Des Tourieres & du Parloir.

Chapitre VIII.

L'Office de Portieres sera donnée à deux des plus anciennes, élûës par la Mere Prieure & ses Conseilleres, la porte ne sera jamais ouverte, si ce n'est pour quelque occasion urgente & nécessaire, & il n'y sera reçu aucune chose, excepté celles qui ne pourront entrer par le tour, & lorsque la nécessité obligera de faire entrer dans la clôture, des chevaux, des mulets, & d'autres bêtes semblables, on prendra garde de faire ensorte qu'elles ne soient point exposées à la vûë des Religieuses que le moins qu'il sera possible, les introduisant toujours dans le Monastére de la meilleure façon, & la plus séante que l'on pourra.

Il n'y aura aux portes dud. Monastére, aucune sorte de petite fenêtre, ou autre ouverture.

Il y aura deux clefs differentes, dont l'une sera gardée par la Mere Prieure, & l'autre par celle qui sera élûë à cet office.

Quand il sera nécessaire de faire entrer quelque homme dans le Monastere, avant que de lui ouvrir la porte, on donnera le signal avec la clochette, afin que toutes les Sœurs se retirent dans leurs cellules, ou bien où il plaira à la Supérieure; de sorte qu'a son entrée nulles des Sœurs ne soient vûës par la maison.

Les deux Portieres se presenteront à la porte le visage voilé, & l'accompagneront par-tout sans le laisser, jusqu'à ce qu'il sorte; lesquelles Portieres ne pourront être parentes entr'elles, au premier, ni au second degré.

Que si la nécessité oblige ses hommes à y demeurer quelque tems, comme pour travailler au bâtiment, ou chose semblable, nulle des autres Religieuses n'aura la hardiesse de leur parler, ou de s'en aprocher sans ordre de la Prieure.

S'il arrive qu'il soit nécessaire de travailler en quelque endroit fréquenté des Sœurs, il y aura continuellement une des Portieres presente, ou si elles ne le pouvoient pas, quelque autre députée de la Supérieure y assistera.

Toutes les fois qu'il sera nécessaire que quelque Religieuse soit vûë des Médecins, Chirurgiens ou Confesseur, elle se couvrira le visage d'un voile noir, comme aussi à la sainte Communion; cependant s'il étoit nécessaire en pareil cas, elles pourront se dévoiler, & encore si c'étoit quelque infirme qui eût besoin que le Médecin, Chirurgien & Confesseur y assistassent, la Supérieure pourra donner permission aux Sœurs de se dévoiler s'il lui semble nécessaire, & quand il arrivera que le très-St Sacrement sera introduit dans le Monastere, les Religieuses le pourront accompagner ayant le visage voilé.

L'Infirmerie sera située & bâtie de telle sorte, que le Médecin, ni le Confesseur ne passent point par le milieu du Monastere.

Chapitre IX.

Il est certain que la conservation des bonnes observances, & de la perfection du Monastére, dépend en grande partie de la soigneuse garde du Tour, c'est pourquoi nous voulons qu'il n'y en ait qu'un, lequel sera garni de plaques de fer, ensorte qu'il n'y ait aucuns trous ou fentes, par lesquelles on puisse voir.

On destinera trois Tourieres, ou davantage, des plus propres à cet emploi, afin qu'elles puissent être toujours deux assistantes au Tour, lesquelles ne pourront écouter, ni parler à ceux de déhors, si elles ne sont entenduës de la compagne, lesd. Tourieres ne pourront être parentes entr'elles au premier, ni second degré.

Et lorsque l'une d'elles ira faire quelque commission à la Prieure, les deux autres demeureront pour répondre à ceux qui se presenteront de déhors, & elles feront ensorte d'être briéves avec leurs propres parens.

Et en ce qu'il faudra avertir la Mere, elles iront l'une après l'autre par ordre, departant l'heure à celles qui doivent assister.

Celles-ci raporteront à la Prieure tout ce qui surviendra.

On n'apellera jamais aucune Religieuse, lorsqu'elle sera demandée par des séculiers, ou par d'autres, encore qu'ils soient parens au premier degré de parenté, que l'on n'ait premierement la permission de la Mere Prieure, qui la donnera si bon lui semble. Cependant elle prendra garde que ce soit rarement, & en cas d'importance seulement.

Et allant à la grille par maniere de visite, elle lui donnera pour compagne une des anciennes désignée à cet effet, dont l'office est d'assister aux discours qui s'y tiennent, & d'entendre tout ce qui s'y dit, les assistantes ne pourront être parentes au premier, ni au second degré des Religieuses qui parlent.

Il ne sera permis à aucune de parler seule à seule sans compagne, non pas même à son propre pere, ni à sa propre mere, excepté au Confesseur dans l'acte de la Confession, ou en quelque autre cas canonique, & en donnant les voix à l'élection de la Prieure, à l'examen des Novices qui ce fait par l'Ordinaire, ou en d'autres cas semblables, la Prieure même observera cette Régle, afin de donner bon exemple aux autres Sœurs.

Si quelqu'une prend la hardiesse de parler sans permission, ou sans que quelqu'une des assistantes y soit presente, & écoute, qu'elle soit griévement punie.

Les Novices cependant pourront en certain cas parler seule avec leurs parens au premier degré: mais non sans permission de la Prieure & de la Soûprieure.

