X

Lundi 7 avril 1603.

Par ledit srDoyen7, a esté verballement proposé que suyvant la prière luy faite par Thomas Porée Les Chênes, procureur sindic de ceste ville, et communauté, et autres bourgeois et habitans deputez de la communauté dès leXXXIeoctobre dernier, de voulloir s'acheminer en court pour poursuivre l'entherinement de la requeste presentée au conseil des finances de Sa Majesté, par les bourgeois et habitans contre MeAlexandre Bedeau, etc.

Comme aussi auroit obtenu lettres patentes de sa majesté revocatoires de la commission de messieurs les commissaires pour la recherche des finances, etc.

Note 7:(retour)Vénérable et discret MeGuillaume le Gouverneur, doyen et chanoine de l'église de Saint-Malo, depuis évêque de Saint-Malo en 1610.

Davantaige, un arrest et commission de nosseigneurs du conseil d'Estat de Sa Majesté contre certains particuliers, tant de ceste ville que de la ville de Rouan et d'ailleurs, touchant le commerce et descouverture de Canada, sur l'avis en donné audit srDoyen par ceste communauté, et par ledit arrest, Sad. Majesté en son conseil, auroit ordonné que Gilles Eberard, srdu Coulombier, et consors armeroint un vaesseau pour aller, conjoinctement ou separement avecq lesd. particuliers de Rouan et ceste ville au traficq et descouverture de Canada, parce qu'ils contribueront à la tierce partye des loyaulx coustz et fraiz qui se feront à ladite descouverture, selon que plus à plain est contenu en led. arrest et commission y recouru.

Après que les assistans ont entendu la proposition et remonstrance dud. srDoyen, et les avis d'un chacun pris,

Ils ont unaniment aprouvé, ratifyé et eu aggréable tout ce que ledit sieur Doyen a fait, geré et negotié en sond. voïage, et particulièrement pour le faict de Canada, et pour la consequance, lesd. arrest et commission seront insérez au présent registre à la fin des expéditions de ce jour, pour servir ce que de raison, ayans lesd. bourgeois et habitans en général et particulier remercié ledit srDoyen du soing et vigillance qu'il a eu en leurs affaires.

Ensuilt la teneur des arrestz et commission pour le faict du traficq du Canada.

Extrait des registres du conseil d'Estat.

Sur la requeste presentée par les bourgeoys et habitans de Saint-Malo, tendant à ce qu'il pleust au roy rendre libre en ceste présente année et à l'advenir le traficq du Canada cy davent découvert avecq grande despance par leurs prédécesseurs, nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines Prevert et Pontgravé.

Le Roy, en son conseil, a pour bonnes causes et considérations à ce se mouvans, ordonné et ordonne que le capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans dud. Saint-Malo, armera un vaesseau en la presente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pontgravé conjoinctement ou separément, selon que la commodité se fera, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et pays adjaczantes, à la charge de contribuer à la tierce partie des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en lad. decouverture, faisant Sa Majesté inhibitions et deffances ausd. Prevert et Pont Gravé et à tous autres ses subjectz de quelque qualité et condition qu'ilz soient de le troubler sur les peines qui y escheent.

Fait au conseil d'Estat du roy, tenu à Paris le treziesme jour de mars 1603, ainsi signé Huilliere et scellé.

COMMISSION POUR LE TRAFICQ DU CANADA.

