Chapter 15

[275]La plupart des manuscrits portent la commune et pays de Rouergue ; mais on doit préférer la leçon de Charles V et celle du manuscrit de Jean, duc de Berry, no8302.

[275]La plupart des manuscrits portent la commune et pays de Rouergue ; mais on doit préférer la leçon de Charles V et celle du manuscrit de Jean, duc de Berry, no8302.

[276]Parmerveillant. S'esmerveillant fort.

[276]Parmerveillant. S'esmerveillant fort.

(C'est la response que fait le roy de France en son conseil aux poins et articles contenus en la bille ou cédule dessus escripte. — Premièrement à ce qui est contenu au commencement de ladite cédule que à la révérence de Dieu, la paix autrefois faite entre les roys pourroit prendre et recevoir bon appointement sé les choses que ledit roy d'Angleterre requiert par ladite cédule lui estoient faites et accomplies et que par ce pourroit estre eschevée très-grant effusion de sanc crestien et bonne paix gardée entre lesdis roys.)

« Que le roy de France a toujours voulu et encore veult tenir et garder ladite paix, né onques ne fist né fera le contraire, au cas que le roy d'Angleterre la tendra de sa partie ; et ce a bien apparu au roy d'Angleterre pour ce qui luy a esté dit et offert derrenièrement par lesdis messages du roy de France, et encore pourra apparoir clerement à tout homme, par ce qui sera touchié brièvement ci-après. Et semble que le roy d'Angleterre et son conseil, sauve leur grace, ne veulent pas que ladite paix reçoive bon appointement ; car les choses qu'il requièrent sont desraisonnables, et en la plus grant partie contre le traictié de la paix. Et n'est tenu le roy de France de les faire par raison né par ladite paix ; et, selon raison, qui veult aucune chose il doit prendre et eslire moiens et causes raisonnables pour y venir et pour avoir et obtenir raisonnablement ce qu'il requiert, autrement on puet dire et tenir par raison qu'il ne la veult pas ; et à la vérité ledit roy de France eust plus chier que le roy d'Angleterre offrist et requerist telles choses et si raisonnables comme il déust faire pour la paix. »

(Item, à ce qui est contenu au premier article de ladite cédulle, faisant mencion de la terre de Belleville et autres contencieuses, et des offres faites par le roy de France pour icelles terres contencieuses.)

« Qu'il est vérité que le roy de France par sesdis messages fist offrir audit roy d'Angleterre, pour le debat de la terre de Belleville et pour toutes autres contencieuses, tant de Picardie comme d'ailleurs dont ledit roy d'Angleterre faisoit ou povoit faire demande à cause du traictié de la paix, et pour la délivrance de tous les hostaiges nobles, la revenue de la commune paix de Rouergue, de laquelle le roy de France fait demande ; de la ville et le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de La Marche, et la terre que monseigneur d'Estampes a en Poitou, à cause de madame sa femme ; lesquelles choses sont très-nobles et de très-grant valeur : et ceste offre faisoit le roy de France, pour avoir paix audit roy d'Angleterre, et pour oster toutes matières de débas et de questions ; car le roy de France n'i estoit né est en riens tenus, ainçois tient et tout son conseil que ledit roy d'Angleterre n'a cause né raison de faire les demandes qu'il fait de la terre de Belleville et autres contencieuses. Et a tousjours offert le roy de France que le pape et l'église de Rome, à qui les parties se sont soubmises de tout l'accomplissement de la paix par foy et sairement, cognoisse et détermine du débat desdites terres contencieuses, veu ledit traictié et oyes les parties sommièrement et de plain. Ou sé le roy d'Angleterre veult que les commissions soient renouvelées aux commissaires autrefois esleus des parties, sur le débat desdites terres ou à autres, encore plaist-il au roy de France ; nonobstant que le roy d'Angleterre, ses commissaires et procureurs aient esté négligens de procéder, et que par leur négligence le roy de France en peust et deust avoir grant proffit, et auroit plus chier le roy que la vérité fu sceue de son fait et de ses deffenses et qu'il en fust jugié, que ce que le roy d'Angleterre preist lesdites terres offertes pour lesdites terres contencieuses : lesquelles offres le roy d'Angleterre et son conseil ont toutes reffusées, et dient qu'il sont bien informés et acertenés qu'il ont bon droit et qu'il n'en prendront aucuns juges ; et ainsi veulent estre juges en leur cause, laquelle chose est contre toute raison. »

(Et quant à ce que le roy d'Angleterre ou son conseil dient audit article qu'il tient ladite commune paix de Rouergue et en a possession, et luy a esté bailliée par le traictié de la paix.)

« Que ledit roy d'Angleterre tient de fait ladite commune paix de Rouergue soubs umbre du pays de Rouergue qui luy a esté baillié, jasoit ce que icelle commune paix ne luy doive appartenir. Et pour ce en fait le roy de France demande, et en veult estre jugié comme dessus ; et pareillement, de la Roche-sur-Yon dit le roy de France que elle ne doit pas appartenir au roy d'Angleterre, et en veult estre jugié comme dessus. »

(Et quant à ce que dit le roy d'Angleterre ou son conseil audit article, qu'il s'informera de la valeur de ladite terre de Belleville, et la prendra, et s'il y a à parfaire, il tient que le roy de France y parfera.)