Les lettres qui seront adressées aux Religieuses seront portées par une des Tourieres à la Prieure, afin qu'elle les ouvre, les lise; & s'il lui plait, elle les donnera à celle à qui elles sont envoyées.

Les Tourieres ne doivent point dire sans permission à quelque Religieuse que ce soit, que l'on a reçu des lettres pour elle.

Il ne sera écrit, ni envoyé aucunes lettres hors du Monastére, sans permission de la Prieure, qui les ayant lûës, les fermera si bon lui semble, ou les fera fermer par qui elle voudra.

Chapitre X.

Le confessional sera un lieu séparé de celui qui est destiné pour communier, auquel confessional il y aura une fenêtre d'une palme & un quart en quarré, & non plus, avec un treillis de fer, & une lame forgée, ensorte qu'on ne la puisse ouvrir, ni les Sœurs être vûës, ni voir, si peu que se puisse être en aucune manière.

La palme avec le quart de palme se raportent à onze pouces & trois lignes.

La fenêtre destinée pour communier sera large (selon l'épaisseur du mur) d'environ deux palmes par déhors, & ira étroississant du côté des Religieuses suffisamment pour que seulement la main du Prêtre y puisse entrer, en leur donnant le très-Saint Sacrement. L'on prendra garde que lad. fenêtre soit disposée de telle sorte du côté des Religieuses, que si par mégard du Prêtre ou de la Communiante, le très-St Sacrement tomboit dans la clôture, il ne soit pas besoin que le Prêtre y entre pour le reprendre.

Les 2. palmes se raportent à un pied & demi.

Cette fenêtre aura deux lames en façon de portes, sans aucuns trous, & deux serrures avec deux clefs, lesquelles seront conservées par la Prieure; & au tems de la communion, l'une sera donnée à celui qui les devra communier, lequel ouvrira la lame de déhors, & avec l'autre la Prieure ouvrira celle de dedans.

On ne s'entretiendra jamais au confessional avec quelque personne que ce soit, & beaucoup moins à la petite fenêtre de la communion, mais seulement aux grilles destinées à cet usage.

Chapitre XI.

Nulle Religieuse ne prendra la hardiesse d'entrer dans la cellule d'une autre, sans permission expresse de la Mere Prieure, & celle qui fera le contraire sera griévement punie.

Quand elle entrera avec permission, elle n'ouvrira point la porte que premierement elle n'ait heurté, & que celle qui est dedans lui ait répondu. Entrez, ce qu'étant fait, la porte sera toujours ouverte tout le tems qu'elles y demeureront, excepté aux chambres des infirmes, pour le regard des infirmieres.

On ne visitera point les SÅ“urs infirmes qui gardent le lit, si ce n'est aux heures commodes, quand la Prieure l'ordonnera.

Les Novices pourront entrer dans la cellule de leur Maîtresse, & elle dans les leurs, pour voir comment elles se comportent, & empêcher qu'elles ne perdent le tems.

Afin que la charité sincére & commune soit mieux conservée entre les Sœurs, suivant le précepte de Notre-Seigneur qui a dit, c'est ici mon commandement que vous vous aimiez les uns les autres, ainsi que je vous ai aimés, pour cet effet les Sœurs s'étudieront avec un grand soin & une grande vigilance, d'avoir un même cœur, un même esprit, une même & commune volonté avec toutes, ne permettant en aucune façon que leur volonté, & amitié panchent plus envers l'une qu'envers l'autre; & quoi que quelquefois elles puissent se sentir portées à en aimer une plus que l'autre, elles feront effort sur elles-mêmes pour s'en dégager, parce qu'autrement elles viendroient à perdre la charité, & à introduire au Monastere des partialités & des désordres très-grands, à cette occasion toutes les Sœurs se souviendront des paroles que Saint Basile adresse à ces Religieux, que par le moyen de ces affections particulieres, le démon en a fait précipiter plusieurs dans les flammes éternelles, & par conséquent, que chacune se fasse l'aplication de ces paroles, que ce grand Saint pour telle occasion a dit à ses inférieurs; sçavoir, qu'en leur conversation l'on ne permette aucunes privautés & compagnies particulieres, ni amitiés singulieres, afin que pareil désordre n'arrive; mais que la pureté de la charité commune y soit conservée, laquelle les fera mener une vie semblable à celle du Paradis, la Mere Prieure est chargée d'y prendre garde fort exactement, afin de ne point laisser enraciner ce mal caché, & qu'aussi-tôt qu'elle s'apercevra qu'entre quelqu'unes des Sœurs il commence à y naître, ou que déja il y a quelque familiarité, ou amitié particuliere, ou quelque privauté superfluë, ou affectation d'être plus avec l'une qu'avec l'autre, qu'elle travaille à déraciner cette semence, ordonnant que celles-là ne conversent & parlent ensemble, mais qu'elles soient séparées l'une de l'autre, tant à la table & en travaillant, qu'en tout autre lieu de la maison; quand tout ceci ne suffira pas, qu'elle y procéde avec griéves pénitences, & autres remedes, comme à une chose de très-grande importance, faisant ensorte lorsqu'il sera nécessaire, de passer de la punition secrette à la publique, de la douceur à l'amertume, selon qu'elle jugera que la charité le demande, que si quelque Supérieure (ce que Dieu ne permette) laissoit croître telle peste dans le Monastere, qu'elle soit déposée de son office, comme celle qui montre peu de zéle pour l'honneur de Dieu, & qui manque de prudence dans son gouvernement.