Henry par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à notre très cher cousin le srde Dampville, amiral de France, ses lieutenans en l'amiraulté, senechal de Saint-Malo ou son lieutenant et alloué de lad. ville et à chacun d'eux en droict soy, salut. Ayant faict veoir en notre conseil la requeste à nous presentée par nos bien amez les bourgeoys et habitans de lad. ville de Saint-Malo, à ce qu'il nous pleust rendre libre en la présente année et à l'advenir le traficq de Canada, cy davent decouvert avecq grande depance par leurs predecesseurs, nonobstant les permissions et defances pretendues par les capitaines Prevert et Pont Gravé, Nous, de l'advis de notre conseil, et suyvant l'arrest ce jourd'huy donné en icelluy, dont l'extraict est cy-attaché soubz le contrescel de notre chancellerye, avons pour bonnes causes et consideracions à ce nous mouvans, permis et permettons par ces présentes au capitaine Coulombier de Saint-Malo, nommé par lesd. habitans de Saint-Malo, d'armer un vaesseau en la presente année, pour, avecq les deux navires desd. Prevert et Pont-gravé, conjointement ou separement, selon que la commodité s'ofrira, aller au traficq et decouverture des terres de Canada et païs adjaczans, à la charge de contribuer à la tierce partye des loyaulz coustz et fraiz qui se feront en ladite decouverture, faisant expresses inhibitions et defances ausdits Prevert et Pontgravé et tous aultres nos subjectz de quelque qualité et condition qu'ilz soient de l'y troubler, sur les peines qui y escheent. Sy vous mandons et ordonnons que de notre presente permission et de tout le contenu en les presentes vous faictes soufrir et laisser jouir lesd. habitans de Saint-Malo et led. capitaine Coulombier plainement et paisiblement, cessans et faizans cesser tous troubles et empeschemens au contraire. Mandons au premier notre huissier ou sergent sur ce requis signifier notredit arrest et lesd. presentes ausd. Prevert, Pont Gravé et à tous autres qu'il apartiendra, et leur fere de par nous les deffances y contenues, luy donnant pouvoir de ce fere sans pour ce demander permission, placet, visa, ni pareatis. Car tel est notre plaisir, nonobstant quelconques aultres lettres, mandemens et deffances à ce contraires. Donné à Paris leXIIIejour de mars l'an de grace 1603, et de notre règne le quatorziesme. Ainsi signé: Par le Roy en son conseil, Huillere, et scellé du grand seau de cire jaulne.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

22 octobre 1603.

Memoires et charges aux deputés en cour.

Les gens des trois états des pays et duché de Bretagne, assemblés par autorité du roi en la ville de Rennes, delibérants sur les remontrances faites par noble homme Bonabes Byet, leur procureur sindic, partie desquelles il a dict estre tirées des plaintes particulières des communautés et deputés qui se sont trouvé en cette assemblée, ont advisé et resolu que, outre les remonstrances contenues au cahier dont sont chargés ceux qui seront deputés vers le Roy, ledit procureur leur baillera mémoires et instructions.

Premièrement....

Secondement....

Plus pour maintenir la liberté du trafic du Canada contre les prétentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif à tous autres.

(Registre des États, p. 351.)

16 novembre 1604.

Le dit sieur procureur8dit que le dit sieur Des Chesnes suppliroit messeigneurs des estaz voulloir faire article aux cahiers des estaz, pour suplier sa Majesté voulloir permettre le traficq libre à Canada, à tous les habitans de ceste ville sur l'abus qui se commet par ceux qui, soubz ombre de descouvrir des mynes, y traficquent et empeschent les habitans de lad. ville d'y naviguer et traficquer comme ilz faisoient au passé.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

Note 8:(retour)Richard Boullain, sieur de la Bardoulaye.

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

4 décembre 1604.

Sur la remonstrance verballement faite en l'assemblée générale des gens des trois états des pays et duché de Bretagne, par les habitants de la ville de Saint-Malo, combien que le traffic et commerce général de toutes sortes de marchandises à tous les sujets de ce royaume, tant en tous les royaumes voisins que mesme ès Terres neuves, Canadas et ailleurs, soit libre, ce néanmoins, aucuns particuliers de ladite ville de Saint-Malo, et autres pretendants au moyen de certaines lettres par eux obtenues, deffendre le trafic audit Canada, sous prétexte qu'aucuns de leurs prédecesseurs firent la première decouverture, les autres, sous promesse d'en faire de nouvelles, ont aussy obtenu lettres pour se rendre le traffic auxdits lieux particulier et privatif, le tout au préjudice du public, et, à cette occasion requeroient lesdits sieurs des États en faire article dans leur cahier, à ce qu'il plaise au roy revocquer lesdites lettres, et en conséquence permettre à tous ses sujets de traffiquer librement de toutes sortes de marchandises audit Canada, tout aussy que aux aultres royaumes, et provinces voisinnes et sur ce, ouy le procureur sindic desdits sieurs des Etats.