« Que ladite conté de La Marche et les terres dudit conté d'Estampes n'ont pas été offertes pour ladite terre de Belleville, mais pour toutes les terres contencieuses, et la délivrance des hostaiges nobles, avec ladite commune paix de la Roche-sur-Yon, et pour paix avoir, comme dit est. Car lesdites terres de La Marche et d'Estampes sont plus nobles et valent plus que ne fait ladite terre de Belleville. Et si tient le roy de France qu'il a bailliée ladite terre de Belleville, ainsi comme faire le deust par la paix, et en veult estre jugié comme dit est ; et touteffois avoit fait offrir pour ladite terre de Belleville, la conté de La Marche pour paix avoir, et ledit roy d'Angleterre ne l'a pas voulu faire. »

(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy de France baille audit roy d'Angleterre les autres terres et lieux qui restent encore à baillier au pays d'Aquitaine ou souffisant recompensacion pour iceux, dont ledit roy d'Angleterre soit content.)

« Que le roy de France tient que il a baillié audit roy d'Angleterre tout ce que baillier luy doit en demaine au pays d'Aquitaine par le traictié de la paix ; et s'il y avoit quelque chose à baillier, il a tousjours offert à faire ; mais ledit roy d'Angleterre et le prince son fils occupent et s'efforcent de occuper pluseurs lieux, terres et seigneuries qui ne leur doivent point appartenir par ladite paix. Sur quoy le roy de France a tousjours offert que bonnes personnes soient esleues des parties qui en sachent la vérité, et le roy de France en fera et tendra tout ce qui sera trouvé qu'il en devra faire ; ou que le pape et l'église de Rome en cognoissent comme dessus. »

(Item, quant au second article de ladite bille ou cédule faisant mencion des hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies et autres qui restent encore à baillier en Pontieu, Monstereul sur la mer et la terre de l'angle, lesquelles choses ledit roy d'Angleterre dit à luy appartenir si évidemment par ladite paix qu'il ne s'en doit en aucune manière délaissier.)

« Que des choses dessus dites a ledit roy d'Angleterre fait demande au roy de France, et aussi a le roy de France de pluseurs autres choses fait demande audit roy d'Angleterre par devant certains commissaires esleus des parties. Et ont les commissaires esleus de la partie du roy de France et son procureur comparu à toutes les journées et offert à procéder. Mais par la négligence et deffaut des commissaires esleus dudit roy d'Angleterre a esté le temps de ladite commission expiré et failli, et touteffois ont les messages du roy de France envoiés derrenièrement en Angleterre, requis et offert au roy d'Angleterre et à son conseil que ladite commission fust renouvelée, nonobstant leur négligence, aux premiers commissaires ou à autres ; ou que le pape et l'église de Rome en cogneussent, considéré la submission dessus dite. Lesquelles choses ledit roy d'Angleterre et son conseil ont reffusées, en disant qu'ils n'en prendront aucun juge, et qu'il sont bien acertenés de leur droit, laquelle chose appert évidemment inique et contre raison de leur partie, et puet apparoir clèrement à tout homme que le roy de France leur a offert toute raison. »

(Item, quant au tiers et derrenier article de ladite bille ou cédule, auquel est contenu que le conseil au roy d'Angleterre a parfondément pourpensé en merveillant très-entièrement comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les appeaux du conte d'Armignac, de sire de Lebret et de leur adhérens, considéré que par le traictié de la paix, il devoit baillier au roy d'Angleterre certaines terres, et, après ce renoncier aus souverainetés et ressors, et cependant devoit surseoir de user de souveraineté et de ressort, et de recevoir aucunes appellacions, et partant en a le roy de France sursis de user jusques à présent.)

« Que le roy d'Angleterre et son conseil ne se doivent point merveillier de ce que le roy de France a receu les appellacions dessus dites ; car par le traictié de la paix, le roy Jehan, dont Dieu ait l'ame, avoit promis de surseoir à user desdites souverainetés et ressors jusques à certain temps ; c'est assavoir jusques à la saint Andrieu qui fu l'an soixante-un, si comme par le traictié de ladite paix puet apparoir, et par espécial en une lettre en laquelle est contenue la clause :c'est assavoir. Et ne pouvoit reffuser lesdites appellacions, veues les sommacions et requestes d'iceux appellans, qu'il ne leur fausist de justice et qu'il ne péchast mortelment, veu ledit traictié de paix. Et ainsi l'a trouvé le roy de France en tout son conseil, eue sur ce meure délibération par pluseurs fois, si comme les messages du roy de France l'ont plus plainement dit audit roy d'Angleterre et à son conseil, de bouche. Et sé le roy de France s'est déporté par aucun temps de user desdites souverainetés, depuis le temps dessus dit qu'il le povoit faire, de tant il a fait plus grant courtoisie au roy d'Angleterre. Né il n'avoit pas esté autrefois sommé d'autres appellans par la manière qu'il a esté à ceste fois par ledit conte d'Armignac et autres appellans ; et pour bien de paix l'a dissimulé par aucun temps et tant comme il a peu bonnement ; jasoit ce que faire le peust, comme dit est dessus. »

(Et quant à ce que contenu est audit article que ledit conte d'Armignac, le sire de Lebret et autres subgiés d'Aquitaine, ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre comme à seigneur souverain et lige contre toute personne qui puisse venir et morir. Et au prince ont fait hommaige, sauve et réservé la souveraineté au roy d'Angleterre.)

