XIII.

[255]Voyez plus haut l'article XIIdu traité de Brétigny.

[255]Voyez plus haut l'article XIIdu traité de Brétigny.

Ci s'ensuit le contenu des lettres des renonciations que le roy d'Angleterre et le prince son fils devoient faire des terres qu'il tenoient ci nommées.

« Edouart, par la grace de Dieu, roy d'Angleterre, seigneur d'Irlande et d'Acquitaine, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme pour les discencions, débas et descors meus et espérés[256]à mouvoir entre nous et notre très cher frère le roy de France, certains traicteurs et procureurs de nous et de nostre très chier ainsné fils Edouard, prince de Galles, ayant à ce souffisant pouvoir et auctorité pour nous et pour luy et nostre royaume d'une part ; et certains autres traicteurs et procureurs de nostre dit frère et de nostre très chier neveu Charles, duc de Normendie et daulphin de Viennois, fils ainsné de nostre dit frère de France, ayant povoir et auctorité de son dit père en ceste partie, pour son père et pour luy, se feussent assemblés à Brétigny près de Chartres : auquel lieu fu parlé, traictié et accordé final paix ; et accordé, le huitiesme jour de mai derrenièrement passé, des traicteurs et procureurs de l'une et de l'autre partie, sur les discencions, débas, guerres et descors devant dis ; lesquels traictié et paix les procureurs de nous et de nostre dit fils, pour nous et pour luy, jurèrent aux sains évangiles tenir et garder, et après cela jurèrent nos dis fils et neveu au nom que dessus ; et depuis, nous et nostre dit frère l'avons confermé et juré solempnelment : parmy lequel accort, entre les autres choses, nostre frère et son fils devant dit sont tenus et ont promis bailler, délivrer et délaissier à nous, nos hoirs et successeurs à tousjours, les cités, contés, villes, chasteaux, forteresces, terres, revenues et autres choses qui s'ensuivent, avec ce que nous tenons en Guyenne et en Gascoigne ; à tenir et posséder perpétuelment à nous et à nos hoirs et successeurs ce que en demaine en demaine, et ce que en fié en fié, et par le temps et manière ci-après esclaircis : la cité, le chastel et la conté de Poitiers, et toute la terre et le pays de Poitou, ensemble le fieu de Thouart et la terre de Belleville ; la cité et le chastel de Xaintes, et toute la terre et le pays de Xaintonge par deçà et par delà la Charente, avecques la ville, chastel et forteresce de La Rochelle, et leur appartenances et appendances ; la conté, le chastel d'Agen et la terre et le pays d'Agenois ; la cité, le chastel et toute la conté de Pierregort, et la terre et le pays de Pierreguis ; la cité et le chastel de Lymoges et la terre et le pays de Lymosin ; la cité et le chastel de Caours et la terre et le pays de Caoursin ; la cité, le chastel et le pays de Tarbe et la terre et le pays et la conté de Bigorre ; la conté, la terre et le pays de Gaure ; la conté et le chastel d'Angoulesme et la conté et la terre et le pays d'Angoulesmois ; la cité et le chastel de Rodés et la terre et le pays de Rouergue. Et s'il y a aucuns seigneurs, comme le conte de Foix, le conte d'Armignac, le conte de Lille, le conte de Pierregort, le conte de Lymoges ou autres qui tiennent aucunes terres ou lieux dedens les mettes desdis lieux, il en feront homaige à nous et tous autres services et devoirs deus à cause de leur terres et lieux, en la manière qu'il les ont fais au temps passé : et tout ce que nous ou aucuns des roys d'Angleterre anciennement tindrent en la ville de Monstereul sur la mer et ès appartenances : — toute la conté de Pontieu tout entièrement, sauf et excepté que sé aucunes choses ont esté aliénées par les roys d'Angleterre qui ont esté pour le temps, de ladite conté et appartenances, et à autres personnes qui aux roys de France estoient tenus, nostre dit frère né ses successeurs ne seront pas tenus de les rendre à nous ; et sé lesdites aliénacions ont esté faites aux roys de France qui ont esté par le temps sans aucun moyen, et nostre dit frère le tiengne à présent en sa main, il les laissera à nous entièrement, excepté que sé les roys de France les ont eu par eschange ou autres terres, nous délivrerons ce que l'on a eu par eschange, ou nous laisserons à nostre dit frère les choses ainsi aliénées ; mais sé les roys d'Angleterre qui ont esté par le temps en avoient aliéné ou transporté aucunes choses en autres personnes que ès roys de France, et depuis il soient venus ès mains de nostre dit frère, ou par partage, nostre dit frère ne sera pas tenu de les rendre. Et aussi sé les choses dessusdites doivent homaige, nostre dit frère les baillera à autres qui en feront omaige à nous, et s'il ne doivent omaige, il nous baillera un tenant qui nous en fera le devoir dedens un an prochain après ce que nostre dit frère sera parti de Calais, — le chastel et la ville de Calais, le chastel, la ville et seigneurie de Merque, les villes, chasteaux et seigneuries de Sangate, Coulongne, Hammes, Wale et Oye avecques leur bois, marés, rivières, seigneuries, advoisons d'églyse et toutes autres appartenances et lieux entregisans dedens les mettes et bondes qui s'ensuivent : C'est assavoir deçà Calais jusques au fil de la rivière pardevant Gravelingues, et aussi par le fil de mesme la rivière tout entour l'angle, et aussi par la rivière qui va par delà poil et