A été avisé et resolu que les deputés qui iront porter le cahier de leurs remonstrances au roy assisteront lesdits particuliers, à ce que le traffic audit Canada soit libre à tous les habitans de cette province, suivant les mémoires et instructions que lesdits particuliers leurs bailleront.

Fait en ladite assemblée des États tenus par autorité du Roy à Rennes, le quart jour de decembre mil six cens quatre. Signé Antoine de Revol, éveque et comte de Dol.

(Registre des États, p. 448.)

20 mars 1605.

Après lecture faicte d'une lettre missive de MeJan Bodin, procureur feodé en la court de Parlement de ce pays, par laquelle il faict entendre s'estre opposé à la verification de certaines lettres que un certain courtizan duquel il ne scait le nom9, prétent fere verifier en la court, portantes interdictions à tous les habitans de ceste ville et autres de traficquer au pays du Canada.

A esté conclud et consanty procuration aud. Bodin, o pouvoir de poursuivre ladite opposition par les voyes de droit et a esté ratifyé ce qu'il en a cy devant faict de quoy en sera envoyé acte, garentye et signée pour le corps dud. sieur procureur sindicq et de moy greffier.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 5.)

Note 9:(retour)Pierre du Guast, sieur de Monts, gentilhomme de la chambre et gouverneur de Pons, avait reçu sa commission du roi le 9 novembre 1603.

DU VENDREDY TROISIESME DUDIT MOIS DE JUING(1605.)

Veu par la cour, chambres assemblées, les lettres patentes du roy en forme de jussion, données à Fontainebleau le quatriesme jour d'avril dernier, signées Henry, et au dessoubz par le roy, Ruzé, et scellées du grand seau de cire jaulne, par lesquelles est mandé que sans s'arrester ny avoir esgard à l'opposition des bourgeois et habitans de la ville de Saint-Malo, procedder à la verifficacion pure et simple d'autres lettres pattentes desVIIIenovembre et dix-huitiesme decembre mil six cens troys, attachées soubz le contresel, concernant le pouvoir et commission donnée par ledit seigneur au sieur de Montz, son lieutenant general ès païs terres et confins de l'Acadie et Nouvelle-France, pour les effectz plus particullièrement exprimez audit pouvoir, avecq deffences à tous les subjectz du roy autres que led. sieur de Montz ou ses associez, de traficquer de peleterie en l'estendue desd. lieux, comme plus amplement est porté en lesd. lettres, arrest duXXIemars dernier, donné sur aultres lettres patentes duXXIXejanvier aussy dernier, par lequel la Cour auroit commis ung conseiller et commissaire pour ouir lesd. habitans de Saint-Malo sur leurdite opposition, requête dudit sieur de Montz affin de verifficacion desd. lettres, conclusions du procureur général du roy; sur ce delibéré, lad. Cour a ordonné et ordonne que lesd. lettres du VIII novembre 1603,XXIXejanvier et quatrième avril dernier seront leues, publiées et enregistrées, sans approbation de la deffence portée par lesd. lettres dud.XXIXejanvier, et que le traficq se fera comme au passé.

(Parlement,Registre secret, 104, fo39 ro.)

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE TREGUIER.

12 novembre 1607.

Seront pareillement chargez lesdits deputés vers le roy d'obtenir lettres de déclaration de Sa Majesté affin de maintenir la liberté da trafic libre à tous ses sujets, de touttes marchandises aux terres Neuves et pays de Canada, contre les prétentions de ceux qui le veulent faire particulier et privatif à tous autres, avec revoquation des lettres obtenues au contraire.