« Que le conte d'Armignac et le sire de Lebret, sauve la grace des proposans, ne le dient pas ainsi. Ainsois ont dit au roy que en faisant hommaige au prince, il distrent expressément que il le luy faisoient selon ce que la teneur du traictié l'en portoit, et réservé à eux leur privilèges, franchises et libertés anciennes si avant et par la manière que leur prédécesseurs les avoient eus et en avoient joï ès temps passés. Et ce est trop bien à présumer, car ès lettres et mandement que le roy de France fist aux subgiés de Guyenne de faire obéissance au roy d'Angleterre estoient par exprès retenues et réservées les souverainetés et ressors au roy de France, si comme par l'inspeccion desdis mandemens puet apparoir ; et sé ladite réservation n'y feust, si y estoit-elle entendue de raison, puisque le roy de France ne transportoit pas exprès icelles souverainetés ; et sé ledit conte d'Armignac ou autre l'avoit fait autrement, si ne vaudroit-il né ne se pourroit soustenir, né le roy d'Angleterre ne les poroit recevoir par la manière qu'il maintient, que ce ne fust contre le traictié de la paix ; et aussi ne faisoit le prince. Et en ce faisant ont clerement et notoirement entrepris sur la souveraineté du roy de France, et si ont-il en pluseurs autres manières, car par ledit traictié de la paix en la clause :C'est assavoir, lesdites souverainetés et ressors demeurent au roy de France en tel estat comme elles estoient au temps du traictié de la paix, sans ce que elles puissent estre dictes ou réputées transportées au roy d'Angleterre par lettres quelconques comprises audit traictié, ou autres données ou à donner par dit né par fait quelconques, sé le roy de France n'y renonce expressément ; laquelle chose il ne fist oncques ; ainsois requiert ledit roy d'Angleterre et son conseil par ladite bille que le roy de France fasse lesdites renonciacions. »

(Et quant à ce que contenu est audit tiers article, qu'il semble au conseil dudit roy d'Angleterre que la réception desdites appellacions n'a pas esté bien faite né ordenéement, né en gardant la paix et amour telle comme elle doit estre par ledit traictié et par les aliances faites entre les deux roys.)

« Que, sauve la grace des proposans, ladite réception d'appellacions a bien et duement esté faite, né le roy de France ne le povoit né devoit refuser, comme dit est dessus ; et en ce n'a rien fait contre la paix, mais selon la forme et teneur d'icelle. »

(Et quant à ce que contenu est audit article que ladite réception d'appellacions est faite en grant injure et vitupère de la maison d'Angleterre et pourra estre occasion de grant rébellion des subgiés et aussi d'enfraindre ladite paix, se remède n'y est mis briefment.)

« Que, en ce faisant, le roy de France n'a fait né voulu faire aucune injure au roy d'Angleterre né à autres. Car les choses qui sont faites deuement par justice et selon raison et exécucion de droit ne peuvent causer injure né deshonneur. Et aussi ladite réception d'appellacions ne donne aucune occasion de rebellion aux subgiés ; ainsois donne occasion d'obéissance. Car appellacion est remède et bénéfice de droit, et pour garder les subgiés d'oppression et pour oster toute voie de fait. Et aussi le roy de France, en ce faisant, n'a donné aucune occasion d'enfraindre la paix parce que dit est, né par ce né autrement n'en voudroit donner cause né occasion. »

(Et quant à ce que contenu est audit article que le roy d'Angleterre s'est bien desporté de soi appeler et porter pour roy de France, et que aussi bien se peust estre desporté le roy de France de recevoir lesdites appellacions.)

« Que ces deux choses sont trop despareilles ; car soy appeler et nommer roy de France regarde la volenté et intérest seulement dudit roy d'Angleterre, mais recevoir les appellacions ou non ne regarde mie seulement l'intérest du souverain ; ainsois regarde principalement l'intérest des subgiés appelans, afin qu'il soient pourveus contre les oppressions des seigneurs demainiers, et pourveu à la requeste et instance des appelans. Et comme astraint à faire justice a receu le roy de France lesdites appellacions, donné rescript à icelles, et fait ce que seigneur souverain puet et doit faire en tel cas par justice et par raison, et n'a en rien usé par voie de fait. »

(Et quant à ce que contenu est en la fin dudit article que sé le roy veult réparer les attemptas et remettre les appelans en l'obéissance dudit roy d'Angleterre et faire les renonciations qui sont à faire de sa partie et ycelles envoie au roy d'Angleterre par ses lettres ouvertes, le conseil du roy d'Angleterre pense que le roy d'Angleterre fera celles que faire devra par le traictié de la paix.)

