Chapitre I.
Il est certain que le premier Office, & le plus important qui soit conferé dans le Monastére, est celui de la Mere Prieure; c'est pourquoi il est nécessaire que nous traitions des qualités qu'elle doit avoir, plus amplement que de toute autre Officiere.
La Prieure donc est obligée de considerer premierement, qu'elle a été faite, la Mere, la Guide, & la Gardienne de toutes les Religieuses; qu'en cette qualité de Gardienne, il lui convient de veiller diligemment sur une charge si importante, ayant à rendre à Dieu un compte très-étroit de toutes les ames de chacune, comme de la sienne propre: & de plus de toutes les inobservances que les Religieuses commettront contre la Régle, les Constitutions, & les Ordonnances des Supérieurs.
Comme Mere de toutes, elle doit être douce, & charitable envers chacune, patiente à suporter leurs imperfections, prudente à sçavoir mêler la sévérité avec la douceur, en les corrigeant; égales envers toutes, non partiale avec aucune, & liberale à dépenser volontiers pour les nécessités des Sœurs, quand ce ne seroit que pour la moindre des Converses.
Comme Guide des autres, sa vie doit être exemplaire; c'est pourquoi elle se doit trouver la premiere au Chœur, au Réfectoire, à l'Oraison, & aux fatigues communes du Monastére, pourvûë qu'elle n'en soit empêchée par quelque cause légitime & évidente.
Elle doit être humble, n'avoir rien à elle, se mépriser soi-même, vigilante au gouvernement, zélée pour la gloire, & pour l'honneur de Dieu, & singulierement pour celui de sa très-Ste Mere, & enfin dans l'observance de notre Institut, & des Régles communes.
Il lui est encore décernée d'avoir la sur-intendance de toutes les autres Officieres du Monastére, & elle procurera que toutes accomplissent parfaitement leurs Offices, conformément aux Régles qui en sont données à chacune, & que toutes les Religieuses soient dévotes, humbles, pauvres, & en general dans l'exacte observance de nos Régles & Constitutions.
Si la Prieure manquoit en quelque chose, de sorte qu'elle eût besoin de correction, comme seroit, si elle étoit trop austére, ou trop indulgente dans son gouvernement, ou envers sa personne, en ce cas qui la reconnoîtra telle, la pourra avertir avec amour, & respectueusement.
Que si pour quelque égard, elle n'avoit pas l'assurance de le faire, elle pourra alors en avertir le Confesseur, afin qu'il fasse cet office; que si cela ne suffisoit encore, elle pourra prendre occasion d'en avertir Monseigneur l'Archevêque, ou son Vicaire, afin qu'il y remédiât. Et si la faute dans laquelle la Mere seroit lors tombée étoit forte importante, qu'il y eût besoin d'un prompt reméde, & que personne dans la maison n'eût la hardiesse de la reprendre, on pourra alors écrire le plus secretement qu'il sera possible au Supérieur, sans permission de lad. Mere, & à l'insçu d'aucune autre. Ce que chacune des Religieuses pourra toûjours faire, lorsqu'elle aura besoin d'avertir le Supérieur de ses nécessités particulieres: cependant, on n'en usera que rarement, & non dans d'autre cas, que pour quelque personnelle, importante, & pressante nécessité.
Quand il surviendra à la Prieure quelque chose digne de consideration, elle en consultera avec la Soûprieure, & les Discrettes, & accomplira ce que la pluralité des voix aura arrêté.
Quant aux choses d'importance (comme d'entreprendre quelque bâtiment de grand prix, d'emprunter une somme considerable, introduire quelque nouvelle coûtume dans le Monastére, & autres choses semblables) la Supérieure ne le pourra faire avec le seul conseil des Discrettes, mais outre la pluralité des voix du Chapitre, il lui est nécessaire d'avoir le consentement de Monseigneur l'Archevêque, ou de son Vicaire, & que la Supérieure sçache que plus souvent elle consultera, plus elle assurera sa conscience, & gouvernera la maison avec beaucoup plus de bienséance & de gravité; pour cet effet, elle ne laissera jamais passer une semaine ou 15. jours au plus, qu'elle n'assemble les Discrettes, pour voir avec elles s'il se presente quelque affaire où elle ait besoin de leur conseil, pour y mettre ordre.
Chapitre II.
Après l'Office de la Prieure, le plus important est celui de la Sous-Prieure, à laquelle on doit porter presque autant de respect & de consideration qu'à la Prieure même.
Son Office sera d'aider la Prieure au gouvernement en tout ce qu'elle lui ordonnera. Et de plus, elle representera la Mere, & disposera comme elle-même en son absence, au Chœur, au Réfectoire, au Chapitre, & en tous les autres exercices, & offices communs.
Elle ne pourra changer aucunes des choses qui apartiennent ausd. offices, quelques petites qu'elles soient, sans la permission expresse de la Prieure.
