque illum ad celebrem Byzanti destinat urbem,Præstanti eloquio et placido sermone TyranniIn melius si forte queat convertere mentem.

Cum decus imperii Romani, Carolus ingens,Pertæsus belli tandem, metuensque tumultusHellespontiacis qui forte fremebat in oris,Principiis prudens sic obvius ire parabat.Ergo a consiliis regi fidissimus unusDeligitur sermone potens Veldvicius heros,Quicum partitus curarum ingentia dudumPondera tractandas rerum committit habenas;Atque illum ad celebrem Byzanti destinat urbem,Præstanti eloquio et placido sermone TyranniIn melius si forte queat convertere mentem.

Cum decus imperii Romani, Carolus ingens,

Pertæsus belli tandem, metuensque tumultus

Hellespontiacis qui forte fremebat in oris,

Principiis prudens sic obvius ire parabat.

Ergo a consiliis regi fidissimus unus

Deligitur sermone potens Veldvicius heros,

Quicum partitus curarum ingentia dudum

Pondera tractandas rerum committit habenas;

Atque illum ad celebrem Byzanti destinat urbem,

Præstanti eloquio et placido sermone Tyranni

In melius si forte queat convertere mentem.

After this humiliating confession of the power of theTurk, Favolius tells us how they sailed across the Gulf of Venice and landed at Ragusa. After a short rest the party travelled over the mountains to Sophia, and thence to Constantinople. In returning Veltwick made the journey to Vienna by land, taking, no doubt, the same route as was afterwards traversed by Busbecq, while Hugo Favolius and some of the younger members of the party obtained leave to go back to Venice by sea.

It seems strange that in a piece of this kind the writer should so frankly admit the superiority of the Turkish power; it would appear to be but an ill compliment to the sovereigns from whom Favolius must have looked for advancement. In order, however, to gauge the real amount of terror which the Turks inspired it is necessary to take the account of P. Rubigal, the Hungarian, who was attached to an embassy sent shortly after the death of John Zapolya296by the leading nobles of his party to convey their tribute to Solyman. Rubigal’s itinerary may be considered to furnish us with an idea of the position of a Hungarian in the middle of the sixteenth century. His description is ludicrous, no doubt, but it is no less horrible.

He begins thus:—

Tempore concedens quo rex in fata JoannesLiquerat Hungaricæ regia sceptra domus,Inque patris titulos natus successerat infansEt dubia imperii forma recentis erat,Turca ferox, Medo qui cinctus acinace gaudet,Ad proceres regni plurima scripta dedit,Pannoniæque petens perfricta fronte tributum,Terruit innumeris tristia corda minis.Quid facerent? ratio sic temporis ipsa ferebat,Quamlibet inviti ut pacta tributa darent.Nec mora, magnatum venerando ex ordine lectosVerbetium mittunt Essetiumque pium;Hosque jubent regni Turcis offerre tributa,Flectere et immitis pectora dura Getæ.

Tempore concedens quo rex in fata JoannesLiquerat Hungaricæ regia sceptra domus,Inque patris titulos natus successerat infansEt dubia imperii forma recentis erat,Turca ferox, Medo qui cinctus acinace gaudet,Ad proceres regni plurima scripta dedit,Pannoniæque petens perfricta fronte tributum,Terruit innumeris tristia corda minis.Quid facerent? ratio sic temporis ipsa ferebat,Quamlibet inviti ut pacta tributa darent.Nec mora, magnatum venerando ex ordine lectosVerbetium mittunt Essetiumque pium;Hosque jubent regni Turcis offerre tributa,Flectere et immitis pectora dura Getæ.

Tempore concedens quo rex in fata JoannesLiquerat Hungaricæ regia sceptra domus,Inque patris titulos natus successerat infansEt dubia imperii forma recentis erat,Turca ferox, Medo qui cinctus acinace gaudet,Ad proceres regni plurima scripta dedit,Pannoniæque petens perfricta fronte tributum,Terruit innumeris tristia corda minis.Quid facerent? ratio sic temporis ipsa ferebat,Quamlibet inviti ut pacta tributa darent.Nec mora, magnatum venerando ex ordine lectosVerbetium mittunt Essetiumque pium;Hosque jubent regni Turcis offerre tributa,Flectere et immitis pectora dura Getæ.

Tempore concedens quo rex in fata Joannes

Liquerat Hungaricæ regia sceptra domus,

Inque patris titulos natus successerat infans

Et dubia imperii forma recentis erat,

Turca ferox, Medo qui cinctus acinace gaudet,

Ad proceres regni plurima scripta dedit,

Pannoniæque petens perfricta fronte tributum,

Terruit innumeris tristia corda minis.

Quid facerent? ratio sic temporis ipsa ferebat,

Quamlibet inviti ut pacta tributa darent.

Nec mora, magnatum venerando ex ordine lectos

Verbetium mittunt Essetiumque pium;

Hosque jubent regni Turcis offerre tributa,

Flectere et immitis pectora dura Getæ.

The party started from Szegedin, on the river Theiss, going by boat to Belgrade, and thence by land to Constantinople.

They were entertained at a banquet by Solyman, and were much disgusted at two things: first, he gave them sherbet instead of wine; and secondly, at the conclusion of the banquet he caused the ghastly heads of men who had been recently executed to be set before them. The grim pleasantry could not be misunderstood. The heads, no doubt, were those of Hungarians, whom Solyman was pleased to regard in the light of rebels. Whilst at Constantinople Rubigal had an opportunity of seeing the Turkish fleet, which was then commanded by the famous Barbarossa. The Hungarian was evidently horribly frightened at the formidable preparations of the Turks, for immediately afterwards he gives his readers plainly to understand that his tastes are of a domestic turn, and that he has no hankering after—

the perils which environThe man who meddles with cold iron.

the perils which environThe man who meddles with cold iron.

the perils which environThe man who meddles with cold iron.

the perils which environ

The man who meddles with cold iron.

Oddly enough, however, he gives us an account of two Germans he met with fetters on their legs, who beg him to tell their friends at home that it will be the easiest thing in the world to drive the Turks into the Bosphorus. He gives their message, but cautiously refrains from either endorsing or contradicting their opinion.

Thefollowing is a list of the various editions and translations of Busbecq’s works, with which we are acquainted.

In Latin.

DATE.

1581. Printed by Plantin, at Antwerp.Editio Princeps.It contains only the first Turkish Letter, under the title ofItinera Constantinopolitanum et Amasianum, and theDe Acie contra Turcam Instruenda Consilium.

1582. Also printed by Plantin. At the end of the contents of the first edition the second Turkish Letter is added, under the title ofEjusdem Busbequii Secunda in Thraciam Profectio.

1589.Paris.Contains all four Turkish Letters and theDe Acie.

1595.Frankfort.The same as the previous one.

1605.Hanau.The same as the last, with the addition of the Speech of Ibrahim to Ferdinand at Frankfort, and the text of the treaty of peace.

1620.Munich.Edited by Sadoler. The same as the last. It contains portraits of Busbecq and Solyman.

1629.Hanau.The same as the edition of 1605.

None of these editions contain any but the Turkish Letters.

1630.Louvain.Edited by Howaert. It contains the letters to Rodolph from France, 1-53 inclusive.

1632.Brussels.Also edited by Howaert. This edition contains the letters to Maximilian from France. Then follow the letters to Rodolph as in the last edition, and at the end come five more letters to Rodolph.

1632 (?). Evidently struck off from the same type as the last. There are, however, a few alterations, and there is no date on the title page.

1633.Leyden.The Elzevir edition. Two editions with slight variations appeared in the same year. They contain the four Turkish Letters, theDe Acie, the Speech of Ibrahim, the Treaty, and the Letters to Rodolph, 1-53. At the end of the third Turkish Letter there are variations from all the preceding editions. See vol. i. page305, note.

1660.Amsterdam.Elzevir. A reprint of the last.

1660.Oxford.The same contents as the Elzevir.

1660.London.The same contents as the Elzevir. There is also anEpitome de Moribus Turcarum, not written by Busbecq, which follows the Treaty.

1689.Leipsic.The same contents as the Elzevir.

1740.Bâle.The same contents and characteristic readings as the Elzevir, except in one passage.

In German.

1596.Frankfort.It contains the four Turkish Letters and theDe Acie. The translator was Michael Schweicker, Master of the School at Frankfort.

In English.

1694.London.‘The Four Epistles of Augerius Gislenius Busbequius, concerning his Embassy into Turkey, with his Advice how to Manage War against the Turks. Done into English.’ It contains a dedication to the Earl of Bolingbroke by Nahum Tate, from which it appears that the translator died before the book was published. The English is racy, but the book is full of mistakes and misprints.

1761.Glasgow.It contains only the Turkish Letters, and is said to be the third edition. It is a reprint of the last with some of the mistakes corrected.

In Bohemian.

1594.Prague.Translated by Leunclavius. It contains the First and Second Letters and theDe Acie.

In French.

1649.Paris.A translation by Gaudon.

1718.Amsterdam.

1748.Paris.A translation in three volumes of the Turkish Letters and the Letters to Rodolph, by the Abbé Louis Étienne de Foy, Canon of Meaux.

1836.Paris.A translation of the Letters to Rodolph, 1-53, is contained in ‘Archives Curieuses de l’Histoire de France, Première Série,’ tome 10, by MM. Cimber and Danjou.

In Flemish.

1632.Dordrecht.

In Spanish.

Before 1650.Pampeluna.A translation by Stephanus Lopez de Reta, published by Charles de Lobaien.Viaje de Constantinopla, and also theDe Acie.

A.

Patent of Legitimation of Ogier Ghiselin.