« Que, sauve la grace des proposans, l'offre des conclusions dessusdites n'est pas raisonnable par pluseurs raisons : La première, car le roy de France n'a fait aucuns attemptas contre ladite paix en recevant lesdites appellacions ; ainsois a fait ce qu'il povoit et devoit faire pour ladite paix : et aussi par ladite appellacion, les appelans sont exemps dudit roy d'Angleterre et du prince son fils et demeurent en l'obéissance du roy de France ; et ainsi il n'est tenu de les remettre en l'obéissance du roy d'Angleterre ou du prince, s'il n'estoit premièrement cogneu des appellacions et qu'il feust dit et jugié que il eussent mal appelé, au quel cas le roy de France feroit ce qu'il devroit, ainsi comme il l'a accoustumé de faire en cas semblable. La seconde raison : car le roy de France, par le traictié de la paix, n'est tenu de renoncier premièrement né avant que le roy d'Angleterre ; né premièrement ne doit pas envoier ses lettres : ainsois il y a certaine forme autre qu'il n'est contenu en l'offre du roy d'Angleterre dessus esclaircie. La tierce raison : que le roy d'Angleterre n'offre pas à faire les renonciations qui sont à faire de sa partie, supposé que le roy de France les féist de sa partie ; ainsois dit le conseil du roy d'Angleterre qu'il pense que le roy d'Angleterre les feroit, laquelle chose ne souffist pas, considéré la forme du traictié de la paix. La quarte raison : car le roy d'Angleterre n'offre pas à envoier les personnes devant lesquelles le roy de France devroit faire lesdites renonciations ; et aussi ne requiert pas que le roy de France luy envoie personnes devant lesquelles il les fera, lesquelles choses il convenist par le traictié de paix. La quinte raison : car le roy d'Angleterre par ladite bille ou cédulle veult que le roy de France luy délivre certaines terres, lesquelles, par le traictié de la paix, ne regardent en rien le fait des renonciations, si comme Monstereul sur la mer, les quatre homaiges dessusdis, la terre de l'angle et pluseurs autres, lesquelles ledit roy d'Angleterre veult avoir pour ce qu'il dit qu'il y a droit et qu'il en est bien enformé ; et le roy de France dit que elles ne doivent point appartenir au roy d'Angleterre par le traictié de la paix : et n'en veult point estre juge en sa cause, ainsois en veult estre jugié par le pape et l'églyse de Rome, à qui les parties se sont soubmises, ou par commissaires esleus ou à eslire des parties, ainsi comme autrefois a esté fait. La sixte raison : car le roy d'Angleterre, par ladite bille ou cédulle, veult que le roy de France luy baille lesdites terres et luy face formelment et clerement tout ce qu'il requiert ; et il offre en général à faire au roy de France ce que faire devra, laquelle chose cherroit en cognoissance de cause, et est obscure et incertaine ; car aux requestes du roy de France n'a fait né voulu faire le roy d'Angleterre né son conseil aucune particulière né certaine response, jasoit ce que pluseurs fois luy ait esté requis. Parquoy puet apparoir clerement et très évidemment que les responses, offres, conclusions et autres choses contenues en ladite bille ou cédulle, sauve la grace des opposans, ne sont mie raisonnablement baillées ou proposées, espécialment par la forme et manière comprise en ladite bille ou cédulle. Et quant le roy d'Angleterre et son conseil vouldront requérir ou offrir aucunes choses raisonnables et selon la forme de la paix ; et aussi feront et vouldront faire de leur partie ce qu'il doivent faire sur les requestes que le roy de France leur a fait faire par ses dis messages envoiés darrenièrement en Angleterre, tant sur le fait du widement des compaignies et sur les dommaiges qu'il ont fait au royaume de France, comme sur les autres choses touchant le traictié de la paix, le roy de France fera très volentiers ce que faire devra de sa partie.

» Item, dit le roy de France et son conseil, afin qu'il appère à tout homme que tout ce qu'il a fait a esté fait bien et duement, et par voie de justice, et sans faire aucune chose contre la paix ; que, par le traictié de la paix et par ce que dit est dessus appert évidemment que les souverainetés et ressors des terres bailliées par la paix au roy d'Angleterre en demaine et aussi de celles qui lui doivent demourer par la paix appartiennent et demeurent au roy de France en tel estat comme elles estoient au temps de ladite paix, puisqu'il n'y a renoncié. Et ainsi le dit clèrement la clause :c'est assavoir. Et aussi est-il certain et appert par ladite bille ou cédulle et par la confession du roy d'Angleterre et de son conseil que le roy de France n'y a point renoncié. Et par icelle bille ou cédulle il requièrent que le roy de France face les renonciations auxdites souverainetés et ressors, ce que il ne requéissent pas sé il y eust renoncié, et par conséquent en povoit et puet user, passé le terme de ladite surséance qui duroit jusques à ladite feste St-Andrieu, l'an soixante-un.

» Item, que, ce nonobstant, le roy d'Angleterre et le prince son fils, ont entrepris et actempté contre icelles souverainetés et ressors en plusieurs manières, et se sont efforciés d'icelles approprier et attribuer à eux, et icelles dénier et empeschier au roy de France auquel seul et pour le tout elles appartenoient et appartiennent comme est dit dessus. Premièrement le roy d'Angleterre et son gouverneur-général de Pontieu, qui est pardessus tous les officiers de Pontieu et lequel le roy d'Angleterre ne peut désavouer, a ordené et publié audit Pontieu que tous ceux qui appelleroient du séneschal de Pontieu audit gouverneur comme à siège souverain et derrain, duquel l'en ne puist partir sé non par proposition d'erreurs comme on fait en parlement, et après ladite ordenance a donné pluseurs ajournemens pardevant luy et ceux qui avecques luy seroient aux appellans des sentences au jugement dudit séneschal ; duquel séneschal de tout temps on doit et est accoutumé d'appeller au baillif d'Amiens sans moien[277]: et ce ont fait ledit gouverneur, le trésorier de Pontieu et autres officiers dudit Pontieu, de l'autorité et volenté dudit roy d'Angleterre et de son conseil d'Angleterre, né autrement ne l'eussent osé faire né si grant chose entreprendre. Et aussi est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre et de son conseil, et l'ont souffert et consenti expressément ou taisiblement ; et aussi ne puet ledit gouverneur estre désavoué comme dit est selon raison, la coustume, et usaige et commune observance de la court souveraine, espécialment en fait de justice et en ce qui puet cheoir en administration et gouvernement de païs.

[277]Sans moyen. Sans intermédiaire.

[277]Sans moyen. Sans intermédiaire.