Il convient aussi à la Sous-Prieure, d'être l'une des Conseilleres de la Mere Prieure, avec les Discrettes, dans les cas qui méritent consideration.
La Sous-Prieure doit être d'une vie exemplaire, dans l'observance de nos Constitutions, & des Ordonnances des Supérieurs, & doit prendre garde qu'elles soient observées par les autres.
Et en general, elle s'étudiera autant qu'il lui sera possible, de posseder toutes les qualités que nous avons dit ci-dessus être requises à la Mere Prieure.
Elle doit être âgée de 40. ans, & Professe de 5. ans.
C'est à elle plus qu'à toutes autres d'avertir la Prieure, quand elle excédera en quelque chose, comme aussi à corriger les inférieures, lorsqu'elles feront des fautes.
Chapitre III.
Les Discrettes n'excéderont point le nombre de cinq, & ne pourront être moins de trois; leur office sera de conseiller la Prieure dans les choses difficiles, & durera trois années comme celui de la Prieure, & de la Sous-Prieure. Elles ne pourront être parentes entr'elles, ni de la Prieure ou Sous-Prieure au premier degré.
Celles qui ne seront pas âgées de 35. ans accomplis, & qui n'auront passé 5. ans de profession, ne pourront être élûës à cet Office. On fera attention d'élire à cet Office, des personnes de meur, & sain jugement, dont la vie serve de bon exemple au Monastére.
Afin qu'aux consultes, on procéde avec esprit, les Discrettes s'étudieront à aimer le bien commun, ne s'attachant point trop à leur propre jugement, à être libre de passions déreglées, & elles diront leurs avis sincérement avec grande modestie, sans se troubler, si l'on n'agit ainsi qu'il aura semblé bon à chacune d'elles.
Avant que de donner leur avis, elles se leveront, & diront:Sit nomen Domini benedictum.
Avant que l'on commence la consulte, elles invoqueront l'assistance du Saint Esprit par l'Oraison:Deus qui corda fidelium. Et à la fin, elles rendront graces à Dieu, en disant au moins unPater noster& unAve Maria. Ce que l'on fera encore en toutes autres actions publiques, où toutes les Religieuses, ou une partie d'entr'elles seront assemblées.
Chapitre IV.
L'Emploi de Maîtresse des Novices, est de telle importance, que les Religieux d'Egypte, selon que raporte St Jean Climaque, élisoient à cette Charge le plus homme de bien d'entr'eux; faisoient Abbé celui qui tenoit le second rang en réputation de bonne vie, & donnoient au troisiéme le soin de la porte du Monastére.
C'est pourquoi les Religieuses doivent bien considerer toutes les qualités de celle à qui elles donneront leurs voix. Et en effet, l'expérience fait connoître que tout le bien, & tout le mal de la Religion, dépend de la bonne & sainte, ou de la mauvaise éducation des Novices.
Il est donc nécessaire que la Maîtresse des Novices ait plusieurs qualités. Mais entre les autres, il faut qu'elle soit très-exacte dans l'observance des Régles & des Constitutions du Monastére, qu'elle soit charitable, modeste, diligente, dévote, accommodante, expérimentée dans l'Oraison, & dans la Méditation, & qu'elle ait un cœur de Mere envers ses Novices.
Cette Maîtresse instruira ses Novices, tant pour les actions extérieures, que pour les intérieures, selon les instructions qui à cet effet lui seront données par écrit.
Si entre les Discrettes, il s'en trouve quelqu'une capable d'exercer cet office, elle sera éluë pour Maîtresse; & quand il n'y en aura point, on en élira une de celles qui ont voix au Chapitre; cette Maîtresse doit être âgée de 35. ans pour le moins.
Et sur toutes choses, elle doit être saine, afin qu'en toutes les observances & austerités de la Régle, ses forces lui permettent de donner bon exemple à ses Novices.
Chapitre V.
L'office de la Sacristine sera d'avoir un soin très-particulier, que les choses de l'Eglise, & singulierement celles qui sont pour le service de la Messe, soient très-nettes & très-propres, c'est pourquoi on élira à cet office une personne qui soit naturellement portée à la propreté.
Elle aura de même soin de donner en tems & lieu, les ornemens au domestique, qui les portera au Chapelain, ou Clerc de l'Eglise, ce qu'elle fera avec telle modestie Religieuse, & briéveté de paroles, que les Ministres en demeurent édifiés.
Elle aura encore soin de sonner au tems convenable les Offices & les Messes, & de conserver les ornemens & les linges de la Sacristie dans les armoires, ou dans les coffres, ainsi qu'il lui sera ordonné.
Chapitre VI.