Charles, etc., sçavoir faisons à tous présens et advenir nous avoir recue lhumble supplication de Ogier, filz illégitisme de George Ghiselin, escuier, seigneur de Bousbecque, et de Catherine Hespiel jeune fille, lors non mariez, contenant que ledit Ogier de son jeune eaige a esté entretenu aux estudes à Louvain et ailleurs, où il sest conduict et gouverné bien et honnestement comme celluy qui a désir de parvenir à estatz honnourables avec volunté et bonne affection de bien faire vivre et de mourir soubz nous et en nostre obéissance, se nostre plaisir estoit le légittimer et sur le deffaulte de sa nativité luy impartir nostre grace si commil dit, dont il nous a très humblement supplié. Pour ce est-il que ce considéré nous icelluy Ogier suppliant inclinans favorablement à sadite supplication et requeste, avons, de nostre certaine science auctorité et plaine puissance, légittimé et légittimons, et ledit deffault de sa nativité aboly et effacé abolissons et effacons de grâce speciale par ces présentes, luy octroiant et accordant par icelles et de nostre dite grâce quil puist et poira comme personne légittime et habile succéder en tous les biens meubles et immeubles et aultres quelzconques esquelz de droit et selon la coustume et usaige de noz pays et seignouries, il debveroit et pourroit succéder sil estoit né et procrée en léal mariaige et venir aux successions de sesdits père et mère et aultres que luy compétent et compéteront cy aprez, pourveu toutesvoyes que à ce se consentent ses plus prochains parens de lignaige et que aucun droict ne soit desja acquis à aultres et en ce cas qu’il puist avoir et tenir pour luy, ses hoirs et successeurs à tousiours tous les biens que293lui adviendront et escherront desdites successions et aultrement et qu’il a acquis et acquerra et diceulx biens ordonner et disposer et les laissier ou légater par testament ou aultrement ainsi que bon luy semblera; et qu’il soit doresnavant receu selon sa vocation à tous honneurs, estatz, offices, dignitez et aultres faiz légittimes quelzconques et tenu et réputé doresnavant pour personne légittime, tout ainsi que s’il estoit né en léal mariaige et aussi que après son trespas, ceux de son lignaige procréez ou à procréer en léal mariaige luy puissent succéder par droit d’hoirie en tous sesdits biens, meubles, héritaiges, possessions et aultres choses quelzconques acquises et à acquérir ou à luy venuz et escheuz, ou que luy viendront et escherront cy aprez, tout ainsi et par la forme et manière qu’il eusse fait et peut faire et pourroit se il estoit né et procrée en léal mariaige si aultre chose ne luy répugne que ladite deffaulte de procréation légittime, saulf que à cause de bastardise et illégittimation, nous ou noz successeurs y puissons ou doyons quereller ou demander aulcun droit ou temps advenir, nonobstant quelzconques constitutions, ordonnances, statuz, droiz, coustumes et usaiges à ce contraires, parmy et moyennant toutesvoys que à cause de ceste nostre présente légittimation, ledit suppliant sera tenu payer certaine finance et somme de deniers pour une fois à nostre prouffit, selon la faculté et qualité de ses biens à larbitrage et tauxation de nos amez et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille, que commectons à ce. Si donnons en mandement auxdits de nos comptes que ladite finance et somme de deniers par eulx tauxée, arbitrée et par ledit suppliant payée à celluy de noz receveurs qu’il appartiend, lequel sera tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua à nostre prouffit avec les aultres deniers de sa recepte. Ils, nostre gouverneur de Lille, les président et gens de nostre conseil en Flandres et tous noz aultres justiciers et officiers quelzconques, présens et advenir, cui ce peult et pourra touchier et regarder leurs lieutenans et chacun deulx en droit soy et si comme à luy appartiend, facent seuffrent et laissent ledit suppliant, ensamble sesdits hoirs, successeurs et ayans cause à tousiours procréer en léal mariaige de nostre présente grace et légittimation, et de tout le contenu en ces dites294présentes selon et par la manière que dit est, plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné ores ne ou tempes advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire en maniere quelconque. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, saulf en aultres choses nostre droit et laultruy en toutes. Donné en nostre ville de Gand, ou mois d’Avril apres Pasques, de nostre empire le xxie, et de noz règnes de Castille et aultres le xxve.Sur le ploy estoit escript par l’empereur et signé du secrétaire, Bourgois, et sur le ploy estoit encoires escript ce que sensuit. Cette chartre est enregistrée en la chambre des comptes de l’empereur, nostre sire a Lille, ou registre des chartres y tenu commenchant en avril xvequarante-neuf, folio iiexvi, et apres que Messrs. les president dicelle chambre ont esté bien et deuement informez des faculté et puissance des biens de l’impetrant, la finance dicelle a par eulx esté tauxée a la somme de neuf vings dix livres de xi gros monnoye de Flandres la livre: ordonnée estre payée es mains de Jehan Hovine, conseiller de l’empereur nostre dit Sire, meen la dite chambre et commis a la recepte de lespargne des pays ortissans en icelle chambre lequel sera tenu en baillier sa lettre et en faire recepte avec les aultres deniers de son entremise. Et au surplus ladite chartre a este expediée en ladite chambre selon sa forme et teneur, le xxiiiejour de novembre xvequarante. Ainsi signe moy present.A. Gilleman.

Charles, etc., sçavoir faisons à tous présens et advenir nous avoir recue lhumble supplication de Ogier, filz illégitisme de George Ghiselin, escuier, seigneur de Bousbecque, et de Catherine Hespiel jeune fille, lors non mariez, contenant que ledit Ogier de son jeune eaige a esté entretenu aux estudes à Louvain et ailleurs, où il sest conduict et gouverné bien et honnestement comme celluy qui a désir de parvenir à estatz honnourables avec volunté et bonne affection de bien faire vivre et de mourir soubz nous et en nostre obéissance, se nostre plaisir estoit le légittimer et sur le deffaulte de sa nativité luy impartir nostre grace si commil dit, dont il nous a très humblement supplié. Pour ce est-il que ce considéré nous icelluy Ogier suppliant inclinans favorablement à sadite supplication et requeste, avons, de nostre certaine science auctorité et plaine puissance, légittimé et légittimons, et ledit deffault de sa nativité aboly et effacé abolissons et effacons de grâce speciale par ces présentes, luy octroiant et accordant par icelles et de nostre dite grâce quil puist et poira comme personne légittime et habile succéder en tous les biens meubles et immeubles et aultres quelzconques esquelz de droit et selon la coustume et usaige de noz pays et seignouries, il debveroit et pourroit succéder sil estoit né et procrée en léal mariaige et venir aux successions de sesdits père et mère et aultres que luy compétent et compéteront cy aprez, pourveu toutesvoyes que à ce se consentent ses plus prochains parens de lignaige et que aucun droict ne soit desja acquis à aultres et en ce cas qu’il puist avoir et tenir pour luy, ses hoirs et successeurs à tousiours tous les biens que293lui adviendront et escherront desdites successions et aultrement et qu’il a acquis et acquerra et diceulx biens ordonner et disposer et les laissier ou légater par testament ou aultrement ainsi que bon luy semblera; et qu’il soit doresnavant receu selon sa vocation à tous honneurs, estatz, offices, dignitez et aultres faiz légittimes quelzconques et tenu et réputé doresnavant pour personne légittime, tout ainsi que s’il estoit né en léal mariaige et aussi que après son trespas, ceux de son lignaige procréez ou à procréer en léal mariaige luy puissent succéder par droit d’hoirie en tous sesdits biens, meubles, héritaiges, possessions et aultres choses quelzconques acquises et à acquérir ou à luy venuz et escheuz, ou que luy viendront et escherront cy aprez, tout ainsi et par la forme et manière qu’il eusse fait et peut faire et pourroit se il estoit né et procrée en léal mariaige si aultre chose ne luy répugne que ladite deffaulte de procréation légittime, saulf que à cause de bastardise et illégittimation, nous ou noz successeurs y puissons ou doyons quereller ou demander aulcun droit ou temps advenir, nonobstant quelzconques constitutions, ordonnances, statuz, droiz, coustumes et usaiges à ce contraires, parmy et moyennant toutesvoys que à cause de ceste nostre présente légittimation, ledit suppliant sera tenu payer certaine finance et somme de deniers pour une fois à nostre prouffit, selon la faculté et qualité de ses biens à larbitrage et tauxation de nos amez et féaulx les président et gens de noz comptes à Lille, que commectons à ce. Si donnons en mandement auxdits de nos comptes que ladite finance et somme de deniers par eulx tauxée, arbitrée et par ledit suppliant payée à celluy de noz receveurs qu’il appartiend, lequel sera tenu en faire recepte et rendre compte et reliqua à nostre prouffit avec les aultres deniers de sa recepte. Ils, nostre gouverneur de Lille, les président et gens de nostre conseil en Flandres et tous noz aultres justiciers et officiers quelzconques, présens et advenir, cui ce peult et pourra touchier et regarder leurs lieutenans et chacun deulx en droit soy et si comme à luy appartiend, facent seuffrent et laissent ledit suppliant, ensamble sesdits hoirs, successeurs et ayans cause à tousiours procréer en léal mariaige de nostre présente grace et légittimation, et de tout le contenu en ces dites294présentes selon et par la manière que dit est, plainement, paisiblement et perpétuellement joyr et user, sans luy faire mectre ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné ores ne ou tempes advenir, aucun destourbier ou empeschement au contraire en maniere quelconque. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict mectre nostre scel à ces présentes, saulf en aultres choses nostre droit et laultruy en toutes. Donné en nostre ville de Gand, ou mois d’Avril apres Pasques, de nostre empire le xxie, et de noz règnes de Castille et aultres le xxve.

Sur le ploy estoit escript par l’empereur et signé du secrétaire, Bourgois, et sur le ploy estoit encoires escript ce que sensuit. Cette chartre est enregistrée en la chambre des comptes de l’empereur, nostre sire a Lille, ou registre des chartres y tenu commenchant en avril xvequarante-neuf, folio iiexvi, et apres que Messrs. les president dicelle chambre ont esté bien et deuement informez des faculté et puissance des biens de l’impetrant, la finance dicelle a par eulx esté tauxée a la somme de neuf vings dix livres de xi gros monnoye de Flandres la livre: ordonnée estre payée es mains de Jehan Hovine, conseiller de l’empereur nostre dit Sire, meen la dite chambre et commis a la recepte de lespargne des pays ortissans en icelle chambre lequel sera tenu en baillier sa lettre et en faire recepte avec les aultres deniers de son entremise. Et au surplus ladite chartre a este expediée en ladite chambre selon sa forme et teneur, le xxiiiejour de novembre xvequarante. Ainsi signe moy present.