» Item, que lesdis gouverneur et trésorier de Pontieu, considérans qu'il ne povoient par raison né devoient entreprendre ledit ressort, s'efforcièrent d'enduire les subgiés de Pontieu à ce qu'il voulsissent requérir que ledit ressort leur feust baillié comme souverain et final, sans plus ressortir au roy de France né à sa court de parlement ; et firent assembler à Abbeville, en l'églyse de Saint-Pierre, les gens d'églyse, les nobles et les bonnes villes de Pontieu, et leur baillièrent ou firent baillier une requeste ou supplicacion contenant que lesdis subgiés requéroient et supplioient avoir ledit ressort par devers ledit gouverneur ; et avoit en icelle supplicacion pluseurs queues pour y mettre les seaux desdites gens d'églyse, nobles et bonnes villes, et leur requéroit-on que ainsi le voulsissent faire : mais lesdis subgiés, comme bien avisés et conseilliés, respondirent d'un commun assentiment qu'il n'en requéroient riens et qu'il ne savoient pas que le roy de France eust renoncié à ses souverainetés et ressors, né qu'il les eust transportés au roy d'Angleterre ; et que sur ce, ledit roy d'Angleterre et son conseil féissent ce que bon leur sembleroit. Et d'icelle supplicacion sera bien monstrée la copie sé mestier est ; et estoit icelle supplicacion getée et ordenée par le conseil du roy d'Angleterre, et contenoit, contre vérité, que le roy de France n'avoit audit pays de Pontieu aucune souveraineté, et que la seigneurie d'iceluy païs estoit toute séparée du royaume de France.

» Item, que, ce nonobstant, ledit gouverneur ordena ledit ressort, iceluy fist publier, et en a usé et donné pluseurs ajournemens en cause d'appel, comme dit est dessus, et en entreprenant lesdites souverainetés et en eux efforçant d'icelles attribuer à eux, contre raison, et contre la teneur de ladite paix.

» Item, que ledit roy d'Angleterre, lesdis gouverneur et trésorier ont requis et fait requérir à pluseurs nobles et subgiés dudit Pontieu qu'il feissent seremens d'estre avec le roy d'Angleterre contre toutes personnes qui pevent vivre et mourir, le roy de France ou autres. Et en y a pluseurs qui l'ont fait ainsi par doubtance, si comme l'en dit, et à ceux qui ne le voulurent faire en saisissent leur terres et leur fiefs, et tient-on communelment que Ringois[278]d'Abbeville a esté mort pour ce qu'il ne voult faire ledit serement contre le roy de France ; et fu mené en Angleterre, et après ce qu'il a esté longuement prisonnier détenu, sans lui vouloir ouvrir voie de droit né à ses amis qui le poursuivoient, on l'a fait saillir des dunes du chastel de Douvre en la mer.

[278]Ringois. Variante :Aingois.

[278]Ringois. Variante :Aingois.

» Item, que par icelle meisme manière l'a fait et s'est efforcié de faire ledit roy d'Angleterre et aussi le prince son fils, au païs de Guyenne, en prenant leur homaiges ; et ainsi le confessent-il et est contenu en ladite bille du conte d'Armignac et du sire de Lebret, qu'il ont fait leur homaige au roy d'Angleterre comme seigneur souverain ; et que ainsi l'ont reçu le roy d'Angleterre et le prince son fils.

» Item, que ledit roy d'Angleterre et le prince son fils, tant en Pontieu comme en Guyenne, ont occupé et occupent de fait la seigneurie et connoissance des causes touchant les églyses cathédraux et autres églyses de fondation royale, de ce que icelles églyses tiennent soubs eux ; et toutesvoies icelles églyses sont de la souveraineté et ressort du roy de France seul et pour le tout, né oncques n'y renonça comme dit est dessus. Et supposé que le roy ait mandé par ses lettres à aucunes villes, seigneurs ou païs qu'il obéissent au roy d'Angleterre par la manière qu'il ont fait au temps aux roys de France, c'est à entendre comme à seigneur en demaine, et selon la forme de la paix laquelle est contenue par exprès en la clause :c'est à savoir, que les souverainetés et ressors des païs bailliés en demaine au roy d'Angleterre au royaume de France, demeurent au roy de France en l'état que elles estoient au temps de la paix, sans ce que elles puissent estre dites ou transportées au roy d'Angleterre par lettres contenues au traictié de la paix, né autres données ou à donner par dit, par fait né autrement par quelconque manière que ce soit, jusques à ce que le roy de France y ait renoncié expressément et bailliées ses lettres ouvertes au roy d'Angleterre ; laquelle chose il ne fist oncques.

» Item, que ledit prince a pris ou fait prendre et mettre en prison maistre Bernart Palot et monseigneur Jehan de Chaponnal, commis ou députés, de par le roy de France ou de par son séneschal à Toulouse, à présenter audit prince les lettres du roy de France ; par lesquelles ledit prince estoit adjourné, en cause d'appel, pardevant le roy ou sa court de parlement à Paris, à l'instance et requeste dudit conte d'Armignac ; et les a détenus prisonniers pour lonc-temps, et encore détient en très grand contempt et mesprisement du roy et de sa souveraineté[279], et en actemptant et entreprenant contre icelles souverainetés.

[279]Le manuscrit de Charles V porte sur la marge, à côté de ces mots : No.Que il les fist morir. — Bernard Palot étoit un docteur, juge du roi à Toulouse, comme on le verra vers la fin de l'année 1377.

[279]Le manuscrit de Charles V porte sur la marge, à côté de ces mots : No.Que il les fist morir. — Bernard Palot étoit un docteur, juge du roi à Toulouse, comme on le verra vers la fin de l'année 1377.

» Item, que ledit prince, au contempt de ladite appellacion, fait guerre ouverte contre ledit conte d'Armignac et ses adhérens, et procède contre ledit conte et contre iceux par voie de guerre et de fait le plus efforcément qu'il puet ; et font mourir et mettre à mort tous les appellans qu'il trouvent et leur adhérens. Et en ce faisant n'est pas doute qu'il fait guerre contre le roy de France, considéré que lesdis apellans, par ladite appellacion et durant icelle, sont exemps dudit prince et sont en l'obéissance, sauve-garde et proteccion du roy ; et ne leur puet ledit prince meffaire qu'il ne mefface au roi de France et à sa souveraineté.

