[191]Mettes. Limites.
[191]Mettes. Limites.
»Le secont article. Item, aura le roy d'Angleterre tout ce que le roy de France ou aucuns des roys d'Angleterre anciennement tindrent en la ville de Monstruel-sur-la-Mer et les appartenances.
»Le tiers article. Item, aura le roy d'Angleterre toute la conté de Pontieu entièrement, sauf et excepté que sé aucunes choses ont esté aliénées, par les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de ladite conté et appartenances et à autres personnes que roys de France, le roy de France ne sera pas tenu de les rendre au roy d'Angleterre. Et sé lesdites aliénations ont esté faites aux roys de France qui ont esté pour le temps, sans autre moyen[192], et le roy de France les tiengne à présent en sa main, il les laissera au roy d'Angleterre entérinement, excepté que sé les roys de France les ont eus par eschange pour autres terres, le roy d'Angleterre délivrera au roy de France ce que l'en en a eu par eschange, ou il luy laissera les choses ainsi aliénées. Mais sé les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps en avoient aliéné ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et depuis soient venus ès mains au roy de France, ou aussi par partage[193], le roy de France ne sera pas tenu de les rendre. Aussi, sé les choses dessus dites doivent hommage, le roy de France les baillera à autres qui en feront hommage au roy d'Angleterre ; et sé il ne doivent hommage, le roy de France baillera un tenant qui luy en fera le devoir, dedens un an prochain après ce qu'il sera parti de Calais.
[192]Sans autre moyen. Sans intermédiaire.
[192]Sans autre moyen. Sans intermédiaire.
[193]Partage. Le msc. de Charles V porte :Portage.
[193]Partage. Le msc. de Charles V porte :Portage.
»Le quatriesme article. Item, le roy d'Angleterre aura la ville et le chastel de Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merq, les villes, chastiaux et seigneurie de Sangate, Couloigne, Hammes, Wales et Oye, avec les terres, bois, marois, rivières, rentes, seigneuries, avoisons[194]d'églyse, et toutes autres appartenances et lieux entregisans dedens les mettes et bonnes qui s'ensuivent ; c'est assavoir de Calais jusques au fil de la rivière, par devant Gravelines, et aussi par le fil de meisme la rivière tout entour l'engle. Et aussi par la rivière qui va par delà Poil ; et aussi par meisme la rivière qui chiet au grant lac de Guynes jusques au Fretin, et d'ilec par delà valée en tour la montaigne de[195], en encloant meisme la montaigne ; et aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes ses appartenances.
[194]Avoisons. Et non pasmaisons, comme portent la plupart des manuscrits et les imprimés. C'étoit le droit au titre d'avouéd'une église, attaché à certains fiefs.
[194]Avoisons. Et non pasmaisons, comme portent la plupart des manuscrits et les imprimés. C'étoit le droit au titre d'avouéd'une église, attaché à certains fiefs.
[195]Le nom de la montagne n'a pas été rempli dans le manuscrit de Charles V. Le nouveau Rymer porte :Calbully.
[195]Le nom de la montagne n'a pas été rempli dans le manuscrit de Charles V. Le nouveau Rymer porte :Calbully.
»Le cinquiesme article. Item, le roy d'Angleterre aura le chastel, la ville et tout enterinement la conté de Guynes, avec toutes les terres, villes, chastiaux, forteresces, lieux, hommages, seigneuries, bois, forès, droitures d'icelles, aussi enterinement comme le conte de Guynes derrenier mort la tint au temps de sa mort. Et obéiront les églyses et les bonnes gens estans dedens les limitacions de ladite conté de Guynes, de Calais et de Merq et des autres lieux dessusdis au roy d'Angleterre, ainsi comme il obéissoient au roy de France et au conte de Guynes qui fu pour le temps. Toutes lesquelles choses de Merq et de Calais, contenues en ce présent article et en l'article prochain précédent, le roy d'Angleterre tenra en demaine, excepté les héritages des églyses, qui demourront auxdites églyses enterinement, quelque part qu'il soient assis ; et aussi excepté les héritages des autres gens du pays de Merq et de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques à la valeur de cent livres de terre par an de la monnoie courante au pays et au dessoubs. Lesquiex héritages leur demourront jusques à la valeur dessusdite et au-dessoubs. Mais les habitacions et héritages assis en ladite ville de Calais, avec leur appartenances demourront en demaine au roy d'Angleterre, pour en ordener à sa volenté ; et aussi demourront aux habitans en la conté, ville et terre de Guynes tous leur demaines entièrement ; et y revenront pleinement, sauf ce qui est dit des confrontations, mettes et bonnes, en l'article prochain précédent.
»Le sixiesme article. Item, est accordé que le roy d'Angleterre et ses hoirs auront et tendront toutes les isles et pays dessus nommés ensemble, avecques les autres villes, lesquelles le roy d'Angleterre tient à présent.