(Registre des États, p. 142.)

24 novembre 1608.

Ledit srprocureur10a remonstré qu'aucuns particuliers de ceste ville qui traficquent aux pays de Canada, auroint en l'an dernier faict aud. lieu une prise de navire et en la présente année une autre chose qui regarde le general de la communauté pour le commerce libre aud lieu.

Note 10:(retour)Pierre Eon, sieur des Hasez.

A quoy a esté conclud qu'il sera, au nom de lad. com. présenté requete à Sa Majesté et à nosseigneurs de son conseil touchant la liberté dud. commerce de Canada, et lesd. prises qui s'y sont faictes qui s'amennent au davent de ceste ville sans les représenter en justice, soubz pretexte de la commission de monsrdu Mont et à sur ce demander l'intervention de nosseigneur les deputez des Estaz de la province, affin d'obtenir de Sad. Majesté la liberté dud. commerce tout ainsin qu'il estoit au passé, premier que lesd. particuliers eussent obtenu soubz faulx pretextes de Sad. Majesté la liberté dud. commerce et l'interdiction qu'il font à tous ceulx de la province et d'ailleurs qui y voudroint traficquer.

Et d'aultant que led. sieur procureur a remonstré que François Crosnier Souesnaye et Charles Jonchée, ont cy davent armé et equibé une patache au davent de ceste ville, pour aller marchandamment aux isles des Amasones, et au lieu dud. traficq ont faict quelque prise et des marchandises à grand valleur, qu'ils ont mené et conduit au havre de Cancalle pour les descharger sans les fere adjuger, etc.

(Archives de Saint-Malo, Reg. no6.)

26 mars 1609.

Led. srprocureur11a aparu lettre missive de Josselin Crosnier Rouaudaye, deputé de la com. à Paris, pour les procès et affeires d'icelle, et par icelle dit qu'il y a un arrest au conseil d'Estat pour la liberté du traficq et commerce de Canada, led. commerse permis à tous les subjectz du roy, parce que ceste communaulté payera à monsieur Dumont pour partye des fraiz qu'il a faict au Canada, la somme de six ou dix mil livres.

Après lecture de lad. lettre, et les avis pris, conclud que ceste communaulté ne se submetra de poyer lesd. six ou dix mil livres, aud. sieur Du Mont, mes sy aucuns particuliers d'icelle qui traficquent à Canada veullent se submettre à payer lesd. sommes audit srDu Mont, sy bon leur semble, le feront sans que le corps général de la communauté entre en lad. obligation, d'aultant que le particulier tire le profilt ou perte dud. traficq de Canada et non la communaulté, de quoy led. sieur de la Rouaudaye, sera par le procureur adverty par lettres qu'il luy en escrira.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

Note 11:(retour)Eon, sieur des Hasez.

25 octobre 1610.

Le procureur12a remonstré que en l'an dernier, à l'occasion des sauvaiges de Terre neuffve, il y a plusieurs maitres de navires et mariniers estant à la pesche de molues, sont tuez par lesd. sauvaiges pendant qu'ilz sont à fere lad. pesche, et que pour empescher lesd. sauvaiges continuent telles surprises, la communaulté a présenté requeste à la court, à ce qu'il pleust à ladite cour permettre aux habitans de ceste ville d'armer deux navires pour fere la guerre ausd. sauvaiges, et empescher leurs mauvais dessains, à ce que ceux qui seront à lad. pesche soient pendant icelle en plus de seurté de leur personne.