par meisme la rivière qui chiet au grant lay de Guynes jusques à Fretin et d'ilec par la valée entour la montaigne Calculi, encloant meisme la montaigne ; et aussi jusques à la mer, avec Sangate et toutes les appartenances ; le chastel et la ville et tout entièrement la conté de Guynes avecques toutes les terres, villes, chasteaux, forteresces, lieux, homes, homaiges, bois, forès, droitures d'icelles, aussi entièrement comme le conte de Guynes, derrain mort, les tint au temps qu'il ala de vie à trespassement ; — et obéiront les églyses et les bonnes gens estant dedens les limitations dudit conté de Guynes, de Calais et de Merque et des autres lieux dessusdis, à nous ainsi comme il obéissoient à nostre dit frère et au conte de Guynes qui fu pour le temps. Toutes lesquelles choses comprises en ce présent article et en l'article prochain précédent de Merque et de Calais, nous tendrons en demaine, excepté les héritages des églyses qui demourront auxdites églyses entièrement, quelque part qu'il soient assises ; et aussi excepté les héritages des autres gens du païs de Merque et de Calais, assis hors de la ville de Calais, jusques à la value de cent livres de terre par an de la monnoie courant au païs et au-dessoubs ; lesquels héritages leur demourront jusques à la value dessusdite et au-dessoubs ; mais les habitacions et héritages assis en ladite ville de Calais, avecques leur appartenances, demourront en demaine à nous pour ordener à nostre volenté ; et aussi demourront aux habitans en la terre, ville et conté de Guynes, toutes leur demaines entièrement et revendront plainement, sauf ce que est dit par avant des confrontations, mettes et bondes dessus dites en l'article de Calais, et toutes les isles adjacens aux villes, païs et lieux avant nommés, ensemble avecques toutes les autres isles, lesquelles nous tenrons au temps dudit traictié. Et eust esté pourparlé que nostre dit frère et son ainsné fils renonçassent aux ressors et souverainnetés et à tout droit qu'il pourroient avoir en toutes les choses dessusdites, et que nous les tenissions, comme voisin, sans ressort et souveraineté de nostre dit frère audit royaume de France, et que tout le droit que nostre dit frère avoit ès choses dessus dites, il nous cédast et transportast perpétuelment et à tousjours ; et aussi eust esté pourparlé que semblablement nous et nostre dit fils renoncissons expressément à toutes les choses qui ne doivent estre bailliées ou délivrées à nous par ledit traictié, et par espécial au nom et au droit de la couronne et du royaume de France, à omaige, souveraineté et demaine du duchié de Normendie, du duchié de Touraine, des contés d'Anjou et du Maine, et souveraineté et omaige du duchié de Bretaigne, à la souveraineté et omaige du conté et païs de Flandres, et à toutes autres demandes que nous faisons et faire pourrions pour quelque cause que ce soit, excepté les choses dessus dites qui doivent demourer et estre baillées à nous et à nos hoirs, et que nous leur transportassions, cessissons et délaisissions tous les droits que nous pourrions avoir en toutes les choses qui à nous (ne) doivent estre bailliées. — Sur lesquelles choses, après pluseurs altercacions eues sur ce, et par espécial pource que lesdites renonciacions ne se font pas de présent, avons finablement accordé avec nostre dit frère par la manière qui s'ensuit : c'est assavoir que nous et nostre dit ainsné fils renoncerons, et ferons et avons promis à faire les renonciations, transpors, cessions et délaissemens dessusdis, quant et si tost que nostre dit frère aura baillié à nous ou à nos gens espécialment de par nous députés, la cité et le chastel de Poitiers et toute la terre et le païs du Poitou, ensemble le fié de Thouart et la terre de Belleville ; la cité et le chastel d'Agen et toute la terre et le païs d'Agenois ; la cité et le chastel de Pierregort et toute la terre et le païs de Pierreguis ; la cité et le chastel de Caours et toute la terre et le païs de Caoursin ; la cité et le chastel de Lymoges et toute la terre et le païs de Lymosin ; et toute la conté de Gaure. Lesquelles choses nostre dit frère nous a promis à baillier ou à nos espéciaux députés dedens la feste de la Nativité Saint-Jehan-Baptiste sé il peut ; et tantost après ce, devant certaines personnes que nostre dit frère députera, nous et notre dit ainsné fils ferons en nostre royaume ycelles renonciations, transpors, cessions et délaissemens par foy et sairement, solempnelment, et d'icelles ferons bonnes lettres ouvertes, scellées de nostre grant seel, par la manière et forme comprise en nos autres lettres sur ce faites et que compris est audit traictié, lesquelles nous envoierons à la feste de l'Assomption Nostre-Dame prochain ensuivant, en l'églyse des Augustins à Bruges ; et les ferons baillier à ceux que nostre dit frère y envoiera lors pour les recevoir. Et sé dedens ladite feste saint Jehan-Baptiste, nostre dit frère ne povoit baillier les cités, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux dessus prochainement nommés, il les doit baillier dedens la feste de Toussains prochaine venant en un an ; et icelles bailliées, ferons nous et nostre dit fils lesdites renonciations, transpors, cessions et délaissemens pardevant les gens qui seront députés par nostre dit frère, comme dit est, et