» Item, que le roy d'Angleterre, en la guerre entreprise et rebellion dessus dite, soustient et a soustenu, conforté et aidié ledit prince son fils, et luy a envoié et envoie tous les jours gens d'armes et archiers pour faire guerre auxdis appellans, et par conséquent ne puet désavouer le fait dudit prince son fils.

» Item, que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont pris à leur soldées et gaiges pluseurs gens de compaignies, ennemis du roy et du royaume de France, pour faire guerre contre lesdis appellans, en aidant et confortant iceux et en les receptant en leur terres et seigneuries. Laquelle chose il ne pevent faire par les aliances des deux roys, et une partie desdites compaignies font demourer au royaume de France à Chastel-Gontier et ailleurs, pour iceluy royaume grever et domaigier.

» Item, que en ce faisant monstrent-il clèrement que il ont lesdites compaignies soustenues, aidiées et confortées au temps passé, et que elles sont et ont bien esté en leur commandement, et qu'il avoient bien la puissance de les empeschier à entrer au royaume de France et de les faire widier et mettre hors s'il leur eust pleu ; ainsi comme tenus y estoient par lesdites aliances.

» Item, qu'il n'est pas doubte que en ce faisant, il ont fait contre les bulles et les procès du pape, et en encourant les peines et sentences contenues en icelles, puisqu'il se aident et se sont aidiés desdites compaignies et icelles confortées et aidiées contre le royaume de France, et aussi puisque ils les povoient retraire dudit royaume et il ne l'ont fait, et par spécial leur subgiés nés de leur terres et seigneuries. Et ainsi sont par lesdites bulles et procès tous leur subgiés et vassaux quittes et absous de tous homaiges et seremens èsquiels il leur estoient tenus et astrains, et puet le roy de France assigner et mettre en sa main toutes les terres, seigneuries qu'il tiennent en demaine au royaume de France.

» Item, que darrenièrement ont les gens du roy d'Angleterre chevauchié en Pontieu par manière de guerre, et bouté feux en la maison du seigneur de Chastillon, et fait pluseurs autres choses par voie de fait et de guerre contre droit et les seremens devant fais.

» Item, que en ce faisant, il appert clèrement que lesdis roy d'Angleterre et prince ont commencié à procéder contre le roy de France par voie de guerre et de fait, en venant et en enfraignant icelle ; et en pluseurs autres manières ont entrepris sur le roy de France et sur son royaume et contre ses souverainetés, lesquelles choses et explois seroient trop lonc à reciter. Et par les rebellions, désobéissances, actemptas, mesprisemens et abus dessus dis, ont tant meffait lesdis roy d'Angleterre et prince envers le roy de France et sa souveraineté, qu'il puet et luy loit[280]par raison et par bonne justice assigner et mettre en sa main tous les demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont au royaume de France, tant en païs coustumier comme en païs de droit escript. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres habitans ou demourans en iceux demaines, le roy leur puet requérir que il obéissent à luy et à ses gens en ce faisant, et il y sont tenus d'obéir comme à leur seigneur souverain. Et s'il y a aucuns subgiés ou autres qui en ce fassent désobéissance ou rebellion, le roy de France les puet, sans offence de justice, faire par sa puissance et par main armée venir à obéissance, et faire tant que la force soit sienne ; et en ce, ne peut-on dire ou noter voie de guerre ou de fait, mais que droite et bonne justice ; né par ce on ne puet dire que le roy ait commencié guerre né fait contre la paix en aucune manière.

[280]Luy loit. Lui est loisible.

[280]Luy loit. Lui est loisible.

» Item, que pour les causes dessus dites et à la conservacion de ses souverainetés et en usant d'icelle, a le roy de France assigné et mis en sa main comme seigneur souverain aucunes villes et lieux qui estoient du demaine du roy d'Angleterre : et où il a trouvé obéissance, il y a mis gens de par luy, pour icelles villes et lieux tenir et garder en sa main ; et où il a trouvé désobéissance, il les y contraint par sa puissance et par la manière qui luy loit à faire. Et ainsi le peut-il faire et continuer, s'il lui plaist, par tous les autres lieux et demaines que lesdis roy d'Angleterre et prince ont au royaume de France, et en la souveraineté d'icelui.

» Et par ce que dit est dessus, puet apparoir clèrement à tout homme que tout ce que le roy de France a fait tant en Pontieu comme en Guyenne sur les demaines que le roy d'Angleterre y tenoit, il l'a fait par voie de justice et de raison, et ainsi comme il luy loisoit à faire comme à seigneur souverain ; et n'a en rien procédé par voie de guerre né de fait ; et que le roy d'Angleterre et le prince son fils ont procédé desraisonnablement et par voie de fait, et commencié la guerre contre le roy de France et ses subgiés, et en venant par pluseurs fois et par pluseurs manières contre le traictié de la paix.

» Et pour ce que plus clèrement appère l'entendement des choses dessus dites, et pour monstrer les justificacions du roy de France en ces choses, s'ensuivent ci-après aucunes requestes que le roy de France luy deut faire par le traictié de la paix, et lesquelles les messaiges du roy de France dessus dis ont faites audit roy d'Angleterre ; mais iceluy roy d'Angleterre né son conseil n'y ont fait né voulu faire response.