»Le septiesme article. Item, acordé que ledit roy de France et son ainsné fils le régent, pour eux et pour tous leur hoirs et successeurs, au plus tost que l'en pourra, sans fraude et sans mal engin, et au plus tart dedens la Saint-Michiel venant en un an, rendront, bailleront et délivreront audit roy d'Angleterre et à tous ses hoirs et successeurs, et transporteront en eux toutes les honneurs, hommages, obédiances, ligéances, vassaulx, fiés, services, recognoissances, droitures mer et mixtes[196], impère, et toutes manières de jurisdicions haultes et basses, ressors et sauvegardes, avoisons et patronages d'églyse, et toutes manières de seigneuries et souverainetés, et tout le droit qu'il avoient ou povoient avoir, appartenoient, appartiennent ou puent appartenir par quelconque cause ou tiltre ou couleur de droit, à eux, aux roys et à la couronne de France, pour cause de contés, cités, chastiaux, villes, terres, pays et isles et lieux avant nommés, et de toutes leur appartenances et appendances, quelque part que il soient, et chascune d'icelles sans y rien retenir à eux, à leurs hoirs né successeurs, aux roys né à la couronne de France. Et aussi manderont le roy et son ainsné fils, par leur lettres patentes à tous arcevesques, evesques et autres prélas de sainte églyse, et aussi aux contes, viscontes, barons, nobles, citoyens et autres quelconques de cités, terres, pays, isles et lieux avant nommés, qu'il obéissent au roy d'Angleterre et à ses hoirs, et à leur certain commandement, en la manière qu'il ont obéy aux roys et à la couronne de France ; et par meismes les lettres leur quitteront et absouldront, au mieux qu'il se pourra faire, de tous hommages, fois, seremens, obligacions, subjecions et promesses fais par aucuns d'eux aux roys et à la couronne de France en quelconques manières.
[196]Mer et mixtes. Pures et mélangées.
[196]Mer et mixtes. Pures et mélangées.
»Le huitiesme article[197]. Item, accordé est que ledit roy d'Angleterre aura les contés, cités, chastiaux, terres et isles et lieux avant nommés avecques toutes leur appartenances et appendances quelque part que il soient, à tenir à luy et à ses hoirs, héréditablement et perpétuelment, en demaine ce que les roys de France y tenoient en demaine, et aussi en fiés, service, souveraineté ou ressort, ce que les roys de France y avoient par telle manière ; sauf tant comme dit est par dessus, en l'article de Calais et Merq. Et sé des cités, chastiaux, contés, terres, pays, isles et lieux avant nommés, souverainetés, droit mer et mixte, impere, jurisdicions et prouffis quelconques que tenoient aucuns roys d'Angleterre illec, et en leur appartenances et appendances quelconques, aucunes aliénacions, donacions, obligacions, ou charges ont esté faites par aucuns des roys de France qui ont esté depuis quarante ans en çà , par quelque cause ou fortune que ce soit, toutes teles donations, aliénacions, obligacions et charges, sont et seront, dès ores, du tout rappellées, quassées et annullées, et toutes choses ainsi données, alliénées ou chargiées, seront réalment et de fait rendues et bailliées audit roy d'Angleterre et à ses députés, espécialement en meisme entiereté comme il furent au roy d'Angleterre depuis soixante-dix ans en çà , au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au plus tart dedens la saint Michiel prochaine venant en un an ; à tenir au roy d'Angleterre, à tous ses hoirs et successeurs, perpétuellement par la manière que dessus est dit, excepté ce que dit est, par dessus, en l'article de Pontieu qui demourra en sa force ; et sauf et excepté toutes les choses données et aliénées aux églyses, qui leur demourront paisiblement en tous les païs et lieux ci-dessus et dessoubs nommés ; si que les personnes desdites églyses prient diligemment pour lesdis roys comme pour leur fondeurs, sans quoi leur conscience seront chargiées.
[197]Les éditions précédentes et plusieurs manuscrits ont omis de publier ou transcrire les articles 8, 9, 10, 11 et 12.
[197]Les éditions précédentes et plusieurs manuscrits ont omis de publier ou transcrire les articles 8, 9, 10, 11 et 12.
Le neuviesme article. » Item, est accordé que le roy d'Angleterre, toutes les contés, cités, chastiaux et païs dessus nommés qui anciennement n'ont esté des roys d'Angleterre aura et tendra en l'estat et ainsi comme le roy de France ou son fils les tiennent à présent.
Le dixiesme article. » Item, accordé est que sé, dedens les mettes desdis païs qui furent anciennement des roys d'Angleterre, avoit aucunes choses qui autreffois n'eussent esté des roys d'Angleterre, dont le roy de France estoit en possession le jour de la bataille de Poitiers, qui fut le dix-neuviesme jour de septembre l'an mil trois cent cinquante-six, elles seront et demourront au roy d'Angleterre et à ses hoirs, par la manière que dessus est dit.