en ferons lettres telles et par la manière dessusdite, et les ferons baillier à ses gens au jour de la feste saint Andrieu lors ensuivant, en ladite églyse des Augustins, à Bruges, par la manière dessus dite. Et aussi nous a promis nostre dit frère que il et son ainsné fils renonceront et feront semblables, lors et par la manière dessus dite, les renonciations, transpors, cessions et délaissemens accordés par ledit traictié à faire de sa partie, si comme dessus est dit ; et envoiera ses lettres patentes scellées de son grant seel auxdis lieux et termes pour les baillier aux gens qui de par nous y seront députés, semblablement comme dit est. Et aussi nous a promis et accordé nostre dit frère que luy et ses hoirs cesseront, jusques aux termes desdites renonciations dessus esclaircies, de user de souverainnetés et ressors en toutes les cités, contés, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux que nous tenions au temps dudit traictié, lesquelles nous doivent demourer par ledit traictié, et ès autres qui, à cause desdites renonciations et dudit traictié, nous seront bailliées et doivent demourer à nous et nos hoirs, sans ce que nostre dit frère ou ses hoirs ou autres à cause de la couronne de France, jusques aux termes dessus esclaircis et iceux durans, puissent user d'aucuns services ou souverainneté, né demander subjecion sur nous, nos hoirs, nos subgiés d'icelles présens et avenir, né querelles ou appeaux en leur court recevoir, né rescrire icelles, né de jusridicion aucune user à cause des cités, contés, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux prochains nommés. Et nous a aussi accordé nostre dit frère que nous né nos hoirs, né aucuns de nos subgiés, à cause desdites cités, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux prochains avant dis, comme dit est, soient tenus né obligiés de le recognoistre nostre souverain, né de faire aucune subjeccion, service né devoir à luy né à ses hoirs né à la couronne de France, jusques aux termes des renonciations devant dites. Et aussi accordons et promettons à nostre dit frère que nous et nos hoirs cesserons de nous appeller et porter roys de France par lettres né autrement jusques aux termes dessus nommés, et iceux durans. Et combien que ès articles dudit accort et traictié de la paix en ces présentes lettres, ou autres dépendans desdis articles ou de ces présentes ou d'autres quelconques, que elles soient ou feussent, aucunes paroles ou fait aucun que nous ou nostre dit frère déissions ou féissions qui sentissent translacion ou renonciations taisibles ou expresses des ressors ou souverainnetés[257], est l'intencion de nous et de nostre dit frère que les avant dis souverainnetés et ressors que nostre dit frère se dit avoir ès dites terres qui nous seront bailliées, comme dit est, demourront en l'estat auquel elles sont à présent. Mais toutesvoies que il cessera de en user et de demander subjeccion par la manière dessus dite, jusques aux termes dessus esclaircis. Et aussi voulons et accordons à nostre dit frère que, après ce qu'il aura baillié lesdites cités, contés, chasteaux, villes, terres, païs, isles et lieux qu'il nous doit baillier parmy sa délivrance et renonciacions dessusdites ; et lesdites renonciations, transpors et cessions qui sont à faire de sa partie, pour luy et pour son ainsné fils, faites et envoiées auxdis jour et lieu à Bruges, lesdites lettres bailliées aux députés de par nous, que la renonciacion, transport, cession et délaissement à faire de nostre partie soient tenues pour faites ; et par habondant, nous renonçons dès lors par exprès au nom et au droit de la couronne du royaume de France, et à toutes les choses que nous devons renoncier par force dudit traictié, si avant comme proffitter pourra à nostre dit frère et à ses hoirs. Et voulons et accordons que, par ces présentes, ledit traictié de paix et accort fait entre nous et nostre dit frère, les subgiés, aliés et adhérens d'une partie et d'autre, ne soit, quant aux autres choses contenues en iceluy, empiré ou affebli en aucune manière ; mais voulons et nous plaist qu'il soient et demeurent en leur plaine force et vertu. Toutes lesquelles choses en ces présentes lettres escriptes, nous, roy d'Angleterre dessusdit, voulons, octroyons et promettons loyalment et en bonne foy et par nostre sairement fait sur le corps Dieu ès sains évangiles, tenir, garder, entériner et accomplir sans fraude et sans mal engin de nostre partie ; et à ce et pour ce faire, obligons à nostre dit frère de France, nous, nos hoirs et tous nos biens présens et avenir, en quelque lieu qu'il soient, renonçant par nostre dite foy et sairement à toutes exceptions de fraude, décevance, de crois pris et à prendre et à empétrer, dispensacion de pape ou d'autre au contraire ; laquelle sé empétrée estoit, nous voulons estre nulle et de nulle valeur, et que nous ne nous en puissions aidier, et aux drois disans que royaume ne pourra estre devisé, et général renonciacion non valoir fors en certaine manière, et à tout ce que nous pourrions proposer au contraire, en jugement ou dehors. En tesmoin desquelles choses, nous avons fait mettre nostre grant séel à ces présentes. Donné à nostre ville de Calais sous nostre grant séel, le vint-quatriesme jour d'octobre, l'an de grace mil trois cent soixante. »