A. Gilleman.

Ferdinandusetc., etc., nobili fideli a nobis delecto Augerio a Busbeck, equiti aurato, Consiliario nostro gratiam nostram Cæsaream et omne bonum.Cum nihil sit inter mortales sublimius Imperiali Majestate et celsitudine, quam Deus Optimus Maximus cæteris humanis dignitatibus eminere voluit, ut micantissimis radiis suis terrarum orbem et commissum Imperium illustret, par equidem est, ut, quem Deus ad fastigium hoc evexit, is etiam dignitatem et munus sibi demandatum ita administret, ut, quantum fieri potest, in hac vita quam proxime accedat ad exemplum divinæ ejus Majestatis a cujus nutu tota hujus mundi machina dependet, nullisque finibus clementiam et liberalitatem suam teneat circumscriptam, sed in omnes eam exerceat, præcipue, quos summa virtus, prudentia, doctrina, integritas ac rerum usus aliæque ingenii et animi dotes, nec non præclara in Rempublicam Christianam merita præ cæteris claros reddidere, omnem in eo operam et diligentiam adhibendo, necubi virtutem debitis premiis destituisse videatur. Etsi enim virtus se ipsa facile sit contenta neque magnopere indigeat alienæ laudis adminiculo, quam alioquin etiam honos, amplitudo et gloria ut certissima premia sponte plerumque sequuntur, fit tamen, ut si quando illa summorum Imperatorum ac Regum judicio atque decreto comprobetur, multo illustrior et clarior evadat et alios quoque non tam ad admirationem quam ad imitationem et studium accendat.Qua in re sicuti olim divi prædecessores nostri Romanorum Imperatores ac Reges omnem adhibuere curam, sic nos quoque hunc eorum laudatissimum morem secuti in eandem semper curam et cogitationem incubuimus ut optimorum virorum de nobis atque Republica bene meritorum virtus anobis condignis honoribus cohonestaretur. In quorum sane numero, cum te prefatumAugerium a Busbeckhaud postremum locum obtinere compertum habeamus, æquum est profecto, ut in te ipso nostram erga tales homines clementissimam animi propensionem omnibus declaremus, et contestatam reddemus, idque ejuscemodi ornamenti genere, quod virtutibus ac meritis tuis quam maxime respondeat. Tu namque nobili et honesto loco in Belgio natus, ingenii acumen et vim, quod Deus tibi dedit præstantissimum vitæ morumque honestate, probitate ac bonarum literarum studiis, diversitate linguarum multarumque rerum cognitione et aliis plurimis excellentibusque animi dotibus ita excoluisti, ut ad gravissima et maxima quæque Reipublicæ negotia exequenda visus sis aptus esse. Quapropter quum existimaremus te aliquando nobis magno usui futurum haud gravatim te in aulam nostram recepimus, ubi quidem nostræ de te expectationi non modo cumulate satisfecisti, sed eam longe quoque superavisti. Cum enim superioribus annis nobis occurrissent ardua quædam negocia, de quibus a nobis mittendus erat ad Solymannum Turcharum Principem Orator, qui fide, prudentia, rerum usu atque industria præstaret, te ex Anglia revocatum, quo tunc temporis jussu nostro profectus fueras, ad id muneris suscepimus, quo magna tua cum laude et ingenti nostro ac Regnorum Dominiorumque nostrorum imo totius Reipublicæ Christianæ commodo octo annos functus es, confecta ad postremum inter nos et ipsum Turcharum principem octennali pace. In qua legatione quas sustinueris curas, incommoditates, molestias, quos tuleris labores, quæ vitæ pericula subieris, quam etiam ostenderis in rebus agendis ingenii vim, quam fidem, quam solicitudinem, quam solertiam, prudentiam et industriam, quam intrepidi animi constantiam, et qua denique usus sis pietate in redimendis, juvandis et fovendis miseris Christianis, qui Constantinopolim tuo tempore in fœdam captivitatem adducti fuerunt, magno etiam fortunarum tuarum dispendio, nimis longum foret sigillatim recensere. Illud profecto consecutus es, quod non omnibus qui talem provinciam suscipiunt, ne dicamus perpaucis, contingere solet, ut non modo a nobis ac Serenissimis filiis nostris et aliis sacri Romani Imperii Principibus,statibus et ordinibus summam gratiam iniveris, verum etiam ipsismet Turcis propter virtutes tuas, quas naturæ instinctu in te prospexere et admirati sunt, valde gratus exstiteris. Quare merito probandum est præclarum de te judicium Serenissimi Principis Domini Maximiliani secundi, Romanorum ac Hungariæ et Bohemiæ, etc., Regis, Archiducis Austriæ, etc., filii nostri charissimi, in eo, quod te dignum et idoneum reputaverit, quem Dapiferis Serenissimorum filiorum suorum Rudolfi et Ernesti, Archiducum Austriæ, charissimorum nepotum nostrorum cum profisciscerentur in Hispaniam præficeret. Quod si ergo olim apud veteres, qui luctu et saltu in Olympiaco stadio celebres athletæ virium suarum specimen aliquod egregium edidissent, divinis propemodum honoribus affici, qui vero in bello vel murum primi ascendissent vel civem morti seduxissent corona vel murali vel civica donari soliti fuerunt, et nostra quoque ætate, qui vel cum hoste singulari certamine congressus victor evasit vel in prelio strenuam præ ceteris operam navavit vel alias rem bellicam caute et recte administravit, auratæ militiæ titulis insignitur, quanto magis tu, Augeri, tali dignitate condecorandus fuisti, cui non cum uno homine nec uno prelio per unum aut alterum mensem res gerenda, sed totos octo annos cum gente Christiano nomini infensissima adeoque cum ejusdem gentis Principe potentissimo ac pluribus victoriis et successibus elato, cumque ipsius præcipuis consiliariis et ministris, callidissimis et versipellibus diesque noctesque acerrime dimicandum fuit, quorum potentiam et nefarios impetus tu, divino adjutus auxilio, tua prudentia, industria ac rerum agendarum dexteritate postpositis quibuslibet periculis infracto animo sustinuisti et a cervicibus Regnorum et Dominiorum nostrorum avertisti. Quæ cum ita se habeant optimo certe consilio factum est quod præfatus Serenissimus Romanorum Rex superiore mense Septembri, quando paterna voluntate nostra Rex Hungariæ renunciatus publicatus ac Regali corona insignitus fuit, te publice in spectantibus et grato applausu probantibus ac suffragantibus prælatis, proceribus, Ordinibus et Statibus ejus Regni nostri, quorum saluti et incolumitati potissimum studueras, ictu ter vibrati ensis benedicti Militem seu Equitem auratum fecerit atquecreaverit, quia te et eo et alias longe clarioribus ornamentis dignum censemus. Et licet ad perpetuam gloriam tibi sufficere queat publicus ille Serenissimi filii nostri Romanorum Regis actus neque is ulla approbatione Cæsareæ et paternæ auctoritatis nostræ opus habeat, pro nostra tamen in te mirifica benignitate volumus te eam dignitatem ab Imperiali quoque culmine obtinere, quo luculentius sit in omnem posteritatem virtutis tuæ testimonium.Itaque nos ipsi etiam te antedictum Augerium a Busbeck, Militem sive Equitem auratum fecimus, creavimus, ereximus, ac præsenti nostro Cæsareo edicto ex certa scientia et authoritati nostra Imperiali Militem et Equitem auratum facimus, creamus et erigimus et ad statum militarem assumimus militarisque cinguli et balthei decore, fascibus et titulis atque stemmate militiæ insignimus, accingentes te gladio fortitudinis et omnia ad hunc ordinem pertinentia ornamenta tibi conferentes hoc nostro Imperiali edicto statuentes, ut deinceps ubique locorum et terrarum pro vero Milite et Equite aurato habearis, honoreris et admittaris, possisque et debeas pro suscepto dignitatis equestris ornamento, torquibus, gladiis, calcaribus, vestibus, phaleris, seu equorum ornamentis aureis seu deauratis ac omnibus et singulis privilegiis, honoribus, dignitatibus, præeminentiis, franchisiis, juribus, insignibus, libertatibus, immunitatibus et exemptionibus, prærogativis et gratiis tam realibus quam personalibus sive mixtis et aliis quibuscunque militaribus actibus et officiis uti, frui et gaudere, quibus cæteri Milites et Equites a nobis stricto ense manu et verbo nostro creati ac ejusmodi ornamentis insigniti gaudent et fruuntur et ad ea admitti, ad quæ illi admittuntur, quomodolibet consuetudine vel de jure, absque alicujus contradictione vel impedimento.Mandantes universis et singulis Principibus tam ecclesiasticis quam secularibus, Archiepiscopis, Episcopis, Prælatis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, Clientibus, Capitaneis, Vicedominis, advocatis, præfectis, procuratoribus, quæstoribus, civium Magistris, Judicibus, Consulibus, armorum Regibus, Heroaldis, Civibus, Communitatibus, et cæteris quibuscunque nostris et Imperii sacri subditis et fidelibus cujuscunque præeminentiæ, dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis fuerint, ut te præfatumAugerium a Busbeckpro vero milite et equite aurato habeant, teneant et reputent et in hoc militari et Equestri ordine et dignitate et notis ad eum spectantibus prærogativis et libertatibus conservent, quatenus gratiam nostram charam habuerint, ac pœnamquinquaginta Marcharum auri puripro dimidia fisco seu ærario nostro Imperiali, reliqua vero partetibi antedicto Augerio a Busbeckvel hæredibus tuis toties quoties contrafactum fuerit, irremissibiliter applicandam maluerint evitare.Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Cæsarei appensione munitarum.Datum Viennæ die tertia mensis Aprilis anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.297

Ferdinandusetc., etc., nobili fideli a nobis delecto Augerio a Busbeck, equiti aurato, Consiliario nostro gratiam nostram Cæsaream et omne bonum.