Le onziesme article. » Item, accordé est par le roy de France et son ainsné fils le régent, pour eux et pour leur hoirs et pour tous les roys de France et leur successeurs et à tousjours, que au plus tost qu'il se pourra faire sans mal engin, et au plus tart dedens la saint Michiel venant en un an, rendront et bailleront au roy d'Angleterre tous les honneurs, régalités, obédiences, homaiges, ligeances, vassaux, fiés, services, recognoissances, seremens, droitures, mer et mixte, impere, et toutes autres manières de juridicions haultes et basses, ressors, sauvegardes, seigneuries et souverainetés qui appartenoient, appartiennent ou povent en aucune manière appartenir aux roys et à la couronne de France, ou à aucune autre personne à cause du roy et de la coronne de France, en quelque temps, ès cités, contées, chastiaux, terres, païs, isles et lieux dessus nommés, ou en aucun d'iceux et en leur appartenances quelconques, ou ès personnes, vassaux, subgiés quelconques d'iceux, soient princes, dus, contes, vicontes, arcevesques, evesques et autres prélas d'églyse, barons, nobles et autres quelconques, sans rien à eux, leur hoirs et successeurs, ou à la coronne de France ou autres que soit, retenir ou réserver en iceux ; par quoy né leur hoirs ou autres roys de France, ou autre que ce soit, à cause du roy ou de la coronne de France, aucune chose y pourroit chalengier[198]ou demander au temps avenir sur le roy d'Angleterre ou successeurs, ou sur aucun des vassaux et subgiés avant dis, pour cause des païs et lieux avant nommés, ainsi que tous les avant nommés personnes et leur hoirs et successeurs perpétuelment seront hommes liges et subgiés du roy d'Angleterre et à tous ses hoirs et ses successeurs ; et que ledit roy d'Angleterre et ses hoirs et successeurs, toutes les personnes, contées, terres, païs, isles, chastiaux et lieux avant nommés, et toutes leur appartenances et appendences tendront, auront et à eux demourront plainement, franchement et perpétuelment en leur franchises, souverainetés et seigneuries et obéissances, ligeances et subjections, comme les roys de France avoient et tenoient en aucun temps passé ; et que le roy d'Angleterre, ses hoirs et successeurs auront et tendront perpétuelment tout le païs avant nommé, avec leur appartenances, appendances et les autres choses avant nommées en toutes franchises et libertés perpétuelles, comme seigneur souverain et liège et comme voisin au roy et au royaume de France ; sans y recognoistre souverain ou faire aucune obédiance, hommage, ressort, subjecion ; et sans faire en aucun temps avenir aucuns services ou recognoissances aux roys né à la couronne de France des cités, contées, chastiaux, terres, païs, isles, lieux et personnes avant nommés ou pour aucunes d'icelles.
[198]Chalengier. Réclamer.
[198]Chalengier. Réclamer.
Roubriche. Cet article douziesme qui s'en suit et le précédent article furent ostés du traictié qui fut corrigié depuis à Calais, quant les deux roys y furent ; et fu fait et accordé sur ces deux articles, ce qui est contenu en une lettre dont la copie est escripte en ce livre ci-après au feuillet ………… là où il est traictié des choses faites l'an mil trois cent soixante-huit, tantost après le quatriesme jour de juillet, après ce qui est escript des appellacions faites par le conte d'Armignac et pluseurs autres : et là sera trouvée transcrite ladite lettre qui se commence : Edouart, etc., signée en marge à tel signe ✠.
Le douziesme article. » Item, est accordé que le roy de France et son ainsné fils renonceront expressément auxdis ressors et souverainetés et à tout le droit qu'il ont et povent avoir en toutes les choses qui par ce présent traictié doivent appartenir au roy d'Angleterre ; et semblablement le roy d'Angleterre et son fils renonceront expressément à toutes les choses qui, par ce présent traictié, ne doivent être bailliées né demourer audit roy d'Angleterre, et à toutes les demandes qu'il faisoient au roy de France, et par espécial au nom et au droit de la couronne de France, à l'ommage, souveraineté et demaine du duchié de Normendie et du duchié de Touraine, des contées d'Anjou, du Maine, et à la souveraineté et hommage du duchié de Bretaigne, et à la souveraineté et hommage de la conté et païs de Flandres, et à toutes autres demandes que le roy d'Angleterre faisoit ou faire pourroit au roy de France pour quelconque cause que ce soit ; oultre ce et excepté qui par ce présent traictié doit demourer et estre baillié audit roy d'Angleterre et à ses hoirs ; et transporteront, cesseront et délaisseront, l'un roy à l'autre perpétuellement, tout le droit que chascun d'eux avoit en toutes les choses qui, par ce présent traictié, doivent demourer ou estre baillées à chacun d'eux, et du temps et lieu où et quant lesdites renonciacions se feront, parleront et ordeneront les deux roys à Calais ensemble.
Le treiziesme article. » Item, est accordé, afin que ce présent traictié puisse estre plus briefvement accompli, que le roy d'Angleterre fera amener le roy de France à Calais dedens trois sepmaines après la Nativité saint Jehan-Baptiste prochaine venant, cessant tout juste empeschement, aux despens du roy d'Angleterre, hors les frais de l'ostel du roy de France.
Le quatorziesme article. » Item, est accordé que le roy de France paiera au roy d'Angleterre trois millions d'escus d'or, dont les deux valent un noble de la monnoie d'Angleterre : et en seront paiés audit roy d'Angleterre ou à ses députés six cent mil escus à Calais, dedens quatre moys, à compter depuis que le roy de France sera venu à Calais ; et dedens l'an dès-lors prochain ensuivant, en seront paiés quatre cent mil escus, tels comme dessus est dit, en la cité de Londres en Angleterre ; et dès lors, chascun an prochain ensuivant, quatre cent mille escus tels comme devant, en ladite cité, jusques à tant que lesdis trois millions seront paiés.