La première. » Comme audit traictié entre les autres choses est contenu au vint-septiesme et au vint-huitiesme articles et sur ce faites lettres des deux roys, que le roy d'Angleterre est tenu de faire widier et délivrer, à ses propres coux et frais, toutes les forteresses prises et occupées par luy, par ses subgiés, adhérens ou aliés au royaume de France, en quelque partie que ce soit, excepté celles du duchié de Bretaigne et des païs et terres qui doivent appartenir et demourer audit roy d'Angleterre, et le devoit avoir fait dedens la Chandeleur qui fu l'an mil trois cens soixante ; et en icelles lettres sont nommées par exprès lesdites forteresses occupées audit royaume ou grant partie d'icelles. Item, que ledit roy d'Angleterre ne fit widier né délivrer lesdites forteresses dedens ledit terme de la Chandeleur. Item, que celles qui furent widiées après ladite Chandeleur, ou grant partie d'icelles, ne l'ont point esté par ledit roy d'Angleterre né à ses frais né despens, comme faire le devoit ; ainsois l'ont été aux frais et despens du roy et de ses subgiés et des païs où lesdites forteresses étoient assises. Item, que aucunes des forteresses ne furent oncques délivrées, ainsois ont toujours esté occupées et encores sont par ledit roy d'Angleterre ou par ses subgiés ou aliés, c'est assavoir la Roche-de-Pesay[281]; et toutesvoies ladite Roche-de-Pesay est par exprès nommée audit traictié entre les forteresses qui devoient être widiées et délivrées au païs de Tourraine. Item, par la faute dudit widement, ceux qui demourèrent ès dites forteresses pour ledit roy d'Angleterre ont pillié, gasté et destruit le païs pour le temps qu'il y ont esté, et aussi durement où pou s'en failloit comme il faisoient durant la guerre, levé nouvelles raençons et fait tout le mal qu'il povoient. Item, que par ce a convenu que les païs où lesdites forteresses estoient aient acheté lesdis fors[282]à grans sommes de deniers, pour ce que le roy d'Angleterre ne les faisoit pas widier, nonobstant qu'il en feust pluseurs fois sommé et requis ; et jà soit ce que le roy de France eust fait de sa partie ce que faire devoit pour ledit widement : et seront bailliées, toutesvoies que besoin sera, par déclaration, les forteresses rachetées aux despens du roy et du pays. Item, que en ces choses le roy et ses subgiés ont esté domaigiés jusques à très grans sommes aussi comme inestimables, à déclarer quant temps sera, et desquelles choses le roy doit estre desdommaigié par le roy d'Angleterre. »

[281]La Roche de Pesay. Aujourd'huiLaroche-Posay, sur les limites de la Touraine et du Poitou.

[281]La Roche de Pesay. Aujourd'huiLaroche-Posay, sur les limites de la Touraine et du Poitou.

[282]Fors. Forteresses.

[282]Fors. Forteresses.

La seconde. » Comme entre les deux roys par ledit traictié de la paix, soient faites et passées alliance contre toutes personnes, excepté le pape et le saint-siège de Rome et l'empereur qui est à présent, pour eux, leur enfans, leur hoirs et successeurs, leur royaumes, terres et subgiés quelconques ; et entre les autres choses soit contenu en icelles alliances, que le roy d'Angleterre ne soufferra aucun de ses subgiés né autres quelconques aler né entrer au royaume de France, né en autre terre du roy, ses enfans, hoirs ou successeurs, pour y faire guerre, domaige ou offense aucune, à gaige, à service d'autrui né autrement, par quelconque manière ou cause que ce soit ; ainsois les empeschera ou destourbera de tout son pouvoir, et les ennemis ou malveillans du roy au royaume de France ne receptera en son royaume ou aucunes de ses terres, né aide ou confort ne leur fera ; et sé aucun de ses subgiés faisoient le contraire, ou aussi une guerre villaine ou domaige au roy ou au royaume de France, par ses successeurs ou subgiés il les pourroit ou feroit pugnir si grandement qu'il seroit example à tous autres ; et de tout son pouvoir feroit réparer et adressier tous les domages, actemptas ou entreprises fais à l'encontre ; et sé il faisoit, procuroit ou souffroit sciemment le contraire estre fait, il vouloit encourir les peines contenues ès-dites alliances.

» Item, qu'il n'est pas doubte que par lesdites alliances le roy d'Angleterre estoit et est tenu et obligié à destourber et empeschier de tout son povoir et procurer et faire diligence par deffenses, inhibicions et de toutes autres manières qu'il poroit, que aucun de ses subgiés n'entrast au royaume de France pour y faire guerre ou domaige par manière de compaignies à service ou gaiges d'autruy, ou autrement par quelconque cause que ce soit ; et aussi il estoit et est obligié s'il faisoit le contraire de faire réparer et adressier les seurprises ou actemptas fais par ses subgiés, laquelle chose il devoit faire en les contraingnant à widier le royaume de France, et faisant redressier les domaiges qu'il avoient fais : autrement les actemptas ne seroient pas adressiés né réparés.

» Item, que selon lesdites alliances puisque le roy d'Angleterre estoit tenu de destourber et empeschier que ses subgiés n'entrassent au royaume de France pour y faire guerre, par semblable voie et par plus forte il estoit tenu, s'il y entroient ou faisoient guerre, de les faire widier et retraire dudit royaume.

» Item, que par exprès il est retenu ès-dites alliances, comme dit est dessus, que ledit roy d'Angleterre ne soufferra point le contraire sciemment ; lesquelles paroles emportent que sé il le scet et vient à sa connoissance, qu'il les fera widier et les empeschera de tout son pouvoir, autrement il se soufferroit sciemment et seroit contre lesdites alliances et promesses.

» Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est tenu à trois choses : premièrement de non souffrir les subgiés faire guerre ou domaige au royaume de France ; secondement il est tenu de les destourber ou empeschier ; et tiercement il est tenu sé il font le contraire de réparer et adressier leur entreprise et actemptas, et par conséquent de les faire widier du royaume de France, comme dit est dessus, soit qu'il soient entrés par manière de compaignies à service ou gaiges d'autrui, ou autrement : et aussi doit rendre et restablir ou faire rendre et restablir tous les domaiges que le roy, son royaume et ses subgiés ont eu et soustenu pour celle cause, et aussi ne les doit récepter, né à iceux prester conseil, confort ou aide en aucune manière.