Cum nihil sit inter mortales sublimius Imperiali Majestate et celsitudine, quam Deus Optimus Maximus cæteris humanis dignitatibus eminere voluit, ut micantissimis radiis suis terrarum orbem et commissum Imperium illustret, par equidem est, ut, quem Deus ad fastigium hoc evexit, is etiam dignitatem et munus sibi demandatum ita administret, ut, quantum fieri potest, in hac vita quam proxime accedat ad exemplum divinæ ejus Majestatis a cujus nutu tota hujus mundi machina dependet, nullisque finibus clementiam et liberalitatem suam teneat circumscriptam, sed in omnes eam exerceat, præcipue, quos summa virtus, prudentia, doctrina, integritas ac rerum usus aliæque ingenii et animi dotes, nec non præclara in Rempublicam Christianam merita præ cæteris claros reddidere, omnem in eo operam et diligentiam adhibendo, necubi virtutem debitis premiis destituisse videatur. Etsi enim virtus se ipsa facile sit contenta neque magnopere indigeat alienæ laudis adminiculo, quam alioquin etiam honos, amplitudo et gloria ut certissima premia sponte plerumque sequuntur, fit tamen, ut si quando illa summorum Imperatorum ac Regum judicio atque decreto comprobetur, multo illustrior et clarior evadat et alios quoque non tam ad admirationem quam ad imitationem et studium accendat.

Qua in re sicuti olim divi prædecessores nostri Romanorum Imperatores ac Reges omnem adhibuere curam, sic nos quoque hunc eorum laudatissimum morem secuti in eandem semper curam et cogitationem incubuimus ut optimorum virorum de nobis atque Republica bene meritorum virtus anobis condignis honoribus cohonestaretur. In quorum sane numero, cum te prefatumAugerium a Busbeckhaud postremum locum obtinere compertum habeamus, æquum est profecto, ut in te ipso nostram erga tales homines clementissimam animi propensionem omnibus declaremus, et contestatam reddemus, idque ejuscemodi ornamenti genere, quod virtutibus ac meritis tuis quam maxime respondeat. Tu namque nobili et honesto loco in Belgio natus, ingenii acumen et vim, quod Deus tibi dedit præstantissimum vitæ morumque honestate, probitate ac bonarum literarum studiis, diversitate linguarum multarumque rerum cognitione et aliis plurimis excellentibusque animi dotibus ita excoluisti, ut ad gravissima et maxima quæque Reipublicæ negotia exequenda visus sis aptus esse. Quapropter quum existimaremus te aliquando nobis magno usui futurum haud gravatim te in aulam nostram recepimus, ubi quidem nostræ de te expectationi non modo cumulate satisfecisti, sed eam longe quoque superavisti. Cum enim superioribus annis nobis occurrissent ardua quædam negocia, de quibus a nobis mittendus erat ad Solymannum Turcharum Principem Orator, qui fide, prudentia, rerum usu atque industria præstaret, te ex Anglia revocatum, quo tunc temporis jussu nostro profectus fueras, ad id muneris suscepimus, quo magna tua cum laude et ingenti nostro ac Regnorum Dominiorumque nostrorum imo totius Reipublicæ Christianæ commodo octo annos functus es, confecta ad postremum inter nos et ipsum Turcharum principem octennali pace. In qua legatione quas sustinueris curas, incommoditates, molestias, quos tuleris labores, quæ vitæ pericula subieris, quam etiam ostenderis in rebus agendis ingenii vim, quam fidem, quam solicitudinem, quam solertiam, prudentiam et industriam, quam intrepidi animi constantiam, et qua denique usus sis pietate in redimendis, juvandis et fovendis miseris Christianis, qui Constantinopolim tuo tempore in fœdam captivitatem adducti fuerunt, magno etiam fortunarum tuarum dispendio, nimis longum foret sigillatim recensere. Illud profecto consecutus es, quod non omnibus qui talem provinciam suscipiunt, ne dicamus perpaucis, contingere solet, ut non modo a nobis ac Serenissimis filiis nostris et aliis sacri Romani Imperii Principibus,statibus et ordinibus summam gratiam iniveris, verum etiam ipsismet Turcis propter virtutes tuas, quas naturæ instinctu in te prospexere et admirati sunt, valde gratus exstiteris. Quare merito probandum est præclarum de te judicium Serenissimi Principis Domini Maximiliani secundi, Romanorum ac Hungariæ et Bohemiæ, etc., Regis, Archiducis Austriæ, etc., filii nostri charissimi, in eo, quod te dignum et idoneum reputaverit, quem Dapiferis Serenissimorum filiorum suorum Rudolfi et Ernesti, Archiducum Austriæ, charissimorum nepotum nostrorum cum profisciscerentur in Hispaniam præficeret. Quod si ergo olim apud veteres, qui luctu et saltu in Olympiaco stadio celebres athletæ virium suarum specimen aliquod egregium edidissent, divinis propemodum honoribus affici, qui vero in bello vel murum primi ascendissent vel civem morti seduxissent corona vel murali vel civica donari soliti fuerunt, et nostra quoque ætate, qui vel cum hoste singulari certamine congressus victor evasit vel in prelio strenuam præ ceteris operam navavit vel alias rem bellicam caute et recte administravit, auratæ militiæ titulis insignitur, quanto magis tu, Augeri, tali dignitate condecorandus fuisti, cui non cum uno homine nec uno prelio per unum aut alterum mensem res gerenda, sed totos octo annos cum gente Christiano nomini infensissima adeoque cum ejusdem gentis Principe potentissimo ac pluribus victoriis et successibus elato, cumque ipsius præcipuis consiliariis et ministris, callidissimis et versipellibus diesque noctesque acerrime dimicandum fuit, quorum potentiam et nefarios impetus tu, divino adjutus auxilio, tua prudentia, industria ac rerum agendarum dexteritate postpositis quibuslibet periculis infracto animo sustinuisti et a cervicibus Regnorum et Dominiorum nostrorum avertisti. Quæ cum ita se habeant optimo certe consilio factum est quod præfatus Serenissimus Romanorum Rex superiore mense Septembri, quando paterna voluntate nostra Rex Hungariæ renunciatus publicatus ac Regali corona insignitus fuit, te publice in spectantibus et grato applausu probantibus ac suffragantibus prælatis, proceribus, Ordinibus et Statibus ejus Regni nostri, quorum saluti et incolumitati potissimum studueras, ictu ter vibrati ensis benedicti Militem seu Equitem auratum fecerit atquecreaverit, quia te et eo et alias longe clarioribus ornamentis dignum censemus. Et licet ad perpetuam gloriam tibi sufficere queat publicus ille Serenissimi filii nostri Romanorum Regis actus neque is ulla approbatione Cæsareæ et paternæ auctoritatis nostræ opus habeat, pro nostra tamen in te mirifica benignitate volumus te eam dignitatem ab Imperiali quoque culmine obtinere, quo luculentius sit in omnem posteritatem virtutis tuæ testimonium.

Itaque nos ipsi etiam te antedictum Augerium a Busbeck, Militem sive Equitem auratum fecimus, creavimus, ereximus, ac præsenti nostro Cæsareo edicto ex certa scientia et authoritati nostra Imperiali Militem et Equitem auratum facimus, creamus et erigimus et ad statum militarem assumimus militarisque cinguli et balthei decore, fascibus et titulis atque stemmate militiæ insignimus, accingentes te gladio fortitudinis et omnia ad hunc ordinem pertinentia ornamenta tibi conferentes hoc nostro Imperiali edicto statuentes, ut deinceps ubique locorum et terrarum pro vero Milite et Equite aurato habearis, honoreris et admittaris, possisque et debeas pro suscepto dignitatis equestris ornamento, torquibus, gladiis, calcaribus, vestibus, phaleris, seu equorum ornamentis aureis seu deauratis ac omnibus et singulis privilegiis, honoribus, dignitatibus, præeminentiis, franchisiis, juribus, insignibus, libertatibus, immunitatibus et exemptionibus, prærogativis et gratiis tam realibus quam personalibus sive mixtis et aliis quibuscunque militaribus actibus et officiis uti, frui et gaudere, quibus cæteri Milites et Equites a nobis stricto ense manu et verbo nostro creati ac ejusmodi ornamentis insigniti gaudent et fruuntur et ad ea admitti, ad quæ illi admittuntur, quomodolibet consuetudine vel de jure, absque alicujus contradictione vel impedimento.

Mandantes universis et singulis Principibus tam ecclesiasticis quam secularibus, Archiepiscopis, Episcopis, Prælatis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, Clientibus, Capitaneis, Vicedominis, advocatis, præfectis, procuratoribus, quæstoribus, civium Magistris, Judicibus, Consulibus, armorum Regibus, Heroaldis, Civibus, Communitatibus, et cæteris quibuscunque nostris et Imperii sacri subditis et fidelibus cujuscunque præeminentiæ, dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis fuerint, ut te præfatumAugerium a Busbeckpro vero milite et equite aurato habeant, teneant et reputent et in hoc militari et Equestri ordine et dignitate et notis ad eum spectantibus prærogativis et libertatibus conservent, quatenus gratiam nostram charam habuerint, ac pœnamquinquaginta Marcharum auri puripro dimidia fisco seu ærario nostro Imperiali, reliqua vero partetibi antedicto Augerio a Busbeckvel hæredibus tuis toties quoties contrafactum fuerit, irremissibiliter applicandam maluerint evitare.

Harum testimonio literarum manu nostra subscriptarum et sigilli nostri Cæsarei appensione munitarum.