Le quinziesme article. » Item, est accordé que par paiant lesdis six cent mille escus à Calais, et par baillant les ostages ci-dessous nommés et délivrés au roy d'Angleterre dedens les quatre moys, à compter depuis que le roy de France sera venu à Calais comme dit est, la ville et les forteresces de la Rochelle et les chastiaux, forteresces et villes de la conté de Guynes, avecques toutes les appartenances et dépendances, la personne dudit roy de France sera toute délivre de prison, et pourra partir franchement de Calais et venir en son païs sans aucun empeschement. Mais il ne se pourra armer né ses gens contre le roy d'Angleterre, jusques à tant qu'il ait accompli ce qu'il est tenu de faire par ce présent traictié. Et sont ostages, tant prisonniers pris à la bataille de Poitiers comme autres qui demourront pour le roy de France, ceux qui s'ensuivent, c'est assavoir : Monseigneur Loys, conte d'Anjou ; monseigneur Jehan, conte de Poitiers, fils du roy de France ; le duc d'Orléans, frère dudit roy. Et de quarante compris audit nombre, seize des prisonniers qui furent pris à Poitiers, en la compaignie du roy de France, et le duc de Bourbon, le conte de Blois ou son frère le conte d'Alençon, ou monseigneur Pierre d'Alençon son frère, le conte de Saint-Pol, le conte de Harecourt, le conte de Porcien, le conte de Valentinois, le conte de Braine, le conte de Vaudemont, le conte de Forès, le viconte de Biaumont, le sire de Coucy, le conte de Fiennes[199], le sire de Préaux, le sire de Saint-Venant, le sire de Garenchières, le dauphin d'Auvergne, le sire de Hangest, le sire de Montmorency, monseigneur Guillaume de Craon, messire Loys de Harecourt, monseigneur Jehan de Ligny.
[199]Le conte de Fiennes. Variantes :Le sire de Fieules. (Msc. 8395.) — Rymer :Fienles.
[199]Le conte de Fiennes. Variantes :Le sire de Fieules. (Msc. 8395.) — Rymer :Fienles.
» Et les noms des prisonniers sont tels : Monseigneur Phelippe de France, le conte d'Eu, le conte de Longueville, le conte de Pontieu, le conte de Tancarville, le conte de Joigny, le conte de Sancerre, le conte de Dampmartin, le conte de Vantadour, le conte de Salebruche, le conte d'Aucerre, le conte de Vandosme, le sire de Craon, le sire de Derval, le mareschal d'Odeneham, le sire d'Aubigny.
Le seiziesme article. » Item, est ordené que les dessus dis seize prisons qui venront demourer en ostage pour le roy de France, comme dit est, seront parmi ce délivrés de leur prison sans paier aucune raençon, pour le temps passé, s'il n'ont esté à accort de certaine raençon par convenances faites par avant le tiers jour de may darrenier passé. Et sé aucun d'eux est hors d'Angleterre et ne se rend à Calais en ostage dedens le premier moys après lesdites quatre sepmaines de la saint Jehan, cessant juste empeschement, il ne sera pas quitte de sa prison, mais sera contraint par le roy de France à retourner en Angleterre comme prisonnier ou paier la paine par luy promise, et encorue, par deffaut de son retour.
Le dix-septiesme article. » Item, est accordé que, en lieu desdis ostages qui ne vendront à Calais ou qui mourront ou se despartiront sans congié hors du povoir du roy d'Angleterre, le roy de France sera tenu d'en baillier d'autres de semblable estat au plus près que il pourra estre fait dedens quatre moys prochains, après ce que le baillif d'Amiens ou le prévost de Saint-Omer en sera sur ce, par lettres du roy d'Angleterre certifiés ; et pourra le roy de France, à son partir de Calais, amener en sa compaignie dix des ostages tels comme les deux roys accorderont ; et suffira que des quarante dessusdis en demeure jusques au nombre de trente en ostage.
Le dix-huitiesme article. » Item, est accordé que le roy de France, trois mois après ce qu'il sera parti de Calais, rendra à Calais quatre personnes de Paris et deux personnes de chascune des villes dont les noms suivent ; c'est assavoir : St-Omer, Arras, Amiens, Beauvais, Lisle, Douay, Tournay, Rains, Chaalons, Troies, Chartres, Thoulouse, Lyons, Compiègne, Rouen, Caen, Tours, Bourges, les plus suffisans desdites villes pour l'accomplissement du présent traictié.
Le dix-neuviesme article. » Item, accordé est que le roy de France sera amené d'Angleterre à Calais et demourra à Calais par quatre moys après sa venue ; mais il ne paiera rien pour le premier moys pour cause de sa garde. Et pour chascun des autres moys ensuivant que il demourra à Calais, par deffaulte de luy ou de ses gens, il paiera pour ses gardes dix mille royaux, tels comme ils cuerent à présent en France avant son partir de Calais, et ainsi au feur du temps qu'il y demourra.
Le vintiesme article[200]. » Item, est accordé que au plus tost que faire se pourra dedens l'an prochain, après ce que le roy de France sera parti de Calais, monseigneur Jehan, conte de Montfort, aura la conté de Montfort, avec toutes ses appartenances, en faisant l'omaige lige au roy de France et devoir et service en tous cas tels comme bons et loyaux vassaux lige doit faire à son seigneur à cause de ladite contée : ainsi luy seront rendus ses autres héritages qui ne sont mie de la duchié de Bretaigne, en faisant homaige ou autres devoirs que appartiendra. Et s'il veult aucune chose demander en aucuns des héritages qui sont de ladicte duchié hors du pays de Bretaigne, bonne et briève raison luy sera faite par la court de France.
[200]Les deux articles suivans n'ont pas été imprimés dans les éditions précédentes.
[200]Les deux articles suivans n'ont pas été imprimés dans les éditions précédentes.