[256]Espérés. C'est-à-dire :conjecturés, présumés.

[256]Espérés. C'est-à-dire :conjecturés, présumés.

[257]Dans plusieurs manuscrits, on voit écrit à la marge, de la main courante :Nota : Des ressors et souverainetés.

[257]Dans plusieurs manuscrits, on voit écrit à la marge, de la main courante :Nota : Des ressors et souverainetés.

Coment le roy ala à Tournay pour parler au conte de Flandres du mariage de sa fille et de Phelippe de Bourgoigne, frère dudit roy ; et de huit cardinaux que le pape fist.

En l'entrée du mois de septembre ensuivant, le roy parti de Paris pour aler à Tournay, là où il avoit mandé le conte de Flandres, le duc de Breban et le conte de Haynaut, en espérance de parfaire le mariage de messire Phelippe, duc de Bourgoigne, frère dudit roy, et de Marguerite fille dudit conte de Flandres, laquelle avoit par avant esté mariée à messire Phelippe duc de Bourgoigne, derrenier trespassé. Mais ledit conte de Flandres ne fu point à Tournay à la journée que le roy avoit entencion que il y feust, et se envoia excuser pour cause de maladie : et pour ce s'en retourna le roy à Paris sans autre chose faire dudit mariage. Mais madame Marguerite, contesse d'Artois et mère dudit conte de Flandres, qui estoit alée à Tournay pour celle cause, et qui moult vouloit et desiroit ledit mariage estre fait, ala par devers son dit fils à Malines, en poursuivant toujours la perfection et accomplissement dudit mariage. Item, le vendredi vint-deuxiesme jour du mois de septembre dessusdit, mil trois cent soixante-huit, le pape Urbain qui estoit à Monflacon[258]fist huit cardinaux ; c'est assavoir : le patriarche de Jérusalem, le patriarche d'Alexandrie, l'arcevesque de Cantorbire, anglois, l'arcevesque de Naples, messire Jehan de Dormans, evesque de Beauvais et chancelier de France, né de Dormans[259]sur la rivière de Marne ; monseigneur Estienne de Paris, evesque de Paris, né de Vitry auprès Paris sur la rivière de Saine, l'evesque de Castres et le prieur de Saint-Pierre de Rome. Et en vindrent les nouvelles certaines à Paris et les lettres de pluseurs cardinaux, le sixiesme jour du mois d'octobre ensuivant. Item, en la fin dudit mois de septembre, les Anglois de compaignie, qui estoient en la ville de[260]Chasteau de Vire, s'en partirent, pour certaine somme de florins que l'en leur donna, et s'en alèrent à Chasteau-Gontier par devers leur compaignons qui là estoient, et pristrent pluseurs forteresces environ, pour ce qu'il ne povoient tous estre logiés en ladite ville de Chasteau-Gontier.

[258]Montflacon. Montefiascone.

[258]Montflacon. Montefiascone.

[259]Né de Dormans. Son tombeau est encore dans l'église de la petite ville de Dormans, entre Épernay et Château-Thierry.

[259]Né de Dormans. Son tombeau est encore dans l'église de la petite ville de Dormans, entre Épernay et Château-Thierry.

[260]De. Peut-être faudroit-il lire :Et… Les éditions imprimées portent :Au chastel de la ville.

[260]De. Peut-être faudroit-il lire :Et… Les éditions imprimées portent :Au chastel de la ville.

Item, en celui temps lesdis Gascoins de compaignie, qui avoient passé la rivière de Loire, comme dit est, alèrent en Touraine, et grant foison de gens d'armes du royaume de France, tant aux gaiges du roy comme sans gaiges alèrent après, en espérance de les combattre, jusques à une ville que l'en appelle Faye-les-Vigneuses[261], en laquelle se estoient retrais lesdis Gascoins ; et se tindrent lesdites gens d'armes devant ladite ville par aucuns jours, cuidans que iceux Gascoins deussent issir de ladite ville pour combattre : mais riens n'en firent, et pour ce se retraistrent lesdites gens d'armes de France en la ville de Lodun, et assez tost après se départirent, et lesdis Gascoins demourèrent en ladite ville de Faye.

[261]Aujourd'huiFaye-la-Vineuse, bourg du département d'Indre-et-Loire, à six lieues de Chinon.

[261]Aujourd'huiFaye-la-Vineuse, bourg du département d'Indre-et-Loire, à six lieues de Chinon.

Item, le jeudi vint-troisiesme jour du moys de novembre ensuivant, aucuns chevaliers et escuiers de la duchié de Bourgoigne, jusques au nombre de cinquante combatans ou environ, se combattirent à gens de compaignie qui estoient partis de la forteresce de Lez en Beaujeulais, et avoient chevauchié par la duchié de Bourgoigne jusques à Crevant, et s'en retournoient par la conté de Nevers ; et les dessusdis de Bourgoigne les suivirent jusques à une ville appellée Semelay[262], et là se combattirent à eux et les desconfirent. Et furent desdis des compaignies mors jusques au nombre de onze ou de douze, et environ quarante pris, et les autres s'enfouirent ; et si furent rescous grant foison de prisonniers que lesdis des compaignies avoient pris.

[262]Semelay. Aujourd'hui village du département de la Nièvre, à sept lieues de Château-Chinon.

[262]Semelay. Aujourd'hui village du département de la Nièvre, à sept lieues de Château-Chinon.

De la Nativité de Charles, premier fils de Charles-le-Quint, roy de France.

Le dimenche tiers jour du mois de décembre, l'an mil trois cent soixante-huit dessusdit, premier jour de l'Avent Nostre-Seigneur, en la tierce heure après mienuit, la royne Jehanne, femme du roy Charles lors roy de France, ot son premier fils en l'ostel de emprès Saint-Pol de Paris ; et estoit la lune au signe de la Vierge en la seconde face dudit signe, et avoit la lune vint-trois jours. Duquel enfantement ledit roy et tout le peuple de France orent très grant joie, et non pas sans cause ; car onques ledit roy n'avoit eu aucun enfant masle. Et en rendi ledit roy graces à Dieu et à la vierge Marie. Et celui jour ala à Nostre-Dame de Paris, et fist chanter devant l'image de Nostre-Dame, à l'entrée du cuer, une belle messe de Nostre-Dame ; et l'endemain, au jour de lundi, ala à Saint-Denis en France en pélerinage, et fist donner aux ordres de Paris grant foison de florins jusques au nombre de trois mille florins et de plus.

Item, celuy jour de dimenche, messire Aymeri de Margnac, nouvel evesque de Paris, entra à Paris et fu apporté de Ste-Geneviève à Nostre-Dame, si comme il est acoustumé : et luy fist le roy sa feste et donna à disner au Louvre audit evesque et à tous ceux qui le acompaignièrent.