» Item, que par lesdites alliances, ledit roy d'Angleterre est obligié de faire les choses dessus dites de tout son povoir, lesquelles paroles sont à entendre civilement et raisonnablement et de tel povoir que le roy d'Angleterre a sur ses subgiés ; c'est assavoir, qu'il leur doit mander et commander qu'il wident le royaume, et sé ils n'obéissent à ses commandemens il les y doit contraindre par sa puissance et main armée et ce emportent les paroles :de tout son povoir, lesquelles sont à entendrecum effectu.

» Item, que, ce nonobstant, les subgiés du roy d'Angleterre et du prince, tant d'Angleterre comme de Guyenne, ont esté au royaume de France, tant par manière de compaignies comme autrement, et y ont fait guerre et tous les domaiges, excès et maléfices que l'en pourroit dire né desclairer, et ont esté pour la grant partie du temps depuis le traictié de la paix, et encores y sont à présent et ont esté dès la derrenière venue par l'espace d'un an continuellement et plus, sans en partir ; tous ou la plus grant partie subgiés et des terres et de l'obéissance dudit roy d'Angleterre et du prince son fils ; et y ont fait et y font de jour en jour domaiges et excès irréparables et aussi comme inestimables[283], et grant partie des pillages portés, réceptés et vendus en Guyenne.

[283]La fin de cet alinéa et le suivant ont été omis dans les éditions précédentes.

[283]La fin de cet alinéa et le suivant ont été omis dans les éditions précédentes.

» Item, que il est venu à la connoissance dudit roy d'Angleterre, que lesdites compaignies estoient au royaume, et l'en a le roy de France, par pluseurs fois, sommé et requis qu'il les voulsist faire widier et partir du royaume de France et faire reparer les domaiges et actemptas que fais avoient ; laquelle chose le roy d'Angleterre et le prince n'ont pas fait, jà soit ce que faire le peussent et deussent selon le traictié de la paix.

» Item, que supposé que ledit roy d'Angleterre leur ait fait faire aucuns commandemens de bouche de widier le royaume, ce ne doit pas souffire ; car puisqu'il n'obéissent à ses commandemens, il les doit contraindre de fait, autrement il ne faisoit pas bien son devoir né son povoir.

» Item, que ledit roy d'Angleterre, tant pour lesdites alliances comme par une lettre appelléeexécutoirepassée à Calais, doit punir les dessus dis, ses subgiés, qui feront guerre ou domaige audit royaume de France pour quelconque cause que ce soit comme traistres, et en la manière qu'il est acoustumé à faire en crime de lèse majesté s'il les puet appréhender, ou bannir de son royaume s'il sont absens, et leur biens ou terres confisquer, sans iceux jamais récepter en son royaume, s'il ne se partent du royaume de France, dedens un mois après ce que il en auront esté sommés et requis par aucun des gens dudit roy d'Angleterre ou autre personne publique ; de quoi rien n'a esté fais, ainsois sont et viennent pluseurs d'iceux par le royaume d'Angleterre et par Guyenne, et aussi joyssent de leurs biens paisiblement.

» Item, que pour les choses dessus dites et occasion d'icelles, le roy de France a esté domaigié irréparablement et ses subgiés jusques à sommes ainsi comme inestimables, et desquelles choses le roy de France doit estre desdomaigié par le roy d'Angleterre et lesquelles choses seront bien esclaircies et montrées.

» Item, et avecques ce, fasse le roy d'Angleterre royalment et de fait widier les gens des compaignies qui sont au royaume de France, spécialment ceux qui sont de ses terres et seigneuries et du prince son fils ; et que de ce fasse tout son povoir par la manière que contenu est èsdites alliances. Et plaise au roy d'Angleterre dire aux messaiges du roy de France à cette fois ce qui l'en plaira faire ; car le roy de France tient que le roy d'Angleterre y est tenu par le traictié de la paix et par lesdites alliances. »

La tierce. » Que comme esdites aliances, entre les autres choses soit convenu que sé aucun des deux roys requiert l'autre en son ayde, celui qui ainsi sera requis aidera le requérant et luy donra tout le bon conseil qu'il pourra aux despens du requérant : et il soit ainsi que ledit roy de France ait fait requérir le roy d'Angleterre par ses messaiges qui y furent derrenièrement qu'il voulsist mander et commander à ses subgiés que sé le roy de France les requéroit de luy servir contre les compaignies à ses despens qu'il luy aidassent, et que aussi voulsist mander au prince son fils que il commandast à ses subgiés de Guienne ; et mesmement[284]qu'il y en avoit aucuns qui estoient ses hommes et le devoient servir contre autres personnes que contre le roy d'Angleterre ou ses enfans. Laquelle requeste fu plainement reffusée auxdis messaiges du roy, soubs couleur que le conseil dudit roy d'Angleterre disoit que le roy d'Angleterre avoit à faire de gens d'armes ou doubtoit d'en avoir à faire prochainement, et aussi disoit-il du prince. Sur quoy leur fu requis que il baillassent lesdis mandemens à leur subgiés de servir le roy à ses despens, comme dit est, au cas que ledit roy d'Angleterre ou le prince ne les manderoient ou embesogneroient pour fait de guerre qui leur survenist ; laquelle chose leur fu encore refusée. Et toutesvoies ledit roy d'Angleterre né aussi ledit prince n'avoient né depuis n'eurent aucune guerre pour laquelle il embesognassent ceux que le roy de France requéroit à avoir en son service à ses despens.


Back to IndexNext