Le vint-et-uniesme article. » Item, sur la question du demaine de la duchié de Bretaigne qui est entre ledit Jehan de Montfort d'une part et monseigneur Charles de Blois d'autre part, accordé est que les deux roys, appelés par devant eulx ou leur députés les parties principaus de Blois et de Montfort, par eulx et par leur députés, spécialement s'enformeront du droit des parties et s'efforceront de mettre les parties à accort sur tout ce qui est en débat entre eux, au plus tost qu'il pourront. Et au cas que lesdis roys par eulx et par leur députés ne les pourront accorder dedens un an prochain après ce que le roy de France sera arrivé à Calais, les amis d'une partie et d'autre s'enformeront diligemment du droit des parties et par la manière que dessus est. Et s'efforceront de mettre les parties à accort au mieulx que faire se pourra au plus tost qu'il pourront. Et s'il ne les pevent mettre à accort dedens demy an, aoust prochaine ensuivant, il rapporteront auxdis deux roys ou à leur députés tout ce qu'il en auront trouvé sur le droit desdites parties et sur quoy le débat demourra entre lesdites parties. Et les deux roys par eulx et par leur députés, espécialement au plus tost qu'il pourront, mettront lesdites parties à accort, ou diront leur final avis sur le droit d'une partie et d'autre. Et ce sera exécuté par les deux roys. Et au cas qu'il ne le pourront faire dedens demy an de lors prochain ensuivant aoust, les deux parties principales de Blois et de Montfort feront ce que mieux leur semblera, et les amis d'une part et d'autre aideront quelque part qu'il leur plaira, sans empeschement desdis roys pour la cause dessus dite. Et sé ainsi n'estoit que l'une partie ne voulsist comparoir souffisamment par devers les deux roys ou leur dis députés au temps qui luy sera establi, et aussi au cas que lesdis roys ou leur députés auroient ordené ou déclaré que lesdites parties fussent à accort ou qu'il auroient dit leur avis pour le droit d'une partie ; et aucuns desdites parties ne se vouldroient accorder à ce né obéir à ladite déclaration, adont lesdis roys seront encontre luy de tout leur povoir, et en ayde de l'autre qui se vouldroit accorder et obéir. Mais en nul cas les deux roys, par leur propres personnes né par autres, ne pourront faire né entreprendre guerre l'un à l'autre pour la cause dessus dite. Et tousjours demourra la souveraineté et l'hommaige de la duchié au roy de France.
Le vint-deuxiesme article. » Item, que toutes les terres, pays, villes, chasteaux et autres lieux bailliés auxdis roys seront en tels libertés et franchises comme elles sont à présent, et seront confermés par lesdis roys ou par leur successeurs, et par chascun d'eux toutes les fois qu'il en seront sur ce deuement requis, et sé contraires n'estoient à ce présent accort.
Le vint-troisiesme. » Item, que ledit roy de France rendra et fera rendre et restablir de fait à monseigneur Phelippe de Navarre et à tous adhérens, en appert, au plus tost que l'en pourra sans mal engin, et au plus tart dedens un an prochain après que le roy de France sera parti de Calais, toutes les villes, chasteaux, forteresses, seigneuries, drois, rentes, prouffis, juridicions et lieux quelconques que ledit monseigneur Phelippe, tant pour cause de ly comme pour cause de sa femme ou ses dis adhérens tindrent ou doivent tenir au royaume de France ; et ne leur fera jamais ledit roy reproche, damaige né empeschement pour aucune cause faite avant ses œvres, et leur pardonra toutes offenses et mesprisons du temps passé pour cause de la guerre, et sur ce auront ses lettres bonnes et souffisans. Et que ledit monseigneur Phelippe et ses devant dis adhérens retournent en son homaige et luy facent les devoirs et luy soient bons et loyaux vassaux.
Le vint-quatriesme[201]. » Item, est accordé que le roy d'Angleterre pourra donner, ceste fois tant seulement, à cui il luy plaira en héritage, toutes les terres et héritages qui furent de monseigneur Godefroy de Harecourt, à tenir du duc de Normendie ou autres seigneurs de qui elles doivent estre tenues par raison, parmy les hommaiges et services anciennement accoustumés.
[201]Cet article n'a pas été imprimé dans les éditions précédentes.
[201]Cet article n'a pas été imprimé dans les éditions précédentes.
Le vint-cinquiesme. » Item, il est ordené que nul homme né pays qui ait esté en l'obéissance d'une partie, et venra par cest accort à l'obéissance de l'autre partie, ne soit empeschié pour chose faicte en temps passé.
Le vint-sixiesme. » Item, est accordé que les terres des bannis de l'une partie et de l'autre, et aussi des églyses de l'un royaume et de l'autre, et que tous ceux qui sont deshérités ou ostés de leur terres ou héritages, ou chargiés d'aucune pension, taille ou ordenance, ou autrement grevés en quelque manière que ce soit pour cause de ceste guerre, soient restitués entièrement en mesmes le droit et possession qu'il eurent devant la guerre commenciée ; et que toutes manières de forfaitures, trespas et mesprises faits par eulx ou aucun d'eulx en moien temps soient du tout pardonnés. Et que ces choses soient faites au plus tost que l'en pourra bonnement, et au plus tart dedens un an prochain, après que le roy sera parti de Calais. Excepté ce qui est dit en l'article de Calais et de Merq, et des autres lieux nommés audit article, excepté aussi le viconte de Fronssac et monseigneur Jehan de Galart, lesquels ne seront point compris en cest article ; mais demourront leur biens et héritaiges en l'état qu'il estoient par avant ce présent traictié.
Le vint-septiesme[202]. » Item, est accordé que le roy de France délivrera au roy d'Angleterre au plus tost qu'il pourra bonnement et devra, et au plus tart dedens la feste saint Michiel prouchaine venant en un an après son départir de Calais, toutes les cités, villes, pays et autres lieux dessus nommés, qui, par ce présent traictié doivent estre bailliés au roy d'Angleterre.