Cet Office demande une personne qui ait bon jugement, & qui soit expérimentée dans les affaires séculieres, puisqu'elle doit manier l'argent, recevoir les revenus, payer, acheter, & pourvoir aux nécessités du Monastére. Le tout cependant par dépendance, & par l'ordre de la Mere Prieure.
La Procureuse après avoir acheté les étoffes, & autres choses nécessaires au vêtement, elle les mettra entre les mains de la Robiere, laquelle aura soin de pourvoir au besoin particulier de chacune. De même les choses convenables pour le vivre étant achetées, la Procureuse les donnera à la Dépensiere, pour les employer & les distribuer, selon l'office qu'elle exerce. Elle fera de même à l'égard des autres Officieres, comme à la Sacristine, à l'Infirmiere, & autres.
La Procureuse parlant avec les Séculiers ne sera jamais seule, mais elle aura sa compagne d'office avec elle (si elle en a une) ou bien une des Tourieres, pour l'assister & entendre tout ce qui sera traité par elle.
Tous les trois mois elle rendra compte à la Mere, & à deux Discrettes, de la recette & de la dépense du Monastére, & en même tems elle recevra de l'argent pour l'employer à la dépense des trois mois suivans, ou bien au commencement de chaque mois, ainsi que la Supérieure jugera plus à propos.
Chapitre VII.
Cet Office devroit être celui de la Mere Prieure, puisque par les paroles & par les actions, il fut si fort recommandé par Notre-Seigneur Jesus-Christ, mais parce qu'étant d'ailleurs beaucoup occupée, elle auroit bien de la peine à y vâquer, elle destinera une Infirmiere à sa place, ou plusieurs, selon la nécessité, laquelle aura un soin extraordinaire des infirmes, des foibles, de celles qui sont de petite complexion, & des vieilles.
La Prieure pourtant une fois le jour au moins, visitera personnellement les malades qui seront alitées, & étant malade elle-même, ou légitimement occupée, elle les fera visiter par la Sous-Prieure, afin de voir comment elles sont servies, & afin de leur dire quelques paroles édifiantes & de consolation, les exhortant à la patience, à l'amour de Dieu, & autres choses semblables, faisant ensorte que toutes celles qui visiteront les infirmes fassent de même.
Que si la raison & la charité veulent que l'on ait un grand soin du soulagement des malades, la même raison & la même charité demandent encore que les infirmes soient patientes, & qu'elles compâtissent aux personnes qui les servent; que si elles n'ont pas les choses dans le tems, & comment, ni si bien assaisonnées qu'elles le désireroient, qu'elles se souviennent qu'elles sont Religieuses, & qu'elles sont entrées au Monastére pour imiter Jesus-Christ, qui dans les douleurs de sa mort, non-seulement; n'eut pas un lit pour s'y reposer; mais encore étant à l'agonie, n'eut personne qui lui arrosa les lêvres d'un peu de vin; au contraire étant alteré d'une soif mortelle, causée par la perte de son sang précieux, il fut abbrevé de fiel & de vinaigre.
Chapitre VIII.
La Robiere aura soin de tout ce qui concerne le vêtir & le dormir des Religieuses, leur donnant de tems en tems ce qui leur sera nécessaire.
Elle aura de même soin de conserver & tenir proprement tous les draps de laine, sçavoir, les scapulaires, les tuniques, les soutannes, les bas, les pantoufles, les couvertures, & autres choses semblables, de même aussi le linge, les chemises, les linceuls, les voiles, les mouchoirs, les nappes, les serviettes, & tout le reste.
Et comme elle donnera les habits de laine dans le tems propre, conformément à l'ordre qu'elle en recevra de la Mere Prieure; ainsi tous les Samedis sans autre nouvelle permission, elle distribuera également par les cellules, le linge blanc dont chacune aura besoin la semaine suivante, de la maniere qui sera prescrite aux Régles particulieres de la Robiere.
Chapitre IX.
Il y aura une Religieuse des plus expérimentées en fait d'ouvrages, laquelle seule parlera avec les personnes de déhors lorsqu'il sera nécessaire. Elle aura un Livre dans lequel elle écrira à chaque fois tous les ouvrages qu'on lui aportera, & l'argent qu'elle recevra, lequel elle mettra entre les mains de la Procureuse.
Chapitre X.
La Dépensiere aura soin de pourvoir à la cuisine & au Réfectoire, des choses concernant la nourriture, dont on aura besoin pour l'usage journalier.
Elle fera attention que les choses de la cuisine soient propres, & que les viandes soient bien, & nettement assaisonnées.
De plus, elle aura soin d'être toûjours à la cuisine, tandis que les Cuisinieres feront le partage des viandes, afin qu'elles fassent les portions égales.
Enfin, elle aura les provisions sous sa garde, & quand elle verra qu'elles seront près de finir, elle avertira la Procureuse ou la Prieure, afin d'en avoir d'autres.