Datum Viennæ die tertia mensis Aprilis anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto.297

Comparuten sa persone messire Jehan de Thiennes, chevalier, seigneur de Willergy, etc., procureur espécial de Charles de Eydeghem, escuier, seigneur de Weze, &c., souffisament fondé par lettres procuratoires données des advoé, eschevins et conseil de la ville d’Ypre le xviejour de décembre xveiiiixxsept, desquelles la teneur s’ensuyt.A tous ceulx, etc., lequel comparant oudit nom et en vertu du pooyr a luy donné par lesdictes lettres recognut avoir vendu bien et léallement à messire Ogier Ghiselin, chevalier, conseillier de l’Empereur, et grand maistre d’hostel de la Royne Elisabet, douagière de Franche quy le cognut avoir acheté, toute la terre et seigneurie de Rume dit de Bousebecque, comprendant la seigneurie temporelle et paroissialle dudit Bousebecque, contenant quinze bonniers demy d’héritaige ou environ séans en la paroisse dudit Bousebecque, chastellenie de Lille, si comme six bonniers ixeou environ tant pret que labeur, par une partye et par aultre huict bonniers xvede bois en ce comprins et que sont réunis audit fief ung bonnier de pret que feu Collart Lejosne tenoit en fief de ladicte seignourie; item, huict cens quy estoyent tenus de l’allengrie de Le Becque, avecq deux aultres bonniers xeet iieestants présentement à uzance de bois quy estoient tenus en commun contre le seigneur de Péruwez; item, sept quartrons de pret de l’allengrie de la Westlaye et iiiiede terre en la mesme allengrie, auquel fief et seignourie appartient des rentes seignouriales chacun an en l’allengrie de la Plache, en argent iiii l. iii s. et au Noël six chapons et le quart d’un; item en l’allengrie du commun, contre le seigneur de Péruwez, cent sept razières ung havot et ung quart de Karel d’avaine molle quy se prendent surquarante cincq bonniers xvii verges ou environ chergiez du xedenier à la vente, don ou transport, moictié au prouffit dudict Seigneur de Bousebecque allencontre dudit Seigneur de Péruwez; item, en l’allengrie du commun de le Becque, quarante razières ung quareau et demye d’avaine brune, trois havots, trois kareaux de soille, trois chapons et le vied’ung, et en argent i s. ix d., lesquelles rentes se lieuvent sur xi bonniers ixexi verges; item, en l’allengrie de Péruwez xii razières ii havots trois karelz et demy et xiied’ung havot et le viied’un francquart, tierch d’un quareau de bled fourment, trente neuf razières vieet viied’un havot, les deux tiers et le quart d’un quarel d’avaine blanche, six chapons et en argent sept solz iii deniers, quy se prendent sur xix bonniers xiiiiedemy d’héritaige ou environ. Item, en l’allengrie de la Westlaye cinq razierès trois havots ung quart et le quart d’un karel de bled, vingt razières deux havots trois quareaux d’avaine brune, ii kareaux et environ viiied’un quarel de soille; item, deux chapons, xviiieet lxxiied’un chapon et en argent cinq gros iii deniers i party quy se ceullent sur quattre bonniers xiiiiecinq verges d’héritaige ou environ, le tout déduction faicte desdictes partyes réunites et rentes qu’elles doibvent, lequel fief et seignourie est tenu du Roy nostre sire de sa salle de Lille en justice viscontière à dix livres de relief à la mort de l’héritier et le xedenier à la vente, don ou transport et sy appartient a icelle ung bailly, lieutenant et sept eschevins avecq plaids généraulx trois fois l’an, plusieurs arrentemens de maisons et héritaiges gisans allentour de la place dudit Bousebecque portant environ cent florins par an pardessus les rentes cy dessus déclarées, les fondz desquelles l’on croyt estre prins du gros dudit fief et seignourie cy-dessus déclaré avecq la place et chimentière. Sy appendent cincq fiefz et hommaiges en tenus, lesquelz sont chergiez de certains reliefz à la mort de l’héritier et du xedenier à la vente, don ou transport, et les aultres héritaiges tenu de ladicte seignourie chergiez de double rente de relief à la mort de l’héritier et du xedenier à la vente, don ou transport, lesquelles rentes dessus déclarées se payent à la priserie du Roy nostre sire de son Espier de Lille quy se faict au terme de sainct Remy, la razière de soille estimée aux deux tiers decelle de bled, fourment, l’avaine molle aux deux tiers de la blanche, et la brune au pris moyen d’entre la blanche et la molle. Ladicte vente faicte moïennant six florins de denier à Dieu, et pour le gros et principal dudit marchié la somme de six mil florins carolus de vingt patars pièche, francq argent, à payer cejourd’huy comptant que ledit vendeur a confessé avoir receu en deschargant la loy pour dudit fief, terre et seignourie de Bousebecque, ses appartenances et appendences telles que dessus sans aultrement riens livrer par mesure ainsy que de tout temps l’on en a joy et possessé, joyr et possesser par ledit messire Ogier Ghiselin depuis cedit jourd’huy en tous droix, prouffictz et émolumens le cours de sa vie durant et après son trespas retourner et appartenir audit seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause et leur demourer héritablement et à tousjours à la charge d’entretenir par ledit seigneur second comparant tels baulz, lesquelz les occuppeurs feront apparoir. Et pareillement debvra ledit Seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause entretenir les baulz que lors se trouveront faictz par ledit srGhiselin, comme à viagier et usufructuaire appartient de faire selon la coustume de la salle de Lille, promectant ledit srde Willergy en ladicte qualité ladicte vente, entretenir, conduire et garandir envers et contre tous soubz l’obligation des biens du dit Seigneur de Wize et de sesdis hoirs vers tous seigneurs et justices.Ce fut aussy fait et passé à loy les xviiieet pénultiesme de decembre xveiiiixxsept, pardevant Monsrle bailly de Lille, ès présences de maistres Jehan Denys, Philippes Carle, Noël Waignon, Pierre Hovine, Josse et Simon Vrediére.Archives départementales du Nord,ArchiChambre des comptes de Lille.

Comparuten sa persone messire Jehan de Thiennes, chevalier, seigneur de Willergy, etc., procureur espécial de Charles de Eydeghem, escuier, seigneur de Weze, &c., souffisament fondé par lettres procuratoires données des advoé, eschevins et conseil de la ville d’Ypre le xviejour de décembre xveiiiixxsept, desquelles la teneur s’ensuyt.

A tous ceulx, etc., lequel comparant oudit nom et en vertu du pooyr a luy donné par lesdictes lettres recognut avoir vendu bien et léallement à messire Ogier Ghiselin, chevalier, conseillier de l’Empereur, et grand maistre d’hostel de la Royne Elisabet, douagière de Franche quy le cognut avoir acheté, toute la terre et seigneurie de Rume dit de Bousebecque, comprendant la seigneurie temporelle et paroissialle dudit Bousebecque, contenant quinze bonniers demy d’héritaige ou environ séans en la paroisse dudit Bousebecque, chastellenie de Lille, si comme six bonniers ixeou environ tant pret que labeur, par une partye et par aultre huict bonniers xvede bois en ce comprins et que sont réunis audit fief ung bonnier de pret que feu Collart Lejosne tenoit en fief de ladicte seignourie; item, huict cens quy estoyent tenus de l’allengrie de Le Becque, avecq deux aultres bonniers xeet iieestants présentement à uzance de bois quy estoient tenus en commun contre le seigneur de Péruwez; item, sept quartrons de pret de l’allengrie de la Westlaye et iiiiede terre en la mesme allengrie, auquel fief et seignourie appartient des rentes seignouriales chacun an en l’allengrie de la Plache, en argent iiii l. iii s. et au Noël six chapons et le quart d’un; item en l’allengrie du commun, contre le seigneur de Péruwez, cent sept razières ung havot et ung quart de Karel d’avaine molle quy se prendent surquarante cincq bonniers xvii verges ou environ chergiez du xedenier à la vente, don ou transport, moictié au prouffit dudict Seigneur de Bousebecque allencontre dudit Seigneur de Péruwez; item, en l’allengrie du commun de le Becque, quarante razières ung quareau et demye d’avaine brune, trois havots, trois kareaux de soille, trois chapons et le vied’ung, et en argent i s. ix d., lesquelles rentes se lieuvent sur xi bonniers ixexi verges; item, en l’allengrie de Péruwez xii razières ii havots trois karelz et demy et xiied’ung havot et le viied’un francquart, tierch d’un quareau de bled fourment, trente neuf razières vieet viied’un havot, les deux tiers et le quart d’un quarel d’avaine blanche, six chapons et en argent sept solz iii deniers, quy se prendent sur xix bonniers xiiiiedemy d’héritaige ou environ. Item, en l’allengrie de la Westlaye cinq razierès trois havots ung quart et le quart d’un karel de bled, vingt razières deux havots trois quareaux d’avaine brune, ii kareaux et environ viiied’un quarel de soille; item, deux chapons, xviiieet lxxiied’un chapon et en argent cinq gros iii deniers i party quy se ceullent sur quattre bonniers xiiiiecinq verges d’héritaige ou environ, le tout déduction faicte desdictes partyes réunites et rentes qu’elles doibvent, lequel fief et seignourie est tenu du Roy nostre sire de sa salle de Lille en justice viscontière à dix livres de relief à la mort de l’héritier et le xedenier à la vente, don ou transport et sy appartient a icelle ung bailly, lieutenant et sept eschevins avecq plaids généraulx trois fois l’an, plusieurs arrentemens de maisons et héritaiges gisans allentour de la place dudit Bousebecque portant environ cent florins par an pardessus les rentes cy dessus déclarées, les fondz desquelles l’on croyt estre prins du gros dudit fief et seignourie cy-dessus déclaré avecq la place et chimentière. Sy appendent cincq fiefz et hommaiges en tenus, lesquelz sont chergiez de certains reliefz à la mort de l’héritier et du xedenier à la vente, don ou transport, et les aultres héritaiges tenu de ladicte seignourie chergiez de double rente de relief à la mort de l’héritier et du xedenier à la vente, don ou transport, lesquelles rentes dessus déclarées se payent à la priserie du Roy nostre sire de son Espier de Lille quy se faict au terme de sainct Remy, la razière de soille estimée aux deux tiers decelle de bled, fourment, l’avaine molle aux deux tiers de la blanche, et la brune au pris moyen d’entre la blanche et la molle. Ladicte vente faicte moïennant six florins de denier à Dieu, et pour le gros et principal dudit marchié la somme de six mil florins carolus de vingt patars pièche, francq argent, à payer cejourd’huy comptant que ledit vendeur a confessé avoir receu en deschargant la loy pour dudit fief, terre et seignourie de Bousebecque, ses appartenances et appendences telles que dessus sans aultrement riens livrer par mesure ainsy que de tout temps l’on en a joy et possessé, joyr et possesser par ledit messire Ogier Ghiselin depuis cedit jourd’huy en tous droix, prouffictz et émolumens le cours de sa vie durant et après son trespas retourner et appartenir audit seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause et leur demourer héritablement et à tousjours à la charge d’entretenir par ledit seigneur second comparant tels baulz, lesquelz les occuppeurs feront apparoir. Et pareillement debvra ledit Seigneur de Wize, ses hoirs ou ayans cause entretenir les baulz que lors se trouveront faictz par ledit srGhiselin, comme à viagier et usufructuaire appartient de faire selon la coustume de la salle de Lille, promectant ledit srde Willergy en ladicte qualité ladicte vente, entretenir, conduire et garandir envers et contre tous soubz l’obligation des biens du dit Seigneur de Wize et de sesdis hoirs vers tous seigneurs et justices.