[202]Cet article est encore passé dans les précédentes éditions.
[202]Cet article est encore passé dans les précédentes éditions.
Le vint-huitiesme. » Item, est ordené qu'en baillant au roy d'Angleterre ou autres pour luy par espécial députés, les villes et forteresses et toute la conté de Pontieu, les villes et forteresses et toute la conté de Montfort, la conté et le chastel de Xaintes ; les chasteaux, villes et forteresses et tout ce que le roy tient en demaine au pays de Xantonge, deçà et delà la Charente, le chastel et la cité d'Angolesme, et les chasteaux, forteresses et villes que le roy de France tient en domaine au pays d'Angolesmois, avecques lettres et mandemens des délaissemens des fois et homaiges, le roy d'Angleterre, à ses propres coux et frais, délivrera toutes les forteresses prises et occupées par luy, par ses subgiés, adhérens et aliés, ès pays de France, de Tourraine, d'Anjou, du Maine, de Berry, d'Auvergne, de Bourgoigne et de Champaigne, de Picardie et de Normendie et de toutes les autres parties et lieux du royaume de France, excepté celles du duchié de Bretaigne et des terres et pays qui, par cest présent traictié, doivent appartenir et demourer au roy d'Angleterre.
Le vint-neuviesme. » Item, est accordé que le roy de France fera baillier et délivrer au roy d'Angleterre ou à ses hoirs ou députés, toutes les villes, chasteaux, forteresses et autres terres, pays et lieux avant nommés, avecques leur appartenances, aux propres coux et frais dudit roy de France ; et aussi que s'il avoit aucuns rebelles ou désobéissans de rendre, baillier ou restituer au roy d'Angleterre aucunes cités, villes, chasteaux, pays, lieux ou forteresses qui, par ce présent traictié, luy doivent appartenir, le roy de France sera tenu de les faire délivrer audit roy d'Angleterre à ses despens ; et semblablement le roy d'Angleterre fera délivrer à ses despens les forteresses qui, par ce présent traictié, doivent appartenir au roy de France. Et seront tenus lesdis roys et leur gens à eulx entre aidier quant à ce, sé requis en sont, aux gaiges de la partie qui le requerra, qui seront d'un flourin de Florence pour chevalier, et demy flourin pour escuier, et pour les autres au fuer. Et du seurplus des doubles gaiges, est accordé que sé lesdis gaiges sont trop petis en regard au marchié de vivres au pays, il en sera en l'ordenance de quatre chevaliers pour ce esleus, c'est assavoir deux d'une partie et deux d'autre.
Le trentiesme. » Item, est accordé que tous les arcevesques et evesques et autres prélas de sainte églyse, à cause de leur temporalité, seront subgiés de celuy des deux roys soubs qui il tendront leur temporalité. Et sé il ont temporalité soubs tous les deux roys, il seront subgiés de chacun des deux roys, pour la temporalité qu'il tendront soubs chascun d'iceuls.
Le trente-uniesme. » Item, est accordé que bonnes aliances, amitiés et confédérations seront faites entre les deux roys de France et d'Angleterre et leur royaumes, en gardant l'oneur et la conscience de l'un roy et de l'autre, nonobstant quelconques confédérations qu'il aient deçà et delà avec quelconques personnes, soient d'Escoce, de Flandre ou d'autre pays quelconques.
Le trente-deuxiesme. » Item, est accordé que le roy de France et son ainsné fils le régent, pour eulx et pour leur hoirs de France si avant qu'il pourra estre fait, se delairont et départiront du tout des aliances qu'il ont avecques les Escos, et promettront si avant que faire se pourra que jamais eulx né leur hoirs roys de France, qui pour le temps seront, ne donront né feront au roy né au royaume d'Escoce né aux subgiés d'iceluy présens et avenir, confort, ayde né faveur contre ledit roy d'Angleterre, né contre ses hoirs et successeurs, né contre ses subgiés en quelque manière ; et qu'il ne feront autres aliances avecques lesdis Escos en aucun temps avenir, né contre les roys et royaume d'Angleterre. Et semblablement, si avant que faire se pourra, le roy d'Angleterre et son ainsné fils se délairont et départiront du tout des aliances qu'ils ont avecques les Flamens ; et promettront que eulx né leur hoirs, né les roys d'Angleterre qui pour le temps seront, ne donront né feront aux Flamens présens ou avenir, ayde, confort né faveur contre le roy de France, ses hoirs et successeurs, né contre son royaume né contre ses subgiés en quelque manière, et qu'il ne feront autres aliances avec les Flamens en aucun temps avenir contre les roys et royaume de France.
Le trente-troisiesme[203]. » Item, est accordé que les collacions et provisions faites d'une part et d'autre des bénéfices vacans tant comme la guerre a duré, tiengnent et soient valables, et que les fruis, issues et revenues, recettes et levées de quelconques bénéfices et autres choses temporeles quelconques èsdis royaumes de France et d'Angleterre, par une partie et par l'autre durant lesdites guerres, soient quittes d'une partie et d'autre.
[203]Omis dans les précédentes éditions.
[203]Omis dans les précédentes éditions.
Le trente-quatriesme. » Item, que les roys soient tenus de faire confermer toutes les choses dessus dites par nostre Saint Père le Pape ; et seront baillées par seremens, sentences et censures de court de Rome et tous autres lieux, en la plus fort manière que faire se pourra ; et seront empetrée dispensacion, absolutions et lettres de la court de Rome, touchant l'accomplissement et la perfection de ce présent traictié, et seront bailliées aux parties au plus tart dedens trois moys après ce que le roy sera arrivé à Calais.