De la solempnité du baptisement de Charles, fils du roy Charles le quint de ce nom.

Le mercredi ensuivant, sixiesme jour de décembre, l'an mil trois cent soixante-huit dessusdit, ledit fils du roy fu crestienné en l'églyse de Saint-Pol de Paris, environ heure de prime, par la manière qui ensuit. Et dès le jour de devant furent faites lices de mairien[263]en la rue, devant ladite églyse et aussi dedens ladite églyse environ les fons, pour mieux garder qu'il n'y eut trop presse de gens.

[263]Lices de mairien. Enceintes en bois.

[263]Lices de mairien. Enceintes en bois.

Premièrement : devant ledit enfant ot deux cens varlès qui portoient deux cens torches, qui tous demourèrent en ladite rue, tenant lesdites torches ardans excepté seulement vint-six qui entrèrent dedens ledit moustier. Et après estoit messire Hue de Chasteillon, seigneur de Dampierre, maistre des arbalestiers, qui portoit un cierge en sa main, et le conte de Tanquarville si portoit une couppe en laquelle estoit le sel, et avoit une touaille en son col dont ledit sel estoit couvert. Et après estoit la royne Jehanne d'Evreux qui portoit ledit enfant sur ses bras ; et monseigneur Charles, seigneur de Montmorenci, et monseigneur Charles, conte de Dampmartin, estoit d'encoste luy ; et ainsi issirent dudit hostel du roy de Saint-Pol, par la porte qui est au plus près de ladite églyse. Et tantost après ledit enfant, estoient le duc d'Orliens, oncle du roy, le duc de Berry, le duc de Bourbon, frère de la royne, et pluseurs autres grans seigneurs et dames ; la royne Jehanne, la duchesse d'Orliens sa fille, la contesse de Harecourt et la dame de Lebret, suers de la royne, lesquelles estoient bien parées en couronnes et en joyaux : et après pluseurs autres dames et damoiselles bien parées et bien aournées[264]. Et ainsi fu apporté ledit enfant jusques à la grant porte de ladite églyse de Saint-Pol, à laquelle porte estoient, qui attendoient ledit enfant, le cardinal de Beauvais, chancelier de France, qui ledit enfant crestienna ; et le cardinal de Paris en sa chappe de drap sans autres aournemens, et les arcevesques de Lyon et de Sens, et les evesques d'Evreux, de Coustances, de Troyes, d'Arras, de Meaux, de Beauvais, de Noyon et de Paris ; et les abbés de St-Denis, de Saint-Germain-des-Prés, de Sainte-Geneviève, de Saint-Victor, de Saint-Magloire, tous en mitres et en crosses et tous furent au crestiennement. Et le tint sur les fons ledit seigneur de Montmorency, et fu appellé Charles, pour lesdis seigneur de Montmorency et conte de Dampmartin, qui ce meisme nom avoient. Et après fu reporté ledit enfant audit hostel de Saint-Pol par le cimetière de ladite églyse et par un huys par lequel l'on entroit audit hostel, pour la presse qui estoit devant ladite églyse[265]. Et celuy jour, fist le roy faire une donnée[266]en la couture Ste-Katherine, de huit parisis à chascune personne qui voult aler à ladite donnée, et y ot si grant presse que pluseurs femmes furent mortes en ladite presse. Item, celuy mercredi après vespres, ledit cardinal de Paris partist de ladite ville pour aler à Rome devers le pape, et prist congié du roy au Louvre ; et le convoièrent jusques hors de Paris les ducs de Berry et de Bourgoigne, frères dudit roy, et aussi fist le cardinal de Beauvais et pluseurs autres prélas qui estoient en ladite ville de Paris ; et s'en ala au giste à Charenton. Item, le vendredi, jour de la Purificacion Nostre-Dame, audit an mil trois cent soixante-huit, messire Guillaume de Meleun, lors arcevesque de Sens par bulle du pape à luy sur ce envoiée, présenta et bailla audit cardinal de Beauvais, chancelier de France, le chappel rouge au chastel du Louvre emprès Paris, en la présence du roy Charles, après la messe, emprès l'autel de la chappelle dudit chastel.

[264]Le tableau de cette procession, fort exact du moins pour les premiers personnages jusqu'au comte de Dammartin inclusivement, se reconnoît dans une miniature du manuscrit de Charles V, fo446, vo. Montfaucon n'a pas connu ce précieux volume, comme j'ai eu déjà l'occasion de le remarquer sous le règne du roi Jean.

[264]Le tableau de cette procession, fort exact du moins pour les premiers personnages jusqu'au comte de Dammartin inclusivement, se reconnoît dans une miniature du manuscrit de Charles V, fo446, vo. Montfaucon n'a pas connu ce précieux volume, comme j'ai eu déjà l'occasion de le remarquer sous le règne du roi Jean.

[265]Aujourd'hui l'on ne prendroit pas un détour aussi déplaisant, et nos sergens de ville feroient bonne raison de cette presse.

[265]Aujourd'hui l'on ne prendroit pas un détour aussi déplaisant, et nos sergens de ville feroient bonne raison de cette presse.

[266]Une donnée. Un don.

[266]Une donnée. Un don.

Item, le dimenche ensuivant, quatriesme jour du mois de février l'an dessus dit, la royne releva de sa gésine de son dit fils, auquel le roy avoit donné le nom de Daulphin de Viennois ; et pour ce estoit appellé monseigneur le daulphin. Et eut grant feste auxdites relevailles à disner et après disner de dancier et d'autres esbatemens.