Chapitre XI.
Celle qui sera destinée à cet Office aura soin de faire préparer & déservir les tables du Réfectoire, & qu'elles soient assorties de nappes & de serviettes, de pots, de salieres, de cueillers, de pain & de vin, & que tout cela soit entretenu propre et net.
Elle changera les nappes & les serviettes tous les 15. jours, ou plus souvent s'il est nécessaire. Elle aura soin aussi de conserver le vin & de prendre garde qu'il ne se perde à la cave, avertissant la Mere Prieure ou la Procureuse, quelque tems auparavant qu'il soit nécessaire d'en acheter.
Et quant à l'heure de tirer le vin à la cave, la maniere de conserver celui qui restera de la table, & plusieurs autres choses, il en sera traité plus en particulier dans l'instruction qui sera donnée pour cet Office.
Chapitre XII.
Comme les Religieuses ne peuvent avoir dans leur cellule plus d'un livre à la fois (ainsi qu'il a été dit ci-dessus) il sera nécessaire d'en destiner une qui ait soin de conserver les livres dans un endroit commun, laquelle gardera un mémoire de tous les livres qui sont de la Maison par l'ordre de l'alphabet, afin que lorsque les Religieuses voudront emprunter quelque livre à l'improviste pour le lire, elle puisse le trouver à l'instant. Elle fera aussi un mémoire des livres qu'elle prêtera, afin de les pouvoir facilement retirer des Religieuses, quand elles auront achevé de les lire.
Elle aura soin de les garantir de la poussiere, & de tous autres fâcheux accidens.
Voilà les principaux Offices, & les plus importans qui seront distribués aux Religieuses pour le gouvernement ordinaire de la maison: l'élection desquels se fera de la maniere qui sera ci-après déclarée.
Il sera cependant au pouvoir de la Mere Prieure de donner des Aides aux Officieres ci-dessus nommées, selon qu'elle jugera le plus convenable pour la nécessité de chaque office: à condition pourtant que les Aydes dépendront des Officieres en chef, & observeront tout ce qui leur sera ordonné par elles, lesquelles aussi seront obligées de rendre compte de l'administration chacune de leur office, & non pas les Aides.
Il est du devoir de la Mere de faire ensorte que les Officieres en chef soient obéies.
Il reste à traiter de l'élection de ces Officieres.
Chapitre XIII.
Avant que de traiter en particulier de l'élection de toutes les Officieres, il est nécessaire de sçavoir quelles sont les Religieuses qui ont pouvoir d'élire, & encore quels sont les offices qui doivent être conferés par toutes, & quels sont ceux qui doivent l'être par une partie des Religieuses seulement.
A l'égard du premier, il est ordonné & determiné, que toutes les Religieuses du Chœur trois ans après leur profession, auront voix active pour élire les autres, & voix passive encore pour être élûës à tous les offices, excepté ceux dont nous avons parlé ci-dessus, & dont nous parlerons encore ci-après, pour lesquels par les saints Canons, ou pour la bienséance, il est requis d'avoir plus d'âge que n'auroient pas encore toutes celles qui ont voix au Chapitre.
Pour le second point, il faut sçavoir que les Offices du Monastére se divisent en deux classes; les uns, comme plus importans, s'apellent Offices principaux; les autres, comme de moindre importance, se disent moindres.
Les principaux sont
Les Moindres.
L'élection des Offices principaux, comme étant de très-grande importance, & où les Religieuses se doivent satisfaire, se fera au Chapitre par toutes les Sœurs qui y ont voix.
Pour l'élection des moindres Offices, il suffira que la Prieure, la Sous-Prieure, & les Discrettes s'assemblent pour y procéder.
Avec cette condition que tant l'élection des principaux Offices que des moindres, sera estimée bonne & valable, quand elle aura été résoluë par la pluralité de voix, c'est-à-dire, plus de la moitié.
Chapitre XIV.
Avant que de procéder à l'élection de la Mere Prieure, il sera nécessaire d'y aporter une grande disposition. C'est pourquoi huit jours devant, ou davantage, la Mere Prieure doit envoyer le Confesseur de la part de toutes les Religieuses à Monseigneur l'Archevêque, ou à son Vicaire, pour demander sa bénédiction, afin de pouvoir faire une bonne élection, & le prier s'il lui plaît de daigner prendre la peine de se transporter au Monastére, afin de pouvoir conferer avec lui des nécessités de la Maison, ausquelles avec l'élection de la nouvelle Mere, il faudra pourvoir.
Et chacun de ces huit jours, ou plus, elle fera dire une Messe du St Esprit, & une de Notre-Dame (excepté les Dimanches & les Fêtes doubles) & apliquera toutes les Oraisons de ces jours à cette intention.