Le trente-cinquiesme. » Item, que tous les subgiés desdis roys qui voudront estudier ès études et universités des royaumes de France et d'Angleterre jouiront des privilèges et libertés desdites études et universités tout ainsi comme il povoient faire avant ces présentes guerres et comme il font à présent.
Le trente-sixiesme. » Item, afin que les choses dessus dites, traictiées et parlées soient plus fermes, estables et valables, seront faites et données les seurtés qui s'ensuivent ; c'est assavoir : lettres scellées des seaulx desdis roys et desdis ainsnés fils d'iceulx, les meilleurs qu'il pourront faire et ordener par les conseilliers desdis roys ; et jureront lesdis roys et leur enfans ainsnés et autres enfans, et aussi les autres des lignages desdis seigneurs et autres grans des royaumes, jusques au nombre de vint de chascune partie, qu'il tendront et aideront à tenir pour tant comme à chascun d'eulx touche lesdites choses traictiées et accordées, et acompliront sans jamais venir au contraire et sans fraude et sans mal engin, et sans faire nul empeschement. Et sé il y avoit aucun dudit royaume de France ou du royaume d'Angleterre qui fussent rebelles ou ne voulsissent accorder les choses dessus dites, lesdis roys feront tout leur povoir de corps et de biens et d'amis de mettre lesdis rebelles en vraie obéissance, selon la forme et teneur dudit traictié. Et avecques ce se soubmettront lesdis roys et leur hoirs et royaumes à la cohercion de Nostre Saint-Père le Pape, afin qu'il puisse contraindre par sentence, censures d'églyses et autres voies deues celuy qui sera rebelle, selon ce qu'il sera de raison. Et parmi les seurtés et fermetés dessus dites, renonceront lesdis roys et leur hoirs, par foy et par sermens, à toute guerre et à tout procès de fait. Et sé par désobéissance, rébellion ou puissance de aucuns subgiés du royaume de France ou autre juste cause, le roy de France ou ses hoirs ne povoient acomplir toutes les choses dessusdites, le roy d'Angleterre, ses hoirs ou aucuns pour eulx ne feront ou devront faire guerre contre ledit roy de France, ses hoirs né son royaume ; mais tous ensemble se efforceront de mettre lesdis rebelles à vraie obéissance et de acomplir les choses dessusdites. Et aussi sé aucuns du royaume et obéissans du roy d'Angleterre ne vouloient rendre les chasteaux, villes ou forteresses qu'il tiennent au royaume de France, et obéir au traictié ci-dessus dit, ou pour juste cause ne povoit accomplir ce qu'il doit faire par ce présent traictié, li roys[204]de France né ses hoirs ou aucun pour eulx ne feront point de guerre au roy d'Angleterre né à son royaume ; mais tous deux ensemble feront leur povoir de recouvrer les chasteaux, villes, forteresses dessus dites, que toute obéissance et acomplissement soit faite ès traitié dessusdit ; et seront aussi faites et données d'une part et d'autre, selon la nature du fait, toutes manières de fermetés et seurtés que l'en pourra et saura deviser tant par le pape, le collège de la court de Rome comme autrement, pour tenir et garder perpétuelment la paix et toutes les choses dessus accordées.
[204]Li roys. Dans cette pièce importante que nous donnons ici telle que l'offre le manuscrit de Charles V, on voit que les formes anciennes de la langue sont fréquemment conservées :Li royspourle roy.
[204]Li roys. Dans cette pièce importante que nous donnons ici telle que l'offre le manuscrit de Charles V, on voit que les formes anciennes de la langue sont fréquemment conservées :Li royspourle roy.
Le trente-septiesme[205]. » Item, est accordé que par ce présent traictié et accort, tous autres accors, traictiés ou prolocucions, s'aucuns en y a fais ou pourparlés au temps passé, sont nuls et de nulle valeur et du tout mis au néant et ne s'en pourront jamais aydier les parties né faire aucun reprouche l'un contre l'autre pour cause d'iceulx traictiés ou accors, sé aucuns en y avoit comme dit est.
[205]Omis dans les éditions imprimées, ainsi que le trente-neuvième article.
[205]Omis dans les éditions imprimées, ainsi que le trente-neuvième article.
Le trente-huitiesme. » Item, quant ce présent traictié sera approuvé, juré et confermé par les deux roys à Calais, quant il y seront en leur personnes, et depuis que le roy de France sera parti de Calais et sera en son pouvoir, dedens un mois prochain ensuivant ledit département, ledit roy de France en fera lettres confirmatoires et autres nécessaires ouvertes, et les envoiera et délivrera à Calais audit roy d'Angleterre ou à ses députés audit lieu. Et aussi ledit roy d'Angleterre, en prenant lesdites lettres confirmatoires, en baillera lettres confirmatoires pareilles à celles dudit roy de France.
Le trente-neuviesme. » Item, est accordé que nul des roys ne procurera né fera procurer par luy né par autres que aucunes nouveletés ou griefs se facent par l'églyse de Rome ou par autres de sainte églyse, quelconques il soient, contre ce présent traictié, sur aucun desdis roys, leur coadjuteurs, adhérens ou aliés quels que il soient, né sur leur terres, né leur subgiés pour achoison de la guerre ou pour autre cause, né pour services que lesdis coadjuteurs ou aliés aient fais auxdis roys ou aucun d'iceulx ; et sé nostre dit Saint Père ou autres le vouloient faire, les deux roys le destourberoient selon ce qu'il pourront sans mal engin.