Les avis sur ce pris, conclud qu'il sera requête au roy, à ce qu'il plaise à Sa Majesté voulloir permettre à ceste communaulté d'armer aux fraiz des propriétaires des navires qu'ils envoiront à Terre neuffve, pour empescher les sauvaiges d'assasigner et tuer les Meset mariniers qui sont à ladite pesche, et pour en drecer lettres, memoires et instructions, pour l'obtencion desd. lettres, sont deputez, Robert Heurtault Bricourt, Jan Grout Villefrouneaux et Jan Pepin Bonaseliere, pour les envoyer à Paris à monsrle doyen, et pour obtenir la permission d'armement et de la continuacion du commerce de Canada, de quoy sera escrit aud. sieur Doyen, tous fraiz et despances pour led. armement et continuacion du commerce de Canada seront faictz aux fraiz des particuliers qui y traficquent, et non aux fraiz de la communaulté qui y preste seullement son nom affin que l'on puisse plus facillement obtenir lesd. permissions.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

Note 12:(retour)Nicolas Frottet Landelle.

17 février 1611.

Lecture faite des lettres du roy obtenues par monsrde Saint-Malo13, touchant l'armement qu'il convient de fere pour fere la guerre aux sauvaiges de Terre neuffve, qui assasignent les mariniers de ceste ville qui vont à la pesche de mollueeu.

Après lad. lecture a esté conclud que lesd. lettres seront présentées en la court, a ce qu'il plaise à lad. court les voulloir veriffier, le procureur en écrira à MeArmel Rouxeau, procureur féodé de ceste communaulté pour quelqu'un de ceste communaulté qu'il deputera pour les présenter en la court, affin de soliciter la veriffication desd. lettres.

Note 13:(retour)Guillaume le Gouverneur, nommé à l'évêché de Saint-Malo le 29 janvier 1610.

Et pour rechercher les particuliers qui victuaillent à Terre neuffve, de voulloir fraier aux despances que l'on a faict pour l'obtention desdites lettres, et pour la poursuilte de la vérification d'icelles, tant ceux de ceste ville que des habitans de Cancalle et Saint-Suliac qui victuaillent à Terre neuffvve, sont deputez Robert Heurtault Bricourt et Jan Pepin Villeneufve, d'aultant que la communaulté n'entent porter lesd. fraiz.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

22 novembre 1612.

Led. sieur procureur14a remonstré que, à la requete de monseigneur le prince de Condé, il a esté intymé la deffance du Roy portant interdiction de traficquer à Canada, et qu'il a semblé à propos aud. procureur de faire entendre à ceste communaulté à ce qu'elle y delibere, et après lecture faicte des lettres du roy et de mond. seigneur, ensemble de lad. intymacion, à ce que chacun n'en prétende cause d'ignorance, conclud de n'empescher le sieur Du Mont de traficquer à Canada, suyvant ses permissions, ayant cy davent presté son nom aux particuliers de ceste ville, d'obtenir à leurs fraiz de pouvoir traficquer avec Canada et non aultrement.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

Note 14:(retour)Nicolas Frottet, sieur de la Landelle.

22 décembre 1612.

Le procureur a de recheff aparu les lettres du roy pour la deffance de traficquer à Canada sans la permission de monseigneur le prince de Condé, dont lecture a esté faicte ensemble de lad. deffance intymée à la requete dud. seigneur prince aud. sieur procureur, ce qu'il a semblé à propos aud. sieur procureur le fere entendre à ceste communaulté, à ce que les particuliers de ceste ville y gardent estat et n'en puissent prétendre cause d'ignorance.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

16 janvier 1613.

Le procureur15a remonstré qu'il a pleu au roy interdire le traficq de Canada à tous ses subjectz, sans la permission de monseigneur le prince de Condé ou ses assotiez.

Note 15:(retour)Jean Boullain, sieur de la Rivière.

Après laquelle remonstrance a esté consanty, procure avecq pouvoir d'aller trouver Sa Majesté et mond. seigneur, pour les supplier très-humblement voulloir permettre le traficq pour les habitans de ceste ville avecq les sauvaiges de Canada, laquelle procuracion, sera raportée par MeLoys Pommerel et... notaires royaulx, qui sera signée pour le corps de monsrle procureur sindicq et du greffier.