De plus, elle fera ensorte au commencement desd. dix-huit. jours, ou le plûtôt qu'elle pourra, d'avoir un sermon de quelque Pere, qui particulierement traitera de cette matiere; & toutes communieront une fois de plus que la coûtume à cette intention.
Pendant ce tems, chaque Religieuse se recuëillera intérieurement, & demandera conseil à Dieu de ce qu'elle doit faire en cette élection. Et se proposant toujours l'honneur & la gloire de sa divine Majesté, & le bien du Monastére, elle considerera en soi-même, laquelle des Religieuses est plus capable d'être élûë à cet Office de Prieure.
Et jugera que c'est celle, qui plus que toutes autres aprochera des qualités que nous avons dit ci-dessus au1. Chapitrede cette troisiéme Partie, où il est parlé des qualités convenables dans une bonne Prieure.
Chacune se souviendra de déposer toute haine, tout amour & tout interêt.
Le jour donc de l'élection étant venu, toutes les Religieuses qui doivent donner leurs voix, ayant communié, iront toutes l'une après l'autre à la grille, ou sera au déhors Monseigneur l'Archevêque, ou celui qui le representera, accompagné d'une ou deux personnes Ecclésiastiques, & alors chacune des Sœurs nommera pour Prieure, celle qu'il lui semblera en conscience être plus capable.
Ce qui ayant été entendu du Supérieur, & de ceux qui seront avec lui: ils mettront distinctement par écrit les voix de chaque Religieuse.
Les paroles qu'elles diront pour l'élection sont celles-ci:Je Sœur N. donne ma voix à Sœur N. pour être Prieure de notre Monastére de l'Annonciade.
Celle donc qui aura eu la plus grande partie des voix, (c'est-à-dire plus de la moitié) sera élûë pour Prieure.
S'il arrive que les voix soient si fort dispersées, qu'il ne se trouve aucune Religieuse qui en ait plus de la moitié, il faudra recommencer; & si la seconde fois la même difficulté se rencontre, le Supérieur proposera deux ou trois des Sœurs qui auront eu davantage de voix, & le cas arrivant, que ces deux ou plus se rencontrent en avoir également, on recommencera de nouveau à donner les voix, tant de fois qu'il y en ait une qui réussisse.
Quand l'élection de la Prieure sera faite, à l'instant même on la publiera.
Et la publication étant faite, deux Sœurs entonneront leTe Deum laudamus, & toutes les Religieuses deux à deux s'en iront en procession au Chapitre, ou à l'Oratoire, où étans toutes entrées, elles diront les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, les deux premieres Discrettes feront asseoir la Prieure dans une chaise préparée pour cet usage, & toutes les Religieuses l'une après l'autre, commençant par les plus anciennes, se mettront à genoux devant elle, & lui baiseront la main, lui promettant l'obéissance & la reverence dûë, conformément à ce qu'elles ont fait à leur profession.
Les Sœurs sçauront qu'avant le départ de Monseigneur l'Archevêque, toutes lui demanderont à genoux sa bénédiction.
La Prieure selon le Concile de Trente dans la Session 25. Chapitre 7. des Religieuses, doit être âgée de 40. ans au moins, & qu'avec cela elle ait vécu huit années dans le Monastére loüablement, depuis sa profession publique; que si pourtant il ne se trouvoit pas de Religieuse de cet âge, qui eût les qualités requises pour être Mere, en ce cas, l'Ordinaire peut accorder dispense pour en élire une qui soit âgée de 30. années pour le moins, & dont les mœurs ayent été loüables durant l'espace de cinq ans après sa profession.
Avant que de procéder à l'élection des nouvelles Prieure & Sous-Prieure, les Prieure & Sous-Prieure précédentes, doivent renoncer à leurs Offices, en presence de Mgr l'Archevêque, ou de celui qui sera à sa place, & de toutes les Religieuses, disant leur coulpe de toutes les négligences, & des fautes commises, durant le tems qu'elles ont gouverné.
Et alors le Supérieur, selon la bonne ou mauvaise instruction qu'il en aura eu, leur fera la correction, ou les loüera, afin que celles qui leur succederont, s'encouragent à les imiter, si elles sont loüées: ou à se mieux comporter, si elles sont corrigées.
Chapitre XV.
L'élection de la nouvelle Prieure étant finie, & toutes lui ayant promis l'obéissance, on procédera à l'élection de la Sous-Prieure, des Discrettes, & de la Maîtresse des Novices (si cependant il y a du tems suffisamment) autrement elle sera remise à un autre jour commode au Supérieur. Et elle sera faite de la même maniere, avec la plus grande partie des voix des Sœurs vocales, comm'il a été dit ci-dessus de la Prieure. Quand elles auront été élûës, on les publiera, & elles prendront la bénédiction du Supérieur, afin de pouvoir bien exercer leurs Offices, qu'elles accepteront sans faire aucun signe de refus ou de résistance, & pour leur regard on ne fera point d'autre cérémonie. Les Religieuses qui seront parentes au premier ou au second degré ne pourront être élûës pour Prieure & Sous-Prieure.
