Chapter 4

LXXXIII.

Toutes prinses qui ont esté faites par mer durant les troubles, en vertu des congez & aduenus donnez, & celles qui ont esté faites par terre, sur ceux de contraire party, & qui ont esté iugees par les Iuges, & Commissaire de l’Admirauté, ou par les Chefs de ceux de ladite Religion ou leur conseil, demeureront assoupies, soubs le benefice de nostre present Edict, sans qu’il en puisse estre faite aucune poursuitte, ny les Capitaines & autres qui ont fait lesdites prinses, leurs cautions, & lesdits Iuges, Officiers, leurs veufues & heritiers, recherchez ni molestez en quelque sorte que ce soit, nonobstant tous arrests de nostre Conseil priué, & des Parlemens, & toutes lettres de marques & saisies pendantes, & non iugees, dont nous voulons leur estre faite pleine & entiere main leuee.

LXXXIIII.

Ne pourront semblablement estre recherchez ceux de ladite Religion des oppositions & empeschemens qu’ils ont donnez par cy deuant, mesmes depuis les troubles, à l’execution des arrests & iugemens donnez pour le restablissement de la Religion Catholique Apostolique Romaine, en diuers lieux de ce Royaume.

LXXXV.

Et quant à ce qui a esté fait ou pris durant les troubles hors le voye d’hostilité, ou par hostilité, contre les reglemens publics ou particuliers des Chefs, ou des communautez des Prouinces, qui auoyent commandement, en pourra estre faite poursuitte par la voye de Iustice.

LXXXVI.

D’autant neantmoins, que si ce qui a esté fait contre les reglemens d’vne part & d’autre, est indifferemment excepté & reserué de la generale abolition, portee par nostre present Edict, & est subiet à estre recherché, il n’y a homme de guerre, qui ne puisse estre mis en peine, dont pourroit aduenir renouuellement de troubles, A cette cause, nous voulons & ordonnons, que seulement les cas execrables demeureront exceptez de ladite abolition: comme rauissemens & forcemens de femmes & filles, bruslemens, meurtres, & voleries faites par prodition, & de guet à pens, hors les voyes d’hostilité, & pour exercer vengeances particulieres, contre le deuoir de la guerre, infractions de passeports & sauuegardes, auec meurtres & pillages, sans commandement, pour le regard de ceux de ladite Religion, & autres qui ont suiui le parti des Chefs, qui ont eu authorité sur eux, fondee sur particulieres occasions, qui les ont meus à le commander & ordonner.

LXXXVII.

Ordonnons aussi que punition sera faite des crimes & delits commis entre personnes de mesme parti, si ce n’est en actes commandez par les Chefs d’vne part & d’autre, selon la necessité, loy & ordre de la guerre. Et quant aux leuees & exactions de deniers, ports d’armes & autres exploits de guerre faits d’authorité priuee, & sans adueu, en sera faite poursuitte par voye de Iustice.

LXXXVIII.

Es villes desmentelees pendant les troubles, pourront les ruines & desmentelemens d’icelles estre par nostre permission reedifiees & reparees par les habitans, à leurs frais & despens, & les prouisions octroyees cy deuant pour ce regard, tiendront & auront lieu.

LXXXIX.

Ordonnons, voulons, & nous plaist, que tous les Seigneurs, Cheualiers, Gentils-hommes & autres, de quelque qualité & condition qu’ils soient, de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiui leur parti, rentrent & soient effectuellement conseruez en la iouyssance de tous & chacuns leurs biens, droits, noms, raisons, & actions, nonobstant les iugemens ensuiuis, durant lesdits troubles, & à raison d’iceux, lesquels arrests, saisies, iugemens, & tout ce qui s’en seroit ensuiui, nous auons à ceste fin declaré & declarons nuls, & de nul effect & valeur.

XC.

Les acquisitions que ceux de ladite Religion pretenduë reformee, & autres qui ont suiui leur parti, auront faits par authorité d’autres que des feuz Rois nos predecesseurs, pour les immeubles appartenans à l’Eglise, n’auront aucun lieu ni effect, ains ordonnons, voulons, & nous plaist, que lesdits Ecclesiastiques rentrent incontinent & sans delay, & soient conseruez en la possession & iouissance reelle & actuelle desdits biens ainsi alienez, sans estre tenus de rendre le prix desdites ventes, & ce nonobstant lesdits contracts de vendition, lesquels à cest effect nous auons cassez & reuoquez comme nuls: sans toutesfois que lesdits acheteurs puissent auoir aucun recours contre les Chefs, par l’auctorité desquels lesdits biens auront esté vendus. Et neantmoins pour le remboursement des deniers par eux veritablement & sans fraude desboursez, seront expediees nos Lettres patentes de permission à ceux de ladite Religion, d’imposer & esgaler sur eux les sommes, à quoy se monteront lesdites ventes: sans qu’iceux acquereurs puissent pretendre aucune action pour leurs dommages & interests faute de iouissance, ains se contenteront du remboursement des deniers par eux fournis pour le prix desdites acquisitions, precomptant sur iceluy prix les fruicts par eux perceus, en cas que ladicte vente se trouuast faite à trop vil & iniuste prix.