Chapitre XII.

Puisque la maceration de la chair aide beaucoup à la mortification intérieure & extérieure, outre les jeûnes commandés par l'Eglise, nous jeûnerons aussi l'Avent de Notre-Seigneur, & tous les Vendredis de l'année, excepté ceux ausquels se rencontrera quelque Fête solemnelle, dont on aura jeûné la veille par commandement, ou par notre dévotion, de même quand les Fêtes de St Etienne, de St Jean L'Evangeliste, & de la Circoncision de Notre-Seigneur, tomberont le Vendredy, nous ne jeûnerons pas, quand même nous n'aurions pas jeûné les veilles. De plus nous jeûnerons la veille des Roys, la veille de l'Ascension de Notre-Seigneur, la veille du très-St Sacrement, & aussi les veilles de la Conception, Nativité, & Purification de Notre-Dame, & de toutes ses autres solemnités.

Outre cela, les Lundis, Mercredis & Samedis, nous ferons un peu d'abstinence, avec la liberté cependant d'user de laitages, & le reste de la semaine nous pourrons manger de la viande.

Et pour mériter davantage, nous offrirons le jeûne, ou l'abstinence du Lundy, à la très-Ste Trinité, en action de grace du signalé bienfait qu'elle a accordé à la bienheureuse Vierge, la choisissant pour Mere de Dieu.

Celui du Mercredy, pour la remercier du privilége qu'elle accorda à l'humanité de Notre-Seigneur, d'être unie à la personne du Verbe Eternel.

Celui du Vendredy, en action de grace de la Passion de Notre-Seigneur. Et l'abstinence du Samedy, à l'honneur de Notre-Dame, pour avoir été Vierge avant son enfantement, en son enfantement, & après son enfantement.

Et comme plus on renouvelle les bonnes intentions, plus on fait de progrès, & avec plus grande ferveur, tous les matins des jours d'abstinence ou de jeûne au Chœur après Matines, la Mere avertira, ou fera avertir les Religieuses qu'elles jeûnent à telle intention.

Nous ferons encore la discipline deux fois la semaine, une fois le Jeudy à l'honneur de la Passion de Notre-Seigneur, & de l'institution du très-Saint Sacrement, laquelle durera un Miserere, avec l'Oraison,Domine Jesu Christe Fili Dei vivi pone, &c.Et celle du très-saint Sacrement.Deus qui nobis sub Sacramento mirabili, &c.L'autre le Samedy durant l'espace d'unMagnificat,Ave maris stella, &Salve Regina, à l'honneur de la bien-heureuse Vierge, en mémoire des douleurs qu'elle souffrit à la mort de son très-cher Fils.

Le Mardi que l'on ne jeûne pas, nous porterons une ceinture de cilice, l'espace de quelques heures à l'honneur de la plenitude de gloire dont la Reine du Ciel est revêtuë.

Celles qui pour cause légitime ne pourront pas faire quelqu'une de ces pénitences, de jeûnes, de disciplines & de cilices, en demanderont à la Prieure quelque autre qu'elles feront aux mêmes intentions. Et la Prieure les leur changera en quelques Oraisons, ou choses semblables.

La Prieure doit avoir grand soin de conserver la santé des Sœurs, c'est pourquoi elle prendra garde soigneusement, de ne donner facilement permission aux Religieuses de faire des pénitences austéres, comme de jeûner au pain & à l'eau, ou choses semblables.

Elle ne laissera pas introduire des chaînes de fer, ou semblables disciplines, excepté quand le Confesseur l'aura ainsi ordonné, lequel soit l'ordinaire ou l'extraordinaire, prendra bien garde à donner telle permission, s'informant auparavant de la Supérieure, si la complexion & santé de celle qui désire telles pénitences, est capable de les suporter, & s'il trouve que non, il ne les lui ordonnera, ni ne permettra nullement.

En échange de ces pénitences austéres, la Prieure leur pourra faire dire leurs défauts en public, pourvû qu'ils ne soient scandaleux, ou des pechés secrets. Et celle qui sera reprise écoûtera le tout avec grande humilité, & en silence, baissant la tête, quand même on lui diroit des choses qui ne lui sembleroient pas véritables, demandant pardon aux Sœurs de tant de défauts qui sont en elle, sans jamais se plaindre de ce qui lui aura été dit.

Chapitre XIII.

L'Obéissance est une vertu, laquelle rend la volonté de la personne inférieure, prompte à accomplir la volonté de la personne supérieure qui commande. Et sous ce vœu tombe, ce qui est proprement l'objet de l'obéissance; sçavoir ce qui est commandé de la Supérieure, pourvû que ce soit chose permise, & concernant l'institut & les Constitutions. Que si quelquefois on venoit à douter, si ce que la Supérieure commande est permis ou non, & concernant la Régle, en tel cas il faut obéir, parce qu'alors la Supérieure a droit de commander, auquel droit ne peut pas déroger le doute de l'inférieure.

Chapitre XIV.

Afin que les Sœurs puissent conserver leur santé, & se maintenir dans l'observance, les Supérieures seront obligées de leur donner à chacune des instructions, pour ce qui concerne les exercices, tant corporels que spirituels, ausquels les Sœurs se rendront soigneuses d'obéir.