Ce fut aussy fait et passé à loy les xviiieet pénultiesme de decembre xveiiiixxsept, pardevant Monsrle bailly de Lille, ès présences de maistres Jehan Denys, Philippes Carle, Noël Waignon, Pierre Hovine, Josse et Simon Vrediére.

Archives départementales du Nord,ArchiChambre des comptes de Lille.

MessireOgier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, et jadis ambassadeur en Constantinople de très-hauts, très-puissants et très-excellents princes Ferdinand et Maximilien, empereurs des Romains de louable mémoire; aussi conseiller de l’empereur Rodolphe, second de son nom présentement régnant, conseiller et grand maître d’hostel de la royne Isabelle (Elisabeth), douairière de France, et surintendant les affaires de ladite royne chez le roi très chrestien.Alexandre, duc de Parme, chevalier de l’ordre, lieutenant, gouverneur et capitaine général,A tous lieutenants, gouverneurs, chiefs, colonnels, capitaines, conducteurs, fourriers et aultres officiers des gens de guerre du Roy monseigneur, tant du cheval que du pied, de quelque nation qu’ils soient, salut:Sçavoir vous faisons que, en contemplation des bons et aggréables services que Messire Ogier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller de l’empereur et grand maistre d’hostel de la royne Isabelle (Elisabeth) douairière de France a faict à feus de louable mémoire les empereurs Ferdinand et Maximilien (que Dieu fasse paix) tant en qualité d’ambassadeur en Turquie que de gouverneur des archiducs d’Austrice, au temps dudit feu empereur Maximilien, et depuis aussi à l’empereur moderne en diverses charges et qualités, ainsi qu’il faict encore à présent aujourd’hui dame Royne.Nous avons au nom de Sa Majesté pris et mis, nous par ces présentes prenons et mettons en notre protection et sauvegarde spéciale les maisons, terres et seigneurie dudit Bousbeque, vous mandant partant, et commandant au nom et de la part que dessus, à chacun des bons endroits, soy etcomme eux appartiendra, bien expressément de ne loger ni permettre que soient logés au village de Bousbeque aucuns gens de guerre sans expresse ordonnance notre ou du mareschal et chef de camp de Sa Majesté.Et au surplus affranchissons et dégrevons les manants et habitants dudit village avecq leurs familles, leurs meubles, fourrages, advestures et bestial, de toutes foulles, torts, invasions, mengeries et exactions, les laissant de ceste notre présente sauvegarde pleinement et paisiblement jouir et user, sans y aller au contraire ny autrement les molester ni endommager en corps ny en biens en quelque manière que ce fut, sous peine d’encourir l’indignation de Sa Majesté et la notre et être punis comme infracteurs de sauvegarde.Et afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance, nous avons consenti et consentons audit seigneur de Bousbeque que puisse et pourra faire mettre et afficher aux advenues dudit village nos bastons, blasons et pannonceaulx armoyés de nos armes.Donné au camp devant Berghes sur la Zoom, sous notre nom et cachet secret de Sa Majeste, le 15ejour d’octobre, 1588.Soubs etait le cachet du Roy, etc.Colleaction faicte à l’originale, etc.Archives de Bousbecque E. E. I.

MessireOgier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, et jadis ambassadeur en Constantinople de très-hauts, très-puissants et très-excellents princes Ferdinand et Maximilien, empereurs des Romains de louable mémoire; aussi conseiller de l’empereur Rodolphe, second de son nom présentement régnant, conseiller et grand maître d’hostel de la royne Isabelle (Elisabeth), douairière de France, et surintendant les affaires de ladite royne chez le roi très chrestien.

Alexandre, duc de Parme, chevalier de l’ordre, lieutenant, gouverneur et capitaine général,

A tous lieutenants, gouverneurs, chiefs, colonnels, capitaines, conducteurs, fourriers et aultres officiers des gens de guerre du Roy monseigneur, tant du cheval que du pied, de quelque nation qu’ils soient, salut:

Sçavoir vous faisons que, en contemplation des bons et aggréables services que Messire Ogier de Bousbeque, chevalier, seigneur dudit lieu, conseiller de l’empereur et grand maistre d’hostel de la royne Isabelle (Elisabeth) douairière de France a faict à feus de louable mémoire les empereurs Ferdinand et Maximilien (que Dieu fasse paix) tant en qualité d’ambassadeur en Turquie que de gouverneur des archiducs d’Austrice, au temps dudit feu empereur Maximilien, et depuis aussi à l’empereur moderne en diverses charges et qualités, ainsi qu’il faict encore à présent aujourd’hui dame Royne.

Nous avons au nom de Sa Majesté pris et mis, nous par ces présentes prenons et mettons en notre protection et sauvegarde spéciale les maisons, terres et seigneurie dudit Bousbeque, vous mandant partant, et commandant au nom et de la part que dessus, à chacun des bons endroits, soy etcomme eux appartiendra, bien expressément de ne loger ni permettre que soient logés au village de Bousbeque aucuns gens de guerre sans expresse ordonnance notre ou du mareschal et chef de camp de Sa Majesté.

Et au surplus affranchissons et dégrevons les manants et habitants dudit village avecq leurs familles, leurs meubles, fourrages, advestures et bestial, de toutes foulles, torts, invasions, mengeries et exactions, les laissant de ceste notre présente sauvegarde pleinement et paisiblement jouir et user, sans y aller au contraire ny autrement les molester ni endommager en corps ny en biens en quelque manière que ce fut, sous peine d’encourir l’indignation de Sa Majesté et la notre et être punis comme infracteurs de sauvegarde.

Et afin que personne n’en puisse prétendre cause d’ignorance, nous avons consenti et consentons audit seigneur de Bousbeque que puisse et pourra faire mettre et afficher aux advenues dudit village nos bastons, blasons et pannonceaulx armoyés de nos armes.

Donné au camp devant Berghes sur la Zoom, sous notre nom et cachet secret de Sa Majeste, le 15ejour d’octobre, 1588.

Soubs etait le cachet du Roy, etc.

Colleaction faicte à l’originale, etc.

Archives de Bousbecque E. E. I.