Et pour ce que led. traficq ne se faict par ceste communaulté, mais par des particuliers d'icelle qui sont Thomas Porée Leschesnes, Pierre Eon les Hasez, Thomas Cochon les Loriers, Pierre Trublet le Jardrin, Vincent Gravé le Houx et leurs consors, lesd. particuliers seront tenuz faire tous fraiz mises, et despances pour ceux qui feront la poursuilte, tant vers sa Majesté, mond. seigneur le Prince ou ses commis, pour obtenir la liberté dud. commerce sans que le corps de ceste communaulté en porte aucuns fraiz et mises en principal et accessoire.

Sy aultres particuliers habitans de ceste ville et des environs d'icelle, voudroint armer et équiper navires et pataches pour led. traficq soubz le nom des lettres et permissions sy se peuvent obtenir, ilz seront tenuz de contribuer au marcq la livre aux fraiz qui se feront pour l'obtention de ladite permission, de tout quoy sera reporté acte d'indempnité à ceste communaulté pour le garant d'icelle, sans qu'elle en porte aucun fraiz par lesd. Pommerel et... notaires royaulx, qui sera pour le corps signé dud. procureur et greffier, et pour en drecer led. acte d'indempnité sont deputez Nicollas Frotet Landelle et Christofle Bernart Tertregenezon.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

21 décembre 1613.

Monsieur le procureur a aparu la coppye d'un arrest du conseil d'Estat, par lequel Richard Boullain Bardoulaye, Jan Pepin Bonesclers, Jullien Gravé Lepre et Allain Masgon Brehaudaye, sont condampnez payer à monsieur du Mont, six mil livres pour avoir faict la traicte de pelleterye au pays de Canada en l'an mil six cens neuff, ensemble l'intimation faicte audit sieur procureur en la qualité de procureur sindicq de ceste communaulté, duquel arrest et de lad. intymacion a esté faict lecture.

Après icelle faicte.

A esté conclud qu'il sera par le greffier de ceste communaulté delivré acte aud. sieur procureur de lad. intimacion.

Les députez pour aviser de la suilte des proceis de ceste communaulté, délibéreront de ceste affaire affin de favoriser et assister lesd. particuliers qui sont condampnez payer lesditesVImlb., pour leur en exempter sy fere se peult et se gouverner par avis de conseil, le tout aux fraiz desd. particuliers.

Par Pierre Eon sieur des Hasez, ayant esté procureur sindicq de ceste communaulté en l'an 1609, a esté aparu deux mynuttes de lettres missives qu'il escrivoit à Josselin Crosnier Rouaudaye, deputé de ceste communaulté à Paris, dabtées desXXVIemars etXVIIIeavril aud. an 1609, desquelles lecture a esté faicte, portantes lesd. mynuttes les afferes du commerce de Canada, lesquelles sont demeurées aux mains dud. Eon.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

LETTRES ET DEFFENCES POUR CEUX QUI FERONTVOIAGE EN TERRE NEUFVE.