Item, en celuy temps, en divers jours, se rendirent aux gens du roy de France pluseurs villes et forteresces du duchié de Guyenne, qui par avant estoient subgiés du roy d'Angleterre ; et aderèrent aux appellacions que avoient faites le conte d'Armignac, le conte de Pierregort, le seigneur de Lebret et pluseurs autres du pays de Guyenne contre le prince de Galles, ainsné fils du roy d'Angleterre et duc de Guyenne. Et en ce temps ledit prince accoucha malade d'une moult grave maladie et devint ydropite. Et pour les causes devant dites, le roy d'Angleterre envoia des Anglois de son pays et un sien autre fils appellé monseigneur Hémon[267]au pays de Guyenne. Car pour occasion desdites appellacions, se ensivit guerre entre lesdis roy et ses enfans contre lesdis appellans.

[267]Hemon. Edmond.

[267]Hemon. Edmond.

De la desconfiture de la bataille du roy Pierre d'Espaigne, et coment il mourust.

En l'an dessus dit mil trois cent soixante-huit, le quatorziesme jour du mois de mars, le roy Henry et le roy Pierre de Castelle, desquels chascun tenoit grant partie du royaume de Castelle, se combattirent assez près de Sebille[268]la Grant, et estoient avec ledit Henry pluseurs François et Bretons tenant la partie du roy de France ; et avecques ledit Pierre estoient pluseurs Castellains et Sarrasins. Et fu iceluy Pierre desconfit et très grant foison de ses gens mors. Et il s'enfoui en un chastel qui estoit assez près du lieu de bataille, et fu suivi par le roy et par ses gens qui se mistrent entour le chastel. Et iceluy Pierre, cuidant eschapper, traicta à aucuns de ceux de la partie de Henry qui estoient hors dudit chastel, lesquels le revelèrent audit Henry. Et fu iceluy Henry à l'encontre dudit Pierre ou ses gens pour luy, et pristrent ledit Pierre au partir dudit chastel, et luy fist ledit Henry couper la teste le vint-deuxiesme jour dudit mois. Si fu-l'en lié en France de ceste aventure, car ledit Henry avoit tousjours tenu et encore tenoit la partie de France, et le roy Pierre estoit alié aux Anglois : toutesvoies estoient frères lesdis Henry et Pierre ; mais Pierre estoit légitime et Henry non, si comme l'en disoit. Et demoura le royaume tout enterin[269]audit Henry, et certainement moult de gens tenoient que ce fust avenu audit Pierre pour ce qu'il estoit très mauvais homme et avoit murdri mauvaisement et traytreusement sa bonne femme espousée, fille du duc de Bourbon et seur de la royne de France.

[268]Sebille. Séville.

[268]Sebille. Séville.

[269]Enterin. Entier.

[269]Enterin. Entier.

De la confirmacion du mariage de messire Phelippe duc de Bourgoigne et de la fille au conte de Flandres, et coment Abbeville en Pontieu et pluseurs autres villes se rendirent au roy de France.

ANNÉE 1369

L'an de grace mil trois cens soixante-neuf, le samedi après Pasques, qui fu le septiesme jour d'avril, car Pasques furent celui an le premier jour d'avril, le mariage qui longuement avoit esté traictié de messire Phelippe, frère du roy de France Charles, et duc de Bourgoigne, et de Marguerite fille de messire Loys conte de Flandres, fu passé et accordé par certaine manière et condicion dont mencion sera faite ci-après, après ce que la cronique fera mencion de la solempnisacion dudit mariage en sainte église.

Item, le dimenche vint-neuviesme jour dudit moys d'avril l'an dessus dit, la ville d'Abbeville en Pontieu se rendi aux gens du roy de France ; c'est assavoir à messire Hue de Chastillon, maistre des arbalestiers dudit roy, pour et au nom dudit roy, comme à leur souverain seigneur. Et celuy jour se rendi la ville de Rue[270]. Et celle sepmaine se rendirent pareillement toutes les villes, chasteaux et forteresses de la conté de Pontieu que le roy d'Angleterre tenoit, par telle manière que ledit roy de France ot par ses gens la possession de ladite conté en dix jours après ce que ladite ville d'Abbeville se fu rendue ; excepté une forteresse appellée Noyelle[271], laquelle n'estoit pas du demaine de ladite conté, mais en estoit tenue en fief ; et le demaine estoit à la contesse d'Aubemarle, à laquelle contesse les gens du roy d'Angleterre l'avoient ostée : et la tindrent messire Nicole Stauroure et autres Anglois qui estoient dedens. Et les causes pour lesquelles le roy de France fist prendre ladite conté et les autres terres assises en Guyenne qui se mistrent en l'obéissance du roy de France, et par avant estoient au roy d'Angleterre, seront ci-après escriptes.

[270]Rue. Petite ville de Picardie, à six lieues d'Abbeville.

[270]Rue. Petite ville de Picardie, à six lieues d'Abbeville.

[271]Noyelle. Aujourd'hui Noyelles-sur-Mer, bourg du département de la Somme, à quatre lieues d'Abbeville.

[271]Noyelle. Aujourd'hui Noyelles-sur-Mer, bourg du département de la Somme, à quatre lieues d'Abbeville.

Item, le second jour de mai, l'an dessus dit, se présentèrent en parlement contre Edouart prince de Galles et duc de Guyenne, le conte d'Armignac, messire Jean d'Armignac, le seigneur de Lebret, et pluseurs autres nobles, consuls, consulas et communautés du duchié de Guyenne, lesquels avoient appellé dudit duc de Guyenne.

Du parlement que le roy tint pour le fait des appellacions, et dont mencion est faite.