Charlespar la grâce de Dieu etc. Savoir faisons à tous présens et advenir, Nous avons receu l’umble supplication de Daniel de Croix Escuyer filz de Geraerd Seigneur de Wambrechies, jeusne homme à marier, contenant que ledit suppliant s’est, à certain jour passé, trouvé avecq George Giselin Seigneur de Bouzebecque Jacques de Sauch et autres en la ville de Comines vers le Seigneur de Halewyn. Lesquelz ilz ont servi en leur jonesse. Or est que à certain jour de feste du soir que lors on s’estoit esbatu au chasteau du dit lieu, entre huyt et neuf heures du soir, le dit Seigneur de Hallewyn avec le Seigneur de Croisille se retirèrent au dit chastel pour eulx coucher. Et quant au dit suppliant, George Giselin et Jacques de le Sauch, ilz se retirèrent vers le marchié avec Jehan Homme, Bailli du dit lieu, et les sievoit feu alors vivant Charlot Desrumaulx, joueur du luut, qui démonstroit avoir assez fort beu, et en allant leur chemin, l’un d’entre eulx mist en bouche aux autres d’aller bancquetter à la maison d’ung nommé maistre Franche Barbier demourant auprès dudit marchié, à quoy ilz saccordèrent et allèrent tous ensemble celle part, où ilz furent syevis par le dit Charlot sans y estre appellé. Que lors les dits suppliant et de le Sauch, qui alloient devant vers la dite maison, le dit Suppliant ayant son esprivier sur son poing, prièrent au dit Charlot, obstant qu’il estoit noyseulx après boire, qu’il se retirast et allast couchier, et qu’ilz ne le voloient point avoir, ce qu’il ne voloit faire, mais entra en la dicte maison, parquoy le dit Suppliant le print par le col et le poussa hors de la dite maison à l’ayde du dit Jacques, dont il se courroucha et se mist en tous debvoirs de tyrer son306baston pour les villonner, mais il fut empesché par le dit Jacques, et soubit survint le dit bailli qui le print au corps, mais finablement soubz promesse qu’il fist de soy partir et aller couchier, le dit bailli à la requeste des assistans le laissa aller, et lui estant hors des mains du dit bailli se tyra d’un lez oudit marchié contre une maison ou sur ung bancq, il mist son luut et desvesty sa robbe tira sa dagge et proféra plusieurs haultaines langaiges sentans menaces disant, ou parolles en substance, qu’il estoit homme pour respondre au plus hardy de eulx tous. Et craindant par le dit Daniel, suppliant le débat appant contre lui bailla son oiseau à son homme, et ainsi qu’il estoit sur le marchié, il veyt ledit deffunct qui continuoit du dit langaiges haultains au deshonneur de lui et des autres. Disant qu’il estoit homme pour le plus hardy, ayant sa dage nue marcha vers lui comme aussi fist le dit deffunct. Que lors le dit Suppliant ayant son sang meslé, et mémoratif que lui qui estoit josne noble homme sievant les armes, se il se retiroit pour ung menestrel de basse condition ce lui seroit à toujours reproché en villonnie entre tous nobles hommes. En ceste chaleur, non puissant de la refrener ayant aussi son baston nud, frappèrent l’un après l’autre aucuns cops et fut attaint par le dit deffunct sur l’espaule, et du cop que icellui suppliant rua, il attaindit ledit deffunct en la mesmelle, dont brief après il termina vie par mort. Pour lequel cas le dit suppliant a esté appellé à noz droiz au siège de notre gouvernance de Lille, en lui donnant tiltre tel qu’il s’enssuit. Daniel de Croix, escuyer, vous estez appellé aux droiz du Roy Catholicque, nostre Seigneur, Archiduc d’Austrice, Duc de Bourgogne, Conte de Flandres, pour et sur ce que en la ville de Comines, avez allé en la maison de maistre France Barbier avec Jaquet de le Sauch à l’intention de bancquetter, là ou vous auroit sievy, sans y estre appellé, feu lors vivant, Charlot Desrumaulx, lequel auroit par vous et le dit de le Sauch esté bouté dehors, pourquoy il s’estoit courrouchié, et de faict auroit en partie desgainié son espée, et ce voyant par Jehan Homme, bailli de la dite ville le auroit prins au corps, et finablement eslargi soubz promesse par lui faicte de aller couchier, et lui venu au bout du marchié, et laissant vous, Daniel, le dit de le307Sauch avec George Ghiselin, escuyer, Seigneur de Bousebecq et autres, auroit desgaignié sa dite dagge et proféré aucunes parolles deshonnestes, incitant le plus hardy à venir vers luy. Lesquelles parolles vous Daniel seriez marchié vers le dit feu ayant desgaigné vostre rapière, et à l’aborder entre vous et le feu y ont aucuns cops ruez, et entre autres de votre rapière donnast au dit feu ung cop d’estocq au dessus de la mammelle dextre, du quel cop brief aprez le dit feu termina vie par mort sans confession. Qui est cas de souveraineté et privéligié au Roy notre Seigneur, et querra la darraine tierchaine le iiied’aoust xvexix. Sie est ainsi signé. A Cuvillon.Obstant lequel cas le dit Suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté de notre chastellenie de Lille, et n’y oseroit retourner, hanter ne converser combien qu’il ayt fait pays et satisfaction à partie, se de notre grâce ne lui est, sur ce, impertie. Dont actendu ce que dit est, mesmement les services qu’il nous a faiz en estat d’homme d’armes, soubz la charge et compaignie de notre amé et féal cousin, le Seigneur de Fiennes, aussi que en autres choses, il est bien famé et renommé, il nous a très humblement supplié et requis. Pour ce est-il, que nous les choses dessus dites considérées audit Suppliant inclinans à sa dite requeste, et lui voulans en ceste partie préférer grâce à rigueur de justice, Avons au cas dessus quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de grâce espécial par ces présentes, le cas de homicide dessus déclairé, ensemble toute paine et amende corporelle et criminelle en quoy pour raison et à l’occasion dudit cas et les circunstances et deppendances il peult avoir mesprins, offencé et est encouru envers nous et justice. En rappelant et mectant au néant tous appeaulx, deffaulx, contumaces et procédures pour ce contre lui faiz et ensuyz, et l’avons quant à ce remis et restitué, remectons et restituons à ses bonne fame et renommée à nostre dite chastellenie de Lille, et tous noz autres pays et seigneuries, ensemble à ses biens non confisquiez, saucuns en a, tout ainsi qu’il estoit avant l’advenue du cas dessus dit. En imposant sur ce scillence perpétuelle à nostre procureur général et tous noz autres officiers quelzconcques, satisfaction toutesvoyes faicte à partie interressée se faicte n’est et elle y chiet civilement, tant seullement etmoyennant qu’il l’amendra aussi civillement envers nous selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens. Et avec ce, aussi qu’il sera tenu payer et respondre les mises et despens de justice, Pour ce faiz et ensuyz à l’arbitraige et tauxation de nostre Gouverneur de Lille ou son lieutenant que commectons à ce. Si donnons en mandement à notre dit Gouverneur de Lille ou son dit lieutenant que appellez ceulx qui pour ce seront à appeller, il procède bien et deuement à la vérification de ces dites présentes et à l’arbitraige et taxation desdites amende civille et mises de justice, ainsi qu’il appartiendra. Et ce fait et les dites amende civille et mises de justice tauxées et payées ainsi qu’il appartiendra, de laquelle amende cellui de noz recepveurs ou autre notre officier cuy ce regarde sera tenu faire recepte et rendre compte et reliqua à notre prouffit avecq les autres deniers de sa recepte. Il et tous aultres noz officiers quelzconques présens et advenir facent seuffrent et laissent le dit suppliant de noz preséntes grâce, remission et pardon, selon et par la manière que dit est, plainement paisiblement et perpétuellement joyr et user sans lui mectre, faire ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire en corps ne en biens en manière quelconque. Ains se son corps ou aucuns de ses biens non confisquiez sont ou estoient pour ce prins saisiz, arrestez ou empeschiez, les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay à playne et entière délivrance. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, saulf en autres choses, notre droit et l’autruy en toutes.Donné en nostre ville de Malines, ou mois de novembre l’an de grâce mil chincq cens et dix neuf, et de nostre règne le iiiie.Ainsi signé par le Roy en son conseil.Desbarres.Chambre des comptes de Lille. Registre des chartes de l’audience B. 1730, fo. 104.

Charlespar la grâce de Dieu etc. Savoir faisons à tous présens et advenir, Nous avons receu l’umble supplication de Daniel de Croix Escuyer filz de Geraerd Seigneur de Wambrechies, jeusne homme à marier, contenant que ledit suppliant s’est, à certain jour passé, trouvé avecq George Giselin Seigneur de Bouzebecque Jacques de Sauch et autres en la ville de Comines vers le Seigneur de Halewyn. Lesquelz ilz ont servi en leur jonesse. Or est que à certain jour de feste du soir que lors on s’estoit esbatu au chasteau du dit lieu, entre huyt et neuf heures du soir, le dit Seigneur de Hallewyn avec le Seigneur de Croisille se retirèrent au dit chastel pour eulx coucher. Et quant au dit suppliant, George Giselin et Jacques de le Sauch, ilz se retirèrent vers le marchié avec Jehan Homme, Bailli du dit lieu, et les sievoit feu alors vivant Charlot Desrumaulx, joueur du luut, qui démonstroit avoir assez fort beu, et en allant leur chemin, l’un d’entre eulx mist en bouche aux autres d’aller bancquetter à la maison d’ung nommé maistre Franche Barbier demourant auprès dudit marchié, à quoy ilz saccordèrent et allèrent tous ensemble celle part, où ilz furent syevis par le dit Charlot sans y estre appellé. Que lors les dits suppliant et de le Sauch, qui alloient devant vers la dite maison, le dit Suppliant ayant son esprivier sur son poing, prièrent au dit Charlot, obstant qu’il estoit noyseulx après boire, qu’il se retirast et allast couchier, et qu’ilz ne le voloient point avoir, ce qu’il ne voloit faire, mais entra en la dicte maison, parquoy le dit Suppliant le print par le col et le poussa hors de la dite maison à l’ayde du dit Jacques, dont il se courroucha et se mist en tous debvoirs de tyrer son306baston pour les villonner, mais il fut empesché par le dit Jacques, et soubit survint le dit bailli qui le print au corps, mais finablement soubz promesse qu’il fist de soy partir et aller couchier, le dit bailli à la requeste des assistans le laissa aller, et lui estant hors des mains du dit bailli se tyra d’un lez oudit marchié contre une maison ou sur ung bancq, il mist son luut et desvesty sa robbe tira sa dagge et proféra plusieurs haultaines langaiges sentans menaces disant, ou parolles en substance, qu’il estoit homme pour respondre au plus hardy de eulx tous. Et craindant par le dit Daniel, suppliant le débat appant contre lui bailla son oiseau à son homme, et ainsi qu’il estoit sur le marchié, il veyt ledit deffunct qui continuoit du dit langaiges haultains au deshonneur de lui et des autres. Disant qu’il estoit homme pour le plus hardy, ayant sa dage nue marcha vers lui comme aussi fist le dit deffunct. Que lors le dit Suppliant ayant son sang meslé, et mémoratif que lui qui estoit josne noble homme sievant les armes, se il se retiroit pour ung menestrel de basse condition ce lui seroit à toujours reproché en villonnie entre tous nobles hommes. En ceste chaleur, non puissant de la refrener ayant aussi son baston nud, frappèrent l’un après l’autre aucuns cops et fut attaint par le dit deffunct sur l’espaule, et du cop que icellui suppliant rua, il attaindit ledit deffunct en la mesmelle, dont brief après il termina vie par mort. Pour lequel cas le dit suppliant a esté appellé à noz droiz au siège de notre gouvernance de Lille, en lui donnant tiltre tel qu’il s’enssuit. Daniel de Croix, escuyer, vous estez appellé aux droiz du Roy Catholicque, nostre Seigneur, Archiduc d’Austrice, Duc de Bourgogne, Conte de Flandres, pour et sur ce que en la ville de Comines, avez allé en la maison de maistre France Barbier avec Jaquet de le Sauch à l’intention de bancquetter, là ou vous auroit sievy, sans y estre appellé, feu lors vivant, Charlot Desrumaulx, lequel auroit par vous et le dit de le Sauch esté bouté dehors, pourquoy il s’estoit courrouchié, et de faict auroit en partie desgainié son espée, et ce voyant par Jehan Homme, bailli de la dite ville le auroit prins au corps, et finablement eslargi soubz promesse par lui faicte de aller couchier, et lui venu au bout du marchié, et laissant vous, Daniel, le dit de le307Sauch avec George Ghiselin, escuyer, Seigneur de Bousebecq et autres, auroit desgaignié sa dite dagge et proféré aucunes parolles deshonnestes, incitant le plus hardy à venir vers luy. Lesquelles parolles vous Daniel seriez marchié vers le dit feu ayant desgaigné vostre rapière, et à l’aborder entre vous et le feu y ont aucuns cops ruez, et entre autres de votre rapière donnast au dit feu ung cop d’estocq au dessus de la mammelle dextre, du quel cop brief aprez le dit feu termina vie par mort sans confession. Qui est cas de souveraineté et privéligié au Roy notre Seigneur, et querra la darraine tierchaine le iiied’aoust xvexix. Sie est ainsi signé. A Cuvillon.