Louis, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous ceulx qui ces presentes lettres verront, salut. Les roys nos predécesseurs ayans aprins que leurs subjectz avoient descouvert le païs des Terres neufves, abondante en la pesche des mollues, ont favorizé aultant qu'il leur a esté possible la commodité de ceulx qui entreprennent de foire voiaiges esd. lieux, affin que ce commerce estant bien estably, noz subjectz en receussent la commoditté et ne coureussent auchune fortune s'il se pouvoit en faisant la pesche desd. mollues, sur quoy ont esté faictz divertz reglements. Mais comme le temps faict descouvrir les commoditez et incommoditez qui se trouvent au commerce des lieux si esloignez, il est advenu que ceulx qui ont esté esd. lieulx pour faire la pesche des mollues, se sont adonnez à fere bastir et construire certains eschaffaulx de bois plantez partie dedans l'eau et l'autre dedans la terre sur lesquelz ilz mettent leur sel, habillent et sallent leurs dites mollues, lesquelz eschaffaulx ne se peuvent faire qu'avec beaucoup de peine et incommodité, d'aultant qu'il fault aller loing dedans le terre querir les bois propres pour faire iceulx, et s'exposer en ce faisant aux courses et invasions des sauvaiges qui ont par cy devant tué plusieurs de noz subjectz apportans les bois necessaires pour construire lesd. eschaffaulx, et ceste perte et incommodité a esté cause que les marchans faisans faire lad. pesche de mollues pour eviter telz hazards se sont accoustumez longuement à laisser sur pied lesd. eschaffaulx, pour les y trouver les années subsequentes, qui estoict ung advantaige et bien publicq, contre lequel l'avarice d'aucuns les a induictz, au prejudice du bien publicq, quand ilz sont arrivez esd. lieux à choisir telz desd. eschafaux qu'ilz ont trouvé le plus commode pour leur service, comme chose qui n'est à personne, delaissée au premier qui l'occupe et, non contents de ce, pour injure à ceulx qui venoient après eulx, desmolir les aultres eschafaulx, en prandre sur les planches et les cloux qui les tenoint en pied, tellement que les marchans arrivans après ne trouvant plus d'eschafaulx, bastiz pour faire la pesche, ont esté contrainctz avecq grande longueur, perte de temps et souvant des hommes de leur équipaige, envoyer bien loing dedans la terre chercher du bois pour en édifier de nouveaux, quoy faisans, ont couru fortune d'estre tuez par les sauvaiges dud. pays, laquelle incommodité eust cessé si estroitement et rigoureusement l'on eust deffandu de plus à l'advenir desmolir lesd. eschafaulx et enjoinct les laisser sur pied comme chose publicq pour servir à l'usaige de ceux de nos subjectz qui s'y transporteroint pour le faict de lad. pesche de mollues, et par mesme moien leur eust esté deffandu de descharger et jecter le laist et gravier de leurs navires dedans les portz et havres dud. païs pour eviter qu'avec succession de temps, lesd. portz et havres ne feussent comblez et lad. navigacion d'aultant incommodée. A quoy estant nécessaire de pourvoir, mesmes sur l'advis et plaincte generalle que en ont faicte noz officiers sur les lieulx, et particullièrement de Bretaigne, noz chers et bien amez les habitans de notre ville de Saint-Mallo, et y apporter l'ordre convenable, après avoir faict communicquer cest affaire à notre très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency, admiral de France, de l'advis d'icelluy et de noz certaine science, grace speciale, plaine puissance, propre mouvement et auctorité royalle, avons dict, declaré, disons et declarons, voullons et ordonnons que deffances très estroictes soint faictes, comme nous faisons par ces presentes, signées de notre main, à tous nos subjectz generallement quelconques, qui vont et iront aud. païs de Terre neufve, et nouvelle France, pour faire lad. pesche de mollues, d'abatre, ruyner ou desmolir en faczon quelconque les eschafaulx qui sont et seront par cy après bastiz et edifiez aud. païs pour les commoditez de lad. pesche, sallaizon, habillage et adjancement dud. poisson, ni sortir le laist de leurs navires et basteaulx dedans les portz et havres dud. païs, sur peine estre les contrevenans pour la première foiz de trois mil livres d'amende, applicable au restablissement et rebastissement d'autres eschafaulx et de confiscacion de corps et biens pour la deulxiesme. Si donnons en mandement à noz amez et feaulz consrsles gens tenant noz courtz de parlement, siéges de l'admirauté et à tous noz aultres justiciers et officiers qu'il apartiendra que ces presentes lettres ilz ayent à lire et enregistrer et le contenu en icelles faire garder et observer, proclamer et afficher par tous les lieulx et endroictz que besoing sera, affin que personne n'en pretende cause d'ignorance, mandons à noz procureurs generaux et leurs substituts tenir la main à l'execution d'icelles, et nous advertir diligemment de ce que fait y auront, et d'aultant que de ces presentes l'on poura avoir affaire en plusieurs et divertz lieulz, nous voullons que à la coppie deubment collationnée d'icelles par l'un de noz amez et feaulx notaires et secrétaires, foy soict adjoustée comme au present original, car tel est nostre plaisir, et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons faict mettre notre scel à cesd. presentes, sauf en autres choses notre droit et l'autruy en toutes. Donné à Paris le vingt-sixième jour de juin l'an de grace mil six cens quinze et de notre regne le sixieme. Ainsi signé Louis, et sur le replis par le roy Brulart, et scellé en cire jaulne du grand sceau sur double queue.