Le mercredi neuviesme[272]jour dudit moys de mai, veille de l'Ascencion l'an dessus dit, le roy de France Charles fu en la chambre de parlement, en la manière que le roy de France y a acoustumé de estre, et la royne Jehanne assise d'encoste le roy, et le cardinal de Beauvais chancelier de France au-dessus, au lieu auquel siet le premier président. Et de ce renc séoient les arcevesques de Rains, de Sens et de Tours, et pluseurs evesques jusques au nombre de quinze ; et pluseurs abbés et autres gens d'église envoiés à celle convocacion séoient ès bas bans et par terre. Et au renc où séoient les lays de parlement, séoient les ducs d'Orléans et de Bourgoigne, le conte d'Alençon, le conte d'Eu et le conte d'Etampes, tous des Fleurs de lis, et pluseurs autres nobles ; et aussi avoit en ladite chambre gens des bonnes villes envoyés en ladite assemblée, et d'autres si grant nombre que toute la chambre estoit pleine. Et là fist dire et exposer le roy par ledit cardinal, et après par messire Guillaume de Dormans, frère dudit cardinal, coment il avoit esté requis par lesdis appellans du duchié de Guyenne, de recevoir leur appelacions dont dessus est faite mencion, et coment il avoit esté conseillié de les recevoir, et que il ne les povoit né devoit refuser, et pour ce les avoit reçues, et donné ajournement aux appellans contre ledit prince ; coment, pour celle cause et pour autres, le roy d'Angleterre avoit envoié par devers le roy de France, et coment le roy de France avoit envoié en Angleterre les contes de Tanquarville et de Salebruche, messire Guillaume de Dormans et le doyen de Paris. Et fist dire le roy par ledit messire Guillaume de Dormans les responses que il avoit faites audit roy d'Angleterre sur ses dites requestes, et aussi les requestes que il luy avoient faites pour le roy de France, et la response que avoit fait sur tout le conseil du roy d'Angleterre, tout en la forme et manière que escript sera ci-après. Et fu dit par la bouche du roy à tous que sé il véoient que il eust fait chose que il ne deust, que il le déissent et il corrigeroit ce que il avoit fait[273], car il n'y avoit faite chose que bien ne se peust adrecier sé deffaut ou trop avoit fait ; et fu di à tous, tant par le roy comme par ledit cardinal, que chascun y pensast et que le vendredi ensuivant refeussent bien matin en ladite chambre pour dire leur avis sur ce.

[272]Le mercredi neuviesme. Et non pas lemardi vint-uniesme, avec les éditions précédentes et plusieurs manuscrits. Cette année-là, le vingt-un mai tomboit un lundi, et le neuf étoit bien un mercredi, comme le porte la leçon de Charles V.

[272]Le mercredi neuviesme. Et non pas lemardi vint-uniesme, avec les éditions précédentes et plusieurs manuscrits. Cette année-là, le vingt-un mai tomboit un lundi, et le neuf étoit bien un mercredi, comme le porte la leçon de Charles V.

[273]Voilà un exemple remarquable del'absolutismede notre ancienne monarchie.

[273]Voilà un exemple remarquable del'absolutismede notre ancienne monarchie.

Item, le jeudi ensuivant, jour de l'Ascension à relevée, le roy, la royne Jehanne et grant nombre des conseilliers du roy, tous les prélas et les nobles refurent assemblés en ladite chambre de parlement, et dist le roy et fist dire par le cardinal et par messire Guillaume de Dormans son frère, les causes pour lesquelles il avoit receu les appeaux fais du prince et de ses officiers, par lesdis conte d'Armignac, seigneur de Lebret et leur adhérens. Et dist lors le roy que il vouloit avoir leur conseil et avis, se il avoit en aucune chose failli ou erré : lesquels tous d'un accort, chascun par sa bouche, respondirent que le roy avoit raisonnablement fait ce que il avoit fait, et ne le devoit né povoit reffuser, et que sé le roy d'Angleterre faisoit guerre pour celle cause, induement la feroit et sans raison. Item, le vendredi matin ensuivant, onziesme jour dudit moys de mai, le roy, ladite royne, les prélas, les nobles, les bonnes villes refurent assemblés en ladite chambre de parlement, et furent tous d'accort par la manière que avoient esté les autres le jour précédent à relevée ; et après furent leues les responses qui avoient esté avisées à faire au roy d'Angleterre sur la bille[274]ou cédule qui avoit esté bailliée ès gens du roy de France en Angleterre, lesquelles responses furent approuvées de tous ceux de ladite assemblée. Et si fu ordené que le roy les envoieroit en Angleterre au conseil du roy d'Angletere, et ainsi fu fait.

[274]Bille. Et nonbulle, comme les éditions précédentes. C'est encore aujourd'hui le mot angloisbill.

[274]Bille. Et nonbulle, comme les éditions précédentes. C'est encore aujourd'hui le mot angloisbill.

Cy après s'ensuyvent les escriptures qui furent leues devant le roy, et premièrement la bille ou cédule qui fu apportée d'Angleterre. C'est la teneur de la bille ou cédule bailliée par le roi d'Angleterre ou son conseil aus messages derrenièrement envoiés en Angleterre par le roy de France, et est ladite bille ou cédule signée de maistre Jehan de Brankette, secrétaire dudit roy d'Angleterre.

La teneur de la lettre du roy d'Angleterre.