Les Supérieures donc prendront garde en commun, que les exercices spirituels soient moderés, en y entremêlant les exercices corporels.

Elles régleront encore le tems des repas, qui sera communément observé de toutes autant qu'il sera possible, afin de ne point faire plusieurs tables & plusieurs services.

L'espace depuis le commencement du dîner, jusqu'à la réfection du soir, sera pour le moins de 8. heures (quand le tems le permettra) & quelque chose de plus aux jours de jeûne & d'abstinence.

Tous les jours après le dîner nous aurons une demie heure de récréation toutes ensemble, en Eté la récréation étant finie, nous aurons une heure de repos dans nos chambres; & l'Hiver quand on dit None le matin, nous aurons une demie heure de retraite dans la chambre, ou l'heure entiere s'il y a assez de tems devant les Vêpres, il sera cependant au pouvoir de la Supérieure d'accommoder ces heures, ou plus, ou moins, comme elle jugera convenir.

Le tems destiné pour dormir sera de 7. heures (si en Esté il y en peut avoir tant) & pour l'ordre de se lever, il sera traité ci-après aupremier Chapitrede la seconde partie.

Et quoique chacune des Sœurs doive être prompte à exercer quelque office que ce soit qui lui sera imposé, pourtant l'on prendra garde de leur donner des offices conformes à leurs forces, ayant en cela un grand soin des infirmes, comme il sera dit aux avis qui concernent l'infirmiere.

Pour le regard des particulieres, chacune sera soigneuse de se garantir de tout désordre, & quoique le trop grand soin de conserver sa santé soit blâmable: cependant un soin moderé de conserver ses forces pour le Service de Dieu est convenable; c'est pourquoi quand une Sœur sentira quelque nouvel effet en elle, causé de la maniere de vivre, ou d'autre chose, après avoir fait sa priere à Dieu, elle en avertira la Supérieure, demeurant dans l'indifference de ce qu'elle en ordonnera, après en avoir été informée.

Aucune ne fera des pénitences corporelles, autres que celles que l'institut ordonne, sans permission des Supérieurs. Que si quelqu'une de celles qui sont imposées lui étoit nuisible, elle en avertira la Supérieure, afin que par son autorité elle l'en dispense, ou la lui change selon son besoin.

Quand quelque Religieuse aura quelque mal extraordinaire, particulierement de fiévre, elle en avertira la Supérieure, ou bien l'infirmiere.

Et elle demeurera durant son infirmité sous l'obéissance du Médecin, & de celles qui auront soin d'elle, s'étudiant de donner édification à toutes, par sa patience & sa résignation à la volonté de Dieu.

Chapitre XV.

Le silence est une chose de très-grande importance dans les maisons Religieuses, c'est pourquoi il sera communément observé par toutes les Sœurs. Depuis le Samedy de l'Octave de Pâques, jusques à la Ste Croix en Septembre, nous aurons une demie heure de récréation après la seconde table, laquelle étant finie, on sonnera une cloche pour signal du silence, & alors les Sœurs iront se reposer environ une heure, cependant s'il y en a quelqu'unes qui n'en aye pas envie, elles demeureront retirées, & ne feront aucun bruit ni ne tiendront aucun discours par la maison.

Elles observeront le même silence dans le Monastére depuis que l'examen du soir sera sonné jusqu'à la fin de l'Oraison mentale du matin suivant, même jusques à l'issuë de Prime (quand Prime se dira immédiatement après la méditation) l'on gardera de même le silence dans le Chœur, dans le Chapitre, dans le Réfectoire, & aux lieux nécessaires. Que si le besoin contraignoit à dire quelque chose dans ces lieux, & durant le tems du silence, on la dira tout bas & fort briévement.

On évitera toujours en tous lieux & en tous tems les paroles inutiles, séculieres, de flatterie, & beaucoup plus les mauvaises, de médisance, de même que les choquantes, & de disputes. Dans nos discours chacune proposera ses raisons avec charité & modestie, non pas pour vaincre sa compagne, mais pour donner jour à la vérité afin qu'elle soit connuë.

Si par hazard il arrive quelque diversité d'avis entre nous, que chacune estime comme un grand avantage de céder à l'autre. Enfin nous nous efforcerons toujours, & en tous lieux, de parler d'une voix basse, afin de ne point incommoder les autres par nos paroles.

Chapitre XVI.

La discipline Religieuse demande que quiconque transgresse l'Ordre du Monastére, soit obligé de dire sa coulpe des fautes commises; c'est pourquoi tous les Vendredis après Complie, ou bien à quelque autre tems commode auquel toutes les Sœurs puissent assister, & même les Officieres qui pourroient être occupées aux grilles ou au tour, elles s'assembleront au son de la cloche dans le Chœur pour de là sortir en procession, chantant leMiserereou leDe profundis, avec leRequiem æternamà la fin, & aller au Chapitre, où étant toutes entrées, & chacunes en leurs places, la Prieure, ou celle qui la representera, dira les prieres accoûtumées, lesquelles étant finies, toutes les Professes, tant celles du Chœur, que les Converses, s'asseoiront, & les Novices toutes ensemble se mettront à genoux, & diront leur coulpe, ensuite les Converses, & ayant reçu de la Prieure la pénitence & les remonstrances convenables, elles sortiront du Chapitre, alors les Professes commençant par les plus anciennes, diront leur coulpe, & s'acquitteront avec humilité de la pénitence qui leur sera imposée.