Registrées suivant l'arrest de la court de ce jour, pour en jouir les impetrans bien et deubment, suivant la volonté du roy et que lesd. lettres et le present arrest seront publiées aux portz et havres de ceste province, à ce que aulcun n'en pretende cause d'ignorance, enjoinct aux substituts du procureur general du Roy ausd. lieux de tenir la main à l'execution desd. lettres et arrest. Faict en parlement à Rennes, le vingtiesme jour d'aougst mil six cens quinze.

(Registre du Parlement, XIV, fo222 et sq.)

9 septembre 1615.

Deputation de Aermel Martin Srde Parisière pour aller en court.

... Se joindre avecq ceux de ceste ville qui poursuyvent la liberté du commerce de Canada s'il arrive que quelques particuliers de ceste ville pour lad. liberté du commerce, et qu'ilz en tumberoient en aucun dommaige et interestz, la communaulté promet les garantir sur l'hipotecque general des deniers d'icelle.

(Archives de Saint-Malo, Reg. 6.)

ÉTATS DE BRETAGNE.--SESSION DE RENNES.

5 novembre 1616.

Remontrances très humbles des États de Rennes.

Art. 7.

Le pays de Canada, maintenant apellé la Nouvelle France, fut premièrement découvert par les Bretons, et particulièrement par un nommé Jacques Quartier, originaire de Saint-Malo, qui, le premier entre tous vos sujets, traça le pas de l'heureux commerce, lequel depuis y a été continué de plusieurs ports et endroits de votre royaume; et combien qu'il importe grandement au bien commun de vos sujets et spéciallement des habitans de votre pays de Bretaigne que la liberté du commerce soit maintenue et conservée entière et sans discrétion ne différence de personnes, et que dès l'an mil six cens deux, le sieur Dumont s'estant efforcé de s'attribuer proprement et privativement ledit commerce, et ayant obtenu lettres patentes du deffunt Roy d'heureuse mémoire sur ce sujet, il en ait dechu, et que lesdites lettres ayent été révoquées en l'an mil six cens neuf, à la poursuite des habitans de lad. ville de Saint-Malo, et le trafic restitué à son ancienne et première liberté, si est ce que encore depuis naguerres aucuns particulliers de vos villes de Rouen et Havre de Grace auroient, par faveur, obtenu autres lettres de votre Majesté, par lesquelles ils prétendent se rendre propre privatiment à tous autres François la permission et licence dudit trafic à commencer depuis le Havre appellé le Tadousac qui est entièrement le seul pays ou se fait et se peut faire ledit traficq, lequel par tel moyen demeure prohibé à vos autres sujets, mesmes à ceux qui en ont donné à la France la première connoissance; lesd. États supplient très humblement votre Majesté vouloir révoquer lesd. commissions données, sous quelque cause et prétexte que ce soit, et à quelques personnes que ce puisse être, comme prejudiciable au bien commun du pays, et en conséquence déclarer ledit traficq de Canada ouvert et libre à tous vos sujets sans difference, et ordonner qu'il en sera expédié et délivré lettres patentes de vos déclarations et volontés sur ce fait.

Accordé.

(Registre des États, p. 145.)


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