« A la révérence nostre Seigneur, et pour bonne paix garder, nourrir et maintenir à perpétuité, entre le roy d'Angleterre, son royaume, ses terres et subgiés, et pour espargnier effusion de sanc crestien, et aussi pour bien de tout le commun peuple ; si est avis au conseil le roy d'Angleterre que toutes les demandes, contencions, débas et questions meus et demenés par entre les deux roys et autres à cause de eux, puis la paix derrenièrement faite, se mettront en ordenance et bon appointement d'estre finablement bien appaisiés, et ladite paix bien tenue et gardée par entre eux à tousjours, parmi l'acomplissement des choses dessoubs escriptes. Et premièrement que là où les messages de France, pour appaisier tous les débas de la terre de Belleville et de toutes autres terres contencieuses entre les deux roys, ont offert au roy d'Angleterre la commune paix[275]de Rouergue, le chastel de la Roche-sur-Yon, la conté de la Marche et la terre du conte d'Estampes en Aquitaine ; voirs est que ladite commune de Rouergue, par mandement du roy de France a esté bailliée et livrée au roy d'Angleterre par la paix, et ainsi le tient-il et possède à présent ; si semble audit conseil que elle lui devra demourer à perpétuité sans y estre mis aucun empeschement ; et semble aussi que ledit chastel de la Roche-sur-Yon qui est notoirement assis dedens la terre et le pays de Poitou, lui devra aussi demourer par ladite paix. Et quant à la conté de la Marche et la terre d'Estampes, le roy d'Angleterre ou son conseil n'ont aucune cognoissance de la value ; mais le roy envoiera pour s'en informer, et sé lesdites terres soient de si convenable value que il pourront auques recompenser ladite terre de Belleville, selon l'intencion du traictié de la paix, le conseil pense bien que le roy se tiendra assez près de les recevoir, au cas que la terre de Belleville ne se pourra rendre en aucune manière en propre substance. Et supposé que ladite conté de La Marche et les terres d'Estampes ne soient notablement de ladite value, si pense tous dis le conseil du roy que le roy de France y ordenera d'autres terres, en ce cas, dont le roy d'Angleterre se tendra content de ladite terre de Belleville, en accomplissant quant à ce le traictié de la paix, et aussi les autres terres et lieux qui restent encore à baillier et délivrer au pays d'Aquitaine soient bailliées ou suffisant recompensation pour ycelles, dont le roy se pourra tenir content. Et quant aux hommaiges et fiefs de Cayeux, Huppi, Vergies, Araines et autres qui restent encore à baillier en Pontieu, et aussi la ville de Monstereul sur la mer, et oultre ce, l'angle qui est, par exprès, compris dedens les mettes et landes de Calais et de Merk, semble audit conseil que toutes lesdites choses tant évidemment appartiennent au roy, et dont il a bonne et clère cognoissance selon le fait et l'intencion de la paix susdite, que il ne les devra par nulle voie laissier. Et oultre ce, ledit conseil s'en est parfondement pourpensé parmerveillant[276]très entièrement comment le roy de France a receu ou voulu recevoir les appeaux du conte d'Armignac, du sire de Lebret et de leur adhérens et complis, actendu qu'il estoit et est tenu et obligié par ladite paix d'avoir baillié et délivré audit roy d'Angleterre ou à ses députés, toutes les terres comprises ès lettres avecques la clause :c'est assavoir; et, icelles délivrées et baillées, tantost avoir renoncié expressement aux ressors et souverainetés ; et cependant avoir sursis de user de souveraineté et de ressort ès terres dessus dites, et de recevoir aucunes appellacions et de rescrire à icelles, si comme ces choses et autres sont assez clèrement comprises ès lectres devant dites. Si à partant sursis le roy de France, tant que en ença, de user desdites souverainetés et ressors ; et est tout vray que le conte d'Armignac et le sire de Lebret et tous les autres vassaux et subgiés des seigneuries et terres en Aquitaine en ont fait hommaige lige au roy d'Angleterre, comme à seigneur souverain et lige, et encontre toutes les personnes qui pourront vivre et mourir ; et depuis il ont fait aussi hommaige au prince, retenu et réservé par exprès la souveraineté et le ressort au roy d'Angleterre. Dont par lesdites causes et autres raisonnables, semble au conseil le roy d'Angleterre, que considéré la forme de ladite paix que tant estoit honorable et proffitable au royaume de France et à toute crestienté, que la réception desdites appellacions n'a mie esté bien faite né passée si ordencement né à si bonne affeccion et amour comme il devoit avoir esté fait de raison, parmy le fait et entencion de la paix et les aliances affermées entre eux. Ains semblent estre moult préjudiciables et contraires à l'honneur et à l'estat du roy et de son fils le prince et de toute la maison d'Angleterre, et pourra estre évident matière de rébellion des subgiés, et aussi donner très-grant occasion d'enfraindre la paix, sé bon remède n'y soit mis sur ce plus hastivement. Et comme le roy d'Angleterre s'en est tousdis depuis la paix déporté de soy appeller ou porter roy de France par lectres ou autrement, par mesme la manière, le roy de France s'en déust avoir déporté de user de souveraineté et ressort avant touchiés. Néantmoins au cas que le roy de France vueille amiablement reparer et redrecier lesdis actemptas et remettre lesdis appellans arrière en la vraie obéissance dudit roy d'Angleterre, et faire expressément les renonciations et délaissement des souverainetés et ressort accordés à faire de sa partie, et en envoie ses lectres au roy d'Angleterre par fourme de ladite paix, laquelle chose si est proprement la substance et effet de ladite paix, et sans laquelle elle ne se pourra aucunement tenir ; adonques pense bien ledit conseil que le roy d'Angleterre fera les renonciacions à faire de sa partie, et sur ce envoiera ses lectres au roy de France en quanque il est tenu à faire, selon la forme de la paix dessus dite. »


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