En ce même tems & au même endroit, la Prieure avertira & fera souvenir tant en general qu'en particulier, des défauts & manquemens qui pourroient se manifester contre l'observance & l'étroite régularité de la vie Religieuse.

De maniere que si quelqu'une des Sœurs avoit commis quelque faute, dont elle omit de dire sa coulpe; y étant obligée, la Supérieure la faisant mettre à genoux, lui fera la correction en public.

Pour le regard des fautes commises au Service Divin, chacune en pourra tous les jours dire sa coulpe après l'Office, avant que de sortir du Chœur, & pour les autres qui se commettent dans la Maison, l'on pourra s'en accuser au commencement du repas, ou bien le soir après l'eau benite, comme il semblera plus à propos.

Quand une fois on aura dit sa coulpe de quelques fautes dont on aura fait pénitence, il ne sera pas nécessaire de s'en accuser une autrefois en public.

Quant aux fautes cachées qui ne sont point au préjudice du Monastere, l'on n'en dira point sa coulpe en public, la Supérieure en fera la correction en particulier.

La Prieure sera soigneuse de donner à ses Sœurs la penitence conforme à la coulpe, si ce n'est aux Novices à qui elle pourra donner de plus grande pénitence que leur faute ne mérite, afin de les éprouver.

Et parce qu'il y a plusieurs sortes de fautes, y en ayant de legeres, de griéves, de plus que griéves, & de très-griéves, c'est pourquoi il sera à propos de traiter distinctement de toutes.

Chapitre XVII.

Les fautes legeres sont, venir un peu tard au Chœur, au Chapitre, à la table, & autres observances communes, pourvû qu'on n'en fasse pas coûtume; faire quelques fautes en lisant, ou en psalmodiant, qui soient entenduës des autres Sœurs, que si telles fautes n'étoient entenduës que de celles qui sont les plus près, il ne seroit pas nécessaire d'en dire sa coulpe, mais il suffiroit de toucher la terre avec la main, & de frapper sa poitrine; se laisser surmonter du sommeil au Chœur pendant que l'on dit l'Office, faire quelque bruit au Chœur, au Chapitre, au Dortoir, ou à la Table; dire quelque parole qui ne seroit pas nécessaire en lieu, ou au tems du silence; raconter des choses vaines, & du monde; contrister les Sœurs par mégarde, rompre, perdre ou répandre par négligence quelque chose apartenante au Monastére, quoiqu'elle soit destinée pour le propre usage, ou causer quelque autre dommage à la maison, être négligente à l'obéissance assignée à chacune, & autres choses semblables.

Pour de telles fautes on imposera pour pénitence desPater noster&Ave Maria, quelques Psaumes, & autres choses semblables, selon que jugera la Prieure.

Chapitre XVIII.

Les fautes griéves sont de disputer l'une contre l'autre, dire quelques paroles dures & malséantes, mentir, reprocher à une autre Sœur quelque faute dont elle se seroit accusée publiquement, & en auroit fait pénitence, tenir de longs discours aux lieux & aux heures du silence, rompre le silence par une mauvaise habitude, excuser opiniâtrement ses propres fautes, semer de la discorde entre les Religieuses, leur raportant qu'une autre les a accusées à la Supérieure, entrer souvent dans les Cellules des autres sans permission, manger par habitude hors des repas sans permission, & autres choses semblables.

La pénitence que l'on donnera pour ces fautes, sera de manger à terre au milieu du Réfectoire, de manger du pain sec, & de boire de l'eau, de faire la discipline dessus les habits, demeurer prosternée contre terre, ou se mettre à genoux durant le repas, baiser les pieds des autres Sœurs, se mettre à genoux devant la porte du Réfectoire quand elles y entrent ou qu'elles en sortent, leur demander pardon, ou se recommander aux prieres de chacune, baiser la terre, & autres choses semblables, selon la volonté de la Prieure.

Chapitre XIX.

Les fautes plus que griéves pour lesquelles une sœur doit être suspenduë ou privée de voix active & passive, sont celles qui suivent.

Si quelqu'une se trouve avoir quelque chose en propre, elle sera privée de l'une & de l'autre voix pour deux ans.

Celle qui fera entrer quelque personne que ce soit dans la clôture du Monastere sans nécessité, & sans l'expresse permission par écrit de l'Ordinaire, outre l'excommunication qu'elle encourera, elle sera privée des deux voix pour toujours.

Celle qui par obstination désobéïra à la Prieure, demeurant en tel état l'espace de 24. heures sera privée des deux voix pour une année, ou plus à proportion du tems qu'elle aura continué dans son obstination.

Celle qui parlera sans permission de la Prieure, ou sans compagne au parloir, ou bien à quelqu'un de déhors qui sera entré dans le Monastére, sera la premiere fois privée pour un an des deux voix; la seconde fois pour deux années, & plus selon qu'il semblera bon aux Supérieurs.

Celle qui entrera dans la cellule d'une autre, & y demeurera la porte étant fermée, ou bien la nuit, sera suspenduë pour une année.

Celle qui briguera les voix des autres Religieuses pour obtenir quelque Office, en sera privée pour deux années.