Il a été dit ci-dessus, quel doit être l'âge de ces Officieres.
Chapitre XVI.
Tous les moindres Offices seront conferés par la Mere Prieure, la Sous-Prieure & les Discrettes, après qu'elles en auront eu la permission du Supérieur, comm'il a été dit ci-dessus. En quoi elles aporteront une meure consideration pour élire des personnes qui soient propres à ces Offices.
Celle-là sera regardée comme élûë, laquelle aura eu la plus grande partie des voix.
Elles exerceront lesd. Offices pour le moins un an, ou trois années au plus, & ne pourront jamais être changées durant l'année, excepté au cas que quelqu'une de ses Officieres ne si comportât pas bien, ou par ignorance, ou par impuissance, ou bien que pour quelque autre juste raison, il semblât à propos aux mêmes Electrices de changer ses Officieres, & le tout sera fait avec la pluralité des voix.
Après que ces Officieres auront été élûës, on en donnera avis au Supérieur, afin d'obtenir de lui la confirmation de cette élection, qui ne sera point publiée dans le Monastére, avant que la confirmation y soit venuë, afin que si quelqu'unes d'entr'elles étoit trouvée incapable par le Supérieur, on la puisse révoquer sans honte, ou sans aucun scandale. L'âge de ces Officieres sera déclarée ci-après.
Les Portieres & les Assistantes seront des plus anciennes & des plus régulieres. Les assistantes, outre qu'elles doivent être des plus mortifiées, seront encore âgées.
Les Tourieres & la Procureuse doivent encore être âgées, l'âge de chacune de ces Officieres est laissé à la volonté de la Prieure, avec l'avis de la Sous-Prieure & des Discrettes, les autres Officieres pourront être de tous âges, à condition qu'elles soient Professes, & qu'elles en soient capables.
S'il étoit nécessaire d'établir au Monastére quelque autre Office de moindre importance que les susdits, la Prieure le pourra faire avec la permission des Supérieurs.
Toutes ces Officieres seront obligées d'accepter sans aucune résistance, & avec humilité, la charge qui leur sera imposée, prenant la bénédiction de la Mere Prieure, & puis elle l'accompliront avec grande diligence, fidélité & charité.
Cependant s'il arrivoit que quelque Sœur fût impuissante en effet, à l'Office qui lui auroit été assigné, pour-lors au Chapitre où seront publiés tels Offices, elle n'en fera aucune démonstration; mais en étant sortie, elle pourra humblement exposer ses nécessités, ou son impuissance à la Mere Prieure, laquelle si elle le juge raisonnable, la devra consoler.
Il reste maintenant à traiter de celles qui doivent être admises dans le Monastére pour vivre avec nous.
Chapitre XVII.
Il apartient à toutes les Religieuses qui ont voix au Chapitre y étant assemblées capitulairement, de recevoir les filles qui se feront Religieuses avec nous, de leur donner l'habit, de les renvoyer chez elle, ou de les admettre à la profession; de sorte qu'une fille sera tenuë pour admise à la Religion, quand elle aura les deux tiers des voix favorables pour être reçûë, & pour avoir l'habit; de même elle sera tenuë admise à la profession, quand elle aura la plus grande partie des voix, comme pour être renvoyée, elle en doit avoir plus de la moitié contraire.
Auquel Chapitre ne pourront assister les Religieuses qui seront parentes de la Novice au premier ou au second degré.
Lorsqu'il sera question de recevoir quelque fille, les Religieuses prendront bien garde de ne se laisser aveugler par l'interêt, de l'argent, des parens, de la Noblesse, ni d'aucune autre consideration humaine, mais envisageront purement la gloire de Dieu, & le bien du Monastére.
Il sera nécessaire que les filles qui seront reçuës pour le Chœur, entr'autres choses sçachent bien lire, & qu'elles soient bien saines, afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, qu'elles soient âgées de quinze ans accomplis pour le moins, qu'elles se soient exercées quelque tems dans la vie spirituelle, & à la fréquentation des Sacremens tout au moins un an. Qu'elles soient paisibles, dociles, & courageuses pour suporter tout ce qui leur conviendra souffrir à l'honneur de Dieu, & pour l'obéissance dûë aux Supérieurs; & enfin, il faut qu'elles comprennent l'importance de l'entreprise qu'elles se proposent d'embrasser.
Celles que l'on recevra pour être Converses, outre qu'elles doivent être douces, paisibles, amoureuses de la vertu & de la perfection Religieuse, seront encore saines & fortes de corps, afin de pouvoir porter le fardeau de la Religion, se contentant de servir Notre-Seigneur aux offices bas & pénibles du Monastére, regardant comme une grande grace de se faire les esclaves de la Majesté de Dieu, & de sa très-heureuse Mere.