XCI.

Et afin que tant nos Iusticiers, officiers, qu’autres nos subiects soient clairement & auec toute certitude aduertis de nos vouloir & intention: & pour oster toutes ambiguitez & doubtes qui pourroient estre faicts au moyen des precedents Edicts pour la diuersité d’iceux. Nous auons declaré & declarons tous autres precedents Edicts, articles secrets, lettres, declarations, modifications, restrinctions, interpretations, arrests, & registres tant secrets qu’autres deliberations cy deuant par nous, ou les Rois nos predecesseurs faictes en nos Cours de Parlemens, & ailleurs, concernans le faict de ladicte Religion, & des troubles aduenus en nostredit Royaume, estre de nul effet & valeur: Ausquels & aux derogatoires y contenues, nous auons par cestuy nostre edict derogé & derogeons, & dés à present comme pour lors les cassons, reuoquons & annullons. Declarans par exprez que nous voulons que cestuy nostre Edict soit ferme & inuiolable, gardé & obserué tant par nosdits Iusticiers, officiers, qu’autres subiects, sans s’arrester ni auoir aucun esgard à tout ce qui pourroit estre contraire ou derogeant à iceluy.

XCII.

Et pour plus grande asseurance de l’entretenement & obseruation que nous desirons d’iceluy, nous voulons, ordonnons, & nous plaist que tous les Gouuerneurs & Lieutenans generaux, de nos prouinces, Baillifs, Seneschaux, & autres Iuges ordinaires des villes de nostredict Royaume, incontinent apres la reception d’iceluy Edict, iurent de le faire garder & obseruer chacun en leur destroit: comme aussi les Maires, Escheuins, Capitoulx, Consuls, & Iurats des villes, annuels & perpetuels. Enioignons aussi à nosdits Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, & autres Iuges, faire iurer aux principaux habitans desdites villes tant d’vne que d’autre Religion, l’entretenement du present Edict incontinent apres la publication d’iceluy. Mettans tous ceux desdictes villes en nostre protection & sauuegarde, & les vns à la garde des autres: les chargeans respectiuement & par actes publics de respondre ciuilement des contrauentions, qui seront faictes à nostredict Edict dans lesdites villes, par les habitans d’icelles, ou bien representer & mettre és mains de Iustice lesdits contreuenans.

Mandons à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de Parlemens, Chambres des Comptes, & Cours des Aydes qu’incontinent apres le present Edict receu ils ayent toutes choses cessantes, & sur peine de nullité des actes qu’ils feroient autrement, à faire pareil serment que dessus, & iceluy nostre Edict faire publier & enregistrer en nosdites Cours, selon la forme & teneur d’iceluy, purement & simplement, sans vser d’aucunes modifications, restrinctions, declarations, ou registres secrets, ni attendre autre iussion ni mandement de nous: & à nos Procureurs generaux en requerir & poursuiure incontinent & sans delay ladite publication.

Si donnons en mandement ausdicts Gens de nosdictes Cours de Parlemens, Chambres de nos Comptes & Cours de nos Aydes, Baillifs, Seneschaux, Preuosts, & autres nos Iusticiers & Officiers qu’il appartiendra & à leurs Lieutenans, qu’ils facent lire, publier & enregistrer cestuy nostre present Edict & Ordonnance en leurs Cours & Iurisdictions: & iceluy entretenir, garder & obseruer de poinct en poinct, & du contenu en faire iouyr & vser pleinement & paisiblement tous ceux qu’il appartiendra, cessans & faisans cesser tous troubles & empeschemens au contraire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoing dequoy nous auons signé les presentes de nostre propre main, & à icelles, à fin que ce soit chose ferme & stable à tousiours, faict mettre & apposer nostre seel. Donné à Nantes au mois d’Auril, l’an de grace mil cinq cens quatre vingts dixhuict. Et de nostre regne le neufiesme.

Signé,

HENRY.

Et au dessous,

Par le Roy estant en son Conseil,

Forget.

Et à costé,

Visa.

Et seellé du grand seel en cire verte sur laqs de soye rouge & verte.

Leuës, publiees & registrees, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy. A Paris en Parlement le vingt cinquiesme Feburier mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

Voysin.

Leu, publié & registré en la Chambre des Comptes, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy, le dernier iour de Mars mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

De la Fontaine.

Leu, publié & registré, ouy & ce consentant le Procureur general du Roy. A Paris en la Cour des Aydes le trentiesme & dernier iour d’Auril mil cinq cens quatre vingts dixneuf.

Signé

Bernard.


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