Si quelque Religieuse du Chapitre reveloit quelque chose qui s'y fût traité, & qui causât de la discorde, ou autre préjudice aux Sœurs, elle sera pour la premiere fois privée pour six mois, la seconde pour un an, & la troisiéme pour toujours desd. voix.

Qui viendroit aux mains avec quelque sœur, outre l'excommunication qu'elle encourt, sera privée des deux voix pour quatre années continuelles, & davantage, s'il est jugé expédient, comme il est dit ci-dessus.

Toutes ces pénitences ne seront jamais données, que premierement la faute ne soit prouvée ou confessée. Pour l'éclaircissement de laquelle, la Prieure apellera la Sœur accusée en presence de deux discrettes, afin d'entendre ses réponses; que si promptement elle avoüe sa faute, & la reconnoit, on lui donnera une moindre pénitence que les susdites; mais si elle l'excuse, ou qu'elle la nie, on lui en donnera une plus grande & plus griéve, principalement après que la faute aura été verifiée.

Quand quelque Religieuse pour s'être mal comportée, aura été privée de l'une & de l'autre voix pour toujours; elle ne pourra être rétablie, si ce n'est par deux Chapitres principaux, ou bien par un principal, auquel les deux tiers des voix concourent en sa faveur, & qu'il soit aussi jugé que l'on reconnoit en elle de l'amandement. En ce cas elle sera rétablie, ou l'on procurera qu'elle le soit par les Supérieurs s'il est besoin.

Quant aux Sœurs Converses, & celles qui n'ont point encore de voix en Chapitre, au lieu de la suspension, & la privation de voix: on leur fera perdre pour un tems, ou pour toujours le rang de leur profession, ou bien on leur imposera quelque autre peine selon la volonté de la Supérieure.

Chapitre XX.

Les fautes très-griéves sont de commettre l'une des susd. fautes plus que griéves, pour laquelle on auroit été plusieurs fois châtiée par le passé, & encore de commettre quelque autre faute plus grande, ce que Dieu ne permette jamais arriver.

La peine de ses fautes sera d'être privée pour toujours des voix active & passive, & d'être privée, & faite inhabile à toute dignité, & office, & encore perdre le rang de sa profession, ou d'être separée pour un tems de la communication & conversation de toutes les Religieuses ou être mise en prison, ou autres peines semblables.

Chapitre XXI.

Pour le soulagement des fatigues continuelles de la Religion, & pour mieux perseverer dans l'étroite regularité, la Mere Prieure pourra permettre quelquefois, que l'on fasse quelques honêtes & Religieuses récreations, qui ne seront plus frequentes que tous les mois une fois, cependant aux mois qui précédent l'Avent & le Carême, on en pourra avoir deux; commençant le matin à l'heure du dîner jusqu'après le souper, sans quitter pourtant l'heure ordinaire de l'Office & de l'Oraison. Dans ce tems de récréation. La Mere Prieure (si elle le juge à propos) pourra faire manger dehors du Refectoire en ce jour, mais toutes ensemble en commun, & non pas aux cellules particulieres, faisant seulement lire un peu au commencement, & après elle donnera permission que l'on puisse parler, & quitter le travail manuel, s'entretenant d'agréables & vertueux discours; évitant les ris superflus, & de dire des paroles qui puissent fâcher les Sœurs, s'abstenant des jeux des mains, ou d'autres qui sentent le prophane & le seculier; afin que telles récréations n'empêchent en rien la dévotion, mais qu'elles servent plûtôt à la renouveller avec une plus grande ferveur.

Chapitre I.

Tout l'Office Divin se dira toujours dans le chœur, s'il n'y a quelque empêchement legitime, & se dira conformément à l'usage Romain, avec un ton clair, expeditif, & devot, laissant finir le verset d'un chœur avant que l'autre commence. L'Office de la Fête de notre Pere Saint Augustin se fera avec Octave, & aussi les solemnités de Notre-Dame.

Nous n'usagerons jamais aucun chant, ni musique dans notre Eglise, pas même aux Fêtes les plus solemnelles. Les Prêtres & Chapelains liront seulement les Messes sans chanter en quelque sorte que ce puisse être, excepté cependant à l'Office & aux Messes de la semaine Ste durant laquelle on pourra faire quelque chose de plus qu'à l'accoutumé, pourvû que l'on n'excede point la modestie & l'humilité, qui est propre à notre institut: le même se pratiquera aux obseques des Religieuses défuntes.

Outre le grand Office, nous dirons tous les jours dans le chœur l'Office de Notre-Dame, excepté les Fêtes commandées, la Vigile de Noël jusqu'après l'Octave, & depuis le Dimanche des Palmes jusqu'après l'octave de Pâques, toute l'Octave de la Pentecôte, & les jours ausquels on dit l'Office de la Bien heureuse Vierge.

Nous nous leverons pour Matines avec l'ordre suivant.

En France ces heures se raportent ainsi qu'il ensuit

Depuis le vingt-huitiéme d'Août jusqu'au quatorzieme de Septembre à huit heures.

4. heures & demie

Depuis le quatorziéme de Septembre, jusqu'au vingt-neuf, à huit & demie.

4. heures & demie

Depuis le vingt-neuviéme Septembre jusqu'au dix-huitiéme d'Octobre à neuf.

4. h. 3. quarts.

Depuis le dix-huitiéme d'Octobre, jusqu'à l'onziéme de Novembre à dix.

5. h. & quart.