Se resolvant (quoiqu'elles sçachent bien lire) de ne jamais chanter, ni psalmodier au Chœur, avec les autres Religieuses Choristes.
Au contraire on ne recevra en aucune façon, celles qui par quelque signe, se montreroient devoir être inutile au Monastére.
Ni même celles qui auront été Religieuses en quelques autres Monastéres, excepté si c'étoit quelque Maison où l'observance ne fût pas bien gardée, & que par un désir de plus grande perfection, & de plus parfaite observance elles voulussent venir avec nous.
Encore moins celles qui par leur faute auroient une fois été congédiées de chez nous.
Ni celles qui plus par nécessité, que par le désir de servir Dieu, se presenteront pour être Religieuse.
Encore moins les défectueuses en jugement. Ni aucunes personnes illégitimement nées, excepté si elles s'étoient beaucoup signalées dans la vertu, & qu'elles eussent au moins employé cinq années à la fréquentation des Sacremens, avec fruit & édification.
Ni enfin des personnes inquiétes, inconstantes, ou qui sont arrêtées à leur propre jugement, lesquelles ont coûtume de donner beaucoup de peine à tout un Monastére: semblables personnes donc ne seront jamais reçuës, & si quelqu'une après sa réception au Monastére, se découvroit être de ce naturel, on la renvoyera chez elle, lorsqu'après l'avoir bien & suffisamment éprouvée, on ne trouvera point de reméde à ses imperfections.
Que si telle personne ne se découvroit qu'après sa profession, elle demeurera incapable des principaux offices.
Il est entierement défendu de prendre des filles en pension pour les élever, quand même il y auroit esperance, qu'à l'avenir elles pourroient se rendre Religieuses.
L'on prendra garde aussi à ne point recevoir des personnes qui soient extraordinairement mélancoliques ou scrupuleuses, & encore moins trois filles qui soient sœurs.
Chapitre XVIII.
Il est certain que l'observance & le bien du Monastére, dépend en grande partie d'y recevoir de bons sujets: c'est pourquoi quand quelqu'une se presentera pour être reçuë avec nous, la Prieure, & chacune des Discrettes l'examineront diligemment & prudemment sur toutes les conditions dont nous avons parlé ci-dessus.
Après avoir été ainsi examinée de toutes dans un jour, ou en plusieurs, la Prieure lui dira qu'elle revienne dans un mois pour être vûë.
Ce délai de tems lui sera donné, pour éprouver si elle persiste dans sa bonne résolution.
Cependant la Prieure, tant par ses prieres, que par celles des autres Religieuses, recommandera l'affaire à Dieu avec ferveur.
Et elle prendra soin dans ce même tems de s'informer secrettement de la complexion de la fille, de sa dévotion, de sa santé, & de ses autres qualités, comme nous avons dit.
Lorsqu'elle reviendra, & qu'elle aura fait paroître sa confiance, jointe au bon raport qui aura été fait de sa personne, la Prieure avec les deux tiers des voix du Chapitre, comm'il a été dit, & avec la permission de l'Ordinaire, lui pourra donner l'entrée au Monastére en habit séculier, afin qu'y demeurant l'espace de 15. ou 20. jours, elle en puisse voir, & éprouver la maniere de vivre. Et reconnoître si la Religion lui est agréable, ou non: cela cependant sera laissé au choix de la Novice, & nous déclarons que si elle est contente, il ne sera pas besoin de differer si long-tems à lui donner l'habit.
Si dans l'espace du tems dont il a été parlé, la Novice a donné lieu de bien augurer de sa personne, les Sœurs pourront (si elle le veut ainsi) la faire passer au Chapitre pour l'admettre à recevoir l'habit. Que si cela se doit faire, ce sera à voix secrette avec des fèves, de petites boules, ou choses semblables, que l'on jettera dans une boëte.
On fera de même en l'admettant à la profession, lorsque (selon que le Concile de Trente l'ordonne dans la cession 25. chap. 15.) elle aura seize ans accompli, & qu'elle aura entierement achevé l'année de probation, après avoir pris l'habit.
La même chose se fera pour les Converses.
Avant que de donner l'habit, ou la profession à quelqu'une, l'on en avertira l'Ordinaire, afin qu'il examine la Novice, selon l'Ordonnance du même Concile.
Les Converses demeureront sans prendre l'habit au moins trois mois, afin d'expérimenter si elles sont propres pour le service du Monastére.
Après la profession on demeurera encore une année au Novitiat, observant les mêmes coûtumes & cérémonies, comme si on étoit encore Novice.
Il y aura un Livre, dans lequel la profession de chaque Religieuse sera enrégistrée & signée de sa main, & de celle de la Prieure qui l'aura reçûë, avec la date du jour, & de l'année de chaque profession.