Le quarantiesme. » Item, des hostaiges qui seront bailliés au roy d'Angleterre à Calais, de la manière du temps de leur département, les deux roys en ordeneront à Calais.
»[206]Toutes lesquelles choses dessus escriptes et chascune d'icelles furent faites, ordenées et accordées de l'auctorité nostre dit seigneur le roy et du nostre[207], par nos amés cousins le duc de Lenclastre, Wyllaume conte de Norentonne, Thomas de Beauchamp conte de Warwhic, Rauf conte de Stafort, Wyllaume conte de Salebury, messire Gautier, sire de Mauny, messire Jehan de Beauchamp, messire Guy de Bryenne, messire Jehan de Greily, captau de Buef, messire Jehan Chandos, messire Wyllaume de Grenson, chevaliers, Jehan de Wynelvic, trésorier, monseigneur Jehan de Wynelvic, chancellier nostre seigneur le roy ; maistre Henry de Haston ; Guillaume de Lughteburgh docteur en loys, et maistre Jehan de Branquette, chanoine de Londres, tous présens et jurés, de tenir et faire tenir et garder les choses dessus dites. Et aussi présens, et jurés par messire Regnauld de Cobehan, nos procureurs et messaiges à ce especialment commis et députés de par nous ; et promis, jurés et accordés et ordenés de par nostre cousin le régent, par les honorables et puissans seigneurs et messaiges et procureurs dudit régent, Jehan par la grace de Dieu esleu de Beauvais pair de France, maistre Estienne de Paris chanoine, et Pierre de La Charité, chantre de l'églyse de Paris, Jehan d'Augeraut, doyen de Chartres, messire Jehan Le Maingre dit Bouciquaut mareschal de France, Charles sire de Montmorency, Aimart de La Tour sire de Vinay, Jehan de Groslée, Regnaud de Goullons, Pierre d'Oomont, Symon de Bucy chevaliers, maistre Guillaume de Dormans, Jehan des Mares et Jehan Maillart, bourgois de Paris procureur, et aussi maistre Robert Porte, evesque dit d'Avranches, messire Raoul de Resneval, monseigneur Artaud de Beausemblant, maistre Macé Gueri et maistre Nicole de Veyres, secrétaires nostre dit cousin et pluseurs autres. Toutes lesquelles choses et chascune d'elles ès noms que dessus, nous, prince de Galles, acceptons, accordons, aggréons, approuvons et confermons de nostre certaine science et les voulons avoir en vigour et fermeté, si et par tele manière comme sé nous les eussions traictiées, parlées, accordées, jurées et promises en nostre propre personne, à l'onneur de la benoite Trinité, le Père, le Fils et le saint Esperit, et de la glorieuse Vierge Marie ; pour la révérence de nostre Saint-Père le Pape Innocent VI, lequel, quant il estoit cardinal en sa personne, et, puis la promocion, pour révérens pères en Dieu les cardinaux de Bouloigne et de Pierregort et de Urgel, qui furent de par luy envoiés en France et en Angleterre, qui en faire ceste pais ont adjousté et mis très grant et bonne diligence, et de nos bien amés frère Andry de La Roche abbé de Clugny, et messire Hugues de Geneuve, chevalier, seigneur d'Ausson, messaigiés derreniers envoiés sur ce de par nostre dit Saint Père le Pape, et ont sur ce diligemment travaillié, traictié et receus les seremens desdis procureurs. En tesmoing desquelles choses, à cestes nos lectres nous avons fait mettre nostre privé séel. Donné à Louviers en Normendie, le seiziesme jour de may, l'an de grace dessus dit.
[206]Le reste de cette charte et les autres pièces qui la suivent ne sont pas dans Rymer.
[206]Le reste de cette charte et les autres pièces qui la suivent ne sont pas dans Rymer.
[207]Du nostre. Il semble qu'il faudroit :Et de la nostre.
[207]Du nostre. Il semble qu'il faudroit :Et de la nostre.
» Je Jehan Branquette, clerc du diocèse de Nosibio, notaire publique de l'auctorité du pape et de l'empereur, pour ce que je fus présent le huitiesme jour de may, l'an de grace dessus dit et huitiesme du pontificat de nostre Saint-Père le Pape Innocent VI, quant les choses avant dites et chascune d'icelles furent parlées, traictiées et accordées par la manière et forme que dessus est compris entre les parties, seigneurs, procureurs et tesmoins avant nommés, je les vy et oï ainsi faire accorder et expédier ; par le commandement et volenté desdites parties, à ces présentes lettres contenans lesdis traictiés et accors j'ay mis mon signe publique, avec le signe maistre Nicoles de Veyres, notaire, en tesmoin de toutes les choses devant dites.
» Et je Nicoles de Veyres, clerc du diocèse de Sens, notaire publique de l'auctorité du pape, pour ce que je fus présent le huitiesme jour de may l'an de grace dessus dit, et huitiesme du pontificat de nostre Saint-Père le Pape Innocent VI, quant les choses avant dites et chascune d'icelles furent parlées, traictiées et accordées par la manière et forme que dessus est compris, entre les parties, seigneurs et procureurs et tesmoins avant nommés ; je le vis et oï ainsi faire, accorder et expédier par le commandement et volenté desdites parties ; à ces présentes lettres contenant lesdis traictiés et accors je ay mis mon signe publique, Jehan de Branquette, et Nicoles de Veyres, notaires publiques. En tesmoin de toutes les choses devant dites.