Depuis l'onziéme de Novembre, jusques au vingtiéme de Janvier, à onze.

5. h. & demie.

Depuis le vingtiéme de Janvier, jusqu'au neuviéme de Fevrier, à dix & demie.

5. h. & demie.

Depuis le neuviéme de Fevrier, jusqu'au vingt-quatriéme, à dix.

5. h. & demie.

Depuis le vingt-quatriéme de Fevrier, jusqu'au douziéme de Mars, à neuf.

5. h. & quart.

Depuis le douziéme de Mars, jusqu'au vingt-cinq, à huit & demie.

5. heu.

Depuis le vingt-cinquiéme de Mars, jusqu'à l'onziéme d'Avril, à huit.

4. h. 3. quarts.

Depuis l'onziéme d'Avril, jusqu'au vingt-cinquiéme, à sept & demie.

4. h. & demie.

Depuis le vingt-cinquiéme d'Avril, jusqu'au premier d'Août, à sept.

4. heures.

Depuis le premier d'Août, jusqu'au vingt-huitiéme, à sept & demie.

4. h. & demie.

La nuit de la très-sainte Nativité de Notre-Seigneur, nous nous leverons à sept heures.

1. heure après minuit.

Toutes les heures se diront le matin, excepté None, laquelle depuis le Samedy in albis jusqu'à la sainte Croix de Septembre, se dira après l'heure du silence, & le repos de midy, & aux jours de jeûnes elle se dira le matin.

Chapitre II.

Le matin après les Matines étans dans le Chœur, nous ferons une heure d'Oraison mentale toutes ensemble, excepté celles qui en seront exemptées par infirmité, ou par quelqu'autre empêchement légitime au jugement de la Prieure: laquelle Oraison pour l'ordinaire se fera sur le sujet de la vie, & de la Passion de Notre-Seigneur J. Christ. Cependant selon la diversité des tems ou des Fêtes on pourra choisir quelques autres matieres. Prenant garde que des points de la méditation, nous en tirions quelque fruit qui tende à la gloire de Dieu, comme sont la connoissance, la loüange, & l'admiration de quelques-unes de ses perfections, le remerciant de tous ses bienfaits, comm'aussi de tirer quelqu'instruction ou correction pour notre profit particulier & pour le bien de notre prochain.

De même le soir après Complie, nous ferons toutes ensemble (excepté celles qui seront exemptées comme nous avons dit) une heure de méditation sur la vie de Notre-Dame. Que si les sujets viennent à manquer, on la pourra faire sur la Mort, sur le Jugement, sur l'Enfer, sur le Paradis, ou bien sur les sentimens ausquels chacune se trouvera portée, en tirant quelque chose pour notre propre instruction, ou pour le bien de notre prochain, comme il est dit ci-dessus: dans cette heure d'Oraison seront comprises les Litanies de Notre-Dame.

Le soir avant que d'aller reposer, nous ferons l'examen de conscience l'espace d'un quart d'heure, dans le Chapitre, ou dans le Chœur, selon la volonté de la Mere, après lequel on dira leConfiteor,Misereatur,Indulgentiam,De profundis, ou autres choses, avec trois Oraisons, telles qu'il plaira à la Prieure, qui donnera aussi de l'eau benîte à toutes; cela fait, on fera le signal du repos, & toutes les Sœurs s'en iront dans leurs cellules pour dormir, observant inviolablement le silence, même en se retirant jusqu'au matin après Prime.

Un quart d'heure après, la Prieure ou quelqu'une des Discrettes envoyée par elle, ira voir si toutes les Religieuses sont au lit, & elle donnera pénitence à celles qu'elle trouvera occupées à autre chose sans permission, faisant ensorte que toujours toutes aillent se reporter en même tems, & qu'aussi elles se levent toutes à la même heure. La Maîtresse des Novices fera de même envers ces Novices.

Les Sœurs Converses, au lieu de l'Office divin, diront ce qui suit: Pour les Matines & Laudes, elles diront la Couronne de Notre-Dame; pour les Vêpres & Complie, la troisiéme partie du Rosaire; pour les heures, la Couronne de Notre-Seigneur, de trente troisPater noster, & cinqAve Maria, troisPater noster, & autant d'Ave Maria, à l'honneur de la très-Sainte Trinité, & cinq en l'honneur des cinq playes de Notre-Seigneur.

Elles feront les examens de conscience, & la meditation, quand, & comme elles le pourront selon leur capacité, & lors qu'il leur restera du tems après qu'elles auront achevé les services de la Maison.

Chapitre III.

Lors que quelqu'une de nos Sœurs Religieuses passera de cette vie en l'autre, le jour de sa mort, toutes les autres ensemble diront l'Office des Morts dans le Chœur, & trente jours après immediatement consecutifs, chaque Sœur du Chœur dira en particulier les Vêpres des Morts. Et les Sœurs Converses au lieu des Vêpres diront durant ces trente jours la troisieme partie du Rosaire, ou bien la Couronne.

Les mêmes Prieres se feront lorsqu'arrivera la mort de Monseigneur l'Archevêque, & de notre Confesseur, de même aussi à celle de nos Bienfacteurs qui auront laissé à notre Monastére, des revenus suffisans au moins pour la nourriture d'une Religieuse. Et encore de ceux qui auront contribué quelque aumône signalée pour nos bâtimens. De plus lesd. bienfacteurs participeront particulierement à tous les mérites des Religieuses de ce Monastére, & tous les jours toutes feront dans le Chœur une Priere spéciale à leur intention.