Chapitre XIX.
Ainsi que l'on doit avoir une grande vigilance pour recevoir, donner l'habit & la profession à des personnes qui soient jugées propres à notre Institut, de même il est nécessaire d'aporter la même exactitude à élever & à conserver dans leur vocation, celles qui demeureront avec nous, ensorte qu'elles puissent avancer dans les voyes de Dieu, & des saintes vertus, & conserver conjointément leur santé & leurs forces, afin de pouvoir plus facilement porter le joug de la Religion.
Pour ce qui est de leur santé corporelle, il suffit de dire que les Novices observeront ce qui a été dit ci-dessus pour toutes les Religieuses auchap. 14.de la premiere partie, dont la Maîtresse les avertira.
Et à égard de la conservation & même de l'avancement dans les voyes de Dieu, & des saintes vertus, les choses suivantes seront observées.
Il ne sera jamais permis aux Novices de parler ensemble à leur volonté, si ce n'est en presence de la Maîtresse.
Elles garderont le silence entr'elles, excepté dans les cas ausquels il est nécessaire de parler.
Elles ne parleront jamais en quelque tems que ce soit aux Religieuses Professes, qu'avec permission expresse de la Prieure.
La Maîtresse des Novices aura soin de leur enseigner la maniere d'examiner leur conscience, de se bien confesser, de communier, d'assister à la Messe, de prier, de méditer, & de lire les livres spirituels avec profit.
Celles qui ne seront pas capables de la Méditation, (comme pourroient être les Sœurs Converses) seront aidées de quelque autre chose qui soit conforme à leur capacité.
Elle leur enseignera encore à se dépoüiller de l'affection de toutes les choses du monde, en quoi elle les éprouvera souvent, les privant de quelque chose qu'elles aimeront, jusqu'à ce qu'elles soient parvenuës à l'abnégation & mortification d'elles-mêmes, comme aussi elle leur enseignera à fuïr les vices, & acquerir les vertus, à observer les vœux de la parfaite pauvreté, chasteté, & obéissance, & enfin comm'elles doivent se comporter afin d'être unies, & conformes entr'elles, à ne découvrir leur conscience seulement qu'à ceux à qui elles le doivent, & à fuïr l'oisiveté qui est la mere de tous les pechés.
Plusieurs particularités outre celles-ci, seront enseignées dans l'instruction dressée à cette fin.
Chapitre XX.
Quoique pour la gloire de Dieu, & de sa très-sainte Mere, nous devions très-volontiers employer nos forces, pour observer très-diligemment tout ce qui est prescrit dans ces presentes Constitutions; nous déclarons cependant pour les consciences craintives, que notre intention n'est point de vouloir obliger aucune à l'observance de quelque chose que ce soit contenuë dans ces Constitutions sous obligation de peché, non pas même véniel; mais seulement sous la peine des coulpes, telles que nous l'avons déclaré ci-dessus aux Chapitres précédens, excepté pourtant les choses qui de leur nature sont pechés à ceux qui les commettent, comme de mentir, d'être impatiente, & autres choses semblables. Excepté aussi si quelqu'une transgressoit lesd. Constitutions, par mépris, pour n'y vouloir pas obéïr, à l'exception encore des vœux & des promesses susdites.
Ces Constitutions seront lûës au Réfectoire au moins trois fois l'année, afin que toutes les puissent aprendre & observer.
La profession se fera sans aucune pompe, & avec les paroles suivantes.
Au nom de Notre-Seigneur Jesus-Christ. Ainsi soit-il.
Je Sœur telle N. fille de tels N. faits profession, & promets à Dieu Tout-Puissant & à la glorieuse Vierge Marie annoncée, sous la protection de laquelle je me suis mise, à notre bien-heureux Pere St Augustin, & à tous les Saints, à vous Monseigneur l'Illustrissime & Reverendissime Archevêque de N. & à vous ma Reverende Mere Prieure de ce Monastére de l'Annonciade, qui tenés la place de Dieu, & à vos légitimes successeurs, perpétuelle pauvreté, chasteté & obéissance, selon la forme de vivre contenuë dans nos Constitutions; je prie l'infinie bonté de Dieu par les entrailles de sa divine miséricorde, & par le sang précieux de Notre-Seigneur Jesus-Christ, par les mérites & intercessions de sa très-sainte Mere, ma Maîtresse & ma Protectrice, de notre Pere St Augustin, & de toute la Cour Céleste, qu'il lui plaise d'accepter cet holocauste en odeur de suavité; & comme par sa pieté, il m'a excitée à le lui offrir, ainsi il daigne me donner abondamment la grace pour l'accomplir, vivant conformément à ma profession. Ainsi soit-il. En tel jour, en tel mois & année.
FIN.