Obstant lequel cas le dit Suppliant, doubtant rigueur de justice, s’est absenté de notre chastellenie de Lille, et n’y oseroit retourner, hanter ne converser combien qu’il ayt fait pays et satisfaction à partie, se de notre grâce ne lui est, sur ce, impertie. Dont actendu ce que dit est, mesmement les services qu’il nous a faiz en estat d’homme d’armes, soubz la charge et compaignie de notre amé et féal cousin, le Seigneur de Fiennes, aussi que en autres choses, il est bien famé et renommé, il nous a très humblement supplié et requis. Pour ce est-il, que nous les choses dessus dites considérées audit Suppliant inclinans à sa dite requeste, et lui voulans en ceste partie préférer grâce à rigueur de justice, Avons au cas dessus quicté, remis et pardonné, quictons, remectons et pardonnons de grâce espécial par ces présentes, le cas de homicide dessus déclairé, ensemble toute paine et amende corporelle et criminelle en quoy pour raison et à l’occasion dudit cas et les circunstances et deppendances il peult avoir mesprins, offencé et est encouru envers nous et justice. En rappelant et mectant au néant tous appeaulx, deffaulx, contumaces et procédures pour ce contre lui faiz et ensuyz, et l’avons quant à ce remis et restitué, remectons et restituons à ses bonne fame et renommée à nostre dite chastellenie de Lille, et tous noz autres pays et seigneuries, ensemble à ses biens non confisquiez, saucuns en a, tout ainsi qu’il estoit avant l’advenue du cas dessus dit. En imposant sur ce scillence perpétuelle à nostre procureur général et tous noz autres officiers quelzconcques, satisfaction toutesvoyes faicte à partie interressée se faicte n’est et elle y chiet civilement, tant seullement etmoyennant qu’il l’amendra aussi civillement envers nous selon l’exigence du cas et la faculté de ses biens. Et avec ce, aussi qu’il sera tenu payer et respondre les mises et despens de justice, Pour ce faiz et ensuyz à l’arbitraige et tauxation de nostre Gouverneur de Lille ou son lieutenant que commectons à ce. Si donnons en mandement à notre dit Gouverneur de Lille ou son dit lieutenant que appellez ceulx qui pour ce seront à appeller, il procède bien et deuement à la vérification de ces dites présentes et à l’arbitraige et taxation desdites amende civille et mises de justice, ainsi qu’il appartiendra. Et ce fait et les dites amende civille et mises de justice tauxées et payées ainsi qu’il appartiendra, de laquelle amende cellui de noz recepveurs ou autre notre officier cuy ce regarde sera tenu faire recepte et rendre compte et reliqua à notre prouffit avecq les autres deniers de sa recepte. Il et tous aultres noz officiers quelzconques présens et advenir facent seuffrent et laissent le dit suppliant de noz preséntes grâce, remission et pardon, selon et par la manière que dit est, plainement paisiblement et perpétuellement joyr et user sans lui mectre, faire ou donner ne souffrir estre faict mis ou donné aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire en corps ne en biens en manière quelconque. Ains se son corps ou aucuns de ses biens non confisquiez sont ou estoient pour ce prins saisiz, arrestez ou empeschiez, les mectent ou facent mectre incontinent et sans delay à playne et entière délivrance. Car ainsi nous plaist-il. Et affin que ce soit chose ferme et estable a tousjours nous avons fait mectre nostre scel à ces présentes, saulf en autres choses, notre droit et l’autruy en toutes.

Donné en nostre ville de Malines, ou mois de novembre l’an de grâce mil chincq cens et dix neuf, et de nostre règne le iiiie.

Ainsi signé par le Roy en son conseil.

Desbarres.

Chambre des comptes de Lille. Registre des chartes de l’audience B. 1730, fo. 104.

Phelippe, Roy de Castille, d’Arragon, &c., Comte de Flandre, &c., sçavoir faisons à tous présens et à venir. Nous avons receu l’humble supplication et requeste de Jehan Dael, contenant, que le 23eSeptembre dernier, ayant esté convocqué au bancquet de nopces de l’enfant de Michel Dael, son frère, en la paroisse de Halluin, y seroit aussy esté appellé Guillibert du Mortier, lequel voiant la table couverte et la pluspart des convives y assisse, seroit ingéré de vouloir faire ung présent à la compaignie avec quelque peu de vau mis sur deux plats dans lesquels il avait enclos deux grenouilles, vulgairement appellées ronnes, lesquelles à l’ouverture d’iceulx plats, ont sauté sur la table et viandes, ce que auroit causé ung tumulte, et qui le tout auroit esté culbuté, ce qui auroit despleu fort audict remonstrant, tant à cause que les viandes estoient partie gastées et contaminées, comme aussy à raison de ce que la perte en resultant estoit assez de consideracion pour son dit frère qui est honneste homme, et bien qui le dit Guillebert debvoit endurer la reprinse de son faict, neanmoings au contre, il auroit injurié du mot ——298deux de la compagnie, et notamment le dit remontrant, ce quy l’occasionna de luy dire: Quy at il tant à (dire comme cela). A quoy il auroit respondu: Je te —— aussy, advienne. A quoi luy fut reparty par ledit remontrant en ces termes, ou en substance, Je pauleroy bien à toy, ce qu’entendu par le dit Guillebert auroit tiré son coustel et s’approché le remontrant, quy l’obleige de tirer pareillement le sien, et se mectre en deffence, du quel il en auroit donné un coup au dict Guillebert vers le dos, dont310environ xii jours aprez il seroit allé de vie à trespas, au grand regret dudit remonstrant. C’est à quoy il a prins son recours vers nous, suppliant humblement qu’il nous pleust luy pardonner le dit cas et homicide luy en accordant et faisant depescher nos lettres patentes de remission en forme.Pour ce est-il que nous, les choses susdites considérées, et sur icelles eu l’advis de noz chers et féaux les lieutenant et autres officiers de nostre gouvernance de Lille, voulans en ceste partie préférer au dit Jehan Dael, suppliant, grâce et miséricorde, ut in forma.Interrinement de la dite gouvernance de Lille, &c.Donné en nostre ville de Bruxelles, le 27ede janvier l’an 1643, signé Robiano, de nos regnes xxiieme.Au bas estoit, pour le Roy en son conseil et ceste visue.

Phelippe, Roy de Castille, d’Arragon, &c., Comte de Flandre, &c., sçavoir faisons à tous présens et à venir. Nous avons receu l’humble supplication et requeste de Jehan Dael, contenant, que le 23eSeptembre dernier, ayant esté convocqué au bancquet de nopces de l’enfant de Michel Dael, son frère, en la paroisse de Halluin, y seroit aussy esté appellé Guillibert du Mortier, lequel voiant la table couverte et la pluspart des convives y assisse, seroit ingéré de vouloir faire ung présent à la compaignie avec quelque peu de vau mis sur deux plats dans lesquels il avait enclos deux grenouilles, vulgairement appellées ronnes, lesquelles à l’ouverture d’iceulx plats, ont sauté sur la table et viandes, ce que auroit causé ung tumulte, et qui le tout auroit esté culbuté, ce qui auroit despleu fort audict remonstrant, tant à cause que les viandes estoient partie gastées et contaminées, comme aussy à raison de ce que la perte en resultant estoit assez de consideracion pour son dit frère qui est honneste homme, et bien qui le dit Guillebert debvoit endurer la reprinse de son faict, neanmoings au contre, il auroit injurié du mot ——298deux de la compagnie, et notamment le dit remontrant, ce quy l’occasionna de luy dire: Quy at il tant à (dire comme cela). A quoy il auroit respondu: Je te —— aussy, advienne. A quoi luy fut reparty par ledit remontrant en ces termes, ou en substance, Je pauleroy bien à toy, ce qu’entendu par le dit Guillebert auroit tiré son coustel et s’approché le remontrant, quy l’obleige de tirer pareillement le sien, et se mectre en deffence, du quel il en auroit donné un coup au dict Guillebert vers le dos, dont310environ xii jours aprez il seroit allé de vie à trespas, au grand regret dudit remonstrant. C’est à quoy il a prins son recours vers nous, suppliant humblement qu’il nous pleust luy pardonner le dit cas et homicide luy en accordant et faisant depescher nos lettres patentes de remission en forme.

Pour ce est-il que nous, les choses susdites considérées, et sur icelles eu l’advis de noz chers et féaux les lieutenant et autres officiers de nostre gouvernance de Lille, voulans en ceste partie préférer au dit Jehan Dael, suppliant, grâce et miséricorde, ut in forma.

Interrinement de la dite gouvernance de Lille, &c.

Donné en nostre ville de Bruxelles, le 27ede janvier l’an 1643, signé Robiano, de nos regnes xxiieme.

Au bas estoit, pour le Roy en son conseil et ceste visue.

Chambre des comptes de Lille, Registre des chartes de l’audience. B. 1817, fo. 11.


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