De plus, il y aura chaque mois un jour, auquel toutes les Messes qui se diront dans notre Eglise, seront pour les morts: Et les Religieuses ce jour là, ou quelque autre jour, diront séparément une Office des Morts pour les ames des Sœurs décédées, & des personnes ci-dessus nommées.

Chapitre IV.

Chaque Religieuse entendra la Messe tous les jours, excepté celles qui par le conseil du Médecin, ou de la Supérieure, en seront exemptées pour quelque cause légitime. Laquelle Supérieure aura un soin particulier de faire parfaitement observer cet article, distribuant l'occupation de chacune, ensorte que nulle ne puisse rejetter la cause de son manquement sur le trop d'affaires: Et celle qui par négligence, ou peu de dévotion, aura manqué d'assister à la Messe, sera punie comme pour une faute griéve. Nous n'aurons qu'un seul Confesseur, cependant trois fois l'année nous nous confesserons toutes à un Confesseur extraordinaire, qui nous sera presenté par Monseigneur notre Illustrissime Archevêque, ainsi qu'il est porté dans le Concile de Trente.

Et durant le tems des Confessions extraordinaires, aucune ne se confessera ou traitera avec le Confesseur ordinaire.

Toutes les Religieuses pour l'ordinaire communieront tous les Dimanches, & toutes les Fêtes de Commandement, & de plus à pareil jour de la semaine que sera échûë la Fête de l'Annonciation, en mémoire & en action de graces de ce Mystére, par lequel l'humanité de Notre Seigneur, & la sainte Vierge sa Mere furent élevées à un si haut degré d'excellence, & elles prieront Dieu que la connoissance de ce sacré Mystere, soit portée par tout le monde.

Que si la Fête de l'Annonciation se rencontre le Dimanche, ou le Lundy, ou bien le Samedy, on pourra si l'on veut remettre cette Communion au Jeudy, à l'honneur du très-saint Sacrement.

Hors ce tems-là, nulle Religieuse ne communiera sans permission & du Confesseur, & de la Prieure ensemble.

S'il y a quelque Religieuse qui ne se comporte pas avec l'édification requise, la Mere Prieure en avertira le Confesseur, afin qu'il juge, s'il est à propos, de la priver quelquefois de la Ste Communion. Ce qu'il pourra même faire quand bon lui semblera, sans que la Prieure le sçache; soit pour lui toucher le cœur, ou pour exciter en elle un plus grand respect envers le très-saint Sacrement, & singulierement quand deux jours de Communion se suivront immédiatement, attendu que toutes personnes n'en sont pas également capables.

Et puisque les Sœurs se confessent souvent, elles s'étudieront à être briéves avec le Confesseur ordinaire, autant qu'il leur sera possible, ne s'arrêtant pas à plusieurs manquemens generaux qui obscurcissent la Confession; & elles diront seulement en peu de paroles, & avec la clarté nécessaire, les fautes particulieres qu'elles auront commises depuis leur derniere confession. Et elles éviteront encore d'être du nombre de celles, qui toutes les fois qu'elles changent de Confesseur, veulent faire une confession generale sans aucune nécessité, principalement de toute leur vie. Il sera pourtant à propos pour augmenter leur dévotion, & pour renouveller leur esprit, qu'elles en fassent une tous les ans: commençant dès le tems où elles l'auront faite la derniere fois, & employant une semaine entiere à la méditation des vérités qui pourroient les aider à cela, comme il sera dit aux avis Spirituels. Et dans ce même tems chaque Religieuse pourra demander quelque pénitence à la Prieure, pour l'expiation des fautes qu'elle aura commises durant toute l'année. Et parce qu'au tems de Pâques & de Noël, l'excellence des Mystéres qui y sont representés, ravit les cœurs à d'autre chose qu'à penser aux pechés: l'on pourra choisir une autre saison plus commode pour faire lad. confession annuelle; comme seroit huit jours avant la Nativité de Notre-Dame, afin que ce nous soit un motif de renaître à une plus grande perfection: & la vigile de la même Fête, nous renouvellerons toutes ensemble nos vœux dans le Chœur, en prononçant chacune ces paroles.

Dieu Tout-Puissant & Eternel; Je Sœur N. Religieuse de l'Annonciade, quoique très-indigne de votre divine presence, cependant me confiant en votre divine & infinie bonté, pressée du désir de vous servir; je renouvelle mes vœux de pauvreté, de chasteté & d'obéissance, en presence de la très-sacrée Vierge Marie ma Maîtresse, de notre Pere Saint Augustin, & de toute la Cour Céleste, priant votre divine bonté de m'accorder la grace de les observer parfaitement, par les mérites de Notre-Seigneur Jesus-Christ, & par l'intercession de sa très-Sainte Mere, de notre Pere St Augustin, & de tous les Bien-Heureux du Ciel. Ainsi soit-il.

Après cela, chacune pourra de cœur & d'affection demander diverses graces, selon son besoin.

De la même façon, nous renouvellerons nos vœux le jour de l'Annonciation, qui est notre fête particuliere.

Dans cette troisiéme Partie, entre plusieurs choses, il y est particulierement traité des divers Offices nécessaires au gouvernement du Monastére, ainsi qu'il suit.


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